MINUTE N° 23/112
Copie exécutoire à :
– Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
– Me Céline RICHARD
– Me Marion BORGHI
– Me Claus WIESEL
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 06 Février 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/04403 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HWCX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection de Haguenau
APPELANTE :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS :
Monsieur [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/1319 du 19/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Représenté par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR
Madame [O] [S] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR
S.A.R.L. H2R ENERGIES S.A.R.L. H2R ENERGIES,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de COLMAR
S.A. SMA, prise en la personne de son représentant légal, domiciliée es qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
À la suite d’un démarchage à leur domicile et selon bon de commande numéro 202032 du 22 avril 2015, Madame [O] [S] épouse [P] et Monsieur [G] [P] ont passé commande à la Sarl H2R Energies de l’isolation des combles de leur résidence principale située [Adresse 2], au moyen de la pose de laine de roche entre les poutres, outre la dépose de la pose de nouvelles tuiles en terre cuite, moyennant le prix de 20 000 € TTC, payable au moyen d’un crédit souscrit auprès de la Sa Franfinance.
Selon offre préalable du 22 avril 2015, la Sa Franfinance a consenti à Monsieur et Madame [P] un crédit de 20 000 €, remboursable avec un taux d’intérêt débiteur fixe de 4,790 %, destiné à financer ces travaux d’isolation.
Selon bon de commande numéro 202514 au 7 juillet 2015, Monsieur et Madame [P] ont en outre passé commande à la
Sarl H2R Energies du changement de la charpente de leur résidence principale, pour le prix de 18 000 € TTC, payable au moyen d’un crédit souscrit auprès de la société Financo.
Les 7 et 9 septembre 2015, la Sarl H2R Energies a émis deux factures pour paiement de ses prestations.
À compter du 10 février 2016, Monsieur et Madame [P] ont cessé de payer les échéances de remboursement des crédits affectés, au motif que les travaux réalisés par la Sarl H2R Energies présentaient des malfaçons.
Par acte du 30 juin 2017, la Sa Franfinance a fait citer Monsieur et Madame [P] devant le tribunal d’instance de Haguenau, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 18 673,88 € au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux conventionnel de 4,79 % à compter du 18 août 2016, la somme de 1 680,56 € au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux conventionnel de 4,79 % à compter du 18 août 2016, la somme de 1 568,61 € au titre de la pénalité légale, ainsi que la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, elle a demandé la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 19 279,76 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2016 au titre du remboursement des sommes prêtées.
Monsieur et Madame [P] ont appelé en intervention forcée la Sarl H2R Energies et cette dernière a également appelé en intervention forcée la société d’assurance SMABTP.
Monsieur et Madame [P] ont conclu à la nullité du bon de commande numéro 20232 du 22 avril 2022, en ce qu’il ne répond pas au formalisme imposé par le code de la consommation, à la nullité subséquente du contrat de crédit souscrit auprès de la Sa Franfinance, ont demandé qu’il soit dit et jugé que la Sa Franfinance a commis une faute dans le déblocage des fonds et qu’elle est privée du droit au paiement de la totalité du capital restant dû, des échéances impayées et de l’indemnité contractuelle. À titre subsidiaire, ils ont demandé que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat souscrit avec la Sarl H2R Energies, au motif qu’elle a manqué à ses obligations contractuelles, ainsi que la résolution de plein droit du contrat de crédit, la faute de la Sa Franfinance la privant du droit au paiement des sommes restant dues. À titre subsidiaire, ils ont conclu à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la Sa Franfinance et ont sollicité en
toute hypothèse condamnation de cette dernière à leur restituer le montant des échéances déjà versées, à leur payer la somme de 2 500 € au titre de leur préjudice moral, ainsi qu’à effectuer les démarches nécessaires pour les radier du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Ils ont enfin sollicité condamnation de la Sarl H2R Energies et de la Sa Franfinance solidairement à leur payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts.
