N° RG 21/06811 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N2KY
Décision du JCP de SAINT ETIENNE
du 08 septembre 2020
RG : 18-1738
Rectifié par arrêt du 27/07/2021
[V]
C/
S.A.S. ISOWATT
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 30 Mars 2023
APPELANT :
M. [O] [V]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEES :
LA SOCIETE ISOWATT
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
assisté de Me Morgane LUSSIANA, avocat au barreau de LYON
LA SOCIETE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Février 2023
Date de mise à disposition : 30 Mars 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Dominique BOISSELET, président
– Evelyne ALLAIS, conseiller
– Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par offre du 26 janvier 2016 dans le cadre d’un démarchage à domicile,M. [O] [V] a signé un bon de commande portant sur un kit de panneaux photovoltaïques auprès de la société Isowatt pour un montant de 25.900 euros, toutes taxes comprises. Le financement est assuré par un crédit affecté de 156 mensualités d’un montant de 233,10 euros chacune.
Un second contrat a été signé par M. [V] le 16 avril 2016 auprès de la société Isowatt pour une installation photovoltaïque pour le même montant.
Le même jour, soit le 16 avril 2016, M. [V] a contracté un crédit affecté au financement de l’achat et de l’installation du kit photovoltaïque en 156 mensualités d’un montant de 231,96 euros au taux effectif global de 4,8%.
Une attestation de fin de travaux a été signée le 2 mai 2016, et le déblocage des fonds a eu lieu le même jour.
Par acte d’huissier du 12 octobre 2018, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [O] [V] devant le tribunal d’instance de Saint Etienne.
Par acte d’huissier du 21 janvier 2019, M. [V] a appelé en cause la société Isowatt.
La société Paribas Personal Finance demande de :
– dire et juger que la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit par M. [V] avec la société BNP Paribas Personal Finance a été valablement prononcée,
A défaut,
– dire et juger que le contrat de prêt souscrit par M. [V] avec la société Bnp Paribas Personal Finance sera judiciairement résolu, en raison de l’absence de paiement des mensualités par M. [O] [V],
En conséquence,
– condamner M. [O] [V] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 29.424,63 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,7% à compter du 14 mai 2018, date de la déchéance du terme jusqu’à parfait règlement,
A titre subsidiaire,
– condamner la société Isowatt à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 25.900 euros au titre du capital emprunté, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2018, date de la déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement en cas de nullité du contrat principal de vente,
– condamner la société Isowatt à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 10.285,76 euros à titre de dommages et intérêts en cas de nullité du contrat principal de vente
A titre très subsidiaire
– condamner M. [V] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 29.424,63 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2018, date de la déchéance du terme jusqu’à parfait règlement,
– condamner M. [V] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 29.424,63 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2018, date de la déchéance du terme jusqu’à parfait règlement,
– condamner M. [V] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 25.900 euros, au titre du montant du capital emprunté en cas de nullité de l’offre de prêt et/ou de résolution judiciaire du contrat de prêt et/ou d’enrichissement sans cause,
– dire et juger que la majoration de l’intérêt légal ne pourra être réduite en considération de la situation de M. [V], dans la mesure où cette possibilité est exclusivement réservée au juge de l’exécution,
A titre plus subsidiaire en cas de nullité du contrat principal et du contrat de prêt,
– condamner la société Isowatt à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 25.900 euros au titre du capital emprunté, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2018 date de la déchéance du terme jusqu’au parfait règlement en cas de nullité du contrat principal de vente,
En tout état de cause,
– dire et juger que la condamnation à intervenir produira intérêt au taux légal,
– condamner M. [O] [V] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– rejeter toutes demandes plus amples ou contraires formulées par la société Isowatt,
– condamner M. [O] [V] aux entiers dépens de l’instance,
A défaut en cas de nullité du contrat principal et du contrat de prêt,
– condamner la société Isowatt à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cas de nullité du contrat principal de vente,
– condamner la société Isowatt aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le contrat de vente est conforme aux dispositions du code de la consommation et qu’en tout état de cause, l’éventuelle nullité est couverte par l’exécution volontaire du contrat.
Elle ajoute que l’offre de crédit n’est pas nulle et que le défaut de remboursement du crédit par M. [V] conduirait à un enrichissement sans cause.
Elle énonce qu’elle n’a pas commis de faute, et que si tel était le cas, cela ne pourrait s’analyser qu’en une perte de chance de ne pas contracter, pouvant être réparée par des dommages et intérêts, qui ne sauraient être équivalents au montant de la somme prêtée.
Elle ajoute que le déblocage des fonds a eu lieu après l’attestation de livraison et d’installation et que le défaut de rentabilité invoqué n’entrait pas dans le champ contractuel.
Elle considère ainsi que l’annulation du contrat principal ne pourrait résulter que d’un matériel défectueux et qu’elle n’a pas à le financer, dans la mesure où Isowatt pourrait l’utiliser dans le cadre d’une autre commande.
