Nullité de contrat : 7 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/20435

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Nullité de contrat : 7 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/20435

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 13

ARRÊT DU 07 FEVRIER 2023

(n° , 12 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/20435 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWW2

Décision déférée à la Cour :

Sur renvoi après cassation – arrêt de la Cour de cassation en date du 27 novembre 2019 ayant cassé partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 03 juillet 2018

Jugement en date du 09 avril 2015 du Tribunal de Grande instance de Paris, RG n°13/07375.

DEMANDERESSE A LA SAISINE

S.C.A. ACOFI prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427,

Ayant pour avocat plaidant, Me Caroline LERIDON de la SCP LERIDON BRUYARD, avocat au barreau de Paris, toque P95.

DEFENDEURS A LA SAISINE

M. [O] [T]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034. Avocat postulant

Ayant pour avocat plaidant Me Jean Pierre CHIFFAUT MOLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque C1600.

S.A. ZURICH INSURANCE PLC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034,

Ayant pour avocat plaidant Me Jean Pierre CHIFFAUT MOLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque C1600.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première présidente de chambre

Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre,

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

Greffier, lors des débats : Justine FOURNIER

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première présidente de chambre et par Mme Florence GREGORI, présente lors de la mise à disposition

***

Le 11 octobre 1993, la société SDBO, aux droits de laquelle sont venues plusieurs sociétés successivement et finalement la société en commandite par actions Acofi (ci-après,la Sca Acofi), a consenti avec la société Banque Delubac à la société en nom collectif Eva Charenton (ci-après, la Snc Eva Charenton) un crédit-bail portant sur des locaux situés à Charenton pour un montant de 15 millions de francs (2 286 735 euros).

Deux sociétés se sont portées cautions solidaires des engagements de la Snc Eva Charenton, ainsi que son dirigeant, M. [L].

Le contrat de crédit-bail stipulait un mandat de gestion confié à la société Banque Delubac, désignée comme chef de file des deux crédits-bailleurs, la quote part des frais de gestion incombant à la société SDBO étant de 90%.

M. [L] a été placé en redressement judiciaire le 7 juillet 1994, converti en liquidation judiciaire le 15 décembre 1994.

Le 8 février 1996, la Snc Eva Charenton a été placée en liquidation judiciaire et le contrat de crédit-bail a été résilié par décision du juge commissaire du 10 septembre 1996.

La société Banque Delubac a déclaré en 2004 la créance globale des deux crédits-bailleurs au passif de M. [L], laquelle a été admise par arrêt de la cour d’appel d’Angers du 3 avril 2012 pour un montant de 457 347,05 euros à titre privilégié et pour un montant 1 829 388 euros à titre chirographaire.

Le 21 septembre 2006, la société Financière Suffren 2, venant aux droits de la société SDBO et aux droits de laquelle vient désormais la Sca Acofi, a notifié à la société Banque Delubac sa décision de mettre fin au mandat de gestion.

Le 20 janvier 2009, la société Acofi, assistée de M. [T], avocat, a assigné la société Banque Delubac en constatation de la résiliation du mandat de gestion au 21 septembre 2006 et en paiement de la somme de 1 600 000 euros au titre de fautes commises dans l’exécution du mandat de gestion.

Par jugement du 22 septembre 2011, le tribunal de commerce de Paris a notamment déclaré l’action prescrite, dit que le mandat de gestion n’avait pas été résilié le 21 septembre 1996 (en réalité 2006), condamné la société Acofi à payer à la société Banque Delubac la somme de 25 000 euros en remboursement des frais exposés depuis le 21 septembre 2006, outre une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté la société Banque Delubac de sa demande de dommages et intérêts.

C’est dans ces circonstances que par acte du 29 mai 2013, la société Acofi a assigné M. [T], avocat, et la société Zurich Insurance Plc- Zurich France (ci-après, la société Zurich Insurance), assureur de celui-ci, en responsabilité civile professionnelle au motif que M. [T] avait omis d’interjeter appel de ce jugement.

Par jugement du 9 avril 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :

– dit que M. [T] a commis une faute,

– condamné M. [T] à payer à la société Acofi la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,

– condamné la société Zurich Insurance à garantir M. [T] de cette condamnation,

– condamné in solidum M. [T] et la société Zurich Insurance aux dépens et à payer à la société Acofi la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté toutes les autres demandes,

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

La société Acofi a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 3 juillet 2018, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement en ce qu’il a dit que M. [T] a commis une faute, l’a infirmé pour le surplus et statuant à nouveau, a débouté la société Acofi de ses demandes.