Ils ont fait valoir que la Sarl H2R Energies a abusé de leur vulnérabilité en leur faisant signer les deux bons de commande pour des travaux qui font doublon en grande partie ; que l’installation qu’elle a réalisée à leur domicile n’est pas conforme à la commande ; que la Sa Franfinance a méconnu le formalisme lié au démarchage à domicile et que le contrat de crédit ne comporte pas de formulaire de rétractation ; que le manquement de la Sarl H2R Energies à ses obligations contractuelles justifie la résolution des deux contrats ; qu’ils ont subi un préjudice moral, au regard du manquement à l’obligation de conseil ou de mise en garde pesant sur la Sa Franfinance.
La Sarl H2R Energies a conclu au rejet des demandes et a sollicité en cas de condamnation, que la SMABTP, en qualité d’assureur de [H] [Y], exerçant sous l’enseigne SH Charpente, la garantisse de l’ensemble des condamnations mises à sa charge. Elle a demandé paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir qu’elle avait rempli l’ensemble de ses obligations contractuelles ; qu’elle a sous-traité le chantier de remplacement de la charpente à la société AIF, dont les travaux ont été réceptionnés sans réserve par les époux [P] ; que cette société ne l’a informée qu’après achèvement du chantier qu’elle avait elle-même sous-traité la prestation à la société SH Charpente ; que l’expertise révèle que la majorité des désordres relève des travaux de charpente ; que seule la responsabilité de la société AIF peut être engagée.
La SMABTP a conclu à l’incompétence du tribunal pour statuer sur l’appel en garantie, au rejet des demandes et a sollicité condamnation de la Sarl H2R Energies à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que la procédure initiée à son encontre relève de la responsabilité décennale ; que les montants en litige étant supérieurs à 10 000 €, le tribunal saisi n’est pas compétent ; que la preuve que son assuré serait intervenu sur le chantier en qualité de sous-traitant n’est pas rapportée.
Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal de proximité de Haguenau a :
-prononcé la nullité du contrat d’isolation des combles de la résidence principale de Monsieur et Madame [P] en date du 22 avril 2015,
-prononcé l’annulation de plein droit du contrat de crédit accessoire consenti le même jour à Monsieur et Madame [P] par la Sa Franfinance, d’un montant de 20 000 €,
-constaté que la Sa Franfinance n’appelle pas en garantie la Sarl H2R Energies,
-condamné la Sa Franfinance à verser à Monsieur et Madame [P] les mensualités payées entre le 10 novembre 2015 et le 10 janvier 2016,
-condamné la Sa Franfinance à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 700 € au titre de leur préjudice moral,
-ordonné la radiation de l’inscription de Monsieur et Madame [P] au fichier d’incidents de paiement,
-constaté que la Sarl H2R Energies n’a pas fait l’objet de condamnation à titre principal,
Par conséquent,
-dit n’y avoir lieu de statuer sur les prétentions de la SMABTP dans le cadre de l’appel en garantie formé par la Sarl H2R Energies,
-condamné solidairement la Sa Franfinance et la Sarl H2R Energies à l’intégralité des frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification du jugement,
-condamné solidairement la Sa Franfinance et la Sarl H2R Energies à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-constaté l’exécution provisoire du jugement,
-débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que le contrat conclu avec la Sarl H2R Energies n’est pas conforme au regard du formalisme des articles L 121-17 anciens et suivants du code de la consommation, en ce que l’épaisseur de la laine de roche n’est pas précisée, non plus que la variété des tuiles en terre cuite, alors que la Sarl H2R Energies ne pouvait ignorer que l’engagement contractuel des époux [P] était mû par des
économies d’énergie générées par une isolation plus conséquente de leur logement ; que le contrat de crédit affecté doit être annulé de plein droit, de sorte que la Sa Franfinance doit rembourser aux emprunteurs les mensualités qu’ils ont réglées ; que la banque a commis une faute en débloquant les fonds alors que le procès-verbal de réception n’est pas daté, en relation de causalité avec le préjudice subi par les époux [P], justifiant l’allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral.
