Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 31 MARS 2023
(n° /2023, 23 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04782 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBUFA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/00186
APPELANTS
Monsieur [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Olivier FALGA de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0251
Madame [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Olivier FALGA de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0251
INTIMES
S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT, prise en la personne de son Directeur Dénéral domicilié audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée et assistée par Me Armelle MONGODIN de la SELEURL EQUITY JURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0541
SAS SAULNIER [B] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [M] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Constructions Traditionnelles du Val de Loire (CTVL) ,
[Adresse 5]
[Localité 4]
N’a pas constitué avocat
Maître [H] [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la société CTVL
[Adresse 3]
[Localité 4]
N’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Valérie GUILLAUIER, Conseillère faisant fonction de Président et Valérie GEORGET, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président
Valérie GEORGET, Conseillère
Sabine LEBLANC, Présidente
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
– réputé contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 13 janvier 2023 et prorogé aux 17 février 2023, 17 mars 2023, 24 mars 2023, 31 mars 2023 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Alexandre DARJ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 28 septembre 2013, Mme [Y] et M. [R] ont conclu avec la société CTVL un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan.
La maison a été construite sur un terrain sis, [Adresse 2] pour un coût de 259 520 euros TTC se décomposant comme suit :
– prix forfaitaire et définitif : 252 520 euros,
– coût des travaux à la charge du maître de l’ouvrage : 7 000 euros.
La société Caisse de garantie immobilière du bâtiment (la CGI) a accordé une garantie de livraison.
Le 17 mars 2016, en cours de chantier, Mme [Y] et M. [R] ont adressé un courrier à la société CTVL, avec copie à la CGI, pour se plaindre de désordres.
Le 29 mars 2016, la CGI a répondu à Mme [Y] et M. [R] en leur indiquant que le constructeur l’avait informée:
– d’un rendez-vous programmé sur le chantier les 29 et 30 mars 2016,
– d’une somme restant due par les maîtres de l’ouvrage au titre des appels de fonds n° 7 et 8,
– d’un dépassement du délai contractuel de livraison.
En juin 2016, les maîtres de l’ouvrage ont constaté un dégât des eaux dans leur maison.
Par un jugement en date du 21 avril 2016, le tribunal de commerce d’Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société CTVL.
Par jugement de ce même tribunal du 19 mai 2016, ce redressement a été converti en liquidation judiciaire.
Par courrier en date du 29 juin 2016, Mme [Y] et M. [R] ont dispensé la CGI de désigner un repreneur, indiquant qu’ils concluraient eux-mêmes les marchés avec des entreprises chargées de l’achèvement des travaux.
Le 8 juillet 2016, les maîtres de l’ouvrage ont fait dresser un constat d’huissier concernant l’état des travaux réalisés par la société CTVL.
Le 19 juillet 2016, ils ont adressé à la CGI un courrier ayant pour objet ‘mise en demeure de prise en charge de travaux non chiffrés’.
Par actes d’huissier des 22 et 27 novembre 2017, Mme [Y] et M. [R] ont assigné, devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Paris la CGI ainsi que le mandataire liquidateur de la société CTVL, la première en condamnation de diverses sommes, le second, aux fins de voir fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire.
Par jugement du 28 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans ces termes :
déclare irrecevable la demande de Mme [Y] et M. [R] tendant à voir leur créance fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société CTVL,
condamne la Caisse de garantie immobilière du bâtiment à payer à Mme [Y] et M. [R] la somme de 4 954, 20 euros au titre des pénalités de retard et celle de 824, 36 euros correspondant aux frais d’huissier,
rejette les autres demandes de Mme [Y] et M. [R],
condamne la Caisse de garantie immobilière du bâtiment aux dépens,
condamne la Caisse de garantie immobilière du bâtiment à payer à Mme [Y] et M. [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonne l’exécution provisoire,
déboute les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration du 5 mars 2020, Mme [Y] et M. [R] ont interjeté appel de ce jugement intimant la CGI et Me [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CTVL.
Par déclaration du même jour, Mme [Y] et M. [R] ont de nouveau interjeté appel de ce jugement intimant la CGI et la SAS Saulnier et [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CTVL.
