Nullité de contrat : 31 janvier 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 18/01638

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Nullité de contrat : 31 janvier 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 18/01638

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – COMMERCIALE

NR/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 18/01638 – N° Portalis DBVP-V-B7C-ELQO

Jugement du 17 Mai 2018

Tribunal d’Instance de LA FLECHE

n° d’inscription au RG de première instance 11-18-0024

ARRET DU 31 JANVIER 2023

APPELANTS :

Monsieur [G] [W]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Madame [C] [H] épouse [W]

née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentés par Me Olivia BRULAY, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et Me Elise HOCDE, avocat plaidant au barreau de TOURS

INTIMEES :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Dany DELAHAIE de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, substituée par Me ROUSSEAU-MERHEB, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et Me Aurélie DEGLANE, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Société ENERGIE VOLTAIQUE AVENIR

[Adresse 7]

[Localité 8]

Assignée n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 Janvier 2022 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre, et Mme ROBVEILLE, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, conseillère

M. BENMIMOUNE, conseiller

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 31 janvier 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

Suivant bon de commande n°3382 signé le 7 octobre 2014 à la suite d’un démarchage à domicile, M. [G] [W] a commandé à la société Energie Voltaïque Avenir (EVA) la fourniture et l’installation d’un KIT photovoltaïque complet, moyennant le prix de 22 900 euros TTC.

Cette commande a été financée au moyen d’un crédit souscrit le même jour par M. [G] [W] et son épouse Mme [C] [H] (épouse [W]) auprès de la société (SA) Sygma Banque, aux droits de laquelle est venue la société Laser Cofinoga, aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance, d’un montant de 22.900 euros, remboursable après une période d’amortissement de 9 mois, en 144 échéances, au taux conventionnel fixe de 5,76% l’an.

Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 23 janvier 2018, la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque a mis en demeure M. [G] [W] et Mme [C] [W] née [H] de lui régler, sous dix jours, la somme de 1.585,08 euros au titre de l’arriéré.

A défaut de régularisation dans ce délai, la SA BNP Paribas Personal Finance a prononcé la déchéance du terme.

Par actes d’huissier du 30 janvier 2018, M. [G] [W] et Mme [C] [H] épouse [W] ont fait assigner la société EVA et la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque devant le tribunal d’instance de La Flèche, aux fins de :

– avant dire droit, faire sommation au prêteur de produire une copie certifiée conforme à l’original de l’attestation de fin de travaux/décaissements des fonds signée par les emprunteurs (production de l’original),

– à titre principal,

* constater l’irrégularité dudit document émis en violation de l’article 1325 ancien du code civil et constater l’absence de l’original qui seul permettrait au prêteur de verser à son partenaire économique la somme de 22.900 euros,

* en conséquence, débouter l’organisme de prêt de toute demande financière, sachant que le document n’aurait pas été établi en double exemplaire et en considération du fait que les époux [W] contestent leur signature et réclament une vérification d’écriture sur le fondement des articles 287 et 288 du code de procédure civile avec production de l’original,

à titre subsidiaire,

– constater, en ce qui concerne le bon de commande de la société EVA, le dol pour publicité mensongère, l’irrégularité du bordereau détachable de rétractation, l’irrégularité des mentions de date et lieu du contrat portées par le démarcheur, la violation de l’ancien article L. 121-23 du code de la consommation, ainsi que des anciens articles L. 121-11 et suivants du même code, notamment au vu de l’absence de désignation de la marque et du type de matériels vendus ; le faux en écriture privée par fausse signature sur le document ;

– à défaut,

* constater l’absence d’accréditation du démarcheur (article L. 311-8 du code de la consommation),

* constater l’irrégularité des travaux en l’absence de l’accord administratif préalable, que l’arrêté du maire portant sur un accord postérieur ne couvrirait pas ; l’absence de signature d’un des co-contractants sur l’attestation de fin de travaux ; l’irrégularité de la facture émise par le prestataire en violation de l’article L. 441-3 du code de commerce ;

* constater le paiement de la facture du 21 novembre 2014 par la BNP, avant d’avoir informé de son accord de crédit,

en conséquence,

– dire que les époux [W] renoncent définitivement au bénéfice des dispositions de l’article 1142 du code civil à l’encontre du liquidateur judiciaire de la société prestataire ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire,

– prononcer la nullité absolue du contrat de crédit , étant précisé que selon l’article L. 311-51 du code de la consommation, le prêteur est responsable de plein droit de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, et qu’il aurait commis des fautes car l’emprunteur aurait dû bénéficier de sa vigilance , suite à la publicité mensongère du prestataire qu’elle ne pouvait ignorer et suite au faux et usage de faux (articles 299 et suivants du code de procédure civile),

– prononcer la déchéance des intérêts du contrat de crédit en application de article L. 311-8 du code de la consommation,

– débouter le prêteur de sa demande de restitution du montant du capital du crédit et le condamner au remboursement des sommes perçues sur justificatif de paiement dans le délai d’un mois à compter de la signification de ce jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai,

– ordonner à la BNP de procéder à la radiation de l’inscription au fichier FICP de la Banque de France dans le délai de 15 jours de la signification du jugement, sous astreinte de 150 euros par mois passé ce délai,

en tout état de cause,

– condamner la BNP à payer :

* une somme de 5.000 euros pour faute sur le fondement de l’article 1382 du code civil en réparation des moyens plus que douteux employés,

* une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens de l’instance.