Par arrêt du 27 novembre 2019, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu le 3 juillet 2018 en ce qu’il rejette les demandes de la société Acofi, au visa de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable aux faits aux motifs que :

‘Attendu que pour rejeter la demande d’indemnisation de la société Acofi, l’arrêt retient que la lettre de révocation du mandat de gestion, adressée le 21 septembre 2006, se référait exclusivement aux fautes invoquées par M. [L], dirigeant de la société Eva Charenton, sans autre précision, et qu’aucune pièce ne permet à la cour d’appel de retenir que les fautes invoquées devant le tribunal de commerce à l’appui de la révocation du mandat coïncidaient avec celles énumérées dans la présente procédure, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner ces dernières ;

Qu’en statuant ainsi, alors que celui qui résilie le mandat d’intérêt commun disposant de la faculté de justifier d’une cause légitime de révocation, la société Acofi aurait pu, au cours de l’instance d’appel du jugement du 22 septembre 2011, invoquer des fautes de la société Banque Delubac qui n’avaient pas été alléguées en première instance devant le tribunal de commerce, la cour d’appel, qui a refusé de reconstituer le débat qui n’avait pu être instauré par la faute de l’avocat, a violé le texte susvisé’.

Parallèlement, la société Banque Delubac a engagé le 19 janvier 2015 une procédure à l’encontre de la société Acofi devant le tribunal de commerce de Paris en paiement d’une somme de 41801,36 euros au titre de sa quote-part de frais engagés en exécution du mandat d’intérêt commun depuis le jugement du 22 septembre 2011, instance au cours de laquelle la société Acofi a sollicité reconventionnellement la constatation de la résiliation du mandat de gestion. Par jugement du 21 mars 2017, le tribunal de commerce de Paris a jugé que le mandat de gestion s’analysait en un mandat d’intérêt commun irrévocable, a accueilli les demandes indemnitaires de la société Banque Delubac et a. condamné la société Acofi à lui payer la quote-part de ses frais. Par arrêt du 10 décembre 2018, la cour d’appel de Paris a jugé que la lettre de résiliation du 9 juin 2015 ne comportait aucun grief et qu’en conséquence, la révocation du mandat de gestion intervenue le 10 juin 2015 sans motif légitime justifiait la condamnation de la société Acofi au paiement d’une somme de 24 447 euros à titre de dommages et intérêts. Elle a, en outre, condamné la société Acofi à payer à la société Banque Delubac une somme de 31 115,16 euros au titre de sa quote-part de frais de procédure en exécution du mandat d’intérêt commun -la société Banque Delubac étant condamnée à lui restituer une somme de 8 925,90 à titre de trop perçu-.

Par acte 19 novembre 2021, la société Acofi a saisi la cour, cour d’appel de renvoi.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 30 novembre 2022, la Sca Acofi demande à la cour de :

– confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 avril 2015 en ce qu’il a :

– jugé que M. [T] avait commis une faute et engagé sa responsabilité contractuelle à son égard,

– condamné M. [T] à réparer son préjudice subi résultant de sa faute,

– condamné la société Zurich Insurance à garantir M. [T] à hauteur de sa condamnation,

– condamné in solidum M. [T] et la société Zurich Insurance aux dépens et à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– infirmer le jugement du 9 avril 2015 en ce qu’il a limité la condamnation de M. [T] à la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,

statuant à nouveau :

– condamner M. [T] à lui payer les sommes de :

– 35 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux condamnations prononcées à son encontre par le tribunal de commerce de Paris,

– 31 115, 16 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à l’état des sommes qu’elle a payées à la société Banque Delubac depuis le jugement du 22 septembre 2011,

– 31 450 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux honoraires qu’elle a payés en pure perte à M. [T] pour la procédure devant le tribunal de commerce de Paris,

– 250 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la perte de chance d’obtenir des dividendes supérieurs de la procédure collective de M. [L],

– 162 743 euros (à parfaire) à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de chance afférente aux intérêts légaux du 1er janvier 1996 au 30 novembre 2021,

– condamner la société Zurich Insurance en sa qualité d’assureur de responsabilité professionnelle à garantir M. [T] de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

– condamner solidairement M. [T] et la société Zurich Insurance à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– les condamner solidairement aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 25 janvier 2022, M. [O] [T] et la société Zurich Insurance PLC-Zurich France demandent à la cour de :

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [T] à payer à la société Acofi la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,

– débouter la société Acofi de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– condamner la société Acofi à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– à M. [T] la somme de 10 000 euros

– à la société Zurich Insurance la somme de 10 000 euros,

– la condamner en outre aux entiers dépens de l’appel.