M. [O] [V] a quant à lui demandé au tribunal de :
– prononcer la nullité du contrat entre M. [V] et la société Isowatt,
– à défaut prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Isowatt,
– dire et juger que le crédit affecté entre M. [V] et la société BNP Paribas Personal Finance est annulé de plein droit,
– statuer ce que de droit sur les éventuelles demandes de la société BNP Paribas Personal Finance relatives au remboursement du capital versé envers Isowatt,
– dire que le capital devra être réglé le cas échéant par Isowatt,
– condamner la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [V] les échéances d’ores et déjà réglées, outre intérêts au taux légal à compter des prélèvements,
– dire que la société BNP Paribas Personal Finance devra procéder à la radiation des inscriptions du FICP concernant M. [V] sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir,
– débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l’intégralité des demandes présentées à l’encontre de M. [V] et notamment de sa demande de paiement du capital restant dû,
– dire et juger que le montant réclamé par la SA BNP Paribas Personal Finance doit être compensé avec le montant des dommages et intérêts par cette même société à M. [V], compte tenu des fautes commises dans le déblocage des fonds,
– condamner la société Isowatt à retirer le matériel installé au domicile de M. [V] sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du mois qui suivra la signification du jugement à intervenir,
– dire et juger qu’un constat d’huissier devra être établi aux frais de la société Isowatt avant réalisation des travaux d’enlèvement et après réalisation des travaux d’enlèvement,
– dire et juger que la société Isowatt fera son affaire de la résiliation du contrat liant M. [V] à la société ERDF,
– dire et juger que la société Isowatt fera son affaire des autorisations administratives éventuellement nécessaires,
A titre subsidiaire,
– condamner la société Isowatt à garantir M. [V] du règlement des échéances du crédit affecté ou toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui,
– débouter la société Isowatt de toutes les demandes présentées contre M. [V],
A titre infiniment subsidiaire,
– ordonner une expertise aux frais avancés de la société Isowatt,
En toutes hypothèses,
– condamner la société Isowatt ou qui mieux le devra à payer à M. [V] 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il soutient que le bon de commande doit être déclaré nul, comme comportant des irrégularités et n’étant pas conforme aux dispositions du code de la consommation. Il ajoute n’avoir jamais couvert ces irrégularités.
Dès lors, le contrat de crédit affecté doit être déclaré également nul et la société BNP Paribas Personal Finance ayant commis une faute, en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande et en ne s’assurant pas de la complète installation avant le déblocage des fonds doit être privé du remboursement des sommes prêtées, ce qui correspond à son préjudice.
Subsidiairement, il invoque le dol ou l’erreur, indiquant qu’il n’aurait pas contracté s’il avait su que l’installation était inutile et ne lui permettrait pas de faire des économies.
La société Isowatt a pour sa part demandé au Tribunal de :
– dire et juger que le contrat en date du 16 avril 2016 contient toutes les mentions d’ordre public,
– dire et juger que M. [V] ne rapporte aucune preuve d’un élément matériel ou intentionnel démontrant qu’un dol aurait vicié son consentement,
– dire et juger qu’aucune manoeuvre dolosive ne saurait être imputée à Isowatt,
– dire et juger l’absence de nullité afférente à la conclusion du contrat de vente du 16 avril 2016,
– dire et juger que le bon de commande du 16 avril 2016 est valide, régulier, conforme aux dispositions légales et doit produire ses effets,
– dire et juger que la société Isowatt n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat et a parfaitement honoré ses obligations,
– par conséquent, débouter M. [V] de ses demandes, fins et prétentions,
subisidairement
– si le contrat était déclaré nul, dire et juger que M. [V] avait connaissance des mentions légales d’ordre public dès le 16 avril 2016, et nonobstant cette connaissance a confirmé le contrat du 16 avril 2016, qui est valide,
Très subsidiairement
– dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute,
– dire et juger que la société Isowatt n’est débitrice d’aucune restitution à l’endroit de M. [V],
– dire et juger que M. [V] a perçu un crédit d’impôts en raison de ses investissements liés à l’amélioration de son habitat d’un montant de 4.800 euros,
– dire et juger que le crédit d’impôt reçu doit venir en déduction des restitutions à peine d’enrichissement sans cause,
– cantonner le montant de la restitution à la somme de 21.100 euros,
– dire et juger que M. [V] ne fait aucun grief au titre du ballon thermodyamique ni du chauffage solaire, à telle enseigne qu’il a donné un consentement libre et éclairé à cette acquisition qu’il n’entend pas remettre en cause,
– cantonner le montant de la restitution à la somme de 11.210 euros,
– subordonner le retrait des panneaux photovoltaïques à la justification par M. [V] de l’avis favorable de la mairie post déclaration préalable,
– condamner M. [V] à procéder à ladite déclaration préalable,
– constater la faute qu’aurait commise la société BNP Paribas Personal Finance dans la délivrance des fonds et la priver de son droit à restitution à l’endroit de la société Isowatt,
– dire et juger incertain et non imputable à la société Isowatt le préjudice dont se prévaut la société BNP Paribas Personal Finance,
– débouter la société BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société Isowatt,
en toutes hypothèses,
– condamner M. [V] au paiement de la somme de 500 euros à la société Isowatt au regard du caractère abusif et dilatoire de cette procédure,
– le condamner ou qui mieux le devra au paiement de la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner le même aux entiers dépens.
Elle soutient que le contrat de vente est conforme aux dispositions du code de la consommation dans le cadre du démarchage à domicile et que si une irrégularité était relevée, elle est couverte par l’attitude de M. [V] qui a exécuté le contrat et a renoncé à se préavaloir de la nullité.
Elle ajoute que l’installation n’a jamais donné lieu à un engagement d’autofinancement.
Elle estime que le prêteur a été négligent dans le déblocage des fonds, sans s’assurer du bon fonctionnement.
Elle conteste tout dol, celui-ci n’étant absolument pas démontré par M. [V].
Si son argumentation n’était pas retenue, et le contrat de vente annulé, elle s’oppose à la demande de garantie formée par la BNP Paribas Personal Finance, dans la mesure où cette dernière a commis des fautes, en libérant hâtivement les fonds.