Ces deux instances ont été jointes par ordonnance du 4 juin 2020.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées le 5 juin 2020, Mme [Y] et M. [R] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris,
Voir fixer au passif de la société CTVL :
– au titre des pénalités de retard : 31 091,83 euros TTC,
– au titre des non-façons : 37 260, 22 euros TTC,
– au titre des travaux non-chiffrés : 31 837,45 euros TTC,
– malfaçons et désordres : 73 928,77 euros TTC,
– autres préjudices : frais engendré par le redressement judiciaire de CTVL (huissier) :1559,56 euros TTC,
– pavés de verre non posés : 300,00 euros TTC,
– fenêtre plus petite : 50,00 euros TTC,
– modification d’une cloison / remboursement d’une rambarde inutile : 380,00 euros TTC,
– erreur de calcul de CTVL de la surface, trop payé en taxe : 352,00 euros TTC
– surprime imposée par CAPRA pour la dommages-ouvrages : 3 000,00 euros TTC
Soit la somme totale de : 179 759,83 euros TTC
Condamner solidairement la Caisse de garantie immobilière du bâtiment aux mêmes sommes,
Rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions du liquidateur et de la Caisse de garantie immobilière du bâtiment,
Condamner la Caisse de garantie immobilière du bâtiment à verser 5 000 euros au titre du préjudice subi,
Condamner la Caisse de garantie immobilière du bâtiment à 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2022, la CGI demande à la cour de :
Dire et juger l’appel de Mme [Y] et M. [R] recevable à l’exception des demandes de condamnation en paiement dirigées à l’encontre de la Caisse de garantie immobilière du bâtiment au titre des travaux non réalisés et des désordres suivants :
2.1.3.3. escalier non terminé, absence de finitions
2.1.3.9. moins-value au titre d’une chape non réalisée
2.1.3.10. Réfection complète de l’enduit extérieur
2.1.3.11. Toiture plate en tôle bac acier partie habitable
2.1.3.12. Toiture plate en tôle bac acier partie garage
2.1.3.14. Absence de télécommande des volets roulants
2.1.3.15. Moins-value de 2 000 euros au titre de la charpente ne respectant pas la notice et les plans
2.1.3.16. Anomalies de gros ‘uvre non corrigeables
2.1.3.17. Corrections de malfaçons du constructeur
2.1.3.17.1 carrelage au sol salle de bain rez-de-chaussée
2.1.3.17.2 arrivées d’eau non encastrées dans la cloison
2.1.3.18. Reconstruction d’un muret
2.1.3.19. Non façons et malfaçons de carrelage
2.1.3.20. Trappe vide sanitaire
2.1.3.21. Nettoyage chantier
2.1.3.22. Non-façon et malfaçons des travaux liés à la réglementation RT 2012
2.1.3.23. Absence de plans, de documents d’entretien, etc’
2.1.3.24. Canalisations et câbles dans vide sanitaire
2.1.3.25. Manque une porte thermo-acoustique
2.1.3.26. Absence de sous-faces des coffres de volets roulants
2.1.3.27. Absence de sous-faces des coffres de volets roulants
2.1.3.28. Module extérieur de la pompe à chaleur génère jusqu’à 7 litres d’eau
2.1.3.29. Absence de finition des fixations des descentes de gouttières
2.1.3.30. Absence de robinet d’arrêt gaz
2.1.3.31. Mauvaise place du radiateur chambre rez-de-chaussée côté jardin
2.1.3.32. Détérioration du grillage du voisin
2.1.3.33. Autres travaux de finition du chantier
Constater que Mme [Y] et M. [R] n’ont formulé aucune demande devant le tribunal de judiciaire de Paris à l’encontre de la CGI de ces chefs,
En conséquence,
Dire et juger irrecevables pour être nouvelles en cause d’appel les demandes formées par Mme [Y] et M. [R] à l’encontre de la CGI de ces chefs,
Vu l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation,
En conséquence,
Les en débouter,
Recevant la CGI en son appel incident,
Y faisant droit,
Confirmer le jugement rendu le 28 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris sauf en ce qu’il a :
– condamné la CGI à payer à Mme [Y] et M. [R] :
o la somme de 4 954, 20 euros au titre des pénalités de retard,
o celle de 824, 36 euros correspondant aux frais d’huissier;
o la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
– condamné la CGI aux dépens;
– débouté la CGI de ses autres demandes.
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [Y] et M. [R] de leur demande du chef des pénalités de retard, des frais de constat d’huissiers et des frais irrépétibles,
Dire et juger que Mme [Y] et M. [R] restent devoir le solde du prix convenu soit la somme de 102 500,53 euros (256 251,32 dû ‘ 153 750,79 payés),
Dire et juger que la CGI peut opposer, dans les conditions de l’article 1294 du code civil, la compensation de ce que les consorts [R]-[Y] doivent au constructeur avec les créances qu’ils invoquent à l’encontre de la Caisse de garantie de l’immobilier,
Condamner, en cas de coût d’achèvement dépassant le prix convenu, Mme [Y] et M. [R] à payer à la CGI la somme de 12 812,57 euros au titre de la franchise contractuelle de 5% du prix,
Ordonner la compensation entre les créances respectives des parties,
Dire et juger qu’aucune condamnation qu’elle soit au titre des pénalités de retard, de reprise des désordres, de travaux d’achèvement, ou de frais d’huissier ne pourra intervenir à l’encontre de la CGI tant que les consorts [R] [Y] ne justifient pas d’une créance excédant la somme de 115 313,10 euros,
A titre subsidiaire, dans l’éventualité où la cour de céans envisagerait de faire, en tout ou partie, droit aux demandes des consorts [R]-[Y],
Ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire avec mission de :
Se rendre sur place sis à [Adresse 2] et visiter les lieux,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, examiner les réserves listées en annexe du procès-verbal de réception en date du 4 octobre 2017,
Examiner les désordres listés aux termes de l’assignation de M. [R] et Mme [Y] en date du 22 novembre 2017,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer la date de réception de l’ouvrage, en l’absence de prononcé de celle-ci après l’achèvement des travaux des entreprises missionnées par M. [R],
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer la date à laquelle l’ouvrage était habitable,
Donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux ou à la terminaison des travaux dont s’agit, en évaluer le coût notamment à l’aide de devis fournis par les parties,
Donner son avis sur le coût des travaux non ou mal chiffrés à la notice descriptive et réservés aux maîtres de l’ouvrage,
Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, donner son avis sur les préjudices allégués par les parties,
Faire le compte entre les parties dont compris les pénalités de retard affectant la durée contractuelle de réalisation de l’ouvrage,
Du tout dresser rapport,
Condamner Mme [Y] et M. [R] à payer à la CGI la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [Y] et M. [R] aux dépens de l’instance,
Autoriser Maître Mongodin, avocat du barreau Paris, à procéder au recouvrement desdits dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Les conclusions de Mme [Y] et M. [R] ont été signifiées à la SAS Saulnier [B] et Associés, en sa qualité de liquidateur de la société CTVL par acte du 30 juin 2020 (à une personne habilitée à recevoir l’acte).