SUR CE,

Sur la responsabilité

La faute commise par M. [T] pour ne pas avoir interjeté appel du jugement du 22 septembre 2011 n’est pas en débat, mais la seule question des préjudices subis en lien causal avec cette faute et en particulier de la perte de chance de voir infirmer cette décision.

Sur la perte de chance d’obtenir l’infirmation du jugement du 22 septembre 2011:

Le tribunal a jugé, dans la décision dont appel, que :

– sur la révocation du mandat d’intérêt commun :

– l’absence de cause légitime ne prive pas d’effet la révocation unilatérale du mandat d’intérêt commun et dans cette hypothèse, la partie lésée par la révocation peut réclamer des dommages et intérêts,

– il en résulte que même si la cour d’appel avait estimé, tout comme le tribunal de commerce, que la résiliation du mandat d’intérêt commun ne reposait pas sur une cause légitime, la société Acofi avait néanmoins une chance sérieuse d’obtenir l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que ce mandat n’avait pas été résilié le 21 septembre 2006 et l’a en conséquence condamnée à payer à la société Banque Delubac la somme de 25 000 euros au titre du remboursement des frais exposés depuis cette date,

– s’agissant de la demande indemnitaire au titre des fautes commises par la société Banque Delubac dans l’exécution du mandat,

– le délai de prescription court non pas à compter du jour où est né le droit mais du jour où le titulaire a ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer, soit au 4 janvier 2006, date à laquelle la société Banque Delubac s’est opposée à la résiliation unilatérale du mandat de gestion,

– au regard notamment du caractère tardif de la déclaration de créance des crédits-bailleurs à la procédure collective de M. [L], laquelle n’est intervenue qu’en 2004 alors que ce dernier avait été placé en redressement judiciaire le 7 juillet 1994 puis en liquidation judiciaire le 15 décembre 1994, il n’est pas exclu que la cour d’appel ait pu reconnaître l’existence d’une faute commise par la société Banque Delubac et la condamner à indemniser le préjudice en résultant pour la société Acofi,

– par conséquent, la société Acofi justifie d’une perte de chance d’obtenir gain de cause en appel en ce qui concerne tant sa demande tendant à voir dire et juger que le mandat de gestion confié à la société Banque Delubac a été résilié le 21 septembre 2006, que sa demande indemnitaire à raison des fautes commises par la société Banque Delubac dans l’exécution du mandat de gestion, laquelle est en lien de causalité directe avec la faute commise par M. [T].

La société Acofi fait valoir que :

– le délai de la prescription quinquennale, dont le point de départ est le jour où le mandant a eu connaissance de la faute du mandataire et du préjudice qui en résulte, ne peut avoir couru qu’à compter du 4 octobre 2006 ainsi que l’a retenu le tribunal et l’assignation a été délivrée le 20 janvier 2009,

– elle aurait pu solliciter et obtenir l’infirmation du jugement de ce chef nonobstant le fait que M. [T] ait indiqué dans ses écritures de première instance qu’il prenait acte de l’argumentation de la société Banque Delubac sur la prescription,

– sur la rupture du mandat de gestion confié à la société Banque Delubac, le tribunal de commerce ne pouvait pas priver d’effet la révocation de ce mandat d’intérêt commun intervenue le 21 septembre 2006 mais seulement allouer des dommages et intérêts en cas de révocation illégitime, et la cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 10 décembre 2018, n’a eu d’autre choix que de fixer la date de résiliation au 10 juin 2015, date de la seconde lettre de résiliation qu’elle a adressée à la société Banque Delubac, compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce dont il n’a pas été interjeté appel,

– la société Banque Delubac a commis plusieurs fautes dans l’exécution de son mandat de gestion, démontrant que la révocation du mandat était fondée sur une cause légitime et justifiant le bénéfice de dommages et intérêts, notamment en :

– faisant preuve d’une grande légèreté dans le montage du dossier de financement ayant conduit la société SDBO, aux droits de laquelle vient la société Acofi, à prendre une participation à hauteur de 90% dans le pool bancaire,

– témoignant d’un manque de réactivité à la suite de la défaillance du crédit-preneur, la Snc Eva Charenton qui ne s’est même pas acquittée du premier loyer, alors que la société Banque Delubac aurait dû faire valoir la mise en oeuvre de la clause résolutoire prévue à l’article 34 du crédit bail afin de pouvoir récupérer les locaux le plus vite possible, la résiliation du bail ayant été constatée deux ans après le premier loyer impayé par ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Paris du 10 septembre 1996, tardivement saisi par la société Banque Delubac,

