Nullité de contrat : 6 avril 2023 Cour d’appel de Limoges RG n° 20/00764

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Nullité de contrat : 6 avril 2023 Cour d’appel de Limoges RG n° 20/00764

ARRET N°136 .

N° RG 20/00764 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIE4T

AFFAIRE :

S.A.S.U. FUTURA INTERNATIONALE

C/

M. [E] [L], Mme [C] [P] épouse [L], S.A. COFIDIS

S.A.S. [J],en la personne de Me [Y] [J] es- qualité liquidateur jud. SASU FUTURA INTERNATIONAL

MCS/LM

Demande en nullité d’un contrat de prestation de services

Grosse délivrée à

aux avocats

COUR D’APPEL DE LIMOGES

Chambre civile

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ARRET DU 06 AVRIL 2023

—===oOo===—

Le SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

S.A.S.U. FUTURA INTERNATIONALE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Catherine AUTEF de la SELARL AUTEF-FETIS & SENAMAUD, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d’une décision rendue le 04 Novembre 2020 par le Tribunal judiciare de LIMOGES

ET :

Monsieur [E] [L]

né le 01 Avril 1949 à [Localité 6] (87), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES

Madame [C] [P] épouse [L]

née le 27 Mars 1953 à [Localité 5] (49), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES

S.A. COFIDIS, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMES

S.A.S. [J],en la personne de Me [Y] [J] es- qualité liquidateur judiciaire SASU FUTURA INTERNATIONAL, demeurant [Adresse 4]

non comparante ni représentée

PARTIE INTERVENANTE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 janvier 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2022.

La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 9 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 6 avril 2023.

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LA COUR

FAITS et PROCÉDURE

Le 15 novembre 2016, M. [E] [L] a passé commande auprès de la Société FUTURA INTERNATIONALE pour l’installation d’une centrale photovoltaïque moyennant la somme de 27 500 €, financée par crédit affecté qu’il a souscrit le même jour, aux côtés de son épouse Mme [T] [P], auprès de la société COFIDIS (la banque).

Les fonds ont été libérés par la banque auprès de la société FUTURA INTERNATIONALE sur la base d’une attestation de livraison et d’installation de M. [E] [L] et Mme [T] [L] (les époux [L]) en date du 22 décembre 2016.

Considérant que la quantité d’énergie produite ne permettait pas l’autofinancement de l’installation, les époux [L] ont, par acte d’huissier de justice du 16 avril 2018, fait assigner la société FUTURA INTERNATIONALE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges, lequel a fait droit à leur demande d’expertise par ordonnance du 13 juin 2018.

Sur la base du rapport définitif, déposé le 27 février 2019, les époux [L] ont, par acte d’huissier de justice du 18 juin 2019, fait assigner la société FUTURA INTERNATIONALE et la banque.

Par jugement du 4 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Limoges a notamment :

– annulé la vente de l’installation photovoltaïque, et par voie de conséquence, du contrat de crédit affecté, après avoir retenu que le bon de commande ne respectait pas les dispositions du code de la consommation

– condamné la société FUTURA INTERNATIONALE à reprendre l’installation photovoltaïque et à remettre en état le toit des époux [L], à ses frais, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement

– rejeté la demande en restitution du capital formé par la banque à l’encontre des époux [L]

– condamné la banque à rembourser aux époux [L] les échéances du prêt déjà payées ;

– condamné la société FUTURA INTERNATIONALE à rembourser à la banque la somme de 27 500 euros afin qu’elle ne bénéficie pas d’un enrichissement sans cause ;

– rejeté les demandes de dommages-intérêts formées par la société FUTURA INTERNATIONALE à l’encontre de la banque ainsi qu’à l’encontre des époux [L] ;

– rejeté la demande de dommages-intérêts formée par les époux [L] à l’encontre de la société FUTURA INTERNATIONALE ;

-condamné la Société FUTURA INERNATIONALE à payer aux époux [L] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamné la Société FUTURA aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.