Les conclusions de la CGI ont été signifiées à la SAS Saulnier [B] et associés, en sa qualité de liquidateur de la société CTVL par acte du 8 octobre 2020 (à une personne habilitée à recevoir l’acte).
Le mandataire liquidateur de la société CTVL n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 octobre 2022.
MOTIVATION
I. Sur la demande de la CGI tendant à voir dire irrecevables pour être nouvelles certaines demandes de Mme [Y] et M. [R]
Moyens des parties
La CGI soutient que sont irrecevables les demandes en indemnisation au titre des travaux non réalisés et des désordres suivants :
2.1.3.3. escalier non terminé, absence de finitions
2.1.3.9. moins-value au titre d’une chape non réalisée
2.1.3.10. Réfection complète de l’enduit extérieur
2.1.3.11. Toiture plate en tôle bac acier partie habitable
2.1.3.12. Toiture plate en tôle bac acier partie garage
2.1.3.14. Absence de télécommande des volets roulants
2.1.3.15. Moins-value de 2 000 euros au titre de la charpente ne respectant pas la notice et les plans
2.1.3.16. Anomalies de gros ‘uvre non corrigeables
2.1.3.17. Corrections de malfaçons du constructeur
2.1.3.17.1 carrelage au sol salle de bain rez-de-chaussée
2.1.3.17.2 arrivées d’eau non encastrées dans la cloison
2.1.3.18. Reconstruction d’un muret
2.1.3.19. Non façons et malfaçons de carrelage
2.1.3.20. Trappe vide sanitaire
2.1.3.21. Nettoyage chantier
2.1.3.22. Non-façon et malfaçons des travaux liés à la réglementation RT 2012
2.1.3.23. Absence de plans, de documents d’entretien, etc’
2.1.3.24. Canalisations et câbles dans vide sanitaire
2.1.3.25. Manque une porte thermo-acoustique
2.1.3.26. Absence de sous-faces des coffres de volets roulants
2.1.3.27. Absence de sous-faces des coffres de volets roulants
2.1.3.28. Module extérieur de la pompe à chaleur génère jusqu’à 7 litres d’eau
2.1.3.29. Absence de finition des fixations des descentes de gouttières
2.1.3.30. Absence de robinet d’arrêt gaz
2.1.3.31. Mauvaise place du radiateur chambre rez-de-chaussée côté jardin
2.1.3.32. Détérioration du grillage du voisin
2.1.3.33. Autres travaux de finition du chantier
Mme [Y] et M. [R] ne répliquent pas à cette fin de non-recevoir.
Réponse de la cour
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l’article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, les demandes de Mme [Y] et M. [R], qualifiées de nouvelles par la CGI, sont, à l’instar des demandes originelles, fondées sur la responsabilité du constructeur et sur celle du garant de livraison et tendent à obtenir une indemnisation pour des travaux défectueux ou une absence de travaux concernant un même chantier.
Elles ne sont donc pas nouvelles en ce qu’elles sont la conséquence de la prétention initiale.
Partant, la fin de non-recevoir soulevée par la société CGI sera rejetée.
II- Sur la recevabilité de la demande en fixation de créance formée par Mme [Y] et M. [R] à l’égard de la société CTVL
En l’espèce, l’action engagée par Mme [Y] et M. [R] est postérieure à l’ouverture de la procédure collective concernant la société CTVL. Cette action tend à voir constater la créance de Mme [Y] et M. [R] à l’égard du constructeur et à en voir fixer le montant.
Les premiers juges ont déclaré la demande de Mme [Y] et M. [R] irrecevable au motif qu’ils ne justifiaient pas d’une déclaration de créance.
Devant la cour, les appelants versent une déclaration de créance en date du 31 mai 2016 pour un montant de 131 801, 21 euros (pièces n° 17 et 203) ainsi que deux déclarations rectificatives outre une ordonnance du tribunal de commerce d’Orléans renvoyant les parties à saisir la juridiction compétente (pièce n°183 des appelants).
Par ailleurs, le liquidateur judiciaire de la société CTVL est partie au présent litige.
Dans ces conditions, l’action tendant à voir fixer la créance de Mme [Y] et M. [R] à l’égard de la société CTVL est recevable.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
III- Sur les demandes au fond de Mme [Y] et M. [R]
A- Sur les pénalités de retard
L’article L. 231-2 i) du code de la construction et de l’habitation prévoit que le contrat de maison individuelle avec fourniture du plan doit comporter des mentions relatives à la date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison.
Selon l’article L. 231-6 du même code :
La garantie de livraison prévue au k de l’article L. 231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. Dans le cas prévu à l’antépénultième alinéa de l’article L. 231-2, elle couvre également le maître de l’ouvrage, à compter de l’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution de la fabrication, de la pose et de l’assemblage des éléments préfabriqués.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend notamment à sa charge les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
Le tribunal a décompté 315 jours de retard.
Les parties s’opposent sur le point de départ et le terme de la période ouvrant droit aux pénalités de retard.
Mme [Y] et M. [R], poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il a, selon eux, minoré le retard subi, sollicitent une indemnisation de 31 091, 83 euros fondée sur 364 jours de retard.