– ne procédant à la déclaration de créance du pool bancaire à l’égard de M. [L] qu’en août 2004, soit 10 ans après le placement de ce dernier en redressement judiciaire le 7 juillet 1994, converti en liquidation judiciaire le 15 décembre 1994, alors qu’elle aurait pu déclarer cette créance immédiatement et au plus tard le 3 décembre 1996, date à laquelle le mandataire liquidateur de M. [L] a assigné la société Banque Delubac devant le tribunal de commerce en nullité du contrat de crédit-bail,

– ne prenant aucune mesure conservatoire à l’égard de M. [L] en sa qualité de caution alors que l’importance de la créance du pool bancaire à son passif justifiait que tout soit mis en ‘uvre pour en obtenir le recouvrement,

– tardant à déposer une requête en désignation d’un contrôleur à la procédure collective de M. [L],

– omettant d’engager une procédure en paiement provisionnel de créance, initiative qu’elle a été contrainte de prendre pour pallier la défaillance de la société Banque Delubac,

– au vu de ces éléments, elle a perdu une chance de voir reconnaître bien fondées ses demandes en cause d’appel.

Les défendeurs à la saisine contestent toute perte de chance d’obtenir l’infirmation du jugement du tribunal de commerce du 22 septembre 2011 aux motifs que :

– le différend opposant les sociétés Acofi et la Banque Delubac a été définitivement tranché par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 décembre 2018 ayant écarté les demandes de la société Acofi, identiques à celles formulées devant le tribunal de commerce ayant rendu son jugement le 22 septembre 2011,

– sur la prescription, le tribunal de commerce a suivi l’argumentation de la société Banque Delubac en constatant que la société Acofi en avait pris acte, reconnaissant ainsi son bien fondé, en sorte que la société Acofi n’avait aucune chance d’obtenir l’infirmation de la décision de ce chef,

– s’agissant de la révocation du mandat de gestion, qui constitue un mandat d’intérêt commun, le tribunal de commerce n’était saisi que d’une demande de fixation de la date de résiliation au 21 septembre 2006, date du courrier adressé par la société Financière Suffren 2, et ayant jugé prescrite la demande indemnitaire fondée sur les fautes de gestion, il ne s’est pas prononcé sur la faculté et le bien fondé de la résiliation et s’est borné à dire que le mandat n’avait pas été résilié à cette date,

– la question de la validité de sa résiliation a été tranchée par l’arrêt du 10 décembre 2018 ayant fait droit à la demande de la société Acofi en jugeant de manière définitive que le mandat d’intérêt commun était révocable et avait été résilié au 10 juin 2015,

– la prétention de la société Acofi ayant été jugée fondée, cette dernière n’a perdu aucun avantage en étant privée de la faculté d’interjeter appel du jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 septembre 2011.

Lorsque, par la faute de son avocat, un justiciable a été privé de la possibilité d’introduire ou de poursuivre une action en justice, son préjudice s’analyse en une perte de chance d’obtenir satisfaction, laquelle doit être évaluée en reconstituant fictivement la discussion qui aurait pu s’instaurer entre les parties.

La perte de chance est définie comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable et la réparation du dommage en résultant doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.

Saisi d’une action engagée par la société Acofi aux fins de constatation de la résiliation du mandat de gestion au 21 septembre 2006, date de son courrier de résiliation, et de condamnation de la société Banque Delubac à lui payer la somme de 1 600 000 euros -demande ensuite ramenée à 300 000 euros- au titre des fautes commises dans l’exécution de ce mandat, le. tribunal de commerce a retenu, dans son jugement du 22 septembre 2011, que :

– sur la demande de résiliation du mandat d’intérêt commun :

– le mandat de gestion constitue un mandat d’intêrêt commun qui s’est prorogé tacitement

d’un commun accord des parties après la résiliation du contrat de crédit-bail immobilier et qui étant irrévocable, ne peut être résilié que d’un commun accord des parties ou pour une cause légitime,

– les fautes invoquées dans la lettre de résiliation du 21 septembre 2006 ne sont pas établies et il n’est démontré aucun comportement grave de la part de la société Banque Delubac justifiant la résiliation judiciaire du contrat,

– la demande de résiliation du mandat au 21 septembre 2006 est dès lors mal fondée,

– la demande de dommages et intérêts au titre de fautes commises dans l’exécution du contrat est prescrite, le délai de prescription décennale prévu à l’article L.110-4 du code de commerce ayant couru à compter du 11 octobre 1993.