Par jugement du 17 mai 2018, le tribunal d’instance de La Flèche a :

– déclaré irrecevable la procédure diligentée à l’encontre de la SARL EVA,

– débouté M. [G] [W] et Mme [C] [W] de l’ensemble de leurs demandes,

– condamné solidairement M. [G] [W] et Mme [C] [W] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme à titre principal de 23.160,34 euros avec intérêts au taux de 5,76% sur la somme de 21.654,34 euros à compter du 23 janvier 2018 et la somme de 1.506,82 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement au titre de la clause pénale, pour le crédit impayé,

– condamné in solidum M. [G] [W] et Mme [C] [W] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté la demande en paiement formée par le défendeur des frais d’exécution portant sur une indemnité équivalente au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’huissier au titre du décret n°201-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs des huissiers qui resteront à la charge dudit défendeur,

– condamné in solidum M. [G] [W] et Mme [C] [W] aux dépens de la présente instance.

Par déclaration du 31 juillet 2018, M. [G] [W] et Mme [C] [H] épouse [W] ont interjeté appel de ce jugement en attaquant chacune de ses dispositions, intimant la société BNP Paribas Personal Fianance et la société EVA.

Les époux [W] et la SA BNP Paribas Personal ont conclu.

La déclaration d’appel adressée par le greffe le premier août 2018 à la société EVA a été retournée avec la mention du destinataire inconnu à l’adresse.

Par message R.P.V.A. du 9 janvier 2019, le conseil de la SA BNP Paribas Personal Finance a fait valoir que compte tenu de la radiation de la société Energie Voltaïque Avenir le 28 octobre 2016, soit avant l’assignation en première instance, l’appel ne pouvait être interjeté à son encontre et qu’il n’y avait pas lieu de lui signifier de pièces et conclusions.

Une ordonnance du 13 décembre 2021 a clôturé l’instruction de l’affaire.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :

– le 8 juillet 2019 pour les époux [W],

– le 11 décembre 2019 pour la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque.

Les époux [W] demandent à la cour de :

– infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau :

à titre principal :

– dire applicables au cas d’espèce les dispositions d’ordre public du Code de la consommation ;

– dire sans intérêt la présence de la société radiée par jugement prononçant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif et contre qui aucune demande n’est formulée, sauf à violer l’article 32 du Code de Procédure Civile ;

– débouter la société BNP Paribas PF venant aux droits de Sygma Banque de toute demande de restitution des fonds au motif de l’information erronée sur les modalités de rétractation ;

– débouter la société BNP Paribas PF venant aux droits de Sygma Banque de toute demande de restitution des fonds au motif que les travaux ont été effectués avant ou pendant le délai de rétractation ;

– débouter la société BNP Paribas PF venant aux droits de Sygma Banque de toute demande de restitution des fonds au motif que l’autorisation de prélèvement automatique a été signé par le consommateur durant la période de rétractation ;

– débouter la société BNP Paribas PF venant aux droits de Sygma Banque de toute demande de restitution des fonds au motif du décaissement des fonds durant le délai de rétractation ;

à titre subsidiaire :

– débouter la société BNP Paribas PF venant aux droits de Sygma Banque de toute demande de restitution des fonds au motif de l’absence de l’information préalable à la conclusion du contrat de vente ;

– débouter la société BNP Paribas PF venant aux droits de Sygma Banque de toute demande de restitution des fonds au motif de la violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation qui précisent les mentions obligatoires devant figurer sur le contrat de vente, à peine de nullité ;

– débouter la société BNP Paribas PF venant aux droits de Sygma Banque de sa demande de restitution des fonds au motif que les travaux n’étaient pas finalisées à la date du décaissement des fonds ;

– débouter la société BNP Paribas PF venant aux droits de Sygma Banque de sa demande de restitution des fonds au motif de l’irrégularité de l’attestation de fin de travaux qui ne précise aucune des prestations accomplies ;

– débouter la société BNP Paribas PF venant aux droits de Sygma Banque de sa demande de restitution des fonds au motif de l’absence de l’information essentielle sur le contrat de vente de la productivité de l’installation ce qui a conduit à une perte financière inacceptable de 38.041 € ;

à titre infiniment subsidiaire,

– prononcer la déchéance des intérêts du crédit en l’absence de prérogative du démarcheur en violation des dispositions d’ordre public du Code de la consommation ;

en tout état de cause :

– condamner la société BNP Paribas PF venant aux droits de Sygma Banque à leur restituer les sommes perçues en exécution du crédit (montant à parfaire au jugement) dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard à l’expiration dudit délai ;