La Société FUTURA INTERNATIONALE a relevé appel de ce jugement, avant d’être placée en liquidation judiciaire le 15 septembre 2021, Maître [Y] [J] étant désigné en qualité de liquidateur.

Assigné en intervention forcée le 28 juin 2022 par la Société Cofidis, Me [J], ès qualités, n’a pas constitué avocat.

MOYENS et PRÉTENTIONS

La Société FUTURA INTERNATIONALE conclut à la validité du contrat de vente et d’installation de la centrale photovoltaïque, lequel respecte les dispositions du code de la consommation, et soutient qu’en tout état de cause, les irrégularités formelles alléguées ont été couvertes par l’exécution volontaire de ce contrat par M. [L], dont le consentement n’a pas été vicié.

Elle conteste également avoir commis une faute, quel que soit son fondement juridique, de nature à emporter la résolution judiciaire du contrat ou à engager sa responsabilité à l’égard des époux [L].

Elle demande la condamnation des époux [L] à l’indemniser de son préjudice moral.

Subsidiairement, en cas d’annulation du contrat de vente et d’installation de la centrale photovoltaïque et, par voie de conséquence, du crédit affecté, la société FUTURA INTERNATIONALE s’oppose aux demandes de dommages-intérêts, de garantie et de remboursement formées à son encontre par la banque.

La banque conteste la nullité des contrats, le formalisme requis par le code de la consommation ayant été respecté, et soutient que les irrégularités formelles alléguées ont été couvertes par l’exécution volontaire de ces contrats par les époux [L], dont le consentement n’a pas été obtenu par suite de manoeuvres frauduleuses. Elle s’oppose également à la résolution du contrat principal, la société venderesse n’ayant pas commis de faute, à tout le moins d’une gravité suffisante.

Subsidiairement, si les contrats étaient annulés, la banque fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute de nature à la priver de son droit à restitution du capital emprunté par les époux [L], lesquels, en tout état de cause, ne justifient d’aucun préjudice imputable aux fautes qu’elle aurait commises dans la libération des fonds.

A titre plus subsidiaire, la banque demande la condamnation de la Société FUTURA INTERNATIONALE à lui rembourser le montant des échéances qu’elle aurait été amenée à percevoir si le contrat de crédit s’était poursuivi jusqu’à son terme normal, ou à tout le moins du capital emprunté, sauf à enrichir injustement la société venderesse.

Les époux [L] concluent à la confirmation du jugement, sauf à condamner le liquidateur judiciaire de la Société FUTURA INTERNATIONALE à les indemniser de leur préjudice financier. Ils sollicitent également la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 novembre 2022.

MOTIFS

Sur l’incidence procédurale de la liquidation judiciaire de la société FUTURA INTERNATIONALE.

Le 15 septembre 2021, la Société FUTURA INTERNATIONALE a été placée en liquidation judiciaire, postérieurement à sa déclaration d’appel datée du 17 décembre 2020 et au dépôt de ses conclusions via le réseau privé virtuel des avocats, le 16 mars 2021.

Cette situation n’empêche pas la reprise de l’instance interrompue par l’effet de l’ouverture de la liquidation, conformément à l’article L 622-22 du code de commerce, la créance ayant valablement été déclarée à la procédure collective, le 3 mai 2022, et le liquidateur dûment appelé à l’instance, le 28 juin 2022.

Si le dessaisissement attaché à la procédure collective interdit en principe au débiteur de poursuivre l’instance et de se prévaloir des conclusions déposées antérieurement à cette procédure, il conserve un droit propre à exercer un recours contre les décisions fixant, après reprise d’une instance en cours de lors du jugement d’ouverture, une créance son passif ou le condamnant à payer un créancier (Cass. Com., 1er juillet 2020, n°19-11.134).

