Nullité de contrat : 30 mars 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 22/00570

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Nullité de contrat : 30 mars 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 22/00570

N° RG 22/00570 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JAGD

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 30 MARS 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

1120001000

Jugement du TRIBUNAL JUDICIAIRE Juge des contentieux de la protection de rouen du 07 Décembre 2021

APPELANTS :

Monsieur [W] [B]

né le 13 Novembre 1973 à [Localité 10] (76)

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Claire VACHER, avocat au barreau de ROUEN, postulant

assistée de Me Victoria ZAZA, du cabinet HERACLES, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Madame [D] [M] épouse [B]

née le 17 Août 1977 à [Localité 10] (76)

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Claire VACHER, avocat au barreau de ROUEN, postulant assistée de Me Victoria ZAZA, du cabinet HERACLES, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMEES :

Me [Y] [T]

Mandataire liquidateur de la S.A.S. IC GROUPE

[Adresse 1]

[Localité 8]

n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assignée par acte d’huissier de justice en date du 21/03/2022

S.A.S. IC GROUPE

RCS de [Localité 9] n° 798 133 989

anciennement IMMO CONFORT

[Adresse 3]

[Localité 7]

n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assignée par acte d’huissier de justice en date du 21/03/2022

S.A. COFIDIS société à directoire et conseil de surveillance, au capital de 53 758 872 euros, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

RCS de LILLE METROPOLE n°325 307 106

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN postulant de la SELARL INTERBARREAUX HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocats au barreau de PARIS

substituée par Me Marion MARECHAL, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Mars 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Madame GERMAIN, Conseillère

DEBATS :

Madame DUPONT greffière

A l’audience publique du 02 Mars 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2023

ARRET :

Réputué contradictoire

Prononcé publiquement le 30 Mars 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

Suivant acte sous seing privé conclu le 19 avril 2017 dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [W] [B] a commandé à la société Immo Confort, aux droits de laquelle vient la société IC Groupe, la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque pour un prix de 25 900 euros intégralement financé par un crédit souscrit par M. [B] et Mme [D] [M] épouse [B] auprès de la SA Cofidis.

L’attestation de livraison a été signée par M. [B] le 6 mai 2017.

Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS IC Groupe et a désigné en qualité de liquidateur la SELAS Alliance mission conduite en la personne de Me [Y].

Par acte d’huissier des 1er et 3 juillet 2020, M. et Mme [B] ont fait assigner la SAS IC Groupe, Me [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la société IC Groupe et la société Cofidis afin de voir prononcer la résolution et subsidiairement, la nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté.

Par jugement contradictoire du 7 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :

– déclaré recevables les demandes de M. et Mme [B] ;

– rejeté les moyens de nullité invoqués par M. et Mme [B] ;

– débouté M. et Mme [B] de leurs demandes ;

– condamné solidairement M. et Mme [B] à poursuivre le paiement des échéances telles que prévues dans le cadre du crédit affecté souscrit le

19 avril 2017 ;

– débouté la société Cofidis de ses demandes plus amples ou contraires ;

– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. et Mme [B] aux dépens.

Par déclaration du 16 février 2022, M. et Mme [B] ont relevé appel de cette décision.

Me [Y] ès qualités n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par remise de l’acte à personne morale le 21 mars 2022. La présente décision sera réputée contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023.

Exposé des prétentions des parties

Par dernières conclusions reçues le 15 novembre 2022, M. et Mme [B] demandent à la cour de :

– confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré leurs demandes recevables et débouté la société Cofidis de ses demandes plus amples ou contraires ;

– l’infirmer pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

– prononcer la résolution ou, à titre subsidiaire l’annulation, du contrat de vente et du contrat de crédit affecté ;

– ordonner le remboursement par la société Cofidis de la somme de

12 676,37 euros arrêtée au mois d’octobre 2021 inclus, outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;

A titre subsidiaire,

– condamner la société Cofidis à leur verser la somme de 12 700 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts ;

En tout état de cause,

– condamner la société Cofidis à leur verser la somme de 3 240 euros, sauf à parfaire, au titre de leur préjudice financier, la somme de 3 000 euros au

titre de leur préjudice économique et du trouble de jouissance et la somme de 4 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

– condamner la société Cofidis à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

A titre infiniment subsidiaire,

– si la cour ne faisait pas droit aux demandes des époux [B] et considérait que la banque n’a pas commis de faute, prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté.

Par dernières conclusions reçues le 27 décembre 2022, la société Cofidis demande à la cour de :

– confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;

– à titre subsidiaire, si la résolution ou l’annulation était prononcée, condamner la société Cofidis au remboursement des seuls intérêts, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis en l’absence de préjudice et de lien de causalité ;

– condamner solidairement M. et Mme [B] à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

– condamner solidairement M. et Mme [B] aux dépens.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés par celles-ci.

MOTIFS DE LA DECISION

Les dispositions du jugement ayant déclaré recevables les demandes de M. et Mme [B] ne sont pas dévolues à la cour qui statuera dans les limites de l’appel.