– ordonner à la société BNP Paribas PF venant aux droits de Sygma Banque de procéder à la radiation de l’inscription au fichier FICP/Banque de France dans le délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard à l’expiration dudit délai ;

– condamner la société BNP Paribas PF venant aux droits de Sygma Banque à verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

La SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque demande à la cour de :

à titre principal,

– confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de La Flèche le 17 mai 2018 en toutes ses dispositions ;

En cas d’infirmation du jugement,

à titre principal,

– juger n’y avoir lieu à nullité ou à résolution du contrat principal conclu le 7 octobre 2014 entre la société Energie Voltaïque Avenir, société radiée, et Monsieur [G] [W],

– juger n’y avoir lieu à nullité ou à résolution du contrat de crédit conclu le 7 octobre 2014 entre la société Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance et Monsieur [G] [W] et Madame [C] [W],

– débouter Monsieur [G] [W] et Madame [C] [W] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

– condamner solidairement Monsieur [G] [W] et Madame [C] [W] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme à titre principal de 23.160,34 euros avec intérêts au taux de 5,76% sur la somme de 21.654,34 euros à compter du 23 janvier 2018, et la somme de 1.506,82 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt au titre de la clause pénale,

– débouter Monsieur [G] [W] et Madame [C] [W] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire, en cas de nullité ou de résolution des contrats,

– juger qu’aucune faute n’a été commise par la société Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance dans le déblocage des fonds,

– juger que Monsieur [G] [W] et Madame [C] [W] ne justifient d’aucun préjudice certain, direct et personnel qui résulterait directement de l’éventuelle faute de la société Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance dans le déblocage des fonds,

– condamner solidairement Monsieur [G] [W] et Madame [C] [W] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 22.900 € au titre de l’obligation pour les emprunteurs de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,

à titre encore plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice des emprunteurs,

– condamner solidairement Monsieur [G] [W] et Madame [C] [W] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 22.900 € au titre de la restitution du capital prêté diminué des remboursements effectués et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,

– juger que le préjudice subi par les époux [W] s’analyse comme une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l’ordre de 5%, soit 1.145 €,

– ordonner la compensation des sommes mises à la charge de chacune des parties,

en toutes hypothèses,

– juger n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,

– débouter Monsieur [G] [W] et Madame [C] [W] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

– condamner in solidum Monsieur [G] [W] et Madame [C] [W] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de constater que la déclaration d’appel n’a pas été signifiée à la société EVA, étant précisé qu’il résulte des pièces versées aux débats que la société EVA a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 28 octobre 2016, à la suite du jugement du tribunal de commerce de Bobigny qui a prononcé à cette date la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

La procédure n’est donc pas régulière à son égard.

Il y a lieu néanmoins de constater qu’aucune demande n’est formée contre elle.

Elle sera donc mise hors de cause.

– Sur les demandes formées par les époux [W] à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque

Les époux [W] soulignent en premier lieu qu’ils ne formulent ni demande de nullité du contrat de vente, ni demande financière à l’encontre de la société EVA et font valoir que leurs demandes sont exclusivement formées à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance à laquelle ils reprochent, pour s’opposer à toute demande financière formée par celle-ci à leur encontre au titre du contrat de crédit, d’avoir fautivement débloqué les fonds prêtés sur la base d’un contrat de vente entaché de nullité et en violation de dispositions d’ordre public du code de la consommation.

Ils soutiennent que l’absence d’action en annulation ou en résolution du contrat principal de vente en présence du vendeur ne leur interdit pas de se prévaloir des dispositions de l’article L 311-20 du code de la consommation pour invoquer la responsabilité de la banque à leur égard, en se prévalant de fautes commises par celle-ci faisant selon eux obstacle à la demande en paiement du prêteur.

Il font grief à la banque :

– d’avoir débloqué les fonds prêtés et versé ceux-ci directement à la société EVA, sans avoir vérifié la régularité du contrat principal conclu avec ladite société, alors que celui-ci se trouve entaché de nullité à raison d’irrégularités tenant à la violation de dispositions d’ordre public du code de la consommation, à savoir :

* l’information erronée sur les modalités d’exercice la faculté de rétractation prévue par l’article L 121-21 2° du code de la consommation applicable aux contrats conclus hors établissement, en ce que le contrat de vente et le contrat de crédit indiquent à tort que le délai de rétractation de 14 jours commence à la date de la signature du contrat, en lieu et place de la date de livraison,

* l’exécution des travaux d’installation du système photovoltaïque avant ou pendant le délai de rétractation de 14 jours du consommateur,

* l’absence d’information préalable du consommateur concernant le contrat de vente, prévue par l’article L 121-17 du code de la consommation,

* le défaut de mention dans le bon de commande des informations essentielles sur les biens et services que le vendeur professionnel s’engage à fournir au consommateur, telles la marque, le type et le nombre de matériels vendus, le lieu et le support de la pose des matériels, la surface et le poids des matériels, le montant hors taxes et le taux de TVA, l’évaluation de la productivité de l’électricité en amortissement de l’investissement la date de livraison et de pose des matériels vendus, celle de la fin des travaux, les informations sur le crédit proposé,

– de leur avoir fait signer, le jour de l’acceptation de l’offre de crédit et en tous cas avant la fin du délai de rétractation, une autorisation de prélèvement automatique, en violation de l’article L 311-14 du code de la consommation,

– d’avoir débloqué les fonds prêtés à la société EVA durant la période de rétractation,

– d’avoir débloqué les fonds prêtés avant l’exécution complète du contrat principal et alors que la banque ne peut se prévaloir du document ‘attestation de fin de travaux/demande de décaissement des fonds’ pour soutenir qu’elle n’a commis aucune faute en débloquant les fonds au vu de ce document.

