Nullité de contrat : 30 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-22.392

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Nullité de contrat : 30 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-22.392

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 mars 2023

Cassation partielle

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 335 F-D

Pourvoi n° Y 21-22.392

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023

1°/ la société GMF assurances,

2°/ la société La Sauvegarde,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Y 21-22.392 contre l’arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d’appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat des sociétés GMF assurances et La Sauvegarde, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 1er juillet 2021), [K] [E], conducteur d’un véhicule assuré par la société Garantie mutuelle des fonctionnaires assurances (la GMF assurances), a été victime d’un accident mortel de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré par la société Axa France IARD (la société Axa).

2. La société GMF assurances a indemnisé les victimes ou leurs ayants droit, puis a assigné la société Axa devant un tribunal de grande instance afin d’obtenir sa condamnation à rembourser les indemnités versées à l’ayant droit de son assuré et à prendre en charge la moitié des indemnisations versées aux autres victimes de l’accident. La société La Sauvegarde est intervenue volontairement à l’instance en indiquant être le véritable assureur du véhicule.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société La Sauvegarde fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes dirigées contre la société Axa, alors « que l’assureur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation, subrogé dans les droits de son assuré, est recevable à invoquer l’ensemble des droits que cet assuré aurait été susceptible d’invoquer en réponse aux moyens opposés par le responsable du dommage ou son assureur ; qu’en considérant que les formalités édictées à l’article R. 421-5 du code des assurances ne pouvaient être invoquées dans une action récursoire exercée par l’assureur d’un conducteur impliqué dans un accident de la circulation contre l’assureur d’un autre véhicule impliqué dans le même accident, au motif que la subrogation ne conférait pas à l’assureur la qualité de victime, seule visée à l’article R. 421-5 du code des assurances, la cour d’appel a violé cette dernière disposition, ainsi que l’article L. 121-12 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l’article R. 421-5 du code des assurances :

4. Selon ce texte, lorsque l’assureur entend invoquer la nullité du contrat d’assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, le déclarer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat. Si l’assureur entend contester l’existence du contrat d’assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l’accident du document justificatif mentionné à l’article R. 211-15, il doit, d’une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception et, d’autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit.

5. L’assureur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation qui, ayant indemnisé la victime, exerce un recours subrogatoire contre l’assureur d’un autre véhicule impliqué dans le même accident, peut se prévaloir du non-respect de ces formalités pour contester l’exception de non-garantie opposée par ce dernier.

6. Pour rejeter toutes les demandes formées par la société La Sauvegarde dirigées contre la société Axa, l’arrêt énonce que si l’article L. 121-12 du code des assurances prévoit que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur, la subrogation ne confère pas pour autant à l’assureur la qualité de victime qui est seule visée à l’article R. 421-5 de ce code.

7. Il en déduit que la société La Sauvegarde est mal fondée à invoquer l’inopposabilité à son égard de la résiliation effective et non discutée à la date de l’accident de la police d’assurance souscrite auprès d’Axa, peu important la date exacte de cette résiliation dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elle est antérieure à l’accident.

8. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a mis hors de cause la GMF et a reçu la société La Sauvegarde en son intervention volontaire, l’arrêt rendu le 1er juillet 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;

Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD et la condamne à payer à la société La Sauvegarde la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-trois.

 


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