Sur la demande de résolution du contrat de vente

Pour débouter M. et Mme [B] de leur demande de résolution du contrat principal, le premier juge a estimé qu’aucune inexécution contractuelle n’était imputable au vendeur dès lors que le raccordement au réseau avait été effectué et l’installation mise en service.

Au visa des dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil, les appelants sollicitent la résolution du contrat de vente aux motifs que le raccordement de l’installation n’a jamais été effectué alors qu’il était contractuellement prévu et que, faute d’avoir obtenu du vendeur l’attestation sur l’honneur nécessaire à la régularisation du contrat, ils n’ont pu conclure aucun contrat de rachat avec EDF et n’ont donc perçu aucun revenu. Ils font également valoir que la déclaration préalable effectuée en mairie indiquait que les panneaux seraient installés sur la toiture de leur habitation alors qu’ils ont été installés sur un abri de jardin, ce dont il résulte que la déclaration préalable est mensongère, que l’autorisation de la mairie est erronée et que l’installation est illégale. Ils en déduisent que la gravité des manquements de la société IC Groupe à ses obligations contractuelles justifie le prononcé de la résolution du contrat.

En réplique, l’intimée soutient que l’installation a été livrée, posée, raccordée au réseau ERDF et mise en service et qu’il appartenait à M. et Mme [B] de transmettre l’attestation sur l’honneur établie par l’installateur ou de solliciter un autre installateur.

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

En application de ces dispositions, il appartient à M. et Mme [B] de démontrer que les inexécutions contractuelles alléguées sont d’une gravité telle qu’elle justifie le prononcé de la résolution du contrat.

En l’espèce, il résulte des propres déclarations des appelants et des pièces produites qu’à la suite de l’attestation de conformité délivrée par le Consuel le 19 mai 2017, le raccordement de l’installation a été effectué le 17 juillet 2017. Un avenant au contrat de rachat d’électricité signé avec EDF le

8 novembre 2011 a été adressé à M. et Mme [B] le 2 janvier 2018 à effet au 17 janvier 2018 afin de tenir compte de l’augmentation de la puissance de l’installation.

Par message électronique du 4 octobre 2021, la société EDF a invité M. et Mme [B] à lui adresser l’attestation sur l’honneur préalable à la signature du contrat et leur a précisé que, si leur installateur n’était plus en mesure de compléter l’attestation, il leur appartenait de se rapprocher d’un autre installateur.

Par message du 22 septembre 2022, la société EDF, département administration des obligations d’achat, a confirmé qu’elle n’avait pas signé le contrat de rachat en l’absence de production des attestations installateur et producteur et qu’elle n’avait en conséquence effectué aucune rémunération de la production.

Il en résulte que, bien que l’installation ait été raccordée, le contrat de rachat avec la société EDF n’a jamais été signé faute de production de l’attestation sur l’honneur remplie et signée par l’installateur alors que le contrat mettait expressément à la charge de la société Immo Confort les démarches liées à l’obtention du contrat de rachat de l’électricité produite.

Dès lors cependant qu’il est établi que les panneaux photovoltaïques et le chauffe-eau objet du contrat ont été installés, que l’attestation de conformité du Consuel a été obtenue et que l’installation a été raccordée, le manquement du vendeur à l’obligation contractuellement prévue de fournir l’attestation nécessaire permettant à EDF de signer le contrat de rachat et de rémunérer les acquéreurs, ne présente pas de caractère de gravité suffisant pour entraîner la résolution du contrat dès lors que l’installation est fonctionnelle et qu’il était possible pour M. et Mme [B] de faire établir l’attestation litigieuse par un autre installateur, ainsi d’ailleurs que le leur avait suggéré la société EDF.

Au soutien de leur demande de résolution du contrat, M. et Mme [B] excipent également du caractère illégal de l’installation aux motifs que la déclaration préalable était mensongère, que l’autorisation de la mairie est en conséquence erronée et que leur demande d’augmentation de la puissance rachetée est en conséquence caduque.

La déclaration préalable déposée par la société IC Groupe le 10 mai 2017 auprès de la commune de Grand-Couronne est erronée en ce qu’elle porte sur l’intégration des panneaux objet du contrat sur la toiture de leur habitation alors qu’il est établi par le procès-verbal de constat d’huissier établi le 5 octobre 2022 que les panneaux ont été installés sur un abri de jardin.

En effectuant une déclaration erronée, le vendeur, auquel incombait la charge des démarches administratives préalables à l’installation, n’a pas permis à la mairie de connaître la nature des travaux engagés, étant relevé au surplus que les travaux ont été réalisés le 9 mai 2017 soit avant même le dépôt de la déclaration préalable.

S’il n’est fait état d’aucune décision administrative imposant à M. et Mme [B] de procéder au retrait des panneaux litigieux, ces derniers justifient cependant que par courrier du 27 octobre 2022, la société EDF les a informés que l’installation posée sur un abri sommaire n’entrait pas dans le champ des installations éligibles au contrat d’obligation d’achat et que cette installation devait faire l’objet d’un déraccordement.