Si le mandat d’intérêt commun ne peut être révoqué que par un commun accord des parties ou pour une cause légitime reconnue en justice, la révocation ad nutum du mandat d’intérêt commun sans cause légitime ne prive pas la révocation d’effet mais ouvre droit à des dommages et intérêts lorsque cette révocation intervient avant le terme du mandat s’il est à durée déterminée, ou sans respecter un préavis raisonnable lorsqu’il est à durée indéterminée.

Dès lors, le tribunal de commerce de Paris ne pouvait que constater la résiliation du mandat d’intérêt commun au 21 septembre 2006 à l’initiative de la société Acofi. Il doit être observé que la société Banque Delubac ne formait aucune demande indemnitaire au titre de la révocation du mandat sans respect d’un préavis raisonnable, mais seulement une demande de remboursement de ses frais de procédure exposés depuis le 21 septembre 2006, correspondant à l’exécution du contrat, et une demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Il ne peut être opposé, pour voir écarter toute perte de chance d’obtenir l’infirmation du jugement du tribunal de commerce, l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 décembre 2018, ayant constaté que le mandat d’intérêt commun avait été résilié sur initiative de la société Acofi par l’envoi d’un second courrier de résiliation le 15 juin 2008, la cour s’étant expressément fondée sur le dispositif du jugement du tribunal de commerce de Paris ayant ‘dit que le mandat de gestion consenti à la société Banque Delubac n’a pas été résilié le 21 septembre 1996 (en réalité 2006)’ qui n’a acquis force de chose jugée qu’en raison de la faute de l’avocat n’en ayant pas interjeté appel.

Il est donc justifié d’une perte de chance réelle et sérieuse, qui doit être évaluée à 98% au vu des éléments susvisés, de voir constater en cause d’appel la résiliation du mandat d’intérêt commun au 21 septembre 2006.

La demande indemnitaire fondée sur les fautes de la société Banque Delubac dans l’exécution du mandat de gestion, ayant trait à la mise en oeuvre de sa responsabilité contractuelle, relevait non pas de la prescription de l’article L.110-4 du code de commerce retenue par le tribunal de commerce, mais de l’article 2224 du code civil, en sorte que cette demande aurait été nécessairement déclarée recevable en cause d’appel ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges.

La circonstance qu’au cours des débats, la société Acofi représentée par M. [T] aurait ‘confimé avoir pris acte de l’argumentation de la prescription développée par la défenderesse’ ainsi qu’il ressort du jugement du tribunal de commerce, ne constitue pas un aveu du bien fondé de la fin de non-recevoir et est inopérante, la société Acofi ne s’étant pas désistée de sa demande indemnitaire devant ledit tribunal et étant recevable à la formuler à nouveau en cause d’appel.

La société Acofi faisait valoir, dans le courrier de résiliation du 21 septembre 2006, l’urgence à réorganiser sa défense devant les tribunaux ainsi qu’une divergence d’intérêts en raison ‘des fautes invoquées par le débiteur M. [L] à l’encontre de la société Banque Delubac ainsi que son partenaire en pool, la société SDBO, dans la conclusion et la gestion du contrat de crédit bail’.

Au soutien de sa demande indemnitaire en cause d’appel, la société Acofi aurait pu également faire valoir les fautes dont elle se prévaut, non visées dans ce courrier, en sorte que la cour aurait eu à statuer sur l’ensemble des manquements fautifs reprochés à la société Banque Delubac dans l’exécution du contrat de mandat d’intérêt commun.

Sans revenir sur le détail des griefs ci-avant exposés, il est pour l’essentiel reproché à la société Banque Delubac diverses fautes commises dans l’exécution de son mandat de gestion en raison, d’une part, du défaut de mise en oeuvre de la clause résolutoire insérée audit contrat à la suite de la défaillance du crédit-preneur, la Snc Eva Charenton qui ne s’est même pas acquittée du premier loyer, et de la déclaration tardive, en août 2004, de la créance du pool bancaire à l’égard de M. [L] en sa qualité de caution, placé en redressement judiciaire le 7 juillet 1994 converti en liquidation judiciaire le 15 décembre 1994. C’est d’ailleurs sur le seul fondement de ce dernier manquement que la demanderesse à la saisine forme des demandes indemnitaires au titre de la perte de chance d’obtenir des dividendes supérieurs s’agissant de sa créance privilégiée déclarée à la procédure collective de M. [L] et de bénéficier des intérêts au taux légal y afférents.