La Sa Franfinance a interjeté appel de cette décision le 14 octobre 2021.
Par écritures notifiées le 1er juillet 2022, elle conclut ainsi qu’il suit :
-dire et juger l’appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
-réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mai 2021 par le tribunal de proximité de Haguenau,
Statuant à nouveau,
-condamner solidairement les consorts [P] à payer à la Sa Franfinance :
-18 673,88 € au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux conventionnel de 4,119 % à compter du 18 août 2016,
– 1680,56 € au titre des échéances impayées avec intérêts au taux conventionnel de 4,79 % à compter du 18 août 2016,
– 1568,61 € au titre de la pénalité légale,
A titre subsidiaire :
-condamner in solidum Monsieur et Madame [P] ainsi que la Sarl H2R Energies à payer à la Sa Franfinance la somme de 19 279,76 € augmentée des intérêts légaux à compter du 6 octobre 2015, date de déblocage des fonds,
-les condamner in solidum à payer à la Sa Franfinance une somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
-les condamner solidairement aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel et de la première instance,
Sur appel incident formé par la Sarl H2R Energies :
-dire et juger l’appel incident mal fondé,
-en débouter la Sarl H2R Energies,
Sur appel incident formé par les époux [P] :
-dire et juger l’appel incident mal fondé,
-débouter les époux [P] de leur demande de condamnation de la Sa Franfinance à leur payer une indemnité de 2 500 € au titre du préjudice moral,
En tout état de cause :
-débouter la SMABTP de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de l’appelante.
Elle fait valoir qu’à la suite de la réception des travaux sans réserve le 2 septembre 2015, les époux [P] lui ont demandé le déblocage du prix au bénéfice de la Sarl H2R Energies ; qu’ils ont remboursé trois mensualités du prêt, les autres échéances restant impayées à compter de février 2016 malgré mise en demeure, de sorte que la déchéance du terme était encourue.
Elle relève que les nullités du contrat principal invoquées par les consorts [P] constituent une nullité relative, qui ne peut affecter la validité d’un contrat volontairement exécuté ; que les bons de commande de la Sarl H2R Energies sont conformes aux dispositions de la loi ; que les époux [P] ont eu connaissance de la faculté de renonciation prévue par le code de la consommation ; qu’ils n’ont pas exercé la faculté de rétractation, ont exécuté le contrat en connaissance de sa nullité formelle et ont renoncé à exciper des moyens qu’ils pouvaient opposer contre ce bon de commande.
Elle fait valoir qu’il est de jurisprudence qu’aucune faute ne peut être reprochée au prêteur qui a débloqué les fonds dès lors que l’attestation de livraison – demande de financement fait état de l’exécution complète du service financé ; que le prêteur n’est pas tenu d’opérer des vérifications complémentaires ; qu’en l’espèce, les consorts [P] ont attesté de la livraison de l’installation en parfait état et sans réserve.
En cas d’annulation du contrat principal et corrélativement du contrat de crédit, elle fait valoir qu’elle est fondée à obtenir restitution des montants prêtés à Monsieur et Madame [P], puisqu’elle n’a commis aucune faute lors du déblocage des fonds ; qu’à supposer qu’elle aurait commis une faute, les époux [P] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice subi, qui la priverait de sa créance de restitution des fonds prêtés ; qu’ils bénéficient en effet de leur installation et qu’il n’est pas démontré qu’en cas de résolution de la vente et de restitution du matériel, celui-ci ne leur serait pas remboursé par le vendeur ; que le premier juge n’a pas tiré les conséquences de droit de la résolution du contrat d’isolation des combles qu’il a prononcée, qui aurait dû entraîner
condamnation de la Sarl H2R Energies à rembourser à Monsieur et Madame [P] les sommes qu’elle a perçues de ces derniers ; qu’en l’absence d’une telle condamnation prononcée par le premier juge, elle est fondée à solliciter en appel la condamnation de la Sarl H2R Energies à lui rembourser également le capital prêté, sur le fondement de l’article L 312-56 du code de la consommation.