Par jugement du 8 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint Etienne a :
– ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 11-18-1738 et RG 11-19-134
– débouté M. [V] de l’intégralité de ses demandes,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
– condamné M. [V] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 500 euros à la société Isowatt et la somme de 500 euros à la société BNP Paribas Personal Finance,
– condamné M. [V] aux dépens,
– dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
par jugement rectificatif du 27 juillet 2021, le tribunal a :
– constaté que le jugement du 8 septembre 2020 a omis de statuer sur la demande de condamnation de M. [V] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 29.424,63 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,7%
– ordonné en conséquence la rectification du jugement en ajoutant dans le dispositif la mention :
– condamne M. [V] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 29.424,63 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,7% à compter du 14 mai 2018, date de la déchéance du terme jusqu’à parfait règlement,
– dit que le présent jugement rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement rendu le 8 septembre 2020 et qu’il sera notifié comme lui,
– laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration du 1er septembre 2021, M. [V] a interjeté appel.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 1er avril 2022, M. [V] demande à la Cour :
– d’infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
– de prononcer la nullité du contrat conclu entre M.[V] et la société Isowatt ;
A défaut, prononcer la résolution de ce contrat aux torts exclusifs de la société Isowatt ;
– de dire et juger que le crédit affecté entre M. [V] et la société BNP Paribas Personal Finance est annulé ou résolu de plein droit ;
– de débouter la BNP Paribas Personal Finance des demandes formulées contre M. [V] ;
– de dire que le capital prêté devra être réglé, le cas échéant, par Isowatt ;
– de dire que la BNP Paribas Personal Finance devra procéder à la radiation des inscriptions du FICP, concernant M. [V] sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire, si la Cour devait fixer un montant de créance pour la société BNP Paribas Personal Finance, il demande :
– de la fixer au maximum au montant du capital emprunté et réduire le montant de la clause pénale de 7%, manifestement excessive, à un euro ;
– et de la même manière, de réduire le montant des intérêts contractuels au montant des intérêts à taux légal ;
– de dire et juger que le montant réclamé par la société BNP Paribas Personal Finance doit être compensé avec le montant des dommages et intérêts dû par cette même société à M. [V],
compte tenu des fautes commises dans le déblocage des fonds ;
– de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [V] 29.424,63 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2018, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du comportement de la banque ;
– de condamner la société Isowatt à retirer le matériel installé au domicile de M. [V] sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter du mois qui suivra la signification du jugement à intervenir ;
– de dire et juger qu’un constat d’huissier devra être établi aux frais de la société Isowatt avant la réalisation des travaux d’enlèvement et après la réalisation des travaux d’enlèvement ;
– de dire et juger que la Société Isowatt fera son affaire de la résiliation du contrat liant M. [V] à la société ERDF ;
– de dire et juger que la société Isowatt fera son affaire des autorisations administratives éventuellement nécessaires ;
Si M. [V] devait être condamné à payer quelque somme à la Société BNP Paribas Personal Finance
– de condamner Isowatt à garantir M. [V] du règlement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui ;
A titre subsidiaire
– d’ordonner une expertise aux frais avancés de la Société Isowatt ou de la société BNP Paribas Personal Finance
En toutes hypothèses
– de condamner in solidum la société Isowatt et la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [V] :
– 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile pour la 1ère instance
– 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel
– les entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Au soutien des ses prétentions, il fait tout d’abord valoir que curieusement deux contrats de vente ont été souscrits avec chacun un crédit affecté, sans que le second ne remplace le premier.
Il indique que le contrat ne contient pas toutes les mentions prévues à peine de nullité par le code de la consommation et notamment pas les caractéristiques et rendement des panneaux photovoltaïques, ni d’élément sur l’entretien ou la durée de vie.
Il en est de même pour les produits aérovoltaïques, le chauffage solaire, le ballon ce dernier ne correspondant pas à celui commandé et le système Rvolt.
Les prix sont fixés toutes taxes comprises et les produits ne sont pas décrits.
La mention Solar Keymark ne constitue pas une marque, mais une certifification et la marque du Kit photovoltaïque est peu lisible.
Certains éléments sont dépourvus de marque ou de modèle.
Le délai de livraison n’est pas conforme ’90 jours après étude et acceptation du dossier’, ce qui laisse dépendre ce dernier de la volonté des autres. Le point de départ est ainsi aléatoire.
La facture est en outre bien plus détaillée que le devis.
Il n’a de plus pas accepté l’installation, refusant de payer les échéances du crédit et la nullité ne saurait en ce sens être couverte.
Il invoque ensuite un défaut de conformité de l’installation, dans la mesure où il était prévu un autofinancement comme l’énonce le protocole transactionnel rédigé par Isowatt le 18 mai 2017, alors que ce n’est pas du tout le cas.
Le ballon d’eau chaude ne correspond pas non plus à ce qui a été commandé et le chauffage est insuffisant, ce que n’ignore pas Isowatt, qui a préconisé son remplacement dans le protocole d’accord.
Isowatt ne peut prétendre que ce protocole d’accord ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité.
Si les contrats étaient annulés, il n’est pas contesté que la réduction d’impôts devrait être restituée. En revanche, pour les sommes versées par ERDF, il expose que ce n’est pas possible, puisque cela impliquerait que ERDF lui rende l’électricité.
Il s’oppose également à l’interprétation d’Isowatt, qui à titre subsidiaire évoque que le contrat ne devrait pas être annulé dans sa totalité, rappelant qu’il s’agit d’un pack et donc d’un tout indivisible.
Il réfute également toute atteinte à l’image d’Isowatt, et rappelle seulement le droit d’ester en justice.
Ensuite, il précise que son consentement a été vicié par le discours du salarié d’Isowatt et qu’il a écrit à plusieurs reprises sollicitant l’annulation des contrats et l’enlèvement de l’installation.