Concernant le préjudice subi en lien de causalité avec le décaissement fautif par la banque des fonds, les époux [W] font valoir que l’installation ne produit pas d’énergie faute pour la société EVA d’avoir finalisé sa prestation, en particulier faute d’avoir établi l’attestation de conformité de nature à leur permettre de signer le contrat pour vendre l’électricité produite à EDF après mise en service de l’installation et ainsi tenter d’amortir leur investissement, alors que cette possibilité d’amortissement était pour M. [W] un déterminant de son achat.

Ils prétendent ainsi subir, du fait du décaissement fautif par la banque des fonds, la perte totale d’un investissement de 38 041 euros.

Ils concluent que la responsabilité de la société BNP Paribas Personal Finance se trouve engagée et qu’elle devra être déboutée de toute demande financière au titre du contrat de crédit.

Ils s’estiment en outre fondés à solliciter la restitution par la banque de toutes les sommes perçues en exécution du contrat de crédit dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration du délai.

La société BNP Paribas Personal Finance fait valoir que la prétendue nullité du contrat de crédit soutenue par les époux [W] est fondée sur des griefs tenant exclusivement aux conditions de formation du contrat principal conclu avec la société EVA ou à l’inexécution par cette dernière de ses obligations contractuelles.

Elle soutient que dès lors que l’emprunteur soulève des questions relatives à la validité et à l’exécution du contrat principal à l’appui d’une demande de nullité du contrat de crédit, le vendeur doit être régulièrement appelé à la cause et qu’à défaut, les emprunteurs ne peuvent invoquer contre le prêteur des griefs tenant à la formation ou à l’exécution du contrat principal de vente pour solliciter la nullité du contrat de crédit affecté au financement du contrat de vente.

Constatant qu’en l’espèce la société EVA n’a pas été régulièrement appelée à la cause par les époux [W], la société BNP Paribas Personal Finance conclut au débouté des époux [W] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

Subsidiairement, elle soutient que les prétendus manquements du bon de commande du 7 octobre 2014 aux dispositions du code de la consommation allégués par les époux [W], ne sont pas établis et qu’en tout état de cause, la nullité du contrat de crédit comme conséquence de la nullité du contrat de vente ne pourra être prononcée dès lors que les époux [W] ont confirmé le contrat de vente entaché d’irrégularités en l’exécutant volontairement, tel que cela résulte de leur absence de rétractation dans le délai légal, de la prise de possession du bien acquis, de son utilisation, du règlement des échéances du prêt et de l’absence de réclamation avant de recevoir une mise en demeure de régler le solde du prêt.

Plus subsidiairement, elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute en débloquant les fonds au vu d’une attestation de livraison signé par M. [W] et qu’en tout état de cause, les époux [W] ne justifient d’aucun préjudice certain, direct et personnel qui résulterait de l’éventuelle faute du prêteur dans le déblocage des fonds qui serait retenue à son encontre, en faisant valoir que le contrat principal a été exécuté, que le caractère défectueux de l’installation photovoltaïque n’est pas démontré et que les emprunteurs resteront propriétaires de l’installation quelle que soit l’issue du litige, la société venderesse ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire clôturée.

Elle conclut plus subsidiairement que le préjudice subi par les époux [W] s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter dont la probabilité en l’espèce est de l’ordre de 5%, de sorte que les emprunteurs ne pourraient prétendre qu’à une indemnisation à hauteur de 1145 euros.

Sur ce :

Aux termes de l’article L 311-31 alinéa premier du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de crédit litigieux, soit celle issue de la loi n° 2010-737 du premier juillet 2010 (anciennement L 311- 20 du code de la consommation), dans le cadre d’un crédit affecté, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.

En conséquence, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s’assurer que celui-ci a exécuté son obligation commet une faute.

La vérification, avant de délivrer les fonds, de ce que le vendeur a exécuté son obligation impose à l’organisme de crédit qui finance l’achat de biens ou la prestation de services par un consommateur, de s’assurer de la régularité formelle du contrat principal et de sa complète exécution.

L’absence d’action en annulation ou en résolution du contrat principal n’ interdit pas aux époux [W] de se prévaloir de la violation par la banque des dispositions de l’article L 311-31 du code de la consommation sus citées, pour agir en responsabilité de celle-ci à raison d’une libération fautive des fonds prêtés.