Elle fait valoir qu’en cas de confirmation de la condamnation prononcée par le premier juge en réparation du préjudice moral des époux [P], la somme allouée ne pourrait être augmentée, à défaut de démonstration d’un préjudice moral distinct.
Elle précise qu’il ne peut lui être fait grief d’avoir régularisé son appel en mettant en cause l’ensemble des parties, dont la société SMABTP, en ce qu’elle avait été attraite en première instance par la Sarl H2R Energies et qu’il relève d’une bonne administration de la justice que l’appel emporte ses effets à l’encontre de toutes les parties à la procédure de première instance ; que la demande de la société SMABTP à son encontre, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, ne peut prospérer.
Par écritures notifiées le 8 avril 2022, Monsieur [G] [P] et Madame [O] [S] épouse [P] ont conclu ainsi qu’il suit :
Sur appel principal :
-déclarer l’appel principal mal fondé,
-le rejeter,
-confirmer le jugement en ce qu’il a :
-prononcé la nullité du contrat d’isolation des combles de la résidence principale de Monsieur et Madame [P] en date du 22 avril 2015,
-prononcé l’annulation de plein droit du contrat de crédit accessoire consenti le même jour à Monsieur et Madame [P] par la Sa Franfinance, d’un montant de 20 000 €,
-constaté que la Sa Franfinance n’appelle pas en garantie la Sarl H2R Energies,
-condamné la Sa Franfinance à verser à Monsieur et Madame [P] les mensualités payées entre le 10 novembre 2015 et le 10 janvier 2016,
-condamné solidairement la Sa Franfinance et la Sarl H2R Energies à l’intégralité des frais et dépens de l’instance,
-condamné solidairement la Sa Franfinance et la Sarl H2R Energies à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, en cas d’infirmation du jugement,
-ordonner la résolution de plein droit du contrat de financement souscrit auprès de la Sa Franfinance,
A titre infiniment subsidiaire,
-prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
Sur appel incident :
-déclarer l’appel incident recevable et bien fondé,
-infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Sa Franfinance à payer aux époux [P] la somme de 700 € au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau,
-condamner la Sa Franfinance à verser aux époux [P] la somme de 2 500 € au titre du préjudice moral,
-confirmer le jugement pour le surplus,
En tout état de cause,
-débouter les autres parties de toute demande contraire,
-condamner la Sa Franfinance à régler la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
-condamner la Sa Franfinance aux entiers frais et dépens.
Ils précisent qu’au vu d’un constat d’huissier du 22 avril 2016 faisant apparaître de grossières imperfections au niveau de la toiture et des traces d’infiltrations dans les combles, un expert a été désigné par arrêt de la cour d’appel de Colmar du 26 janvier 2017 ; que le rapport d’expertise, déposé le 11 novembre 2017, démontre que le chantier a été bâclé et que les travaux réalisés présentent de nombreuses malfaçons ; que les prestations qui ont fait l’objet du second bon de commande du 7 juillet 2015, financées par un contrat souscrit auprès de la société Financo, n’ont pas reçu de commencement d’exécution.
Ils font valoir qu’au regard du droit applicable aux contrats conclus hors établissement, le bon de commande du 22 avril 2015 comprend de nombreuses irrégularités, en ce que les mentions manuscrites qui y figurent ne sont nullement lisibles ; que la nature et l’étendue des prestations commandées ne sont pas clairement précisées et sont difficilement compréhensibles ; que les prix
unitaires des matériaux et prestations ne sont pas précisés, non plus que leurs caractéristiques, de sorte qu’ils n’ont pu procéder utilement à des comparaisons tarifaires dans le délai légal de rétractation ; que par ailleurs, la formule de rétractation a été imprimée de manière non détachable directement au verso du bon de commande, ce qui a neutralisé leur faculté d’en user ; que la faculté de rétractation ne figure pas de manière claire et apparente sur ce bon de commande.