Il évoque ensuite la faute de la banque qui n’a, d’une part, pas vérifié la régularité du bon de commande et, d’autre part, a débloqué les fonds sans vérifier la réalité de l’installation et son fonctionnement, ce qui doit conduire à la priver de la restitution du capital emprunté, ce montant correspondant au préjudice subi. En outre, le bon d’accord de fin de travaux comportait des réserves.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 22 mars 2022, la société Isowatt demande à la Cour de :
In limine litis
– dire et juger que M. [V] n’a pas qualité pour solliciter condamnation de la société Isowatt à le relever et garantir, cette action étant attribuée au seul prêteur par la Loi,
– dire et juger irrecevable la demande de M. [V],
– rejeter la demande de M. [V] en ce sens,
Par ailleurs,
– confirmer le jugement entrepris, et partant,
Au principal
– dire et juger que le contrat en date du 16 avril 2016 contient toutes les mentions légales d’ordre public,
– dire et juger que M. [V] ne rapporte aucune preuve d’un élément matériel ni d’un élément intentionnel démontrant qu’un dol aurait vicié son consentement,
– dire et juger qu’aucune man’uvre dolosive ne saurait être imputée à la société Isowatt,
– dire et juger que la preuve incombe à M. [V],
– dire et juger que M. [V] ne rapporte aucune preuve,
– dire et juger l’absence de nullité afférente à la conclusion du contrat de vente en date du 16 avril 2016,
– dire et juger que le bon de commande en date du 16 avril 2016 est valide, régulier, conforme aux dispositions légales, et exempt de vices afférents ni à sa formation ni à son exécution de telle sorte qu’il doit produire ses effets,
– dire et juger que la société Isowatt n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat en
litige et a parfaitement honoré les obligations en résultant qui lui incombent et qu’aucune preuve contraire n’est rapportée,
– dire et juger que l’action en garantie de conformité se prescrit par deux ans à compter de la
livraison,
Par conséquent,
– débouter M [V] de ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement si la Cour de céans jugeait nul le contrat en litige au regard des mentions légales d’ordre public,
– dire et juger que M. [V] avait connaissance des omissions des mentions légales d’ordre public dès le 16 avril 2016,
– dire et juger que M. [V] nonobstant sa connaissance des omissions des mentions légales d’ordre public dès le 16 avril 2016 a ratifié l’acte nul de par son comportement contractuel,
– dire et juger que M. [V] a confirmé le contrat en date du 16 avril 2016,
– dire et juger le contrat en date du 16 avril 2016 pleinement valide et effectif.
Très subsidiairement si la Cour de céans faisait droit aux demandes de M. [V] et entrait en voie de condamnation,
– dire et juger que la société Isowatt n’a commis aucune faute,
– dire et juger la société Isowatt n’est débitrice d’aucune restitution à l’endroit de M. [V],
– dire et juger que M. [V] a perçu un crédit d’impôts, en raison de ses investissements liés à l’amélioration de son habitat d’un montant de 4.125 euros,
– dire et juger que le crédit d’impôts perçu par M. [V] doit venir en déduction des restitutions à peine d’enrichissement sans cause,
– cantonner le montant de la restitution à la somme de 21.100 euros,
– dire et juger que M.[V] ne fait aucun grief ni au titre du ballon thermodynamique ni du chauffage solaire à telle enseigne qu’il a donné un consentement libre et éclairé à cette acquisition qu’il n’entend pas remettre en cause,
– cantonner le montant de la restitution à la somme de 11.210 euros,
– subordonner le retrait des panneaux photovoltaïques à la justification par M. [V] de l’avis favorable de la mairie post déclaration préalable,
– condamner M. [V] à procéder à ladite déclaration préalable,
– constater la faute commise de la société dans la délivrance des fonds,
– dire et juger la société BNP Paribas Personal Finance privée de son droit à restitution du capital,
– dire et juger la société BNP Paribas Personal Finance privée de son droit à relève et garantie par la société Isowatt
– dire et juger incertain et non imputable à la société Isowatt le préjudice dont se prévaut la société BNP Paribas Personal Finance
– débouter la société BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société Isowatt.
En toute hypothèse,
– condamner M. [V] au paiement de la somme de 500 euros à la SAS Isowatt au regard du caractère abusif et dilatoire de cette procédure,
– le condamner, ou qui mieux le devra, au paiement de la somme de 3.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait in limine litis valoir que M. [V] est irrecevable à solliciter pour la première fois en cause d’appel la condamnation de la société Isowatt à le relever et garantir de toutes condamnations, cette action fondée sur l’article L311-33 du code de la consommation n’étant ouverte qu’au prêteur et non à l’emprunteur.
Elle énonce ensuite que seul le bon de commande du 16 avril 2016 a reçu exécution et que seul ce contrat a d’ailleurs été examiné par le premier juge, de sorte que les observations de l’appelant relatives au premier bon de commande sont inopérantes.
Concernant le manquement à l’obligation précontractuelle d’information, sa violation n’est pas en soi une cause de nullité, de sorte que ce moyen doit être écarté.
Ensuite, le bon de commande présente les caractéristiques essentielles du bien précisant la marque, la puissance globale et individuelle, les fonctions, les accessoires, durée de garantie, prestations afférentes, et conditions de raccordement au réseau.
En outre, un prix global est suffisant, le prix unitaire de chaque élément n’étant pas exigé.
De plus, contrairement à ce que prétend M. [V], les marques sont renseignées sur le bon de commande.
S’agissant du délai, il est également suffisamment précis.
Concernant le dol, elle fait observer que M. [V] est défaillant dans la charge de la preuve, se contentant d’allégations et d’informations de revenus supérieurs à la réalité, alors qu’il ne ressort d’aucune pièce que la société Isowatt avait pris un engagement spécifique à ce titre. Il ne peut par ailleurs se prévaloir d’un courrier adressé par Isowatt postérieur à la conclusion du contrat pour dire que son consentement a été vicié.