Ainsi, les époux [W] sont recevables à solliciter le rejet de toute demande financière formée à leur encontre par la société BNP Paribas Personal Finance au titre du contrat de crédit conclu le 7 octobre 2014 et la condamnation de celle-ci à leur rembourser les sommes perçues, à raison des fautes alléguées prétendument commises par la banque dans la libération des fonds, pour avoir exigé la signature par les emprunteurs le jour de l’acceptation de l’offre de crédit et en tous cas avant la fin du délai de rétractation, d’une autorisation de prélèvement automatique en violation de l’article L 311-14 du code de la consommation, pour avoir débloqué les fonds prêtés à la société EVA durant la période de rétractation et pour n’avoir pas vérifié préalablement la régularité du contrat principal ainsi que sa complète exécution.

S’agissant de la faute alléguée tenant au fait de leur avoir fait signer une autorisation de prélèvement à la date de l’acceptation de l’offre de crédit, en violation des dispositions de l’article L 311-14 du code de la consommation, c’est justement que la BNP Paribas Personal Finance fait observer que l’autorisation de prélèvement qui aurait été prétendument signée par eux le jour de la signature du contrat de crédit n’est pas produite.

Ainsi, le seul mandat donné Sygma Banque de débiter le compte bancaire dont les coordonnées sont mentionnées, versé aux débats, figure au bas du certificat de livraison de bien ou de fourniture de services qui est daté du 17 novembre 2014.

Au surplus, il convient de constater que l’article 2 du contrat de crédit litigieux prévoit que le remboursement du crédit s’opère par défaut d’autre choix exprimé par l’emprunteur, par prélèvement automatique sur compte bancaire (‘débit direct’) conformément au mandat qu’il signera au profit du prêteur, étant entendu que la validité et la prise d’effet de ce mandat sont subordonnées à celle du contrat de vente auquel est lié le présent contrat de crédit.

Il en résulte que l’autorisation qui serait signée le jour de l’acceptation de l’offre de crédit ne pourrait être considérée comme une contrepartie ne pouvant être donnée avant l’expiration du délai de réflexion prévu en matière de contrat conclu hors établissement applicable au contrat de vente auquel est lié le crédit puisque ses effets sont expressément conditionnés à la prise d’effet du contrat de vente.

Ces dispositions contractuelles sont d’ailleurs conformes à celles de l’article L 311-40 du code de la consommation prévoyant que si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire est signée par l’acquéreur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de vente.

En outre, l’article L 311-14 du code de la consommation en vigueur au moment de la souscription du contrat litigieux, soit celui issu de la loi n° 2010-737 du premier juillet 2010, invoqué expressément par les époux [W], prévoit notamment que si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.

Il en résulte que ces dispositions n’interdisent pas la signature d’une autorisation de prélèvement des échéances du prêt au jour de l’acceptation de l’offre préalable de crédit, mais en subordonne la prise d’effet à celle du contrat de crédit.

Aucun manquement de la banque à ce titre n’est donc établi.

Les époux [W] reprochent également à la banque le décaissement des fonds au profit de la société EVA avant la fin du délai de rétractation qui se terminait selon eux le 2 décembre 2014, en violation des dispositions du code de la consommation.

Il convient d’observer qu’ils ne précisent pas à quel contrat se rattache le délai de rétractation : contrat de vente ou contrat de crédit, étant précisé que les dispositions du code de la consommation en vigueur au moment de la conclusion des contrats litigieux prévoient un délai de rétractation au profit du consommateur passant une commande de biens ou services hors établissement et un délai de rétractation au profit du souscripteur d’un crédit à la consommation.

Ils ne précisent pas non plus quelles dispositions d’ordre public du code de la consommation interdiraient le versement des fonds prêtés durant la période de rétractation.

S’agissant des dispositions applicables au contrat de crédit à la consommation, l’article L 311-14 du code de la consommation dans sa version applicable au litige prévoit qu’aucun paiement ne peut être effectué par le prêteur à l’emprunteur pendant sept jours à compter de l’acceptation du contrat de crédit, étant précisé que le délai de rétractation du contrat de crédit prévu à l’article L 311-12 est de quatorze jours calendaires révolus et qu’il court à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les fonds prêtés ont été débloqués le 21 novembre 2014, tandis que le contrat de vente a été signé le 7 octobre 2014 par M. [W] et que l’offre préalable de crédit affecté a été accepté à cette même date par les époux [W].

Aucun paiement n’a donc été effectué aux emprunteurs avant l’expiration du délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat de crédit, conformément à l’article L 311-14 du code de la consommation.

L’article L 311-34 du même code prévoit que lorsque le paiement du prix est acquitté en tout ou partie à l’aide d’un crédit, tant que la condition tenant à l’acceptation du contrat de crédit affecté n’est pas remplie, le vendeur ne peut recevoir aucun paiement sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt.

En l’espèce, aucun paiement n’est intervenu au profit du vendeur, la société EVA, avant l’acceptation par les époux [W] de l’offre préalable du crédit destiné au financement des biens et prestations commandés à la société EVA, conformément à l’article L 311-34.