Ils soutiennent que le contrat de crédit comporte des causes intrinsèques de nullité, en ce que l’offre de prêt précise qu’elle ne devient définitive et parfaite qu’à la double condition de l’absence de rétractation par l’emprunteur et de la notification à l’emprunteur par le prêteur de sa volonté d’accorder le prêt dans un délai de sept jours à compter de l’acceptation de l’offre ; que tel n’a pas été le cas en l’espèce ; que par ailleurs, le contrat de crédit ne comporte aucun formulaire de rétractation, de sorte qu’ils sont fondés subsidiairement à solliciter sa résolution judiciaire.
Ils font valoir que les nombreux et graves manquements contractuels de la Sarl H2R Energies, mis en évidence dans le rapport d’expertise du 11 novembre 2017, justifient la résolution judiciaire du contrat conclu entre eux et la Sarl H2R Energies, et, par voie de conséquence, celle du contrat de crédit affecté ; qu’il n’apparaît pas que la Sa Franfinance aurait informé la Sarl H2R Energies de l’attribution du crédit avant le 29 avril 2015, en violation des dispositions de l’article L 311-36 du code de la consommation, ce qui entraîne la résolution de plein droit du contrat de prestation et, par voie de conséquence, celle du contrat de crédit affecté.
Ils soutiennent que la Sa Franfinance a commis une faute dans le déblocage des fonds, alors que le bon de commande comportait des causes de nullité manifestes affectant le contrat principal, qu’elle était à même d’apprécier sans recherches approfondies ; qu’en outre, en sa qualité de professionnel avisé, elle aurait dû inciter les époux [P] à ne pas s’engager dans une relation préjudiciable ; que le montant accordé par le premier juge ne suffit pas à réparer le préjudice moral qu’ils ont subi, du fait du manquement de la Sa Franfinance à son obligation de conseil de mise en garde, combiné avec le déblocage fautif des fonds.
À titre infiniment subsidiaire, ils invoquent le bénéfice des dispositions de l’article L 311-48 du code de la consommation, justifiant la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la Sa Franfinance, à défaut de remise de la notice d’assurance et de l’information précontractuelle régulière.
Par écritures notifiées le 11 avril 2022, la Sarl H2R Energies a conclu ainsi qu’il suit :
-rejeter l’appel,
-confirmer les dispositions du jugement déféré en toutes ses dispositions, à l’exception de la condamnation de la Sarl H2R Energies à s’acquitter solidairement avec la Sa Franfinance du paiement de la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers frais et dépens,
-recevoir l’appel incident,
Statuant à nouveau,
-infirmer la condamnation de la Sarl H2R Energies à s’acquitter solidairement avec la Sa Franfinance au paiement de la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers frais et dépens,
-débouter la Sa Franfinance de toute demande en tant qu’elle est dirigée contre la Sarl H2R Energies,
-condamner la Sa Franfinance au paiement, au profit de la Sarl H2R Energies, d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.
Elle indique que les travaux d’isolation commandés par les époux [P] en ont été sous-traités à la société AIF ; que celle-ci, lors d’une pré visite technique, s’est rendue compte qu’il était impossible d’effectuer des travaux d’isolation sans avoir refait au préalable la charpente de la maison ; qu’un deuxième bon de commande a été signé à cette fin le 7 juillet 2015, financé par un crédit souscrit auprès de Financo ; que les travaux ont été effectués et ont été réceptionnés sans réserve, justifiant la libération des fonds par les établissements de crédit ; qu’à l’occasion d’une déclaration de sinistre par les époux [P] le 9 décembre 2015 au titre d’infiltrations, elle a appris que la société AIF avait sous-traité les travaux à l’entreprise SH Charpentes, exploitée par Monsieur [Y] et assurée par la société SMABTP ; qu’une plainte des époux [P] pour abus de faiblesse dirigée contre elle a été classée sans suite par le ministère public.