La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 10 décembre 2008 ne s’est pas prononcée sur la caractérisation de ces fautes, se bornant à relever que le courrier du 26 juin 2005 ne comportait aucun grief et qu’en conséquence la résiliation du mandat d’intérêt commun était intervenue sans motif légitime, ouvrant droit au paiement de dommages et intérêts au bénéfice de la société Banque Delubac.

Il résulte des pièces produites aux débats que le 11 octobre 1993, la société SDBO, aux droits de laquelle vient la société Acofi, a consenti avec la société Banque Delubac à la Snc Eva Charenton un crédit-bail portant sur des locaux situés à Charenton, pour un montant de 15 millions de francs (2 286 735 euros). M. [L], dirigeant de la Snc Eva Charenton s’est porté caution solidaire des engagements de celle-ci. Le contrat de crédit-bail stipulait un mandat de gestion confié à la société Banque Delubac, laquelle était désignée comme chef de file des deux crédits-bailleurs.

Ainsi que l’a retenu le tribunal, le caractère particulièrement tardif de la déclaration de créance des crédits bailleurs à la procédure collective de M. [L], en 2004, alors que ce dernier était placé en redressement judiciaire le 7 juillet 1994 converti en liquidation judiciaire le 7 juillet 1994, constitue un manquement grave dans l’exécution du mandat de gestion dont la société Acofi aurait été fondée à se prévaloir en cause d’appel.

Il est ainsi démontré une perte de chance réelle et sérieuse, également évaluée à 98%, de voir juger caractérisée la faute de la société Banque Delubac dans l’exécution du contrat.

Sur les demandes indemnitaires :

Le tribunal a alloué à la société Acofi la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice de perte de chance de voir infirmer la décision du tribunal de commerce l’ayant condamnée au paiement d’une somme de 25 000 euros. Il a écarté comme non fondées le surplus des demandes indemnitaires en relevant :

– le caractère incertain de la perte de chance d’obtenir des dividendes supérieurs de la procédure collective de M. [L] en cas de déclaration de créance antérieure, à défaut pour la société Acofi de démontrer qu’elle aurait pu obtenir la vente, à un prix supérieur, des biens immobiliers de M. [L] sur lesquels les crédits bailleurs disposaient d’une garantie, et dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle ne sera pas réglée de sa créance privilégiée à l’issue de la procédure collective de M. [L] toujours en cours,

– le défaut de justification de la perte de chance afférente au bénéfice d’intérêts légaux,

– le défaut de manquements de M. [T] à son devoir de conseil et à son obligation de diligence au titre de la procédure devant le tribunal de commerce, ayant donné lieu au règlement d’honoraires dont il est sollicité l’indemnisation.

La société Acofi soutient que les comptes entre les parties auraient dû être arrêtés au 21 septembre 2006, date de révocation légitime du mandat de gestion, et non pas au 10 juin 2015 comme l’a jugé la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 10 décembre 2018. Elle s’estime, en conséquence, fondée à solliciter :

-le remboursement de la totalité des sommes acquittées au titre des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal de commerce de Paris, ainsi que la somme de 31 115,16 euros réglée à la société Banque Delubac en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 décembre 2018, ces préjudices étant actuels et certains en l’absence d’aléa dès lors que si le mandat avait été reconnu résilié le 21 septembre 2006, aucun des frais et honoraires postérieurs à cette date ne pouvait être dû,

– les honoraires payés en pure perte à M. [T] pour la procédure devant le tribunal de commerce dont il n’a pas fait appel du jugement.

Elle prétend également, en conséquence de l’exécution fautive du mandat de gestion par la société Banque Delubac, au paiement des sommes suivantes :

– une somme de 250 000 euros au titre de la perte de chance d’obtenir des dividendes supérieurs de la procédure collective de M. [L] en cas de déclaration de créance des crédits bailleurs au passif de celui-ci dès 1995, sa créance privilégiée ayant été retenue à hauteur de 411 612 euros et elle-même ayant obtenu une provision de 108 900 euros, soit un solde auquel elle pouvait prétendre de 302 712 euros,

– une somme de 162 743 euros au titre de la perte de chance de percevoir des intérêts légaux sur cette somme de 250 000 euros du 1er janvier 1996 au 20 ocobre 2022.

Répondant à l’argumentation de la partie adverse, elle fait valoir la recevabilité de ses demandes indemnitaires en cas d’appel du jugement du tribunal de commerce, ses prétentions n’étant pas nouvelles mais tendant aux mêmes fins que celles présentées en première instance et étant virtuellement comprises dans celles-ci conformément aux articles 565 et 566 du code de procédure civile.

