Nullité de contrat : 6 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/02818

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Nullité de contrat : 6 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/02818

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 10

ARRÊT DU 06 MARS 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02818 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDKF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2020021067

APPELANTE

S.A.R.L. AM PRESSE BIZOT

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

N° SIRET : 450 167 143

Représentée par Me Thierry VALLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0069

INTIMEE

S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1

prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 814 630 612

Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL Présidente

Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

La S.A.S. Nbb Lease France 1 a pour activité le financement d’équipements pour les entreprises. La société Presse Bizot exploite un commerce de vente de journaux et papeterie.

Le 24 avril 2019, les parties ont régularisé un contrat de location portant sur quatre machines à usage de fabrication ou de reproduction de clés ou badges pour une durée de 5 ans moyennant un loyer trimestriel de 927,02 euros TTC.

Aucun loyer n’a été versé.

Le 19 novembre 2019, la société Nbb Lease France 1 a mis en demeure la société Presse Bizot de lui régler la somme de 2 523,56 euros TTC correspondent à des loyers échus et impayés pour la période du 27 avril au 31 décembre 2019. Elle a précisé que, faute de règlement dans un délai de huit jours, le contrat serait résilié de plein droit et a indiqué que l’indemnité de résiliation due s’élèverait à la somme de 15 290,90 euros. Cette mise en demeure est restée sans suite.

Par acte du 26 mai 2020, la société Nbb Lease France 1 a fait assigner la société Presse Bizot devant le tribunal de commerce de Paris en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, en paiement des loyers impayés et en indemnisation.

Par jugement rendu le 11 décembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit:

‘- Déboute la S.A.R.L. Am Presse Bizot de son exception de nullité du contrat,

– Condamne la S.A.R.L. Am Presse Bizot à verser à la SAS Nbb Lease France 1 la somme de 2523,56 euros TTC au titre des loyers impayés augmentée, à compter de la mise en demeure, d’intérêts au taux légal majore de 5% depuis sa date d’exigibilité ;

– Condamne la S.A.R.L. Am Presse Bizot à payer à la SAS Nbb Lease France 1 la somme de 11559,94 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation, augmentée d’intérêts au taux légal majoré de 5% à compter du prononcé du jugement ;

– Condamne la S.A.R.L. Am Presse Bizot à verser à la SAS Nbb Lease France 1 la somme de 40 euros HT au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;

– Ordonne à la S.A.R.L. Am Presse Bizot, de procéder à la restitution du matériel au siège social de la SAS Nbb Lease France 1 et ce, à ses frais exclusifs et sous astreinte limitée de 50 euros par jour de retard, dans les dix jours de la signification du présent jugement ;

– Ordonne la capitalisation des intérêts ;

– Condamne la S.A.R.L. Am Presse Bizot, à verser à la SAS Nbb Lease France 1, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Déboute la SAS Nbb Lease France 1 de ses demandes autres, plus amples ou contraires .

– Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

– Condamne la S.A.R.L. Am Presse Bizot aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.’

Par déclaration du 11 février 2021, la S.A.R.L. AM Presse Bizot a interjeté appel du jugement.

Par conclusions d’appelant remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 mai 2021, la S.A.R.L. AM Presse Bizot a demandé à la cour de :

‘Vu les articles L 221-1 et suivants, L 221-5 et L 221-8 du code de la consommation,

– Déclarer la S.A.R.L. AM Presse Bizot recevable en leur appel,

– La recevoir en leurs demandes, fins et conclusions, et l’y déclarer bien fondés,

– Infirmer le jugement du 11 décembre 2020,

– Constater l’irrégularité du contrat de location faute des mentions requises par la loi,

– Annuler le contrat du 24 avril 2019 aux torts exclusifs de la SAS Nbb Lease France 1,

– Déclarer la SAS Nbb Lease 1 mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,

– L’en débouter,

– Condamner la SAS Nbb Lease France à payer à la S.A.R.L. AM Presse Bizot la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.’