Revendiquant également l’infirmation du jugement, la CGI soutient que, déduction faite de la somme qu’elle a déjà versée au titre des pénalités de retard, les appelants ne peuvent prétendre qu’à une indemnisation représentant onze jours de retard.
a ) sur le point de départ du délai
Mme [Y] et M. [R] expliquent que l’ouverture du chantier a été déclarée le 22 juillet 2014. Tenant compte du délai d’exécution des travaux prévu au contrat, ils fixent le point de départ des pénalités au 22 janvier 2016.
La CGI réplique que l’ouverture de chantier date de la mi-septembre 2014 puisque, d’une part, la garantie de livraison a été accordée le 5 septembre 2014, d’autre part, le contrat prévoyait que ‘les travaux commenceront dans le délai de 3 mois à compter de la réalisation des conditions suspensives et des formalités de l’article 2-5 des conditions générales’. Elle en déduit que la livraison devait intervenir, selon les termes du contrat, le 29 mars 2016.
*
Le point de départ du délai d’exécution dont le non-respect est sanctionné par des pénalités de retard est la date indiquée au contrat pour l’ouverture du chantier.
En l’espèce, l’article 2-6 des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle conclu par Mme [Y] et M. [R] stipule que ‘les travaux commenceront dans le délai fixé aux conditions particulières à compter de la réalisation des conditions suspensives et formalités définies à l’article précédent’, étant observé que l’article 2-5 concerne les formalités pour le commencement des travaux et précise que les travaux ne pourront recevoir aucun début d’exécution avant que le maître de l’ouvrage n’ait effectué le versement prévu par l’article 3-3.
L’article 2-6 ajoute que ‘en cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000 ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard’.
Les conditions particulières précisent que ‘les travaux commenceront dans le délai de trois mois à compter de la réalisation des conditions suspensives et des formalités de l’article 2-5 des conditions générales’.
L’obtention de la garantie à prix et délais convenus a été érigée en condition suspensive.
Si la déclaration d’ouverture de chantier, versée par les appelants, mentionne que le chantier a été ouvert le 22 juillet 2014, les premiers juges ont retenu, à juste titre, que ce document était inopérant puisqu’il a été signé par les maîtres de l’ouvrage et reçu par la mairie, plus de deux ans après, soit le 5 octobre 2016.
L’application du contrat conduit à fixer le début des travaux au 29 septembre 2014, étant observé, d’une part, que la garantie de livraison, qui correspondant à la réalisation de la dernière condition suspensive, a été obtenue le 5 septembre 2014 et que l’appel de fonds visé par l’article 2-5 a été versé le 29 septembre 2014, d’autre part, que la CGI retient elle-même cette date sans solliciter l’application du délai de trois mois visé par les conditions particulières.
La maison devait donc être livrée, selon les prescriptions contractuelles, dix-huit mois plus tard, soit le 29 mars 2016.
b) le terme du délai
Mme [Y] et M. [R] soutiennent que le terme de la période ouvrant droit aux pénalités de retard est le 4 octobre 2017 date de la réception et jour à compter duquel la maison était habitable.
S’agissant du terme du délai, la CGI indique que la date de livraison effective peut être fixée au 21 décembre 2016 (date du paiement des travaux de toiture).
*
En application des dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-2, i) du code de la construction et de l’habitation, les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l’ouvrage.
La livraison, qui doit être distinguée de la réception, correspond à la prise de possession du bien en raison de son habitabilité.
Mme [Y] et M. [R] affirment, sans l’établir, qu’ils ont été tenus de résider d’abord dans un appartement puis, à compter du 2 avril 2017, chez le père de M. [R] jusqu’à ce que la maison soit habitable. Donc, au regard de leur demande, jusqu’au 4 octobre 2017.
Cependant, lorsque la société CTVL a quitté le chantier en juin 2016, les travaux étaient réalisés à hauteur de 60 %, laissant envisager – au regard des délais prévus par le contrat – un achèvement courant février 2017.
Par ailleurs, les maîtres de l’ouvrage ont dispensé le garant de livraison de la prise en charge des travaux restant à effectuer.
Le 19 janvier 2017, les travaux d’équipement de plomberie, menuiserie et chauffage étaient achevés à 80 %, tous les autres stades étant atteints (constat de visite – pièce n° 25 de Mme [Y] et M. [R]).
Les maîtres de l’ouvrage indiquent (page 8 de leurs conclusions) qu’en mars 2017 des travaux de perméabilité étaient effectués en plus de la pose de la porte de garage. Ces travaux ont été facturés le 23 mars 2017 (pièce n°41 des appelants).
Il résulte de ces éléments et des très nombreuses autres pièces produites par Mme [Y] et M. [R] que les travaux nécessaires à l’habitabilité de leur maison étaient réalisés en mars 2017.
Les pénalités de retard ont donc pour terme le 31 mars 2017.
c) montant de l’indemnité due au titre des pénalités de retard
Il se déduit des motifs supra que le retard dans la réalisation des travaux correspond à la période comprise entre le 28 mars 2016 et le 31 mars 2017, soit 368 jours.
Les maîtres de l’ouvrage ont, d’ores et déjà, été indemnisés par le garant au titre d’un retard de 257 jours.
Ils peuvent donc prétendre à une indemnisation pour un retard de 111 jours (368 -257) soit 9 481, 30 euros [(1/3 000 X 256 251, 32) X 111].
