Nullité de contrat : 6 avril 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 20/02957

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Nullité de contrat : 6 avril 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 20/02957

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 06 AVRIL 2023

N° RG 20/02957 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUT7

S.A.R.L. FUTURA INTERNATIONAL

c/

[E] [F]

[M] [F]

S.A. DOMOFINANCE

S.A.S. [K]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : 06 AVRIL 2023

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 juillet 2020 par le Juge des contentieux de la protection Tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 11-18-359) suivant déclaration d’appel du 06 août 2020

APPELANTE :

S.A.R.L. FUTURA INTERNATIONAL, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

[E] [F]

né le 06 Février 1961 à [Localité 6]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

[M] [F]

née le 12 Janvier 1964 à [Localité 8]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

Représentés par Me Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. DOMOFINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE :

S.A.S. [K] prise en la personne de Me [R] [K], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de la SARL FUTURA INTERNATIONALE demeurant [Adresse 3], domicilié en cette qualité [Adresse 5]

Non représentée, assignée à personne morale ( personne habilitée)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 février 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Roland POTEE, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

Greffier lors du prononcé : Séléna BONNET

ARRÊT :

– réputé contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

M. [E] [F] et Mme [M] [F] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7].

Ils ont signé le 4 mars 2017 un contrat d’achat d’une installation photovoltaïque auprès de la SARL Futura International d’un montant de 36 000 euros financé par le recours à un prêt.

Ils ont accepté le même jour une offre préalable de crédit d’un montant de 36 000 euros, émise par la société Domofinance, crédit remboursable au taux de 4,5% (taux annuel effectif global : 4,64%) en 145 mensualités après un différé d’amortissement de 180 jours suivant la mise à disposition des fonds.

M. [F] a signé le 31 mars 2017 une fiche de réception de l’installation photovoltaïque sans réserve.

Faisant valoir que le contrat de vente n’a pas respecté les dispositions relatives au démarchage à domicile et que l’installation n’a pas été raccordée, les consorts [F] ont assigné , par acte délivré le 5 janvier 2018, la société Futura International et la société Domofinance pour obtenir l’annulation des contrats, le remboursement des sommes versées et l’indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 24 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

– prononcé la résolution du contrat conclu entre la société Futura International et les consorts [F] portant sur la fourniture et pose d’une installation photovoltaïque selon contrat de vente du 4 mars 2017,

– prononcé en conséquence la nullité du contrat de prêt consenti par la société Domofinance aux consorts [F] selon offre préalable acceptée le 4 mars 2017,

– ordonné la restitution de l’installation photovoltaïque, à charge pour la société Futura International et à ses frais, de faire son affaire personnelle de la dépose et de l’enlèvement de l’installation au domicile des consorts [F] et de remettre les lieux en leur état antérieur,

– condamné solidairement M. et Mme [F], garantis par la société Futura International, à restituer à la société Domofinance la somme de 36 000 euros,

– condamné la société Futura International à payer à la société Domofinance la somme de 4 055,53 euros correspondant à son préjudice financier,

– rejeté les demandes contraires ou plus amples,

– condamné la société Futura International aux dépens.

La société Futura International a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 août 2020.

Par conclusions déposées le 3 mai 2021, la société Futura International demande à la cour de :

– déclarer la société Futura International recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

– infirmer dans le jugement rendu le 24 juillet 2020 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux selon les chefs critiqués,

– rejeter toutes les prétentions et demandes formées par les époux [F] à l’encontre de la concluante,

– rejeter toutes les prétentions et demandes formées par la société Domofinance à l’encontre de la concluante,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

Sur la demande de nullité du contrat conclu entre les époux [F] et la société Futura International

– juger que les dispositions prescrites par l’article L. 111-1 du code de la consommation ont été respectées par la société Futura International et que les documents contractuels soumis aux époux [F] sont conformes à ces dispositions,

– juger qu’en laissant libre accès à son domicile aux techniciens, que par l’acceptation sans réserve des travaux effectués par la société Futura International au bénéfice des époux [F], qu’en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du crédit affecté, ces derniers ont manifesté leur volonté de confirmer l’acte prétendument nul,

– juger que par tous les actes volontaires d’exécution du contrat accomplis postérieurement à sa signature, les intimés ont manifesté leur volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul,

– juger que les époux [F] succombent totalement dans l’administration de la preuve des manoeuvres dolosives ou de la réticence dolosives qu’ils invoquent,

– juger l’absence de dol affectant la signature du contrat,

En conséquence,

– débouter les consorts [F] de leur demande tendant à faire prononcer l’annulation du contrat conclu avec la société Futura International,

A titre subsidiaire,

Sur la demande de résolution du contrat conclu entre les époux [F] et la société Futura International

– juger que les époux [F] succombent totalement dans l’administration de la preuve d’une inexécution contractuelle d’une gravité suffisante imputable à la société Futura International,

– juger que la société Futura International a parfaitement exécuté les obligations auxquelles elles s’était engagée aux termes du contrat conclu,