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 juin 2021, la SAS Nbb Lease France 1 a demandé à la cour de :

‘Vu les articles 31, 48 et 514 du code de procédure civile et les articles 1103 et 1104 du code civil,

– Débouter la S.A.R.L. AM Presse Bizot , de toutes ses demandes, fins et conclusions.

– Confirmer le jugement en ce qu’il a :

– Débouté la S.A.R.L. AM Presse Bizot de son exception de nullité.

– Condamné AM Presse Bizot à verser la somme de 2 523,66 euros au titre des loyers impayés majorés des intérêts.

– Condamné Am Presse Bizot à verser une indemnité de résiliation.

– Condamné Am Presse Bizot à verser la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement, à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 et aux dépens.

– Fixer l’indemnité de résiliation à la somme de 13 905,36 euros, majorée de 10% à titre de pénalités soit 15 295,90 euros.

Y ajoutant,

– Condamner la SARL Am Presse Bizot, à verser à la SAS Nbb Lease France 1, la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.’

La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 octobre 2022 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience de la cour tenue en magistrat rapporteur du 15 décembre 2022.

A l’audience de plaidoirie du 15 décembre 2022, à laquelle la société AM Presse Bizot n’était pas représentée, le président a soulevé d’office l’irrecevabilité de l’appel pour cause de défaut de justification par l’appelante de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile.

MOTIVATION

1.- Sur l’irrecevabilité de l’appel soulevée d’office

L’article 963 du code de procédure civile dispose en ses paragraphe 1 et 4 que :

‘Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.

(…)

L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.’

L’article 964 du code de procédure civile dispose en ses paragraphes 1 à 3 que :

‘Sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963:

-le premier président ;

-le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée ;

-le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction ;

-la formation de jugement.

A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700.

Saisis dans un délai de quinze jours suivant leur décision, ils rapportent, en cas d’erreur, l’irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d’irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.

(…)’.

En l’espèce, l’appelante, la SARL AM Presse Bizot ne justifie pas de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts qui est dû s’agissant d’une procédure d’appel avec représentation obligatoire.

L’irrecevabilité de l’appel a été soulevée d’office par la cour d’appel à l’audience de plaidoirie du 15 décembre 2022.

Il convient donc de déclarer irrecevable l’appel interjeté par la SARL AM Presse Bizot à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 11 décembre 2020.

La cour rappelle que la société Nbb Lease France 1 n’a pas interjeté appel principal à l’encontre de ce jugement et qu’à supposer que sa demande de fixation de l’indemnité de résiliation et de la pénalité de retard à un montant supérieur à celui accordé par le tribunal puisse valoir appel incident valable, cet appel incident est irrecevable car subordonné à la recevabilité de l’appel principal, qui est écartée en l’espèce. Il convient donc uniquement de statuer sur les dépens d’appel et sur la demande formée par la société Nbb Lease France 1 au titre de l’indemnité de procédure.

2.- Sur les frais du procès

Partie perdante au procès, la société AM Presse Bizot sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.

La société AM Presse Bizot sera condamnée à payer la somme de 1 000 euros à la société Nbb Lease France 1 au titre de l’article 700 du code de procédure civile en indemnisation des frais exposés par cette dernière en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DÉCLARE irrecevable l’appel principal interjeté par la SARL AM Presse Bizot à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 décembre 2020 par déclaration d’appel remise au greffe de la cour le 11 février 2021,

DÉCLARE irrecevable l’appel incident formé par la SAS Nbb Lease France 1 portant sur la fixation de l’indemnité de résiliation et de la pénalité de retard à un montant supérieur à celui retenu par le tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 11 décembre 2020,

CONDAMNE la S.A.R.L. AM Presse Bizot aux dépens de l’instance d’appel,

CONDAMNE la S.A.R.L. AM Presse Bizot à payer la somme de 1 000 euros à la SAS Nbb Lease France 1 en application de l’article 700 du code de procédure civile,

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT

S.MOLLÉ E.LOOS

 


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