La créance de Mme [Y] et M. [R] à l’égard de la société CTVL sera donc fixée à la somme de 9 481, 30 euros.
La CGI, tenue solidairement avec la société CTVL, sera condamnée au paiement de la somme de 9 481, 30 euros à Mme [Y] et M. [R].
Le jugement sera infirmé de ce chef.
B. Les travaux non chiffrés
Aux termes de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable au litige, le contrat visé à l’article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes :
a) La désignation du terrain destiné à l’implantation de la construction et la mention du titre de propriété du maître de l’ouvrage ou des droits réels lui permettant de construire ;
b) L’affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites en application du présent code, notamment de son livre Ier, et du code de l’urbanisme ;
c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d’adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d’équipement intérieur ou extérieur indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble ;
d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution en précisant :
-d’une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l’article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
-d’autre part, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ;
Selon l’article R. 231-4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable au litige :
I.-Est aussi annexée au contrat visé à l’article L. 231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l’habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l’immeuble lui-même que des travaux d’équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble.
II.- Cette notice fait la distinction prévue à l’article L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n’est pas compris dans le prix.
La notice mentionne les raccordements de l’immeuble à l’égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s’il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l’ouvrage.
La notice doit porter, de la main du maître de l’ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu.
Il résulte de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation et de la notice descriptive type prévue par l’article R. 231-4 du même code que tous les travaux prévus par le contrat de construction doivent être chiffrés, même si le maître de l’ouvrage s’en réserve l’exécution et même s’ils ne sont pas indispensables à l’implantation de la maison ou à son utilisation.
Le maître de l’ouvrage peut demander, à titre de réparation, que le coût des travaux prévus au contrat non chiffrés et le coût supplémentaire de ceux chiffrés de manière non réaliste soient mis à la charge du constructeur.
Par ailleurs, il se déduit de l’article R. 231-4 du même code qu’aucun des ouvrages ou fournitures mentionnés dans la notice descriptive prévu par ce texte ne peut être omis ; si ces prestations ne sont pas comprises dans le prix convenu, leur coût doit être précisé dans la colonne correspondante. Cette notice indique que ‘aucun des ouvrages ou fourniture mentionnés dans la notice ne peut être omis ; s’ils ne sont pas compris dans le prix convenu, ils doivent faire l’objet d’une annexe à la notice descriptive et leur coût doit y figurer.’
Il convient d’examiner chacun des postes de réclamation de Mme [Y] et M. [R] au regard des règles précitées.
La cour observe que, si dans le corps de ses conclusions, la CGI expose que les demandes de Mme [Y] et M. [R] sont irrecevables – d’une part, en l’absence de demande de nullité du contrat, d’autre part, en raison du caractère apparent des défauts allégués lors de la réception – cette prétention ne figure pas dans le dispositif de ses écritures.
* l’écran sous-toiture
Selon les maîtres de l’ouvrage, le prix de l’écran sous-toiture ne pouvait être mentionné dans la notice à titre unitaire (19 €/m²) mais devait être indiqué dans sa totalité. Ils considèrent que le fait qu’un avenant ait été signé pour fixer le prix de cette prestation (1 700 euros) ne saurait amender le constructeur de ses obligations.
La CGI poursuit la confirmation du jugement qui a rejeté ce chef de demande.
*
L’écran sous-toiture ne figure pas précisément dans le modèle de notice descriptive fixé par arrêté du 27 novembre 1991.
Par ailleurs, cette fourniture a été commandée par les maîtres de l’ouvrage dans un avenant n°2.
Il convient, par conséquent, de rejeter ce chef de demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
* les fluides
Contrairement à ce que soutient la CGI, les fluides sont nécessaires à l’édification de la maison. D’ailleurs, ainsi que relevé à juste titre par Mme [Y] et M. [R], l’article 2-5 des conditions générales du contrat prévoit que le coût des fluides est à la charge du constructeur.
Il convient, en conséquence, de faire droit à cette demande à hauteur de 1 711, 54 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
* les revêtements
– peintures
La notice descriptive annexée au contrat de construction signé par Mme [Y] et M. [R] prévoit dans la colonne ‘ouvrage non compris’ pour les pièces humides et pièces sèches :
– plafonds : 2 couches peinture blanche glycero mate,
– murs et cloisons : 2 couches peinture blanche glycero ;
– menuiseries intérieures : 2 couches peinture blanche glycero ;
– menuiseries extérieures : 2 couches lazurées.
Le coût de ces travaux, indiqués comme optionnels, n’est pas précisé.
Seule la couche d’impression sur murs, cloisons et plafonds est comprise dans le prix.
Ainsi que soutenu à juste titre par les appelants, cette notice n’est pas conforme, le constructeur ne pouvait se limiter à inclure dans le prix la couche d’impression.
La cour retiendra les devis concernant la mise en peinture des portes (pièce n°192 des appelants) pour 726 euros et 5 569, 20 euros (pièce n° 75 des appelants) pour les murs, soit un total de 6 295, 20 euros TTC.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
* faïences et sols souples des pièces non carrelées
La CGI ne conteste pas le jugement en ce qu’il a retenu que le coût de ces prestations n’était pas chiffré dans la notice descriptive.
Les parties discutent le montant des sommes dues à ce titre.
La CGI conclut à la confirmation du jugement qui a retenu une somme de 7 779, 73 euros.
Les appelants réclament pour leur part une somme de 11 079, 73 euros comprenant celle de 3 300 euros pour la pose des faïences de la douche et de la salle de bains.