Elle fait valoir que le bon de commande litigieux est conforme aux dispositions du code de la consommation, notamment ses articles L 111-1 et L 121-17 et suivants en ce que les prestations sont listées de manière détaillée, lisible et compréhensible ; que les époux [P] étaient fortement intéressés par sa proposition et n’ont pas souhaité comparer les offres en la matière, de sorte qu’ils ne peuvent arguer de l’absence de prix unitaires des matériaux et
prestations ; que le contrat est doté d’un formulaire de rétractation, que les époux [P] pouvaient utiliser s’ils le souhaitaient ; que la nullité affectant éventuellement le contrat est relative et qu’elle a été purgée par l’exécution volontaire du contrat par les époux [P] ; que les époux [P] n’apportent par ailleurs pas suffisamment de preuves des manquements allégués et que leur demande portant sur la mise en jeu de sa responsabilité extra contractuelle est irrecevable en application du principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle.
À titre subsidiaire, sur la demande de résolution judiciaire du bon de commande, elle fait valoir qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’aucune réserve ou assimilée n’a été faite avant les règlements ; que pour une partie des désordres, l’expert a relevé qu’ils étaient préexistants ou qu’il s’agissait d’aléas de chantier ; que les infiltrations dans les combles ne lui sont pas imputables ; que si un certain nombre de prestations listées au bon de commande des 22 avril et 7 juillet 2015 n’ont pas été accomplies, cette inexécution alléguée est totalement étrangère à sa volonté, en ce qu’elle a sous-traité les prestations, réceptionnées sans réserve par les époux [P] ; que si la demande de Monsieur et Madame [P] venait à prospérer, il conviendra de condamner la société SMABTP à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, étant rappelé qu’elle n’a eu connaissance de ce que la société AIF avait elle-même sous-traité le chantier à l’entreprise SH Charpente qu’après achèvement du chantier ; que la majorité des désordres constatés dans le rapport d’expertise sont liés aux travaux relatifs à la charpente, mal ou non réalisés bien que facturés aux clients ; qu’elle-même ne peut être tenue pour responsable des désordres constatés.
Elle fait valoir enfin que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a exclu toute condamnation à son encontre, dans la mesure où elle n’a commis aucune faute et infirmé en ce qu’il l’a condamnée, solidairement avec la Sa Franfinance, au frais et dépens de première instance et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures notifiées le 6 avril 2022, la Sa SMABTP a conclu ainsi qu’il suit :
A titre principal :
-constater que l’appelante, la Sa Franfinance, n’émet aucune prétention à l’encontre de la SMABTP,
En conséquence,
-constater que l’appelante a néanmoins intimé la SMABTP,
-confirmer le jugement rendu le 31 mai 2021 par le tribunal de proximité de Haguenau,
Y ajoutant,
-condamner la Sa Franfinance aux entiers frais et dépens de l’instance,
-condamner la Sa Franfinance à payer à la SMABTP la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
-confirmer le jugement rendu en date du 31 mai 2021 par le tribunal de proximité de Haguenau,
-mettre la SMABTP hors de cause,
-déclarer les demandes formées à l’encontre de la SMABTP mal fondées,
-débouter l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la SMABTP.
Elle fait valoir qu’aucune pièce du dossier ne permet de justifier l’intervention effective de son assuré, Monsieur [Y], sur le chantier ; que le rapport d’expertise ne met pas en évidence la responsabilité décennale de ce dernier, en ce qu’il mentionne que les dommages ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ; qu’au regard des demandes principales des époux [P], Monsieur [Y], en sa qualité de sous-traitant, ne saurait être responsable du contenu des documents contractuels les liant à l’entreprise principale ; que les désordres semblent être issus de l’absence de réalisation de la totalité des travaux et que le contrat d’assurance souscrit avec elle a vocation à garantir les fautes de l’assuré, mais non l’absence de réalisation d’un marché, de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable ; que l’absence de déclaration de travaux à l’assureur et le refus de garantie qui s’ensuit est opposable aux tiers qui exercent l’action directe ; qu’elle est de même en droit de refuser sa garantie en raison de la nature des travaux de couverture-isolation réalisés à titre principal, excédant les stipulations du contrat d’assurance.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat principal :
Il sera relevé à titre liminaire que le litige ne porte que sur les travaux issus du bon de commande signé le 22 avril 2015, financés par la Sa Franfinance, et non sur ceux commandés selon bon de commande du 7 juillet 2015, financés par la société Financo.