Selon l’article L 311-40 du même code, le vendeur ou le prestataire de services ne peut recevoir, de la part de l’acheteur, aucun paiement sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt, en sus de la partie du prix que l’acheteur a accepté de payer au comptant, tant que le contrat relatif à l’opération de crédit n’est pas définitivement conclu.

Selon l’article L 311-13 du code de la consommation, le contrat relatif à l’opération de crédit est définitivement conclu, à la double condition que l’emprunteur n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation du contrat de crédit et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit dans un délai de sept jours.

La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur.

En l’espèce, les époux [W] n’ont pas exercé leur faculté de rétractation du contrat de crédit dans les 14 jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit, soit le 7 octobre 2014.

En outre, les fonds ont été mis à disposition plus de sept jours après l’acceptation de l’offre préalable de crédit par les époux [W].

Lorsque les fonds ont été débloqués le 21 novembre 2014, le contrat de crédit était donc définitivement conclu, conformément à l’article L 311-40 du code de la consommation.

Par ailleurs, concernant les contrats conclus hors établissement, l’article L 121-18-2 du code de la consommation applicable au litige prévoit que le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.

En l’espèce, la société EVA n’a reçu aucun paiement avant l’expiration du délai de sept jours suivant le 7 octobre 2014, date à laquelle le contrat de vente a été signé avec M. [W].

Ainsi, en définitive, aucun manquement de la banque qui tiendrait à un déblocage des fonds au profit de la société EVA avant la fin du délai de rétractation, en violation de dispositions du code de la consommation, n’est caractérisé.

Les époux [W] reprochent encore à la banque le décaissement des fonds au profit de la société EVA avant l’exécution complète des biens et prestations financés par le crédit, en soutenant qu’il est établi que les prestations suivantes comprises dans la commande passée le 7 octobre 2014 par M. [W] n’étaient pas réalisées à la date du déblocage des fonds :

– démarches administratives, dont la demande préalable de travaux,

– travaux de pré-raccordement en vue du raccordement au réseau public par ERDF,

– obtention du consuel d’Etat,

– obtention du certificat de conformité des travaux réalisés.

Il convient de rappeler que le prêteur ne peut libérer les fonds prêtés que lorsque l’exécution du contrat principal est intégrale.

En l’espèce, le bon de commande signé le 7 octobre 2014 par M. [W] inclut expressément dans les prestations vendues au prix de 22 900 euros la fourniture, la livraison et l’installation d’un ‘kit photovoltaïque complet’, comprenant 12 panneaux, un onduleur, ainsi que l’ensemble des démarches administratives avec prise en charge des frais de raccordement ERDF.

L’objet de la convention financée par le crédit n’était donc pas limité à la vente et à la pose de panneaux photovoltaïques mais consistait en une prestation complète, comprenant la fourniture, la mise en service et le raccordement d’une centrale photovoltaïque destinée à produire de l’électricité.

Il ressort des pièces versées par les époux [W] que la déclaration préalable à la réalisation de travaux a été déposée en mairie le 17 novembre 2014, que l’arrêté de non opposition aux travaux a été pris le 19 décembre 2014, que la demande de raccordement a été déposée le 26 novembre 2014, que, par lettre du 6 mars 2015 adressée aux époux [W], les services d’EDF ont exigé, afin de finaliser un contrat d’achat de l’énergie à produire par la future installation photovoltaïque, la fourniture préalable d’une attestation sur l’honneur à remplir par l’installateur en deux exemplaires et que la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux relatifs à la déclaration préalable n’était toujours pas déposée en mairie au 4 octobre 2016.

Il s’en déduit que les biens et services commandés par M. [W] le 7 octobre 2014 n’étaient pas entièrement exécutés à la date à laquelle les fonds prêtés ont été versés par la banque directement entre les mains du vendeur, soit le 21 novembre 2014.

La société BNP Paribas Personal Finance prétend néanmoins que la société Sygma Banque, aux droits de laquelle elle vient, n’a commis aucune faute, en faisant valoir qu’elle a versé les fonds au vendeur sur production d’une ‘attestation de fin de travaux/demande de décaissement des fonds’ signée par M. [W] en sa qualité d’emprunteur, datée du 17 novembre 2014.

Lorsque le prêteur libère les fonds au vu d’une attestation de livraison, encore faut-il que celle-ci soit signée par l’emprunteur, étant précisé que la signature d’un seul des coemprunteurs solidaires suffit, qu’elle soit datée et que la date rende plausible l’exécution complète du contrat principal et qu’elle soit de nature à identifier l’opération financée et propre à caractériser l’exécution complète du contrat principal.

En l’espèce, les fonds ont été débloqués par la banque le 21 novembre 2014 au vu d’un ‘ certificat de livraison de bien ou de fourniture de service’ constitué d’un formulaire pré-imprimé adressé aux emprunteurs par la société de crédit, daté du 17 novembre 2014, dans lequel il a été indiqué en face de la rubrique ‘la désignation et le descriptif précis du bien ou de la prescription de service vendu(e) dont le vendeur atteste que la livraison au client emprunteur désigné au cadre B a été réalisée conformément à la commande’ la simple mention manuscrite : ‘panneaux photovoltaïques’, comportant une signature attribuée au ‘client emprunteur’ désigné au cadre B comme étant M. [G] [W], sous la mention pré-imprimée selon laquelle il ‘atteste que le bien ou la prestation de services a été livrée’ suivie de la mention manuscrite de la date du 17 novembre 2014 et sous celle pré-imprimée : ‘accepte le déblocage de fonds au profit du vendeur ou prestataire de services’.