Le jugement, qui indique que le prix de pose de la faïence est estimé par la société Leroy Merlin à 1 491, 82 euros, sera confirmé étant observé que le devis dont font état Mme [Y] et M. [R] pour ce poste devant la cour est, ainsi que souligné par la CGI, succinct, n’établit pas l’existence d’un coût supérieur à celui retenu par les premiers juges (pièce 71 des appelants).
– chemin d’accès
La cour rappelle que les demandes au titre des travaux non chiffrés doivent être distinguées de celles concernant les désordres.
Il résulte des conclusions de Mme [Y] et M. [R] , confuses sur ce point, qu’est réclamée la somme de 4 705, 28 euros correspondant à la rectification du sol de l’allée. Cette prétention ne peut être rattachée à des travaux non chiffrés, étant par ailleurs observé qu’il n’est pas établi que les désordres ou non-façons invoqués sont imputables à la société CTVL.
Le jugement qui a rejeté ce chef de demande sera confirmé.
– équipements sanitaires
Les appelants soutiennent à juste titre que, dans la notice descriptive, certains équipements indispensables (évier, vasque simple, baignoire et lave-mains) ont été retirés par le constructeur puisqu’ils sont désignés sous la mention ‘moins-value’.
Le coût de ces fournitures et de leur pose n’a toutefois pas été chiffré.
Au regard des pièces produites par Mme [Y] et M. [R] (pièce n° 112), ce coût sera fixé à 1 504, 70 euros (207, 20 + 200 + 297, 50 + 100 + 700) et mis à la charge du constructeur et du garant.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
– raccordement Télécom
La notice descriptive prévoit que le coût des branchements sur le domaine public est estimé à 7 000 euros.
La cour considère que cette somme intègre le raccordement télécom.
Le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé.
En conclusion, la créance de Mme [Y] et M. [R] au titre des travaux non chiffrés s’élève à 18 782, 99 euros (1 504, 70 + 1 711, 54 + 6 295, 20 + 1 491, 82 + 7 779, 73).
C – Sur les travaux non réalisés par le constructeur et les désordres concernant les travaux réalisés par le constructeur
– sur les inachèvements ou les désordres concernant des travaux exécutés après l’abandon de chantier de la société CTVL
La CGI fait valoir à juste titre que la société CTVL n’avait pas terminé les travaux, lorsque placée en liquidation judiciaire, elle a quitté le chantier et que les maîtres de l’ouvrage ont payé 60 % du prix convenu.
Le garant n’est pas utilement contredit lorsqu’il soutient que Mme [Y] et M. [R], qui disposaient de 102 500, 53 euros pour achever les travaux (solde du prix non payé), l’ont dispensé de désigner un repreneur.
Dans ces conditions, outre que la preuve des dépenses invoquées n’est pas utilement établie par les pièces produites, il convient de rejeter les demandes au titre des prestations et des désordres ci-après dont le coût est compris dans le solde du prix non versé au constructeur ou dont l’imputabilité à la société CTVL n’est pas démontrée :
– achèvement des travaux concernant les murs, cloisons et plafonds ;
– rambardes d’escalier ;
– finitions de portions d’enduit ;
– escalier à terminer ;
– terrain à l’arrière de la maison ;
– télécommandes des volets roulants ;
– porte thermo-acoustique de la chambre du 1er étage ainsi les poignées de la porte de la chambre et de la salle de bains du rez-de-chaussée, clefs des portes ;
– sous-faces des coffres des volets roulants ;
– stores ;
– pose de plinthes ;
– fixation des descentes de gouttières ;
– raccordement du gaz en partie privée ;
– travaux d’achèvement du réseau électrique au 1er étage ;
– fourniture d’une trappe pour l’accès au vide sanitaire ;
– autres travaux de finition de chantier (tableau n° 33, pages 44 et suivantes des conclusions).
Seront examinés ci-après les autres désordres allégués.
* terrain à l’arrière de la maison
Les appelants sollicitent la somme de 2 744, 80 euros TTC au titre de la mise à niveau de leur terrain et de l’évacuation des terres.
Cependant, il ne résulte pas des pièces produites par les maîtres de l’ouvrage, et en particulier de la notice descriptive, que les documents contractuels, de surcroît transmis au garant, prévoyaient la réalisation de ces prestations dont le caractère indispensable n’est pas établi.
La demande de ce chef sera rejetée.
* chaudière incomplète et partiellement installée
Mme [Y] et M. [R] réclament la somme de 2 794, 60 euros TTC à ce titre.
Il sera relevé que tant pour ces désordres ou non-façons allégués, que pour ceux ci-après examinés, les maîtres de l’ouvrage ont fait le choix de ne pas faire diligenter d’expertise judiciaire.
La cour rappelle qu’un constat d’huissier n’est pas un avis technique pas plus que des devis ou factures.
Les pièces versées (procès-verbal de constat d’huissier, constat de visite, rapport d’intervention, devis et factures) n’établissent pas que l’installation de la chaudière effectuée par la société CTVL, avant qu’elle quitte le chantier, était défectueuse.
Ce chef de demande doit être rejeté.
* point lumineux extérieur mal positionné, disjoncteur non-conforme à la norme constructeur de la chaudière
Les pièces produites n’établissent pas de dysfonctionnements relatifs à la chaudière ou au circuit électrique imputables à la société CTVL.
Ce chef de demande sera rejeté.
Il n’est pas plus établi un positionnement non contractuel du point lumineux extérieur.