En vertu des dispositions des articles L 111-1 et suivants et L 121-17 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, le bon de commande qui porte sur l’isolation des combles sous rampant par la pose de laine de roche entre les poutres, ainsi que sur le changement de deux à trois poutres de la charpente et sur la pose de nouvelles tuiles en terre cuite rouge et échafaudage, pour un prix de 17 000 €, outre 3000 € pour la mise en ‘uvre de ces prestations, ne comporte aucune précision quant à l’épaisseur et aux caractéristiques de la laine de roche.
Il a été retenu à bon escient par le premier juge que s’agissant d’améliorer l’isolation d’une maison d’habitation, l’épaisseur du matériau constitue une de ses caractéristiques essentielles, en ce qu’elle influe directement sur la qualité de l’isolation et le confort et les économies d’énergie qui en découlent. Le bon de commande tel que rédigé manuscritement par la Sarl H2R Energies ne permettait nullement à Monsieur et Madame [P] d’être informés précisément sur la prestation que la Sarl H2R Energies s’engageait à réaliser pour leur compte.
À défaut de respecter les dispositions de l’article L 121-17 précitées, le contrat encourt l’annulation, conformément aux dispositions de l’article L 121-18-1 du même code.
Cette nullité, relative, est susceptible de confirmation lorsque celui qui peut s’en prévaloir a, en connaissance de la cause de nullité, exécuté volontairement le contrat.
La confirmation de l’acte nul exige donc à la fois la connaissance du vice et l’intention de le réparer.
Il n’est pas démontré en l’espèce que Monsieur et Madame [P] avaient connaissance de la cause de nullité affectant le bon de commande, dans la mesure où, bien que les articles L 121-16 à L 121-18-2 soient reproduits au verso du bon de commande, tel n’est pas le cas de l’article L 111-1 et de l’article L 111-2 du même code, de sorte que les contractants n’étaient pas informés de la nécessité que figure sur le contrat les caractéristiques essentielles des biens ; qu’ils n’ont pu, en l’absence de connaissance du vice, confirmer le contrat en l’exécutant.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a annulé le contrat du 22 avril 2015.
Sur la nullité du contrat de crédit et ses conséquences :
Conformément aux dispositions de l’article L 311-32 ancien du code de la consommation, l’annulation du contrat principal entraîne l’annulation de plein droit du contrat de crédit.
L’anéantissement rétroactif du crédit entraîne l’obligation pour les emprunteurs de restituer à l’organisme prêteur le capital prêté, sous déduction des échéances honorées.
Cependant, il est de jurisprudence constante que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l’espèce, il convient de relever que la Sa Franfinance aurait pu se convaincre, par une simple lecture du bon de commande et sans investigation supplémentaire, de l’existence des causes de nullité entachant le bon de commande du 22 avril 2015 et de relever à la fois l’absence de précision quant aux caractéristiques essentielles de la prestation commandée, ainsi que l’absence de mention des textes qui auraient permis aux époux [P] d’avoir pleine connaissance de ses causes d’annulation et d’y renoncer le cas échéant en toute connaissance de cause.
Pour autant, les fonds ont été débloqués au bénéfice de la Sarl H2R Energies après signature par Monsieur [P] d’une attestation de livraison le 2 septembre 2015, par laquelle la Sarl H2R Energies a certifié avoir livré le bien et exécuté la prestation désignée dans l’offre préalable de crédit 10118276442 et par laquelle Monsieur [P] a attesté en avoir pris livraison en parfait état conformément au bon de commande et l’avoir accepté sans restriction ni réserve et a ainsi autorisé la Sa Franfinance à régler le vendeur.