Il en résulte que le caractère mensonger de la déclaration préalable a pour conséquence de priver les acquéreurs de l’éligibilité à l’obligation de rachat par EDF et, partant, de toute rémunération de la production d’énergie de l’installation.

Or la revente d’énergie à EDF était la caractéristique essentielle du contrat signé entre les parties, ainsi que cela résulte la mention suivante : revente totale, vous vendez l’intégralité de votre production photovoltaïque à EDF pour bénéficier d’un revenu’.

Il en résulte qu’en ce qu’elle a eu pour effet de priver les acquéreurs de la rémunération par EDF de l’électricité produite par l’installation, la faute commise par le vendeur est une gravité telle qu’elle justifie de prononcer la résolution du contrat principal.

En application du principe d’interdépendance des contrats prévu par l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société Cofidis est résolu de plein droit,

Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé dans ses dispositions ayant débouté M. et Mme [B] de leur demande de résolution du contrat de vente et de leur demande subséquente de résolution du contrat de crédit affecté.

Sur les conséquences de la résolution des contrats

M. et Mme [B] sollicitent le remboursement de la somme de

12 676,37 euros arrêtée au mois d’octobre 2021 outre les mensualités postérieures acquittées au motif que le prêteur a commis des fautes de nature à le priver de sa créance de restitution du capital emprunté.

La société Cofidis soutient principalement que les emprunteurs restent tenus au remboursement du capital emprunté de sorte qu’elle ne peut être condamnée qu’au remboursement des seuls intérêts et qu’elle n’a commis aucune faute justifiant de la priver du remboursement du capital emprunté.

La résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il

finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.

Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

En l’espèce, la responsabilité du prêteur ne saurait être engagée au titre du manquement à son obligation de s’assurer de la régularité de l’opération financée ni du dol pas plus de la faute commise lors de la libération des fonds dès lors que le contrat n’a pas été annulé mais résolu, que la banque a débloqué les fonds à la demande de l’emprunteur au vu de l’attestation de livraison, que les travaux ont été réalisés, que l’installation a été raccordée et produit de l’électricité et qu’elle est parfaitement fonctionnelle, de sorte qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice lié à l’absence de rachat de l’électricité par EDF, lequel est exclusivement lié au caractère mensonger de la déclaration préalable effectuée par le vendeur dont le prêteur ne pouvait avoir connaissance au vu des documents qui lui étaient soumis.

Il n’existe pas plus de lien de causalité entre les fautes reprochées au prêteur et le préjudice, au demeurant hypothétique, lié à l’impossibilité pour les acquéreurs d’obtenir la restitution auprès du vendeur du prix de vente de l’installation et la prise en charge du coût de la désinstallation du matériel, lequel est exclusivement la conséquence de la procédure de liquidation judiciaire du vendeur.

Le préjudice allégué est d’autant moins caractérisé qu’il résulte du courrier de la société EDF que M. et Mme [B] seront indemnisés de l’électricité produite entre la date du raccordement et la date du déraccordement de sorte qu’ils vont percevoir les bénéfices du contrat résolu.

Il convient en conséquence de débouter M. et Mme [B] de leur demande de remboursement du capital emprunté, le jugement déféré étant confirmé sur ce point, et de condamner la société Cofidis au seul remboursement des intérêts payés depuis la conclusion du contrat soit la somme de 4 442,56 euros (30 342,56 – 25 900).

Dès lors que le prêteur n’est pas fondé à solliciter le paiement des intérêts contractuellement convenus, la demande de déchéance du droit aux intérêts formée à titre subsidiaire est sans objet.

Sur les demandes de dommages et intérêts

Dès lors qu’aucune faute du prêteur en lien avec le préjudice subi par M. et Mme [B] n’est caractérisée, le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions les ayant déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.

Sur les frais et dépens

La société Cofidis devra supporter la charge des dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.

Les dispositions du jugement déféré seront en revanche confirmées en ce qu’elles ont débouté M. et Mme [B] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la société Cofidis.

Les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour à l’exception de celles ayant débouté M. et Mme [B] de leur demande de restitution du capital emprunté, de leurs demandes de dommages et intérêts et de leur demande formée au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la société Cofidis ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce la résolution du contrat de vente conclu le 28 juin 2017 entre

M. et Mme [B] et la société Immo confort aux droits de laquelle vient la société IC Groupe ;

Constate en conséquence la résolution du contrat de crédit affecté conclu le 28 juin 2017 entre M. et Mme [B] et la société Cofidis ;

Condamne la société Cofidis à rembourser à M. et Mme [B] la somme de 4 442,56 euros au titre des intérêts perçus depuis la conclusion du contrat de crédit ;

Condamne la société Cofidis aux dépens de première instance et d’appel ;

Rejette les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

 


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