Ce chef de demande sera également rejeté.
* fourreaux transportant des fluides
Aucun élément technique objectif et probant n’établit l’existence des désordres invoqués et notamment le risque de fissuration du carrelage et de la chape.
Ce chef de demande sera rejeté.
* enduit extérieur
Les appelants évoquent des désordres concernant l’enduit extérieur.
Toutefois, aucun élément technique objectif et probant n’établit l’existence de tels désordres imputables à la société CTVL.
Ce chef de demande sera rejeté.
* toiture plate ; toiture en tôle bac acier partie garage
De même, Mme [Y] et M. [R] exposent que la toiture de la partie habitable et du garage n’a pas été terminée par la société CTVL et présente de nombreux désordres. Ils réclament les sommes de 12 726, 32 euros et 9 460 euros.
Si les pièces versées aux débats (constat d’huissier, constats de visite, rapport d’expertise de l’assureur dommages-ouvrage, factures et devis) établissent que les travaux n’étaient pas terminés, elle pas ne constituent pas des éléments de preuve techniques et objectifs démontrant que ces travaux étaient affectés de désordres nécessitant leur reprise voire leur remplacement.
Ces chefs de demandes seront rejetés.
* la charpente, poutre de la charpente du garage, rupteur thermique, alimentation eau chaude/eau froide, liteaux de la pente de la toiture, noues en zinc, carrelage,encastrement des arrivées d’eau
Les pièces versées par Mme [Y] et M. [R] (notamment les constats de visite, la notice descriptive, les courriers adressés par Mme [Y] et M. [R] au constructeur, estimations ou devis) n’établissent pas la non-conformité contractuelle de la charpente posée par la société CTVL ainsi que des équipements susvisés (poutre, rupteur thermique, alimentation eau chaude/ eau froide, noues en zinc) ou les désordres les affectant.
Ces chefs de demande seront rejetés.
* création d’un muret nécessité par l’arrachage d’un arbre
Il ne résulte pas des pièces versées aux débats (comptes rendus de visite de chantier établis par M. [R], constats d’huissier des 18/11/2014, 8/07/2016 et 04/10/2017, devis, convention avec l’ASL du18 avril 2017) que la société CTVL aurait arraché un arbre en trop nécessitant la construction d’un muret.
Ce chef de demande sera rejeté.
* documents administratifs non mis à jours, absence de plans, de documents d’entretien, de modes d’emploi, de factures
L’imputabilité de ces manquements à la société CTVL n’est pas établie par les pièces versées aux débats.
Ce chef de demande sera rejeté.
* non-façons et malfaçons des travaux liés à la réglementation RT 2012
Les désordres invoqués ne sont pas clairement décrits par les appelants.
En tout état de cause, aucune pièce technique et objective n’établit l’existence de non-façons ou de malfaçons en lien avec la réglementation RT 2012.
Ce chef de demande sera rejeté.
* absence de protection des canalisations, câbles électriques, câble en cuivre
Il n’est pas établi que les désordres invoqués sont imputables à la société CTVL.
Ce chef de demande sera rejeté.
* module extérieur de la pompe à chaleur génère jusqu’à 7 litres d’eau
Aucun désordre à la charge du constructeur CTVL n’est établi.
Ce chef de demande sera rejeté.
* radiateur placé trop haut
Les constatations de l’huissier sont insuffisantes pour établir que l’emplacement du radiateur est défectueux.
Ce chef de demande sera rejeté.
* grillage du voisin détérioré par la société CTVL
Les pièces versées aux débats n’établissent pas que la société CTVL a détérioré le grillage de la propriété d’un voisin, M. [E].
Ce chef de demande sera rejeté.
* autres préjudices
Les préjudices en lien avec le remplacement de 2m² de pavés de terre et les mesures de la fenêtre du WC du rez-de-chaussée ne sont pas démontrés.
L’existence d’une surprime concernant l’assurance dommages-ouvrage n’est pas démontrée.
Ces chefs de demande seront rejetés.
Les frais liés au redressement judiciaire du constructeur constituent une créance envers la société CTVL, non à l’égard de la CGI. Mme [Y] et M. [R] justifient avoir dépensé la somme de 1 559, 56 euros à cet effet.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Le coût du timbre fiscal dématérialisé au titre de la procédure d’appel est sans lien avec le redressement judiciaire de la société CTVL. La demande indemnitaire de ce chef sera rejetée.
* Finitions de portions d’enduit
Le procès-verbal de constat du 8 juillet 2016, dressé après l’abandon de chantier par la société CTVL et les constats de visite postérieurs font état de défauts concernant l’enduit ou l’absence d’enduit.
Il convient de faire droit à la demande d’indemnisation de Mme [Y] et M. [R] à hauteur de 4 652, 80 euros TTC au vu des factures émises par les sociétés EMG et STB et des tickets de paiement de la société Leroy Merlin.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire ainsi que sollicité par la CGI qui ne produit pas de pièces contredisant utilement celles des appelants.
* toitures en zinc bombé des quatre lucarnes
Il résulte des pièces versées aux débats (constat d’huissier du 8 juillet 2016, plans de construction, courrier du service de l’urbanisme) que les toitures des quatre lucarnes ne sont pas conformes aux plans contractuels et aux prescriptions du PLU.
La facture du 6 juillet 2017 (pièce n° 93) établie par M. [W] pour un montant de 6 760 euros prouve que les maîtres de l’ouvrage ont été contraints de remplacer ces équipements.