Il y a lieu de relever qu’en instance d’appel, il n’est plus ni sollicité la production d’une copie certifiée conforme à l’original de cette attestation, ni soutenu que M. [W] ne serait pas l’auteur de la signature figurant sur celle-ci et qu’il n’est plus non plus soutenu que ce document aurait été émis en violation de l’article 1325 ancien du code civil.

Il convient de constater que, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, la désignation de la prestation vendue financée par le crédit qui figure dans le document du 17 novembre 2014 (‘panneaux photovoltaïques’), dont il est attesté qu’elle a été réalisée, ne reprend pas exactement celle du bon de commande sus mentionné, ce qui aurait dû inciter la banque à de plus amples vérifications notamment sur la bonne exécution des travaux de pré-raccordement, sur l’obtention du consuel et du certificat de conformité des travaux.

Il convient de considérer que, contrairement à ce que soutient la société BNP Paribas Personal Finance, le prêteur, qui devait avoir connaissance du contrat conclu le 7 octobre 2014 par M. [W] avec la société EVA, ne pouvait se fier aux seules indications de l’attestation du 17 novembre 2014 par trop ambigüe et imprécise et ne pouvait donc pas avoir l’assurance par son seul contenu de l’exécution complète dudit contrat objet du financement.

La faute de la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient la BNP Paribas Personal Finance, qui n’a pas vérifié l’exécution complète du contrat principal avant de débloquer les fonds, est ainsi caractérisée.

Dans la mesure où les époux [W] ne soutiennent pas que la défaillance alléguée de la banque à son autre obligation de vérification préalable à la libération des fonds de la régularité formelle du bon de commande au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation leur a causé un préjudice distinct de celui invoqué comme résultant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds sans s’être assurée de l’exécution complète de la prestation promise par le vendeur sus retenue, il n’y a pas lieu d’examiner les griefs tenant au prétendu défaut de régularité du contrat de vente au regard des dispositions du code de la consommation.

S’agissant du préjudice, il résulte des pièces versées aux débats, que les époux [W] ont obtenu dès le 19 décembre 2014 un arrêté de non opposition à la déclaration préalable de travaux pour l’installation sur leur propriété d’un système photovoltaïque douze panneaux, qu’une demande de raccordement de l’installation et de demande du bénéfice de l’obligation d’achat de l’énergie produite par celle-ci a bien été déposée le 26 novembre 2014 et qu’elle a été enregistrée par le département Administration des obligations d’achat d’EDF, étant précisé que le mode d’exploitation choisi consiste en une vente en totalité de l’énergie produite par l’installation.

Les époux [W] ne soutiennent ni n’établissent que les éléments composant l’installation photovoltaïque n’auraient pas tous été livrés et installés, pas plus qu’ils ne soutiennent ou n’établissent que les travaux ainsi exécutés par la société EVA seraient affectés de désordres.

En revanche, les époux [W] établissent par une attestation du maire de leur commune que le 4 octobre 2016 la déclaration attestant de l’achèvement des travaux et de leur conformité n’avait toujours pas été déposée en mairie, étant précisé qu’à cette date la société EVA était mise en liquidation judiciaire qui a été clôturée pour insuffisance d’actif le 28 octobre 2016 et qu’EDF a exigé aux termes d’une lettre adressée à M. [W] le 6 mars 2015, pour que le contrat d’obligation d’achat à signer une fois l’installation mise en service puisse prendre effet, que l’installateur établisse une attestation sur l’honneur suivant le modèle joint à sa lettre.

Ils prétendent, sans être contredit sur ce point, qu’à défaut de finalisation de leur dossier EDF imputable au vendeur qui n’a pas fait le nécessaire pour la mise en service de l’installation accompagnée de l’attestation sur l’honneur, ils ne revendent toujours pas de l’énergie à cette société, alors que c’était l’objet exclusif de cet investissement.

La disparition de la personne morale de la société EVA, par suite de la clôture le 28 octobre 2016 de la procédure de liquidation judiciaire ouverte courant 2015, ne permet plus aux époux [W] d’obtenir l’exécution par celle-ci des démarches restant à effectuer, alors que l’offre figurant dans la lettre du 6 mars 2015 était valable seulement pour la mise en service du raccordement de l’installation avant le 26 mai 2016.

Au vu de ces éléments, il convient de considérer que les époux [W] justifient d’un préjudice consécutif au comportement fautif de la banque qui a décaissé les fonds empruntés par les époux [W], soit la somme de 22 900 euros correspondant au prix de l’installation photovoltaïque, au profit de la société EVA alors que cette installation n’était pas opérationnelle.