En conséquence,

– débouter les époux [F] de leur demande de résolution du contrat conclu,

A titre très subsidiaire,

Sur les demandes indemnitaires formulées par la banque Domofinance à l’encontre de la société Futura International

– juger que la société Futura International n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat,

– juger que la société Domofinance a commis des fautes dans la vérification du bon e commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit,

– juger que la société Futura International ne sera pas tenue de verser à la société Domofinance le montant du capital emprunté par les époux [F],

– juger que la société Futura International ne sera pas tenue de verser à la société Domofinance le montant des intérêts perdus à titre de dommages et intérêts,

– juger que la société Futura International ne sera pas tenue de garantir la société Domofinance ou les époux [F],

En conséquence,

– débouter la banque Domofinance de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société Futura International,

En tout état de cause,

– condamner solidairement les époux [F] à payer à la société Futura International la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l’action initiée par ces derniers,

– condamner solidairement les époux [F] à payer à la société Futura International la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner in solidum les époux [F] aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 8 février 2023, les époux [F] demandent à la cour de :

A titre principal,

– confirmer le jugement déféré uniquement en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire des contrats conclus avec la société Futura International et la société Domofinance,

– débouter la société Futura International de ses demandes,

– débouter la société Domofinance de ses demandes,

– réformer le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau,

– juger que la société Domofinance ne pourra prétendre à quelque restitution des fonds prêtés que ce soit en conséquence de la faute commise à l’encontre de les requérants,

– fixer au passif de la société Futura International la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant aux frais de remise en état de l’habitation,

– fixer au passif de la société Futura International la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral des époux [F],

– condamner la société Domofinance à verser aux époux [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

A titre subsidiaire

– prononcer la nullité du contrat Futura International pour manquement aux dispositions relatives au démarchage, sans frais supplémentaires pour les époux [F] et/ou pour dol,

– prononcer la nullité du contrat Domofinance de plein droit sans frais supplémentaires pour les époux [F] et/ou nullité pour dol,

– juger que la société Domofinance ne pourra prétendre à quelque restitution des fonds prêtés que ce soit en conséquence de la faute commise à l’encontre des requérants,

– fixer au passif de la société Futura International la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant aux frais de remise en état de l’habitation,

– fixer au passif de la société Futura International la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral de M. Et Mme [F],

– condamner la société Domofinance à verser aux époux [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 2 février 2021, la société Domofinance demande à la cour de :

– infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

– débouter les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Domofinance,

– débouter la société Futura International de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Domofinance,

– condamner solidairement les époux [F] sur le fondement de l’article L. 312-39 à payer à la société Domofinance, au titre du dossier n° 4353 424 750 9001 la somme de 40 055,53 euros arrêtée au 3 février 2018 assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,54% sur la somme de à compter du 3 février 20188, date de déchéance du terme et au taux légal pour le surplus (sic),

Subsidiairement, si la cour confirmait le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de vente principal et la nullité du contrat de prêt accessoire ou, statuant à nouveau sur ce point, prononçait la nullité du contrat de vente principal et la nullité corrélative du contrat de prêt accessoire,

– débouter les époux [F] et la société Futura International du surplus de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Domofinance,

– confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,

En tout état de cause :

– condamner tout succombant à payer à la société Domofinance la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner tout succombant aux dépens de première instance et d’appel.

Par jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 15 septembre 2021, la SAS [K] a été désigné liquidateur de la procédure collective de la société Futur International.

Assignée en intervention forcée par les époux [F] selon acte délivré le 1er décembre 2021, la SAS [K], en qualité de liquidateur de la société Futura International, n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 23 février 2023.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’appel principal de la société Futura International

L’article L.641-9, I, code de commerce dispose en son alinéa 1er :

‘Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.’

Compte tenu de la liquidation judiciaire ordonnée à l’égard de la société Futura International par jugement du 15 septembre 2021, seule la SAS [K] es qualités de liquidateur de la société appelante dispose de la capacité de la représenter devant la cour.

Or, la SAS [K] n’ayant pas constitué avocat, la cour n’est saisie d’aucune demande de réformation ou d’annulation du jugement par l’appelante, de sorte que le jugement ne peut qu’être confirmé, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, tel qu’interprété par la Cour de cassation dans son arrêt du 17 septembre 2020 (n° 18-23.626), étant observé que la liquidation de l’appelante et la mise en cause de son liquidateur sont postérieures à cet arrêt qui doit ainsi recevoir application en l’espèce, étant précisé que dans ces conditions, la cour n’est pas non plus valablement saisie des appels incidents formés par les intimés.

Au regard de la liquidation intervenue depuis le jugement entrepris et en application des dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce, il y a lieu de fixer au passif social de la société Futura International, les sommes mises à sa charge par le jugement entrepris.

Il n’y a pas lieu à indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de fixer au passif de la procédure collective de la société Futura International les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement rendu le 24 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, sauf à préciser que les sommes mises à la charge de la société Futura International par ce jugement seront inscrites au passif social de cette société,

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Fixe au passif de la procédure collective de la société Futura International les dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

 


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