Il s’ensuit qu’en dépit de l’absence d’intervention de Me [J] à la procédure, la Société FUTURA INTERNATIONALE conserve le droit d’agir et de se prévaloir de ses conclusions pour s’opposer à ce qu’une somme soit inscrite au passif de sa liquidation. En revanche, elle ne peut solliciter la condamnation des époux [L] à l’indemniser de ses préjudices, cette demande n’étant pas constitutive d’un droit propre.

Par conséquent, la Société FUTURA INTERNATIONALE sera déclarée recevable à se défendre, mais irrecevable en sa demande indemnitaire.

Sur la nullité des contrats.

Il résulte de l’application combinée des articles L 221-5 et L 111-1 du code de la consommation, dans leur version applicable au litige, qu’avant la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel doit fournir au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations suivantes :

– les caractéristiques essentielles du bien ou du service,

– le prix du bien ou du service,

– la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,

– lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

En vertu de l’article L 242-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, ces mentions sont prescrites à peine de nullité du contrat conclu hors établissement, cette qualification n’étant pas contestée en l’espèce.

M. [L] ne peut se prévaloir du défaut de mention de la marque des panneaux solaires dans le bon de commande, lequel fait uniquement référence à une installation composée de ’16 modules solaires photovoltaïques de type monocristallin, puissance unitaire 250 wc, certifiés NF EN 61215 Classe II’ pour une puissance totale de 4 000 wc, dès lors qu’il ne conteste pas avoir été destinataire, le même jour, d’une notice technique qu’il produit, précisant la marque et l’ensemble des caractéristiques essentiels des panneaux installés.

De même, M. [L] ne peut arguer de la nullité du bon de commande pour défaut de certains éléments relatifs au crédit qui lui a été accordé (coût total du crédit, mensualités, TEG), dans la mesure où il ressort de ce document contractuel qu’il reconnaît ‘avoir reçu un exemplaire de l’offre de crédit’, laquelle offre, datée du même jour que le bon de commande, contient l’ensemble des informations relatives au contrat de prêt.

En revanche, bien qu’un délai de livraison soit mentionné, le bon de commande stipulant un ‘délai d’installation de 90 jours’, aucune indication relative au délai de raccordement ou à la date de réalisation des démarches administratives prévues au contrat n’est indiquée, ce qui ne permet pas à M. [L] de connaître, de manière suffisamment précise, le moment de l’exécution définitive de ses obligations par la société venderesse.

En outre, la Société FUTURA INTERNATIONALE et la banque soutiennent à de multiples reprises, dans leurs conclusions respectives, que M. [L] aurait pu exercer son droit de rétractation en utilisant le formulaire détachable joint au contrat. Toutefois, si le contrat est effectivement accompagné d’un formulaire de rétractation détachable, aucune information n’est fournie sur les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit de rétractation, dès lors que :

– malgré la clause contractuelle stipulant que M. [L] a reconnu ‘avoir pris connaissance des articles L 121-21 à L 121-26 du code de la consommation (au verso) applicable lors de la vente à domicile’, ces dispositions légales ne sont pas reproduites au verso du bon de commande et avaient été abrogées à la date de la signature du contrat, rendant impossible la bonne information de M. [L],

– le délai d’exercice du droit de rétractation n’est pas précisé,

– l’article R 121-21 visé par le formulaire détachable était abrogé à la date de la signature du contrat.

En conséquence, le bon de commande ne respecte les dispositions d’ordre public du code de la consommation.

Le fait que M. [L] ait laissé le contrat principal s’exécuter par la livraison du matériel et son installation ne suffit pas à caractériser une volonté claire et non équivoque de sa part de couvrir les irrégularités du contrat de vente, dont il n’est pas démontré, en tant que consommateur non averti, qu’il en avait conscience, d’autant que les conditions générales de vente ne reproduisent aucune disposition légale et ne précisent pas la sanction attachée au défaut de conformité du bon de commande pa rapport aux dispositions du code de la consommation.

Ces motifs se substituant à ceux du tribunal judiciaire, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente et d’installation de

la centrale photovoltaïque, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens invoqués par les époux [L] aux fins de remise en cause du contrat principal.