Le jugement critiqué qui a débouté les époux [W] de leurs demandes formées à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance sera en conséquence infirmé et, statuant à nouveau, il convient de considérer que le préjudice subi par les époux [W] sera réparé par l’allocation de la somme de 22 900 euros qu’il conviendra d’imputer sur les sommes restant dues par les époux [W] à la société BNP Paribas Personal Finance au titre du contrat de crédit affecté souscrit par eux le 7 octobre 2014 qui n’est pas annulé et dont la déchéance du terme a été prononcée par la banque à défaut de régularisation dans le délai imparti suivant mises en demeure reçues le 24 janvier 2018 des échéances impayées.

– Sur la demande reconventionnelle de la société BNP Paribas Personal Finance

La société BNP Personal Finance sollicite la condamnation des époux [W] solidairement à lui payer au titre du solde restant dû sur le crédit souscrit le 7 octobre 2014 la somme de 23.160,34 euros avec intérêts au taux de 5,76% calculés sur la somme de 21.654,34 euros à compter du 23 janvier 2018, et la somme de 1.506,82 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir au titre de la clause pénale.

Les époux [W] soutiennent qu’ils sont fondés à solliciter la déchéance du droit aux intérêts qui sanctionne selon eux le défaut de production de l’attestation de capacité du démarcheur qui leur a proposé la signature du contrat de crédit, en application de l’article L 311-8 du code de la consommation.

Sur ce :

L. 311-8 alinéa 3 du code de la consommation dispose que les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré.’

Ces dispositions, tel que soutenu par la société BNP Paribas Personal Finance, ne mettent à la charge de l’établissement de crédit aucune obligation d’avoir à produire l’attestation de formation du personnel du vendeur.

Il ne saurait dès lors être reproché à la société BNP Paribas Personal Finance de ne pas produire l’attestation de formation du démarcheur prévue par ces dispositions, pour le compte de la société EVA, sur laquelle pèse l’obligation de mise à disposition de ladite attestation.

Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté les époux [W] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts.

Au vu des pièces versées aux débats, en particulier l’offre préalable de crédit acceptée le 7 octobre 2014, le tableau d’amortissement, l’historique du compte , les lettres de mise en demeure et le décompte détaillé de la créance, la société BNP Personal Finance justifie d’une créance à l’encontre des époux [W] d’un montant de 24 667,16 euros au titre du solde restant dû sur le crédit majorée des intérêts au taux de 5,76% l’an calculés sur la somme de 21 654,34 euros à compter du 23 janvier 2018, qui se compensera avec la somme de 22 900 euros allouée à raison du préjudice consécutif au comportement fautif de la banque dans le décaissement des fonds empruntés.

– Sur la demande des époux [W] de radiation de l’inscription au FICP sous astreinte

Il résulte de ce qui précède que le contrat de crédit, dont l’annulation n’a pas été prononcée, s’est trouvé résilié à l’initiative du prêteur à raison de la défaillance des époux [W] dans son remboursement et qu’au final, déduction faite de l’indemnité allouée à ces derniers, ils restent devoir à la banque un solde sur le crédit souscrit le 7 octobre 2014.

Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] [W] et Mme [C] [H] épouse [W] au FICP de leur demande de radiation de l’inscription .

– Sur les autres demandes

Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [G] [W] et Mme [C] [H] épouse [W] in solidum aux dépens de première instance.

M. [G] [W] et Mme [C] [H] épouse [W] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.

Le jugement critiqué sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.

Les époux [W] seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.

Il n’apparaît pas en outre inéquitable de laisser à la charge de la BNP Paribas Personal Finance la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

– INFIRME le jugement du tribunal d’instance de la Flèche du 17 mai 2018, SAUF en ce qu’il a débouté M. [G] [W] et Mme [C] [H] épouse [W] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts du crédit souscrit le 7 octobre 2014 auprès de la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance et de leur demande de radiation de l’inscription au FICP de la Banque de France sous astreinte et en ce qu’il les a condamnés in solidum aux dépens ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

– MET HORS DE CAUSE la société Energie Voltaïque Avenir ;

– DIT que la BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque a commis une faute dans le décaissement des fonds prêtés au titre du crédit affecté souscrit le 7 octobre 2014 par M. [G] [W] et par Mme [C] [H] épouse [W] qui engage sa responsabilité à leur égard ;

– CONDAMNE M. [G] [W] et par Mme [C] [H] épouse [W] solidairement à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 24 667,16 euros au titre du solde restant dû sur le crédit majorée des intérêts au taux de 5,76% l’an calculés sur la somme de 21 654,34 euros à compter du 23 janvier 2018, qui se compensera avec la somme de 22 900 euros allouée à raison du préjudice consécutif au comportement fautif de la banque dans le décaissement des fonds empruntés ;

– CONDAMNE M. [G] [W] et par Mme [C] [H] épouse [W] in solidum aux dépens d’appel ;

– DEBOUTE les époux [W] et la société BNP Paribas Personal Finance de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. TAILLEBOIS C. CORBEL

 


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