Il sera fait droit à ce chef de demande.
* nettoyage du chantier
Il résulte des pièces du dossier que M. [R] a pallié l’absence de nettoyage du chantier par la société CTVL.
Cette charge ouvre droit à une indemnisation de 500 euros.
* sur la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la CGI
Mme [Y] et M. [R] ont dispensé la CGI de désigner un repreneur.
Ils n’établissent pas que celle-ci aurait manqué à ses obligations de garant.Leur demande tendant à voir condamner la CGI à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
En conclusion, il convient de constater que Mme [Y] et M. [R] disposent d’une créance à l’égard de la société CTVL se décomposant comme suit :
9 481, 30 euros au titre des pénalités de retard ;
11 912, 80 au titre des dépassements de prix ;
18 782, 99 au titre des suppléments de prix ;
1 559, 56 au titre des frais.
Leur créance à l’égard de la CGI s’établit comme suit :
9 481, 30 euros au titre des pénalités de retard ;
11 912, 80 au titre des dépassements de prix ;
18 782, 99 au titre des suppléments de prix.
IV. Sur les demandes de la CGI
a ) Sur la demande au titre des appels de fonds
Ainsi que relevé par le tribunal, Mme [Y] et M. [R] n’ont payé à la société CTVL que 60 % du prix convenu au regard de l’état d’avancement des travaux lorsque le constructeur a quitté le chantier.
Dispensant le garant de désigner un repreneur, ils ont utilisé le surplus du prix pour achever les travaux de leur maison.
Les dépassements et suppléments de prix examinés supra portent sur le contrat de construction soumis par le constructeur aux maîtres de l’ouvrage et sur les travaux effectués par la société CTVL, relevant de la garantie de la CGI.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner de compensation avec le surplus du prix qui n’a pas été payé à la société CTVL.
Ce chef de demande sera rejeté.
b) Sur la franchise contractuelle
La CGI demande l’application de la franchise de 5 % prévue par l’acte de cautionnement.
Mme [Y] et M. [R] ne concluent pas sur ce point.
*
L’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation dispose que la garantie de livraison prévue au k de l’article L. 231-2 couvre le maître de l’ouvrage à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. En cas de défaillance du constructeur le garant prend à sa charge :
– le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu,
– les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix,
– les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
La franchise ne peut être appliquée qu’aux dépassements de prix, à l’exclusion des suppléments de prix correspondant aux travaux non prévus et/ou non chiffrés dans la notice descriptive.
Les dépassements de prix s’élèvent à la somme de 11 912, 80 euros (4 652, 80 + 6 760 + 500)
qui est inférieure au montant de la franchise de 12 812, 57 euros.
Les demandes formées par Mme [Y] et M. [R] contre le garant au titre des dépassements de prix seront donc rejetées.
En conclusion, la société CGI sera condamnée à verser les sommes de :
– 9 481, 30 euros au titre des pénalités de retard,
– 18 782, 99 euros au titre des suppléments de prix.
La CGI sera tenue solidairement de ces sommes avec la société CTVL.
c) l’expertise judiciaire avant-dire droit
Ainsi que jugé précédemment, l’expertise judiciaire est en l’espèce inutile, étant rappelé qu’une telle mesure ne saurait pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve qui leur incombe.
Ce chef de demande sera rejeté.
V- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la CGI sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros à Mme [Y] et M. [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la CGI, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté des demandes de Mme [Y] et M. [R],
Dit que les demandes de Mme [Y] et M. [R] sont recevables,
Infirme le jugement en ce qu’il :
déclare irrecevable la demande de Mme [Y] et M. [R] tendant à voir leur créance fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société CTVL,
condamne la Caisse de garantie immobilière du bâtiment à payer à [S] [R] et à [D] [Y] la somme de 4 954, 20 euros au titre des pénalités de retard et celle de 824, 36 euros correspondant aux frais d’huissier,
Rejette les autres demandes de [S] [R] et [D] [Y],
Confirme le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau des chefs infirmé et y ajoutant
Déclare recevable la demande de Mme [Y] et M. [R] tendant à voir fixer leur créance à l’égard de la société CTVL,
Fixe les créances de Mme [Y] et M. [R] à l’égard de la société CTVL ainsi qu’il suit :
9 481, 30 euros au titre des pénalités de retard ;
11 912, 80 euros au titre des dépassements de prix ;
18 782, 99 euros au titre des suppléments de prix ;
1 559, 56 euros au titre des frais.
Condamne la Caisse de garantie immobilière du bâtiment à payer à Mme [Y] et M. [R] les somme suivantes :
9 481, 30 euros au titre des pénalités de retard ;
18 782, 99 euros au titre des suppléments de prix.
Dit que la société CTVL et la Caisse de garantie immobilière du bâtiment sont tenues solidairement au titre des pénalités de retard et des suppléments de prix,
Rejette le surplus des demandes de Mme [Y] et M. [R],
Rejette la demande de la Caisse de garantie immobilière du bâtiment tendant à voir ordonner la compensation des sommes dues à Mme [Y] et M. [R] avec le surplus du prix non payé à la société CTVL,
Rejette la demande de la Caisse de garantie immobilière du bâtiment tendant à voir ordonner une expertise judiciaire,
Condamne la Caisse de garantie immobilière du bâtiment aux dépens d’appel,
Condamne la Caisse de garantie immobilière du bâtiment à payer à Mme [Y] et M. [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la Caisse de garantie immobilière du bâtiment fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La conseillère faisant fonction de président