C’est à juste titre que le tribunal judiciaire a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté par voie de conséquence de la nullité du contrat principal sur le fondement des dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation.

Sur les conséquences de la nullité des contrats.

La nullité des contrats de vente et de crédit affecté emporte de plein droit l’obligation de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement.

Compte tenu de la liquidation judiciaire intervenue, les époux [L] ne peuvent demander la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société FUTURA INTERNATIONALE à récupérer la centrale photovoltaïque et à la remise en état de l’immeuble support, à ses frais, sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé un délai de trois mois suivant signification de la décision.

Si les époux [L] ne font aucune demande de reprise de l’installation à l’encontre du liquidateur, il n’en demeure pas moins que les restitutions réciproques résultent directement de la nullité des contrats. Il y a donc lieu de dire que le liquidateur de la société FUTURA INTERNATIONALE devra récupérer l’installation photovoltaïque et remettre en l’état le toit des époux [L], à ses frais dans le délai de trois mois à compter de la signification de cet arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jours de retard pendant trois mois.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la banque à restituer aux époux [L] le montant des échéances déjà versées au titre du prêt.

L’annulation du contrat de crédit ouvre droit au remboursement au profit de la banque du capital prêt,é sauf si cet établissement de crédit a manqué à ses obligations et qu’il en est résulté un préjudice pour l’emprunteur.

En l’espèce, la banque, qui dispose d’un service juridique spécialisé, a manqué à son obligation de vérification en acceptant de délivrer les fonds sur la base d’un bon de commande affecté d’irrégularités formelles, ce qui a justifié son annulation.

Du fait de ce manquement, les époux [L], emprunteurs non avertis, n’ont pas été alertés de l’existence des irrégularités affectant le bon de commande, et ont été de ce fait, privés de la possibilité de mettre un terme à l’opération financée avant la délivrance des fonds.

Les époux [L] se trouvent en outre privés de la certitude de pouvoir récupérer, dans le cadre de la procédure collective, le prix de vente fautivement délivré par la banque auprès de la société venderesse.

Enfin, les époux [L], s’ils ont été livrés de l’installation photovoltaïque, doivent la tenir à disposition du liquidateur judiciaire qui, s’il la récupère, privera ces derniers de la propriété de l’installation financée par le crédit annulé.

En conséquence, les époux [L] justifient avoir subi un préjudice, lequel sera équitablement évalué à la somme 13 750 euros, ce qui conduit à limiter, par l’effet de la compensation, le montant de la créance de restitution de la banque à la somme 13 750 euros.

Contrairement à ce que soutiennent les époux [L], ils ne peuvent conditionner le remboursement des sommes qu’ils doivent à la banque au fait que la société FUTURA INTERNATIONALE leur restitue le prix de vente, alors qu’ils se contentent de solliciter la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne leurs demandes indemnitaires.

Il y a donc lieu de condamner les époux [L] à rembourser à la banque la somme de 13 750 euros, sauf à opérer compensation avec les sommes que la banque leur doit au titre de la restitution des échéances déjà payées.

Sur les demandes indemnitaires des époux [L].

Les époux [L] sollicitent la condamnation du liquidateur judiciaire à les indemniser de leur préjudice financier (29 313,56 euros) résultant d’une promesse illusoire de réaliser un investissement avantageux et du défaut de conformité de l’installation.

Cependant, les époux [L] ne démontrent pas que la rentabilité de l’installation photovoltaïque serait entrée dans le champ contractuel dès lors que :

– l’attestation établie par les époux [S] ne rend aucun compte des échanges et rapports contractuels entre la société FUTURA INTERNATIONALE et les époux [L],

– le bon de commande, s’il précise que ‘la production d’énergie est garantie pour la première année suivant la mise en service’, n’est accompagné d’aucune estimation, si bien que les acquéreurs ne pouvaient légitimement croire que la société venderesse s’engageait sur un certain niveau de production, d’autant que ce document contractuel indique également que ‘le client reconnaît être informé de ce que la production d’énergie dépend de nombreux paramètres et en conséquence que le vendeur ne saurait garantir un quelconque volume’, et que la garantie visée est limitée dans le temps et conditionnée à la réalisation de certaines démarches.