Les défendeurs à la saisine répliquent que :

– la demande indemnitaire déclarée irrecevable comme étant prescrite par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 septembre 2011 n’avait, au vu de l’arrêt du 10 décembre 2018, aucune chance de prospérer en cause d’appel, ce qui prive d’objet la demande de dommages et intérêts formulée dans la présente instance,

– à considérer l’existence d’un préjudice indemnisable résultant de la perte de recours imputée à M. [T], la société Acofi n’aurait pu solliciter et obtenir en cause d’appel une somme supérieure à sa demande indemnitaire ramenée à hauteur de 300 000 euros devant le tribunal de commerce de Paris, en application de l’article 1231-1 du code civil, anciennement 1150 du code civil, ayant trait à la réparation du dommage prévisible, du principe général du droit de la responsabilité selon lequel seul un dommage en lien de causalité directe avec le fait dommageable est susceptible de donner lieu à réparation, et de l’article 1154 du code civil prévoyant l’irrecevabilité des demandes nouvelles formées en appel.

S’agissant des préjudices allégués, ils font valoir que :

– la réparation d’une perte de chance ne peut correspondre à l’avantage espéré mais doit être déterminée en considération de la probabilité de la chance perdue,

– la société Acofi est infondée en sa demande indemnitaire correspondant à l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal de commerce de Paris,

– il n’est justifié d’aucun préjudice actuel au titre de la demande de dommages et intérêts correspondant à l’état des sommes dues par la société Acofi à la société Banque Delubac depuis le jugement du 22 septembre 2011 alors que par arrêt du 10 décembre 2008, la cour d’appel a jugé la résiliation du mandat de gestion fautive,

– les honoraires de M. [T] ont eu pour contrepartie les diligences effectuées par ce dernier et sont sans relation avec le manquement qui lui est imputé,

– les demandes au titre de la perte de chance d’obtenir des dividendes supérieurs de la procédure collective de M. [L] et les intérêts légaux y afférents, qui sont fondées sur des spéculations, portent sur un dommage incertain sans lien de causalité avec la faute imputée à M. [T],

– la condamnation indemnitaire prononcée par le jugement critiqué n’est ni motivée ni fondée à défaut de justification d’un lien de causalité avec le manquement de M. [T].

La société Acofi, qui formulait devant le tribunal de commerce de Paris une demande indemnitaire au titre des fautes de la société Banque Delubac, aurait été recevable à réitérer et compléter cette demande en cause d’appel, et à élever ses prétentions indemnitaires au delà de la demande ramenée devant le tribunal à 300 000 euros, en application de l’article 565 du code de procédure civile.

Les préjudices allégués par la société Acofi au titre de la perte de chance, ci-avant caractérisée, d’obtenir l’infirmation du jugement du tribunal de commerce l’ayant condamnée à payer à la société Banque Delubac la somme de 25 000 euros en remboursement des frais exposés depuis le 21 septembre 2006, correspondant à l’exécution du mandat de gestion, outre une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ne constituent pas des préjudices actuels et certains et doivent être réparés en appliquant le coefficient de perte de chance retenu, soit 98%.

La société Acofi est donc fondée à solliciter la somme de 34 300 euros (35 000 x 98%). au titre de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal de commerce de Paris, en réparation de la perte de chance d’obtenir l’infirmation de cette décision.

Quand bien même la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 10 décembre 2018, jugé que la résiliation du mandat d’intérêt commun intervenue sans motif légitime le 10 juin 2015 justifiait la condamnation de la société Acofi au paiement d’une somme de 24 447 euros à titre de dommages et intérêts, le préjudice allégué au titre de la condamnation, également prononcée par cet arrêt à l’encontre de la société Acofi, au paiement de sa quote part de frais de gestion en exécution du mandat d’intérêt commun s’étant poursuivi, constitue un préjudice en lien de causalité directe avec le manquement de l’avocat n’ayant pas interjeté appel du jugement du tribunal de commerce ayant jugé que le mandat d’intérêt commun n’avait pas été résilié le 21 septembre 2006. Ce préjudice ne constitue pas un préjudice actuel et certain mais un préjudice au titre de la perte de chance, évaluée à 98%, de voir infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris, en conséquence de quoi l’arrêt du 10 décembre 2018 n’aurait pas été rendu. La société Acofi est donc fondée à faire valoir un préjudice au titre de l’exécution de sa condamnation au paiement de frais de gestion, dont le montant effectif s’élève à 22 189 euros compte tenu de sa condamnation au paiement d’une somme de 31 115 euros et de la restitution ordonnée à son bénéfice à raison de 8 925,90 euros. Sa demande indemnitaire de ce chef est donc fondée à raison de 21 745 euros (22 189 x 98%).