De même, le protocole transactionnel ne peut présenter de caractère probatoire, s’agissant d’un geste commercial et non d’une reconnaissance de responsabilité. Le contrat vise en outre expressément que la production d’énergie dépend de nombreux paramètres et que le vendeur ne saurait garantir un éventuel volume ou rendement.
Ni la manoeuvre dolosive, ni l’intention ne sont ainsi démontrées.
S’agissant du défaut de conformité, il n’en est pas tiré de réelle conséquence, mais en tout état de cause, il a accepté le matériel sans réserve, de sorte que la prescription en la matière est de deux ans. De plus, les engagements pris ont été respectés, M. [V] interprétant le document à son avantage, mais en le dénaturant.
Subsidiairement si le contrat de vente était néanmoins déclaré nul, il s’agit d’une nullité relative et la Cour devra retenir que M. [V] a confirmé l’acte en application de l’article 1338 du code civil, les dispositions du code de la consommation étant reproduites de manière claire et lisible dans le contrat. Il a en outre signé le bon de livraison sans réserve, a ordonné le déblocage des fonds et l’installation a été raccordée et mise en service en deux temps avec une effectivité en juillet 2016.
Il n’a pas fait usage de son droit de rétractation, a accepté la visite prétechnique et a mandaté Isowatt pour effectuer les déclarations en mairie en ses lieux et place. Il a en outre bien signé ce document, contrairement à ce qu’il prétend. Il a également signé le raccordement, ordonné le déblocage des fonds et tiré bénéfice des revenus.
A titre subsidiaire, si la nullité du contrat était néanmoins prononcée, la faute de la banque qui n’a pas vérifié la régularité du bon de commande et a débloqué les fonds sans s’assurer de la réalisation d’une installation complète, doit conduire à la priver de la restitution du droit au capital.
A titre plus subsidiaire, elle soutient que si la nullité était retenue, le quantum de restitution devrait être réduit compte tenu du crédit d’impôt reçu et de l’absence de critique sur le ballon thermodynamique et le chauffage solaire, ce qui doit conduire à un cantonnement de la restitution à la somme de 11.210 euros.
Concernant les restitutions de matériels, il est réclamé que les déclarations préalables soient à la charge de M. [V].
A titre reconventionnel, la société Isowatt réclame également des dommages et intérêts en raison de la mauvaise presse faite à tort, à la société Isowatt qui lui est préjudiciable.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 31 mars 2022, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la Cour de :
A titre principal :
– confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Etienne le 8 septembre 2020, en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
– ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 11.18.1738 et 11.19.134
– débouté M. [V] de l’intégralité de ses demandes,
– condamné M. [V] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 29.424,63 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,7% à compter du 14 mai 2018 date de la déchéance du terme jusqu’au parfait règlement,
– débouté les parties de leurs demande plus amples ou contraires,
– condamné M. [V] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 500 euros à la SARL Isowatt et la somme de 500 euros à la société BNP Paribas Personal Finance,
– condamné Monsieur [V] aux dépens,
– dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution de la présente décision.
A titre subsidiaire si, la Cour venait à retenir que le contrat principal de vente n’a pas été intégralement exécuté et que le contrat de crédit accessoire doit être annulé ou résolu au même titre que le contrat principal,
– condamner M. [V] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 29.424,63 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2018, date de déchéance du terme jusqu’à parfait règlement,
– condamner M. [V] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 25.900 euros au titre du montant du capital emprunté en cas de nullité de l’offre de prêt/et ou de résolution judiciaire du contrat de prêt et/ou d’enrichissement sans cause sous déduction des mensualités effectivement versées,
– condamner la société Isowatt à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 25.900 euros, au titre du capital emprunté, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2018, date de la déchéance du terme jusqu’à parfait règlement en cas de nullité du contrat principal de vente,
– condamner la société Isowatt à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 10.285,76 euros à titre de dommages et intérêts, en cas de nullité du contrat principal de vente,
– juger que la majoration de l’intérêt légal ne pourra pas être réduite en considération de la situation de Monsieur [V].
A titre encore plus subsidiaire, en cas de nullité ou de résolution du contrat principal et du contrat de prêt
– condamner la société Isowatt à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 25.900 euros au titre du capital emprunté, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2018, date de la déchéance du terme jusqu’à parfait règlement en cas de nullité du contrat principal de vente,
– condamner la société Isowatt à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 10.285,76 euros à titre de dommages et intérêts en cas de nullité du contrat principal de vente,
En tout état de cause
– déclarer que la condamnation à venir produira intérêts au taux légal,
– débouter M.[V] et la société Isowatt de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance,
– débouter monsieur [O] [V] de ses demandes de compensation,
– condamner M. [V] et la société Isowatt à régler la somme de 2.000 euros chacun à la société BNP Paribas Personal Finance ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, d’appel et de toutes ses suites.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que M. [V] a cessé de régler les échéances du prêt et qu’elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme. Elle ajoute que M. [V] a bénéficié de la somme de 25.900 euros pour effectuer des travaux et qu’il s’agirait d’un enrichissement sans cause, si le prêt n’était pas remboursé.
Ensuite, si la Cour prononçait la nullité du contrat de vente, et par conséquent la nullité du contrat de crédit affecté, M. [V] devra lui rembourser les fonds versés en exécution du contrat de crédit, déduction faite des échéances effectivement payées.
Elle réfute avoir commis une faute, indiquant qu’aucun fondement légal ne lui impose de vérifier la régularité du contrat principal. Elle ajoute avoir débloqué les fonds après la signature de l’attestation de livraison par l’ensemble des parties.