S’il ressort de l’expertise judiciaire que la société ‘ n’a pas conçu, d’une part, une installation conforme à la réglementation en vigueur et, d’autre part, qu’elle a délivré un aménagement dont le rendement énergétique n’était pas à même, loin s’en faut, de ne serait-ce que couvrir par la revente du courant le montant de l’emprunt contracté’ (p.24), force est de constater que l’expert :

– ne précise pas à quelle réglementation en vigueur il fait référence,

– adopte systématiquement des formulations hypothétiques sur l’installation, précisant qu’il lui a été impossible de vérifier, notamment, ‘les câblages, l’équipotentialité des masses métalliques avec la résistance de terre de l’ouvrage, la comptabilité des divers connecteurs entre eux, la ventilation de la sous-face des modules, l’état des boîtiers de connexions et des ponts de diodes, …’ (P.16),

– retient un préjudice financier, résultant du manque de rentabilité de l’installation, laquelle rentabilité n’est pas dans le champ contractuel.

En conséquence, les époux [L] ne font pas la preuve du défaut de conformité de l’installation.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux [L] de leur demande indemnitaire à l’encontre de la Société FUTURA INTERNATIONALE.

Sur le recours formé par la banque à l’encontre de la Société FUTURA INTERNATIONALE.

Les époux [L] étant tenus de restituer à la banque le montant du capital prêté, déduction faite des sommes qu’elle leur doit en raison de sa propre faute dans la délivrance des fonds, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande subsidiaire.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.

L’équité commande de rejeter les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Les dépens d’appel seront mis à la charge de Me [J] ès qualités, les dépens de première instance restant répartis selon la décision entreprise.

PAR CES MOTIFS

La cour d’appel statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE RECEVABLE l’assignation en intervention forcée de Me [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société FUTURA INTERNATIONALE ;

DECLARE la Société FUTURA INTERNATIONALE recevable à agir seule pour sa défense, mais IRRECEVABLE en sa demande indemnitaire à l’encontre des époux [L] ;

CONFIRME le jugement rendu le 4 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Limoges sauf en ce qu’il a :

– condamné la Société FUTURA INTERNATIONALE à remettre en état le toit de la demeure des époux [L], à reprendre les panneaux photovoltaïques, à remettre les tuiles et à supporter les frais afférents à l’intégralité de ces travaux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant signification du jugement,

– condamné la Société FUTURA INTERNATIONALE à payer à la société COFIDIS la somme de 27 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

– débouté la Société COFIDIS de sa demande de restitution du capital prêté par les époux [L] ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

– DIT que Me [J], ès qualités de liquidateur de la Société FUTURA INTERNATIONALE, est tenu de récupérer la centrale photovoltaïque et de remettre en l’état l’immeuble support sis [Adresse 2], à ses frais, dans le délai de trois mois à compter de la signification de cet arrêt, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jours de retard pendant trois mois ;

– CONDAMNE M. [E] [L] et son épouse, Mme [C] [P], à rembourser à la Société COFIDIS la somme de 13 750 euros au titre du capital prêté ;

– ORDONNE la compensation entre les sommes dues par les époux [L]-[P] à la Société COFIDIS au titre de la restitution du capital avec les sommes que la Société COFIDIS doit aux époux [L] au titre de la restitution des échéances déjà payées en exécution du contrat de crédit affecté annulé ;

– DEBOUTE la société COFIDIS de ses demandes à l’encontre de la société FUTURA INTERNATIONALE ;

DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

– CONDAMNE Me [J], ès qualités de liquidateur de la société FUTURA INTERNATIONALE, aux dépens d’appel.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.

 


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