Il sera relevé de même que contrairement à ce qu’affirment les intimés, la banque n’était pas tenue à leur égard d’un devoir de mise en garde et de conseil et n’avait pas à s’immiscer dans la relation contractuelle qu’ils ont nouée avec la Sarl H2R Energies.
Si le premier juge a retenu à bon escient l’existence d’un préjudice moral des intimés justifiant l’allocation d’une somme de 700 € à titre de dommages et intérêts, force est de constater que les pièces versées aux débats ne permettent pas de les dispenser du remboursement du crédit, dans la mesure où la cause essentielle du préjudice qu’ils déplorent, à savoir l’existence de malfaçons et de non façons dans la réalisation des prestations qu’ils avaient confiées à la Sarl H2R Energies, trouvent leur cause dans un manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles, sans relation de cause à effet avec la faute de la Sa Franfinance, à laquelle ils avaient certifié réception sans réserve de la prestation de la Sarl H2R Energies, ayant consisté à ne pas vérifier la régularité formelle du bon de commande.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée à titre subsidiaire par la Sa Franfinance, tendant à obtenir paiement de la somme de 19 279,76 € en remboursement du capital prêté, après déduction des trois échéances réglées à hauteur de 720,24 €, somme que les époux [P] seront condamnés à lui payer, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Conformément aux dispositions de l’article L 311-33 du code de la consommation, la Sa Franfinance est fondée à solliciter la condamnation de la Sarl H2R Energies, par la faute de laquelle l’annulation du contrat principal et du contrat de crédit est survenue, à garantir les emprunteurs du remboursement du capital, condamnation qui ne se confond pas avec une condamnation in solidum, de sorte qu’il sera fait droit à la demande dans les termes de l’article L 311-33.
Sur appel incident de Monsieur et Madame [P] :
Le jugement déféré étant confirmé quant à l’annulation des contrats, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire par les intimés, tendant à voir ordonner la
résolution de plein droit du contrat de financement pour des causes intrinsèques ou voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
À défaut de démonstration de l’existence d’un préjudice supérieur à celui retenu et indemnisé par le premier juge, la demande de Monsieur et Madame [P] tendant à obtenir paiement d’une somme de 2 500 € au titre de leur préjudice moral sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées, en tant que la Sa Franfinance a été condamnée solidairement avec la Sarl H2R Energies à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 1 200 € au titre des frais non compris dans les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance d’appel seront mis à la charge de la Sarl H2R Energies, qui succombe essentiellement en la procédure.
Il sera alloué à la SMABTP la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la charge de la Sa Franfinance, en ce que cette dernière l’a attraite en la procédure d’appel et l’a ainsi contrainte à exposer des frais pour assurer la défense de ses droits.
L’équité commande pour le surplus, au regard des faits de l’espèce, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des autres parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Sa Franfinance à verser à Monsieur et Madame [P] les mensualités payées tout en rejetant la demande de la Sa Franfinance en remboursement du capital prêté et en ce qu’il a condamné solidairement la Sa Franfinance avec la Sarl H2R Energies à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE Monsieur [G] [P] et Madame [O] [S] épouse [P] à rembourser à la Sa Franfinance la somme de 19 279,76 € au titre du capital prêté sous déduction des échéances réglées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DEBOUTE en conséquence Monsieur [G] [P] et Madame [O] [S] épouse [P] de leur demande tendant au remboursement des échéances qu’ils ont acquittées,
REJETTE la demande de Monsieur [G] [P] et Madame [O] [S] épouse [P] formée contre la Sa Franfinance, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sarl H2R Energies à garantir Monsieur [G] [P] et Madame [O] [S] épouse [P] du remboursement du capital prêté.
CONDAMNE la Sa Franfinance à payer à la SMABTP la somme de 1 200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE pour le surplus des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl H2R Energies aux dépens de l’instance d’appel.
La Greffière La Présidente