Elle s’étonne en outre que M. [V] ait attendu qu’elle l’assigne en paiement, pour se prévaloir de prétendues nullités.
Au surplus, la demande de compensation de M. [V] avec des dommages et intérêts dûs par la banque compte tenu des fautes dans le déblocage des fonds, alors qu’il n’est formulé aucune demande à ce titre dans le corps des écritures est infondée. Cette demande n’est pas chiffrée et ne peut être accueillie, dès lors que la rentabilité n’est pas prévue contractuellement et ne peut constituer une cause de nullité.
Par ailleurs, le montant de la clause pénale ne peut être considéré comme excessif et ne saurait être réduit.
Subsidiairement, elle sollicite la garantie par Isowatt du remboursement du prêt, à raison de la faute du vendeur.
Elle s’oppose également à la demande relative à la désinscription du FICP et qui plus est sous astreinte, ainsi qu’aux autres demandes formées par M. [V].
La clôture est intervenue le 17 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient liminairement de mentionner que si un premier contrat a été signé le 26 janvier 2016 par M. [V] avec un contrat de crédit affecté afférent, puis un second contrat le 26 avril 2016, avec un contrat de crédit affecté, ce n’est que ce second contrat qui a reçu exécution, comme l’illustrent le procès verbal de livraison et les pièces produites par l’établissement de crédit. Le litige porte donc sur le contrat de vente et le crédit du 26 avril 2016, et les moyens développés par M. [V] concernant le document du 26 janvier 2016 sont de ce fait inopérants.
Le contrat de vente et de crédit ayant été conclus le 26 avril 2016, les articles du code de la consommation visés ci après s’entendent dans leur rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 et antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
– Sur le défaut de qualité à agir de M. [V] sur le fondement de l’article L 311-33 du code de la consommation
En application de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article L 311-33 du code de la consommation dispose ‘si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui ci, pourra à la demande du prêteur être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis à vis du prêteur et de l’emprunteur’.
En l’espèce, M. [V] sollicite d’être relevé et garanti par la société Isowatt de toute éventuelle condamnation au visa de l’article L 311-33 précité. Cependant cette possibilité, dans l’hypothèse de l’annulation du contrat principal est réservée au seul prêteur.
En conséquence, M. [V] est irrecevable à formuler cette demande.
– Sur la demande de nullité du contrat de vente pour non respect des dispositions du code de la consommation
M. [V] invoque tout d’abord le non respect des informations précontractuelles visées par les articles L 111-1 et suivants du code de la consommation, rappelées par l’article L 121-17 du code de la consommation.
Il évoque préalablement la signature de deux contrats successifs, la mention dans le second de ce qu’il annule et remplace le précédent étant absente. Or, il est établi comme énoncé précédemment, que seul le second contrat a reçu exécution et M. [V] ne peut sérieusement prétendre qu’il pensait avoir contracté pour deux installations pour un coût de 25.900 euros chacune, avec des crédits d’un tel montant, ne disposant que d’une seule installation et remboursant un seul crédit relatif au contrat du 26 avril 2016. Cette argumentation doit donc être écartée.
Ensuite, il évoque l’absence de garantie décennale du vendeur, la garantie présentée couvrant une période en 2015 et non 2016. Si tel est effectivement le cas, la société Isowatt justifie néanmoins de la souscription d’une garantie décennale pour la période de 2016, correspondant au contrat.
En outre, en application de l’article L 121-18 du code de la consommation applicable au présent litige, dans le cas d’un contrat hors établissement, le professionnel doit fournir au consommateur un exemplaire du contrat sur papier, signé par les parties ou avec l’accord du consommateur sur un autre support durable, comprenant à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L 121-17.
L’article L 121-17 renvoie expressément à l’article L 111-1 qui liste les mentions obligatoires que doit contenir le contrat.
Ainsi, l’article L 111-1 du code de la consommation dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur de manière lisible et compréhensible les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou du service concerné,
2° le prix du bien ou du service en application des articles L 113-3 et L 113-3-1
3°En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret au conseil d’Etat.
Ces dispositions sont d’ordre public en vertu de l’article L 111-7 du code de la consommation et leur non respect est sanctionné par la nullité du contrat conformément à l’article L 121-18-1 du code de la consommation.
En l’espèce le bon de commande du 16 avril 2016 comporte les mentions préimprimées selon les cases cochées et les mentions manuscrites suivantes :
Produits
Aérovoltaïque
Intallation d’un kit de panneaux aérovoltaïques de marque
– système R Volt certifiés Solar Keymark 078/000227
pour une puissance électrique globale de 1500Kwc soit 6 panneaux de 250 Wc
pour une puissance thermique globale de 2700 Kw
fonctions incluses : électricité, rafraichissement nocturne, assainissement de l’air intérieur,
modules de ventilation, bouches d’insuflation, thermostat d’ambiance sans fil,
coffrets de protection disjoncteur, parafoudre,
kit d’intégration au bâti
panneaux aérovoltaïques garantis constructeur 25 ans de production
option micro onduleurs de type Enphase, ou équivalent garantie 20 ans, maintenance en ligne.