Les premiers juges ont retenu avec exactitude que la demande de remboursement des frais d’honoraires engagés par la société Acofi au titre des diligences de son avocat devant le tribunal de commerce de Paris était sans lien de causalité avec la faute de son conseil n’ayant pas interjeté appel du jugement rendu par cette juridiction.

Pour établir sa perte de chance d’obtenir la somme de 250 000 euros au titre de sa créance privilégiée si celle-ci avait été inscrite au passif de M. [L] dès l’ouverture de la procédure collective de ce dernier, compte tenu du solde de 302 712 euros restant dû, la société Acofi se prévaut d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brest le 13 juin 2016, qu’elle a pris l’initiative de saisir, ayant ordonné le versement par le mandataire liquidateur de M. [L] à payer la somme provisionnelle de 121 000 euros au profit de la société Banque Delubac en sa qualité de chef de file au titre de la créance de la société Acofi et de la société Banque Delubac admise au passif de M. [L] par arrêt de la cour d’appel d’Angers du 3 avril 2012 pour un montant de 457 347,05 euros à titre privilégié.

Ledit jugement a retenu que la créance privilégiée de la société Acofi et de la société Banque Delubac inscrite au passif de M. [L] à hauteur de 457 347,05 euros – et dont la quote part de la société Acofi est de 411 612,34 euros au vu la répartition des frais de gestion prévue dans le mandat de gestion-, prime sur les frais de justice et les créances postérieures mais qu’il ne pouvait être alloué qu’une provision de 121 000 euros compte tenu du montant prévisible des créances de rang préférentiel.

La société Acofi ne justifie pas plus en première instance qu’en cause d’appel la clôture de la procédure collective de M. [L]. La réédition des comptes de la liquidation judiciaire de M. [L] arrêtée au 2 octobre 2018 qu’elle verse aux débats est inopérante à établir qu’elle aurait pu obtenir davantage de dividendes en cas de déclaration antérieure de sa créance, dès lors qu’elle ne justifie pas de l’état des inscriptions privilégiées, de leur montant et de son rang par rapport à celui des créanciers privilégiés et des créanciers super privilégiés parmi lesquels figurent la Trésorerie de [Localité 4] et la Recette des finances de [Localité 5].

Elle est donc infondée en ses demandes au titre de la perte de chance de percevoir davantage de dividendes, mais également des intérêts au taux légal y afférents.

En conséquence, M. [T] doit être condamné à payer à la société Acofi la somme de 34 300 euros au titre des condamnations prononcées par jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 septembre 2011 et la somme de 21 745 euros au titre de sa condamnation en paiement de dommages et intérêts prononcée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 décembre 2018, en réparation de la perte de chance d’obtenir l’infirmation dudit jugement, et la société Zurich Insurance doit être condamnée à le relever et garantir de ces condamnations, ce en infirmation du jugement, lequel est confirmé pour le surplus.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.

M. [T] et la société Zurich Insurance échouant en leurs prétentions sont condamnés in solidum aux dépens d’appel et à payer à la société Acofi une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement en ses dispositions sauf en ce qu’il a :

– débouté la société Acofi de sa demande en paiement de dommages et intérêts correspondant aux honoraires payés à M. [O] [T] devant le tribunal de commerce de Paris,

– débouté la société Acofi de ses demandes en paiement de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de percevoir des dividendes supérieurs de la procédure collective de M. [L] et des intérêts au taux légal y afférents,

– condamné in solidum M. [T] et la société Zurich insurance aux dépens et à payer à la société Acofi la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant de nouveau,

Condamne M. [O] [T] à payer à la Sca Acofi la somme de 34 300 euros au titre des condamnations prononcées par jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 septembre 2011, en réparation de la perte de chance d’obtenir l’infirmation dudit jugement,

Condamne M. [O] [T] à payer à la Sca Acofi la somme de 21 745 euros au titre du paiement de dommages et intérêts en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 décembre 2018, en réparation de la perte de chance d’obtenir l’infirmation du jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 septembre 2011,

Condamne la société Zurich Insurance Plc- Zurich France à relever et garantir M. [O] [T] de ces condamnations,

Condamne in solidum M. [O] [T] et la société Zurich Insurance Plc- Zurich France à payer à la Sca Acofi une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [O] [T] et la société Zurich Insurance Plc- Zurich France aux dépens d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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