Revente totale EDF
Photovoltaïque
– installation d’un kit de panneaux photovoltaïques de marque Systovi ou équivalent certifié CE
pour une puissance électrique globale de 1500 kwc soit 6 panneaux de Wc
– onduleur centralis, coffret de protection disjoncteur, parafoudre,
– kit d’intégration au bâti de marque GSE
– panneaux aérovoltaïques garantis constructeur 25 ans de production,
Revente totale EDF
Chauffage solaire
installation d’un kit de chauffage solaire de marque Systovi R Sun certifié Solar Keymark n°78/000225 pour une puissance thermique globale de 3000 kwc soit 4 panneaux de 700kwc thermiques fonctions incluses : chauffage, rafraichissement nocturne, assainissement de l’air intérieur, modules de ventilation, bouches d’insufflation, thermostat d’ambiance sans fil
Ballon thermodynamique COP 200 litres
autres observation Panneaux Systovi garantie 20 ans
Délai de livraison et d’installation de 90 jours,
uniquement valable après acceptation du dossier
Total Hors taxe 24 549,76 euros HT
taux de TVA 5,5%
total TTC 25 900 euros.
Financement établissement Cetelem/BNP montant total du crédit 25.900 euros
La durée, les mensualités, le montant total, le taux débiteur et le TAEG sont également précisés.
Il est tout d’abord fait grief de ne pas donner les caractéristiques et rendement des panneaux photovoltaïques et notamment pas de précision par rapport à l’entretien et à la durée de vie.
Cependant il résulte des éléments précités que la marque des panneaux est précisée, soit Systovi, cette mention étant lisible, ainsi que la puissance de ceux ci, la garantie, les prestations afférentes et les conditions de raccordement au réseau.
La loi n’impose pas de préciser les conditions d’entretien, la durée de vie des panneaux, et le rendement, ce dernier étant en tout état de cause fonction de multiples facteurs, l’exigence concernant seulement les caractéristiques essentielles.
En l’espèce, concernant les produits aérovoltaïques il est fait référence au système utilisé Rvolt avec la certification Solar Keymark mentionnée. La puissance électrique et thermique est également spécifiée et il est fait mention des garanties. La marque de l’onduleur est bien inscrite sur le bon de commande, s’agissant de la marque enphase, contrairement à ce que soutient M. [V].
La description faite est ainsi suffisamment précise et permet au consommateur de connaître les caractéristiques essentielles du bien.
S’ agissant du ballon thermodynamique, s’il est exact que la mention COP ne constitue pas une marque, mais signifie coefficient de permanence, il est en revanche erroné de dire que le ballon livré ne correspond pas au bon de commande ce dernier prévoyant un ballon d’une capacité supérieure à 200 litres, ce qui correspond à la facture.
En outre s’agissant du seul ballon thermodynamique, pour lequel M. [V] n’allègue d’ailleurs aucun dysfonctionnement, l’absence de marque ne peut constituer un élément déterminant et une caractéristique essentielle au sens du texte précité, de sorte que cet argument ne peut être retenu.
Concernant le financement de l’installation et les modalités du crédit, il convient de rappeler que la Cour n’examine pas la pièce n°1 qui est le contrat du 26 janvier 2016, qui n’a pas reçu exécution, mais statue sur la pièce n° 5, qui comporte bien les mentions prévues par la loi concernant le financement.
S’agissant du prix, il est bien mentionné un prix global à la fois hors taxes et toutes taxes comprises, étant rappelé que la mention d’un prix unitaire n’est aucunement exigé.
S’agissant du délai de livraison, il est fixé à 90 jours. Ce délai correspond à une date précise à compter du bon de commande. En effet, la mention située en dessous ‘valable après étude et acceptation du dossier’ ne constitue pas un point de départ de délai de livraison qui serait incertain, et dépendant de la volonté d’intervenants extérieurs, comme le prétend M. [V], le délai courant à compter de la signature du bon de commande.
Il est ainsi suffisamment précis et répond aux exigences du code de la consommation.
Dès lors, les caractéristiques essentielles du bien et le délai de livraison figurant sur le bon de commande sont conformes aux exigences du code de la consommation. Les mentions permettaient à M. [V] d’avoir connaissance des caractéristiques essentielles des biens et de procéder le cas échéant à des comparaisons. Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du contrat de vente de ce chef, le jugement étant confirmé sur ce point.
En conséquence, les développements liés au fait que la nullité serait couverte par l’exécution du contrat par M. [V] et la signature de l’attestation de livraison sans réserve sont sans objet.
II/ Sur le défaut de conformité
L’article L 111-14 du code de la consommation prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application des articles L 111-1 à L 111-3, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations.
L’article 1134 du code civil applicable au contrat du présent litige énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, M. [V] soutient que la chose livrée n’est pas conforme.
Ainsi, il argue d’une absence de production d’énergie en autofinancement, invoquant un courrier du 18 avril 2016 émanant de la société Isowatt et des engagements de rentabilité ne correspondant pas à la réalité.
Il convient tout d’abord d’observer qu’il ne peut se référer à un document postérieur au contrat pour en déduire un manquement contractuel, alors que le bon de commande ne prévoit aucun engagement de rentabilité, ni un autofinancement.
Ensuite, il ne peut se prévaloir de ce document pour indiquer que les engagements soit un crédit d’impôts, 51% d’économie de chauffage, 70% d’économie d’eau chaude, la production d’électricité avec 80% minimum garantie pendant 25 ans, pour une revente à EDF n’ont pas été respectés par la société Isowatt. En effet, ce document n’est contractuel et, au surplus, M. [V] le reprend de manière erronée puisqu’il mentionne en réalité un système thermique permettant de générer jusqu’à 51% d’économies sur le chauffage principal et jusqu’à 70% sur l’eau chaude sanitaire, et que ces travaux permettront l’amélioration de l’habitat et donnent droit à un crédit d’impôts. Il n’est d’ailleurs pas contesté que M. [V] a bénéficié d’un crédit d’impôts mais en tout état de cause, ces éléments n’entrent pas dans le champ contractuel et aucun manquement contractuel n’est démontré.
Ensuite l’insuffisance de capacité du ballon d’eau chaude et du chauffage par RSUN invoqué ne peut davantage prospérer, dans la mesure où les caractéristiques correspondent au bon de commande et qu’aucun défaut de conformité n’est avéré.
Ce faisant, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté ce moyen, le jugement déféré étant confirmé.
III- Sur la demande d’annulation du contrat pour dol
En application de l’article 1116 du code civil le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que sans ces manoeuvres, l’autre n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
En l’espèce, M. [V] évoque une rentabilité insuffisante, alors qu’il doit faire face aux échéances d’un crédit.
Comme il a été rappelé précédemment, aucune rentabilité n’a été prévue au contrat et l’article 10 des conditions générales de vente mentionne même que le client reconnait être informé que la production d’énergie dépend de nombreux paramètres et qu’en conséquence, le vendeur ne saurait garantir un quelconque volume ou rendement (…). M. [V] ne peut davantage faire référence au protocole postérieur avec Isowatt pour en déduire un vice du consentement, lors de la formation du contrat. En outre, ce document constitue un geste commercial de la part de la société Isowatt et non une reconnaissance de responsabilité, comme le soutient M. [V].
De plus, s’il invoque les propos du démarcheur à domicile qui aurait garanti un autofinancement, il ne s’agit que d’allégations non démontrées. Il ne justifie pas ainsi d’un engagement de la société Isowatt qui l’aurait conduit à contracter.
S’il est manifestement déçu de son installation, il n’en demeure pas moins qu’il ne rapporte pas la preuve de manoeuvres dolosives de la part de la société Isowatt.
Dès lors, il ne peut qu’être débouté de sa demande d’annulation du contrat pour dol, le jugement étant confirmé sur ce point.
Si M. [V] évoque également dans ses écritures une erreur quant aux caractéristiques du contrat, il ne rapporte pas davantage la preuve de ses affirmations, son argumentation devant être écartée.
En l’absence de nullité du contrat principal, le contrat de crédit affecté ne peut être déclaré nul, l’interdépendance entre les contrats n’ayant pas vocation à s’appliquer.
En outre, les demandes de M. [V] découlant de la nullité du contrat de vente et liées à la remise en état des parties avant la conclusion du contrat ne peuvent qu’être rejetées. Il en est de même s’agissant de la demande d’expertise formulée.
– Sur la demande en paiement au titre du contrat de crédit
En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ne fait pas débat que M. [V] n’a pas honoré l’intégralité des échéances du prêt. Par courrier recommandé du 11 avril 2018, M. [V] a été mis en demeure de régler la somme de 1.368,59 euros dans un délai de 10 jours et informé qu’à défaut la déchéance du terme sera prononcée et que l’intégralité des sommes dues prévues au contrat sera exigible.
Par courrier recommandé du 14 mai 2018, avec accusé de réception signé par M. [V] la déchéance du terme a été prononcée.
M. [V] souligne que la somme réclamée est supérieure au capital emprunté. Il convient cependant de rappeler que le crédit n’est pas gratuit et qu’il est assorti d’intérêts outre d’une indemnité légale prévue par la loi. En l’espèce, la banque justifie par les pièces versées aux débats du montant réclamé. En outre, si M. [V] sollicite la réduction de l’indemnité légale, il convient d’observer que celle-ci n’est pas manifestement excessive.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a condamné M. [V] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 29. 424,63 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,7% à compter du 14 mai 2018.
– Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [V] à l’égard de BNP Paribas Personal Finance
M. [V] sollicite dans l’hypothèse d’une condamnation prononcée à son encontre des dommages et intérêts de la part de la banque équivalents à la somme réclamée par cette dernière.
Il convient préalablement de rappeler qu’il ne peut être reproché à la banque un manquement pour ne pas avoir vérifié la régularité du bon de commande, puisque ce dernier a été déclaré régulier au regard des explications précédentes.
Ensuite, M. [V] motive principalement sa demande par un déblocage prématuré des fonds alors que l’installation n’était pas effective et notamment que le raccordement n’était pas réalisé, le prêteur ne pouvant se fonder sur le seul document intitulé ‘bon d’accord de fin de travaux’.
S’il est exact que la banque a débloqué les fonds au regard du bon d’accord de fin de travaux alors que le raccordement et la mise en service n’avaient pas été effectués, et a ainsi commis une faute, le prêteur ne pouvant valablement ignorer que l’installation n’était pas complète, il n’en demeure pas moins que cette faute n’a pas entraîné de préjudice, dans la mesure où l’installation a ensuite pu faire l’objet d’un raccordement et être mise en service.
En conséquence, la demande de dommage et intérêts formée par M. [V] à l’égard de la banque doit être rejetée, le jugement déféré étant en ce sens confirmé.
– Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Isowatt
La société Isowatt sollicite l’octroi de dommages et intérêts à l’encontre de M. [V], indiquant que celui ci a porté atteinte à l’image de la société, ce qui lui a causé un préjudice.
Toutefois, l’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi, ou intention malveillante.
Si en l’espèce M. [V] a intenté une action en justice à l’encontre de la société Isowatt, il ne résulte pas des éléments du dossier une volonté de nuire pouvant conduire au paiement de dommages et intérêts.
La demande de la société Isowatt ne peut qu’être rejetée sur ce point et le jugement confirmé.
– Sur les demandes accessoires.
Il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En outre, M. [V] n’obtenant pas gain de cause en appel, il est condamné aux dépens d’appel.
Enfin l’équité commande de débouter la société Isowatt et la BNP Paribas personnel Finance de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Les demandes sur ce fondement de M. [V] qui succombe en appel ne peuvent qu’être rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire du 8 septembre 2020 rectifié par jugement du 27 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Déboute la société BNP Paribas Personal Finance et la société Isowatt de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [V] aux dépens de la procédure d’appel,
Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT