N° RG 21/06179 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NYXS
Décision du Tribunal de proximité de TREVOUX
du 14 juin 2021
RG : 11-20-88
[B]
[Y]
C/
S.A.S. CONFORT SOLUTION ENERGIE
S.A. FRANFINANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 30 Mars 2023
APPELANTS :
M. [C] [B]
né le 26 Juillet 1973 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Mme [S] [Y]
née le 26 Janvier 1978 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634
assisté de Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.S. CONFORT SOLUTION ENERGIE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me David JABOULAY de la SELARL DAVID JABOULAY, avocat au barreau de LYON, toque : T.986
assisté de Me Cécile HUNAULT CHEDRU de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, société d’avocats au barreau de ROUEN
LA SOCIETE FRANFINANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles DUTHEL de la SCP CATHERINE – DUTHEL, avocat au barreau de LYON, toque : 785
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Février 2023
Date de mise à disposition : 30 Mars 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Dominique BOISSELET, président
– Evelyne ALLAIS, conseiller
– Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par offre du 2 décembre 2015, la SA Franfinance a consenti à M. [C] [B] et Mme [S] [Y] un prêt personnel accessoire à la vente et à l’installation de panneaux photovoltaïques pour un montant de 39.190 euros, avec intérêt aux taux de 5,8% l’an.
Le remboursement a été prévu après un différé de neuf mois, en douze mensualités de 134 euros, puis cent vingt trois mensualités de 450,68 euros hors assurance.
M. [B] a signé l’attestation de livraison avec demande de financement le 13 janvier 2016.
Par actes d’huissier du 10 et 11 février 2020, M. [C] [B] et Mme [Y] ont respectivement fait assigner la SAS Confort Solution Energie et la SA Franfinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Trévoux aux fins :
– d’ordonner à la SA Franfinance la communication de l’exemplaire du contrat de crédit en sa possession et d’un décompte des sommes versées,
– de prononcer l’annulation du contrat de vente les liant à la SAS Confort Solution Energie ainsi que l’annulation subséquente du contrat de crédit affecté souscrit auprès de Franfinance,
– d’ordonner à titre principal la restitution par la SA Franfinance des sommes versées en remboursement du prêt soit la somme de 43.201,58 euros et ce, en raison des fautes commises par la société de crédit engageant sa responsabilité civile,
– à titre subsidiaire de condamner la société de crédit à leur verser la somme de 13.000 euros, à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par la négligence fautive de la banque,
– en tout état de cause de condamner la SAS Confort Solution Energie et la SA Franfinance à payer in solidum les sommes de :
– 5.000 euros au titre du préjudice financier et du trouble de jouissance,
– 5.000 euros au titre du préjudice moral
– de condamner la SAS Confort Solution Energie au paiement de la somme de 2.865 euros au titre du devis de désinstallation,
– à titre subsidiaire d’ordonner à la SAS Confort Solution Energie d’effectuer à sa charge la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir, à défaut de quoi ils pourront disposer de ces équipements comme bon leur semblera,
– en tout état de cause de condamner les sociétés défenderesses in solidum à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SAS Confort Solution Energie a conclu au débouté de l’ensemble des demandes formées à son encontre, tant par M. [C] [B], et Mme [S] [Y] que par la SA Franfinance.
A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et demande de dire n’y avoir lieu à assortir la décision de l’exécution provisoire.
La SA Franfinance sollicite, quant à elle, à titre principal le débouté de l’ensemble des prétentions de M. [C] [B] et de Mme [S] [Y]. A titre subsidiaire, elle demande à être relevée et garantie par la SAS Confort Solution Energie et réclame également la condamnation in solidum de M. [C] [B] et de Mme [S] [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédre civile et la condamnation de M. [C] [B] et de Mme [S] [Y] aux dépens.
Par jugement du 14 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Trévoux a :
– rejeté la sommation de communiquer des pièces formée par M. [C] [B] et Mme [S] [Y] à l’encontre de la SA Franfinance,
– rejeté la demande de nullité du contrat de vente d’une installation photovoltaïque en date du 2 décembre 2015,
– rejeté la demande subséquente de nullité du contrat de crédit accessoire en date du même jour,
– condamné la SA Franfinance à restituer à M. [C] [B] et Mme [S] [Y] la somme de 4.011,58 euros, en raison de ses manquements contractuels avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
– débouté M. [C] [B] et Mme [S] [Y] du surplus de leurs prétentions,
– condamné M. [C] [B] et Mme [S] [Y] à payer à la SAS Confort Solution Energie la somme de 300 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– fait masse des dépens et dit qu’ils seront partagés par moitié entre d’une part M. [C] [B] et Mme [S] [Y] et d’autre part la SA Franfinance,
– rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 23 juillet 2021, M. [C] [B] et Mme [S] [Y] ont interjeté appel du jugement précité.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées le 1er avril 2022, M. [C] [B] et Mme [S] [Y] demandent à la Cour :
– d’infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau de :
– dire les demandes de M. [C] [B] et de Mme [S] [Y] recevables et bien fondées,
– débouter la société Confort Solution Energie et la société Franfinance de leurs demandes,
– prononcer l’annulation du contrat de vente liant M. [C] [B] et Mme [S] [Y] et la société Confort Solution Energie,
– prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté liant M. [C] [B] et Mme [S] [Y] et la société Franfinance,
En consequence,
– ordonner le remboursement par la société Franfinance, des sommes qui lui ont été versées par M. [C] [B] et Mme [S] [Y], au jour du jugement de première instance, soit la somme de 43.201,58 euros.
A titre subsidiaire :
– de condamner la société Franfinance à verser à M. [C] [B] et Mme [S] [Y], la somme de 13.000 euros, à titre de dommage et intérêts, sauf à parfaire, du fait de la négligence fautive de la banque,
en tout état de cause
– de condamner la société Franfinance, à verser à M. [C] [B] et Mme [S] [Y] la somme de :
– 5.000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,
– 5.000 euros au titre de leur préjudice moral,
– 2.865 euros, au titre du devis de désinstallation,
En tout état de cause,
– de condamner la société Franfinance à payer à M. [C] [B] et Mme [S] [Y], la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– de condamner la société Franfinance, au paiement des entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que :
– Les dispostions du code de la consommation prévoyant les mentions obligatoires du bon de commande n’ont pas été respectées, et notamment la désignation précise de la nature et des caractéristiques des marchandises offertes fait défaut. Ils estiment ainsi la présentation sommaire, ne permettant ni des comparaisons, ni de connaître réellement les caractéristiques des biens acquis.
Ils arguent également de l’absence des conditions d’exécution du contrat et des délais de livraison et de mise en service des panneaux. Ils font valoir qu’une date précise de livraison aurait dû être mentionnée.
Ils indiquent que le contrat de crédit ne leur pas été remis, et qu’aucun élément sur le financement ne figure sur le bon de commande.
Le détail du coût de l’installation est également manquant.
– Si le contrat n’était pas annulé pour non respect des dispositions du code de la consommation, ils invoquent que leur consentement a été vicié pour dol. Ils font ainsi référence à l’absence de mentions obligatoires sur le bon de commande, le délai de raccordement, l’assurance obligatoire, la location d’un compteur et la durée de vie des matériels, évoquant un défaut d’informations sur le remplacement des onduleurs, qui serait nécessaire au moins à trois reprises sur une période de vingt ans.
Ils n’ont pas davantage été informés de la nécessité de la désinstallation des matériels, une fois leur obsolescence constatée et les rendements n’ont pas non plus été énoncés.
La société Confort Solution Energie a en outre fait état de partenariats mensongers, évoquant être mandatée par les sociétés EDF ou GDF.
– Les rendements annoncés sont mensongers, faisant état d’un autofinancement qui ne pouvait correspondre à la réalité, cet élément étant pourtant déterminant pour M. [C] [B] et Mme [S] [Y] pour contracter.
Il est également mentionné que le démarcheur leur a présenté l’offre comme une candidature sans engagement.
Le coût total du crédit a également été dissimulé.
Le contrat de vente doit donc être annulé et par voie de conséquence le contrat de crédit.
– Il ne peut être retenu une confirmation de la nullité par une exécution volontaire, étant précisé qu’aucun élément ne permet de s’assurer qu’ils avaient connaissance des vices affectant le bon de commande.
– La société Franfinance a commis des fautes, en octroyant un crédit accessoire à un contrat nul, alors qu’elle devait vérifier la conformité formelle de celui-ci, et en libérant les fonds de manière hâtive, alors que l’installation n’était pas achevée.
Si le contrat de vente n’était pas déclaré nul ainsi que le contrat de crédit, il est cependant réclamé la condamnation de Franfinance au paiement de la somme de 43.200 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par les fautes commises par celle-ci.
– Ils ont subi un préjudice de jouissance et financier devant faire face à un crédit très élevé, ce qui a obéré leur niveau de vie et leur trésorerie disponible, outre un préjudice moral, ayant subi les désagréments liés à la réalisation de travaux importants et à une installation aussi inutile qu’inesthétique.
Par des conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 2 mai 2022, la société Confort Solution Energie demande à la Cour de :
– confirmer le jugement rendu le 14 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection de Trévoux en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
– débouter les consorts [B]-[Y] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
– condamner les consorts [B]- [Y] à verser à la société Confort Solution Energie la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner les consorts [B]- [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
en conséquence :
– débouter la société Franfinance de ses demandes à l’égard de la société Confort Solution Energie.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
– les dispositions du code de la consommation ont été respectées, rappelant que les consorts [B] [Y] persistent en appel à invoquer un article qui n’est pas applicable au présent litige.
Les caractéristiques essentielles sont ainsi mentionnées et les précisions énoncées par les appelants ne sont aucunement exigées.
Concernant le poids des panneaux, il est rappelé que le contrat est conclu, sous la condition suspensive notamment de la faisabilité technique de l’opération, de sorte que si le toit ne peut supporter le poids des panneaux, l’opération ne se fait pas. Dès lors, cette information est pour le consommateur, qui ne connaît pas la capacité surfacique de son toit au surplus dénuée d’intérêt.
Le coût total de l’installation est en outre suffisant, le prix unitaire n’étant pas exigé.
Sur les conditions d’exécution du contrat et le délai de livraison et de mise en service, aucun manquement ne peut leur être également reproché.
M. [C] [B] et Mme [S] [Y] ne peuvent davantage se prévaloir de l’absence de remise du contrat de crédit, alors qu’ils le produisent. Le montant total du crédit n’est en outre nullement erroné.
– Le consentement de M. [C] [B] et de Mme [S] [Y] n’a pas été vicié pour dol, le manquement à une obligation d’information précontractuelle devant être écarté pour les motifs précités.
Le premier juge a en outre, par de justes motifs, écarté les arguments relatifs au défaut d’information au sujet de l’assurance obligatoire et à la location d’un compteur, le montant de cette dernière ne pouvant permettre de considérer que le défaut d’information constitue une réticence dolosive.
Les griefs portés sur la durée de vie de l’onduleur et la durée de vie de l’installation sont également non fondés.
Aucun rendement ne peut par ailleurs être mentionné, puisque celui-ci est fonction notamment de l’aléa climatique, et par conséquent imprévisible.
Les partenariats mensongers invoqués sont dépourvus de preuve et la mauvaise foi des appelants est également mise en exergue concernant les critiques portées sur le crédit et une absence d’engagement.
– Subsidiairement, elle fait valoir que si une nullité du contrat de vente était néanmoins retenue, celle ci serait couverte par la confirmation de M. [C] [B] et Mme [S] [Y], qui n’ont pas usé de la faculté de rétractation, n’ont pas sollicité d’informations complémentaires après la signature du contrat, ni après la réception de la facture, ont laissé la société Confort Solution Energie réalisé les démarches administratives préalables et installé la centrale photovoltaïque. Ils ont signé l’attestation de livraison le 29 décembre 2016, ont procédé au remboursement anticipé du contrat de crédit le 15 mai 2017 et ont utilisé l’installation, leur permettant de revendre leur production d’électricité à EDF. Les articles du code de la consommation sont en outre reproduits sur le bon de commande.
La société Franfinance par des conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 9 juin 2022 demande à la Cour de :
– réformer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société Franfinance à payer aux consorts [B]- [Y] la somme de 4.011.58 euros, en principal.
– la confirmer pour l’excédent et,
– rejeter en cela l’ensemble des demandes des consorts [B]-[Y].
Subsidiairement,
– condamner les consorts [B]-[Y] au paiement du solde du capital restant dû en cas d’annulation du contrat principal.
Infiniment subsidiairement,
– condamner la société Confort Solution Energie à relever et garantir la société Franfinance de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Dans tous les cas,
– condamner les consorts [B]-[Y] à payer à la société Franfinance la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner les Consorts [B]-[Y] aux dépens.
– Elle soutient que les dispositions du code de la consommation ont été respectées et que le premier juge a répondu point par point aux griefs formés de manière adaptée.
Si les consorts [B]-[Y] tentent d’indiquer que le courrier de Franfinance du 8 décembre 2015 serait erroné ne mentionnant pas les montants, c’est inexact. La différence tient à la prise en compte ou non du montant de l’assurance dans le coût, mais toutes les mentions légales figurent sur le contrat, de sorte qu’ils ne peuvent prétendre ignorer le coût total du crédit.
– Elle ajoute que la décision du premier juge écartant le dol mérite d’être confimée, et que si une nullité du contrat de vente était retenue, elle serait en tout état de cause couverte par l’exécution du contrat par les acquéreurs.
– Si la nullité des contrats était néanmoins retenue, elle ne saurait avoir pour conséquence de priver l’organisme prêteur du droit à la restitution du capital et de donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts. Elle mentionne à cet égard que la preuve d’un préjudice par les consorts [B]-[Y] n’est pas rapportée, puisqu’ils disposent d’une installation qui fonctionne.
Elle énonce qu’une vérification seulement formelle du bon de commande est exigée et qu’en l’espèce, aucune nullité flagrante n’était décelable, ce qui est de nature à exclure toute faute de sa part.
Concernant la libération prématurée des fonds, une faute ne peut davantage être retenue, puisque les consorts [B]-[Y] ont signé trois documents attestant de la réalisation des travaux et autorisant le règlement. Ils ne peuvent ainsi se prévaloir de leur propre turpitude.
– Elle s’oppose par ailleurs à la déchéance du droit aux intérêts retenue, invoquant d’une part que le défaut d’accréditation du vendeur n’est pas une cause de nullité et que l’absence de remise de la FIPEN ne peut leur être reprochée.
A titre très subsidiaire, elle demande à être relevée et garantie de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par la société Confort Solution Energie, qui est à l’origine de la nullité du bon de commande.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Les contrats de vente et de crédit ayant été conclus le 2 décembre 2015, les articles du code de la consommation visés ci-après s’entendent dans leur rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 et antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
I/ Sur la nullité du contrat de vente
Conformément aux mentions précitées sur les dispositions en vigueur lors de la conclusion des contrats, l’article L 121-23 du code de la consommation toujours invoqué par M. [C] [B] et Mme [S] [Y] en cause d’appel, n’était pas applicable le jour de la signature du contrat, comme l’a justement rappelé le premier juge.
En application de l’article L 121-18 du code de la consommation applicable au présent litige, dans le cas d’un contrat hors établissement, le professionnel doit fournir au consommateur un exemplaire du contrat sur papier, signé par les parties ou avec l’accord du consommateur sur un autre support durable, comprenant à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L 121-17.
L’article L 121-17 renvoie expressément à l’article L 111-1 qui liste les mentions obligatoires que doit contenir le contrat.
Ainsi, l’article L 111-1 du code de la consommation dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur de manière lisible et compréhensible les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou du service concerné,
2° le prix du bien ou du service en application des articles L 113-3 et L 113-3-1,
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret au conseil d’Etat.
Ces dispositions sont d’ordre public en vertu de l’article L 111-7 du code de la consommation et leur non respect est sanctionné par la nullité du contrat, conformément à l’article L 121-18-1 du code de la consommation.
En l’espèce, le bon de commande compte tenu des mentions préimprimées cochées et des mentions manuscrites porte sur :
– un pack GSE 32 soit 32 panneaux photovoltaïques de marque Solarworld et puissance du panneau 280 wc
– 1 onduleur de marque enphase de puissance de 9kw
– un kit GSE intégration
– boîtier DC
– un cablage
– une installation
– un raccordement
– démarches administratives incluses
Il est ensuite précisé que l’installation porte sur une installation photovoltaïque 9 Kwc pour le prix TTC de 39.190 euros, la TVA s’élevant à 20 %.
Il est également mentionné les modalités de financement par Franfinance, par un prêt d’un montant de 39.190 euros au taux débiteur fixe de 5,80% et au TAEG de 5,96% remboursable en 144 échéances, avec un différé de neuf mois, puis douze mensualités de 175,80 euros, et enfin 123 mensualités de 492,48 euros, le montant total dû s’élevant à 57.041,64 euros hors assurances facultatives.
Il est tout d’abord fait grief d’une description insuffisante du matériel, mais en l’espèce il est précisé les matériels acquis avec le type de matériel, le nombre et la marque, ainsi que la puissance. En outre, le bon de commande comportait plusieurs choix de packs possibles, ce qui permettait à M. [C] [B] et Mme [S] [Y] de pouvoir comparer les différentes offres. Le modèle des panneaux, la dimension, le poids, l’aspect des cellules ne sont pas exigées au titre des caractéristiques essentielles du bien, contrairement à ce qu’ils prétendent. Il en est de même pour l’onduleur, dont la marque et la puissance sont spécifiées.
En effet, si les caractéristiques essentielles du bien doivent être fournies, il ne saurait être imposé un degré de précision tel que le soutiennent M. [B] et Mme [Y], degré de precision ne correspondant pas aux exigences légales.
Au surplus, les éléments concernant la dimension et le poids et par là même la faisabilité du projet sont évaluées dans le cadre de la visite prétechnique, étant rappelé que le contrat est soumis à la possibilité technique de sa réalisation. L’argumentation des appelants est ainsi inopérante.
Il en est de même concernant l’absence de fiche technique, d’éléments d’installation ou de plan de réalisation dénoncée qui ne sont cependant pas nécessaires dans le cadre d’un bon de commande, pour lequel le vendeur doit justifier présenter les caractéristiques essentielles des biens.
Or, en l’espèce, les mentions portées dans le bon de commande ne peuvent être qualifiées de sommaires et M. [C] [B] et Mme [S] [Y] étaient en mesure de disposer des caractéristiques essentielles du bien, au regard des éléments précités.
Ensuite, il est invoqué l’absence des conditions d’exécution du contrat et des délais de livraison et de mise en service.
Si les appelants considèrent que les mentions figurant sur le bon de commande sont trop lacunaires et ne sont pas conformes aux exigences du code de la consommation, force est de constater que la loi prévoit la date ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Une date précise n’est donc pas obligatoire, un délai pouvant être fixé.
En l’espèce, il ressort du bon de commande que celui ci prévoit ‘une prévisite : la visite du technicien interviendra au plus tard dans les deux mois à compter de la signature du bon de commande.
La livraison des produits : la livraison des produits interviendra dans les trois mois de la pré-visite du technicien
installation des produits : l’installation des produits sera réalisée option 1 entre le 15ème et le 30ème jour de la livraison des produits (…) Option 2 le jour de la livraison des produits.
Délai de raccordement et de mise en service (offre photovoltaïque) : Confort Solution Energie s’engage à adresser la demande de raccordement auprès d’ ERDF et ou des régies d’électricité, dès réception du récépissé de la déclaration préalable de travaux de raccordement de l’installation réalisés, la mise en service pourra intervenir dans les délais fixés par ERDF et/ou les régies d’électricité.’
Dès lors, le délai de livraison est clairement déterminé, puisqu’il ne peut dépasser un délai de cinq mois à compter de la signature du bon de commande soit en l’espèce au plus tard le 2 mai 2016 (deux mois pour la visite du technicien plus trois mois à compter de cette visite pour la livraison). Dès lors, le délai de livraison est précis et respecte les dispositions légales.
Concernant l’installation et la mise en service, il est établi que la mise en service a eu lieu le 8 juin 2016 soit six mois après la signature du bon de commande, ce qui est également conforme aux mentions du bon de commande, qui s’attache à prévoir un délai maximal pour chaque étape de l’installation des panneaux photovoltaïques, sauf sur les délais de raccordement, celui-ci n’étant pas réalisé par la société Confort Solution Energie, et ne permettant pas d’engagement de cette dernière sur ce point.
Il n’est par ailleurs pas nécessaire de préciser dans le bon de commande les modalités de pose et l’impact visuel de celles-ci.
En outre, M [C] [B] et Mme [S] [Y] reprochent au bon de commande de ne pas comporter d’informations relatives au paiement, ajoutant que le contrat de crédit ne leur a pas été remis.
Il convient sur ce point de rappeler que le bon de commande mentionne les modalités de financement par le biais d’un crédit auprès de Franfinance d’un montant de 39.190 euros au taux débiteur fixe de 5,80% et au TAEG de 5,96%, remboursable en 144 échéances avec un différé de neuf mois, puis douze mensualités de 175,80 euros, et enfin 123 mensualités de 492,48 euros le montant total dû s’élevant à 57.041,64 euros hors assurances facultatives.
Le coût total du crédit est ainsi parfaitement mentionné hors assurance facultative, de sorte que cet argument ne peut prospérer, la jurisprudence invoquée n’étant aucunement transposable au cas d’espèce, aucun coût total n’étant précisé dans la décision visée, mais seulement le montant du crédit.
De plus, le contrat de crédit mentionne précisément dans le paragraphe 7 intitulé adhésion à l’assurance, assurance facultative souscrite par M. [B], le coût mensuel de l’assurance soit 41,80 euros par mois, et le coût total de 5.643 euros.
Les informations relatives au paiement sont donc bien présentes, contrairement aux allégations de M. [C] [B] et de Mme [S] [Y].
Ces derniers ne peuvent également sérieusement soutenir que le contrat de crédit ne leur a pas été remis, puisque l’original de leur exemplaire constitue la première pièce qu’ils produisent aux débats.
Par ailleurs, il font grief de mentionner un coût global de l’installation soit 39.190 euros, sans préciser le montant des composants, pour en déduire que les conditions de paiement ne sont pas clairement indiquées.
Toutefois, comme l’énonce l’article L 111-1 du code de la consommation, le prix du bien ou du service doit être indiqué. Dès lors, la mention du prix global suffit à répondre à cette exigence et il n’est aucunement prescrit de mentionner le prix de chaque composant et de chaque prestation, sous peine de nullité du contrat.
Il résulte de ces éléments que le bon de commande est conforme aux dispositions du code de la consommation et n’encourt pas la nullité de ce chef, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
II/ Sur la demande de nullité pour vice du consentement
Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par le dol.
Le dol suppose des manoeuvres pratiquées par l’une des parties, manoeuvres telles que sans elles, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Au soutien de son argumentation, M. [C] [B] et Mme [S] [Y] évoquent tout d’abord que de nombreuses mentions obligatoires ne figurent pas sur le bon de commande. Cependant, ces éléments incluant le délai de raccordement ont précédemment été examinés dans le cadre de la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation et ont été écartés, de sorte que ce point ne peut fonder un vice du consentement.
Ensuite, les appelants font observer que d’autres informations n’ont pas été communiquées. Ils font ainsi état de l’assurance obligatoire en cas d’acquisition de tels matériels. Il est toutefois notable de relever qu’ils ne développent aucunement cet argument. Ceci est révélateur de l’absence d’incidence de cette omission sur leur engagement. Ils ne peuvent en effet valablement soutenir que s’ils avaient été informés de l’obligation d’une assurance en la matière, ils n’auraient pas contracté. Ils ne démontrent pas même préalablement l’existence de manoeuvres de la société Confort Solution Energie sur ce point.
Il en est de même concernant la location obligatoire d’un compteur, qui est seulement évoquée. Sur ce point, le premier juge a pertinemment relevé que ‘le coût annuel de cette location de compteur soit 64,69 euros n’est pas de nature à permettre de considérer que ce défaut d’information constituerait une réticence dolosive’.
M. [C] [B] et Mme [S] [Y] axent davantage leur argumentation sur l’absence d’information sur la durée de vie moyenne réduite de l’onduleur et la nécessité de remplacement au moins trois fois au cours de l’exploitation de la centrale, les prix variant entre 1.300 euros et 2.000 euros en moyenne.
Ils ne produisent cependant aux débats pas de justificatif de cette durée de garantie, le seul extrait d’un blog évoquant une garantie normale de constructeurs de tels appareils généralement limitée à cinq ans ne pouvant suffire.
Il n’est dès lors pas démontré que l’onduleur qu’ils ont acquis devait être remplacé tous les cinq ans. En outre, il est établi que le bon de commande prévoit une garantie constructeur de l’onduleur pendant une durée de vingt ans, permettant la prise en charge d’une défaillance du matériel. Il importe également d’observer que l’onduleur a été installé depuis plus de cinq ans et qu’ils n’allèguent, ni ne justifient avoir dû procéder, ou devoir très prochainement procéder au remplacement de l’onduleur à leurs frais.
Aucune réticence dolosive à ce titre ne peut dont être retenue.
Ils évoquent en outre l’absence d’information sur la désinstallation des matériels et la remise de la toiture en état, après l’obsolescence de l’exploitation, alors que cela constitue une charge
importante.
La société Confort Solution Energie objecte sur ce point que les consorts [B]- [Y] pourront parfaitement conserver la centrale photovoltaïque à l’issue du contrat d’exploitation auprès d’EDF et transformer leur installation.
En tout état de cause, la preuve d’un dol à ce titre n’est pas rapportée, M [C] [B] et Mme [S] [Y] ne justifiant pas de manoeuvres dolosives sur ce point et encore moins de manoeuvres telles qu’ils n’auraient pas contracté sans elles.
Ils invoquent également le dol au regard d’un partenariat mensonger. Ils soutiennent ainsi que la société Confort Solution Energie s’est présentée initialement, comme étant mandatée par EDF ou GDF pour procéder à des relevés ou des diagnostics énergétiques.
S’ils produisent deux courriers émanant d’EDF et d’ERDF en réponse à leurs réclamations, indiquant que ces entreprises n’ont pas de partenariat avec les installateurs de panneaux photovoltaïques,ces pièces ne permettent pas de démontrer que la société Confort Solution Energie a indiqué être mandatée par celles ci. M. [C] [B] et Mme [S] [Y] procèdent ainsi uniquement par voie d’affirmations, la seule mention partenaire Engie, sur la plaquette ne pouvant suffire à caractériser un partenariat mensonger pouvant être constitutif de manoeuvres dolosives.
M. [C] [B] et Mme [S] [Y] soulignent par ailleurs qe le bon de commande ne préciserait pas le prix d’achat de l’électricité pratiqué par EDF ni les rendements envisageables.
Ils invoquent également une présentation mensongère de la rentabilité de l’installation, un autofinancement leur ayant été assuré.
Le rendement de l’installation est cependant fonction de plusieurs facteurs et notamment de facteurs climatiques non prévisibles, de sorte que le rendement ne peut être précisément déterminé et que cette absence ne peut être constitutive d’une manoeuvre dolosive.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats que la société Confort Solution Energie avait transmis une simulation à M. [C] [B] et Mme [S] [Y]. Il est précisé expressément sur ce document que cette simulation n’a qu’une valeur indicative et n’est pas contractuelle. Il ressort cependant des éléments transmis qu’il est mentionné une revente possible de 9380 kwh à EDF par an, le coût du kwh étant de 0,2539 euros lors de la signature du contrat, soit 2.381,58 euros par an.
S’il n’est pas contesté que le prix du kwh a baissé, il est justifié d’une revente la première année de 8540 kwh pour 2.129,60 euros, ce qui n’est guère éloigné de l’estimation présentée.
De plus, ils ne peuvent soutenir qu’un autofinancement avait été promis, ce qui ne correspond à aucun engagement contractuel, et ne peut en tout état de cause être mathématiquement conforme à la réalité, au regard du coût des mensualités du crédit hors assurance qu’ils ont contracté, ce coût étant nettement supérieur à la somme pouvant être retirée de la revente à EDF.
En outre, s’ils allèguent de la présentation d’un autofinancement par un remboursement de TVA de 9.545 euros, un crédit d’impôt de 2.120 euros et 2.128 euros par an de revenu solaire soit 42.560 euros sur 2 ans, ces éléments ne figurent sur aucune pièce contractuelle et la pièce 2 bis manuscrite avec des mentions peu lisibles et incompréhensibles, non datée, d’un auteur inconnu ne présente à ce titre aucun caractère probatoire.
De même, la remise d’une plaquette concernant les micro onduleurs enphase intitulée ‘augmenter votre production d’énergie jusqu’à 25%’ ne peut davantage être retenue pour caractériser une présentation faussée de la réalité, chaque terme ayant une importance et l’augmentation de la production d’énergie visée pouvant aller jusqu’à 25% et non étant de 25 %, comme indiqué dans les conclusions des appelants.
Ce faisant, il ne peut être retenu une présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation.
Par ailleurs, il est fait état d’une fausse présentation de l’offre comme étant une offre sans engagement.
Toutefois, il est constant que le 2 décembre 2015, M. [C] [B] et Mme [S] [Y] ont signé un bon de commande et une offre de prêt. Les termes de ces documents sont particulièrement clairs et correspondent à un engagement évident, ce que les appelants ne peuvent valablement contester.
Là encore, l’argument sur le coût total du crédit qui ne serait pas présent et aurait dû les alerter ne peut prospérer, puisque le bon de commande précise le coût total du crédit soit 57.041,64 euros hors assurance facultative, somme importante et de nature le cas échéant à attirer leur attention.
Le courrier du 8 décembre 2015 émanant de Franfinance et adressé à M. [B] qui le produit aux débats reprend également précisément le coût total du crédit soit 57.041,64 euros, conformément au bon de commande.
De même les échéances du crédit figurant sur le tableau d’amortissement sont conformes aux modalités de financement du bon de commande invoquant un différé de 9 mois puis 12 mensualités de 175,80 euros et 123 mensualités de 492,48 euros.
Ainsi, le tableau d’amortissement ne fait pas référence à une somme distincte.
En conséquence, c’est à bon droit que la demande de nullité du contrat de vente pour vice du consentement a été rejetée par le premier juge, le jugement ne pouvant qu’être confirmé sur ce point.
III/ Sur la demande de nullité du contrat de crédit
Si en application de l’article L 311-32 du code de la consommation en vigueur lors de la conclusion du contrat, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même résolu judiciairement ou annulé, ces dispositions ne sont pas applicables en l’espèce, puisque la Cour n’a pas annulé le contrat de vente pour les motifs précités.
Il convient donc de débouter M. [C] [B] et Mme [S] [Y] de leur demande de nullité subséquente du contrat de crédit.
IV/ Sur les manquements de la SA Franfinance et sa responsabilité
M. [C] [B] et Mme [S] [Y] invoquent les fautes commises par la société Franfinance, d’une part en octroyant un crédit accessoire à un contrat nul, et d’autre part en libérant les fonds de manière prématurée.
Sur le premier manquement, en l’absence d’annulation du contrat de vente par la Cour cette argumentation ne peut aboutir.
Concernant le second point, il est mentionné que la banque ne peut se prévaloir d’une attestation de livraison qui ne présume pas de l’exécution totale et complète du contrat de vente et de prestation de services.
En l’espèce, il est notamment reproché à la société Franfinance d’avoir débloqué les fonds, alors que les démarches n’avaient pas toutes été réalisées et notamment que le raccordement n’avait pas encore eu lieu, alors même que cette prestation et les démarches administratives figuraient explicitement sur le bon de commande. Ils en déduisent que la banque a manqué à son obligation de s’assurer de l’exécution complète de la prestation, ce qui doit conduire à la priver de la possibilité de réclamer la restitution des fonds à l’emprunteur, peu important que l’emprunteur ait signé ou non l’attestation de fin de travaux.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 13 janvier 2016, après la pose de l’installation des panneaux photovoltaïques et avant l’exécution complète du contrat, le raccordement n’ayant pas encore été effectué.
La signature de différents documents et notamment d’une attestation de fins de travaux et d’autorisation de déblocage des fonds par les emprunteurs ne dispense pas l’organisme prêteur de son obligation préalable de vérification de l’intégralité de la prestation.
Si ce comportement est fautif, il convient cependant de déterminer si la preuve d’un préjudice est rapportée et d’un lien de causalité.
Or en l’espèce, il ne fait pas débat que l’installation a bien été raccordée et fonctionne, de sorte que M. [B] et Mme [Y] ne démontrent aucun préjudice en lien avec ce manquement.
Aucune somme à titre de dommage et intérêts ne peut donc être allouée.
Par ailleurs la société Franfinance conteste la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le premier juge, en l’absence de preuve de la remise de la Fipen, d’accréditation du vendeur, et de consulation du FICP, dans le cadre du manquement à l’obligation de surveillance, de vigilance, de conseil, de mise en garde et d’information invoqué par M. [C] [B] et Mme [S] [Y].
En l’espèce, la SA Franfinance ne justifie pas plus en première instance qu’en cause d’appel de la consultation du FICP, le document présenté en ce sens évoquant seulement une consultation, les mentions de la date à laquelle il a été répondu et de la réponse faisant défaut. En outre si la rubrique ‘numéro de consultation obligatoire’ est mentionné, le numéro ne figure pas. Dès lors, la SA Franfinance ne justifie pas, par ce document, avoir consulté le FICP.
En outre, elle considère à tort qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir remis la FIPEN, alors que les emprunteurs ont signé leur contrat et ont reconnu aux termes de celui-ci avoir reçu la FIPEN.
Cette mention ne caractérise en effet pas la remise de la FIPEN, qui doit être effectivement démontrée, la charge de la preuve incombant à la SA Franfinance. Cet élément ne peut constituer qu’un indice qui doit être corroboré.
Etant défaillante sur ce dernier point, et ne justifiant pas non plus de la consultation du FICP, ces éléments suffisent à confirmer la déchéance du droit aux intérêts, sans qu’il soit besoin d’examiner l’accréditation du vendeur.
C’est ainsi à bon droit que la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée et le jugement déféré est en ce sens confirmé.
V- Sur les demandes indemnitaires
A- Sur le capital emprunté
Les appelants soutiennent que les contrats de vente et de crédit étant annulés, la SA Franfinance doit être privée de la restitution du capital au regard des fautes commises par cette dernière.
Néanmoins, dans le présent litige le contrat de vente n’a pas été annulé, de sorte que le prêteur qui manque à ses obligations n’est pas privé du droit à restitution du capital le cas échéant mais éventuellement du droit aux intérêts ou aux frais.
En l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée. Il n’est pas contesté que M. [C] [B] et Mme [S] [Y] ont remboursé par anticipation intégralement le prêt à hauteur de 43.201,58 euros, incluant le principal, les intérêts et les frais.
Le contrat de crédit mentionne un capital emprunté de 39.190 euros.
Dès lors, la différence entre les deux sommes est de 4.011,58 euros.
Le jugement déféré est ainsi confirmé, en ce qu’il a condamné la SA Franfinance à payer à M. [C] [B] et Mme [S] [Y] la somme de 4.011,58 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
Cette condamnation résulte uniquement des manquements du prêteur, de sorte que sa demande subsidiaire de garantie par la SAS Confort Solution Energie ne peut prospérer.
B- Sur la demande relative aux frais de remise en état de la toiture
Le contrat de vente n’étant pas annulé, il n’y a pas lieu à remise en état des parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient antérieurement, de sorte que la restitution de l’installation n’étant pas ordonnée, la demande de remise en état de la toiture ne peut qu’être rejetée.
Dès lors, le jugement déféré ayant statué en ce sens est confirmé.
C- Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et du préjudice de jouissance
M [C] [B] et Mme [S] [Y] arguent d’un préjudice financier important, en raison des manquements de la SA Franfinance, qui a failli à son devoir d’information, malgré ses obligations en qualité de dispensateur de crédit, a fautivement accordé un crédit accessoire à un contrat nul, et leur a fait subir un crédit à un taux d’intérêts exorbitant, grevant leur budget.
Il convient de relever que le contrat principal n’est pas nul, que le contrat de crédit mentionnait clairement le taux d’intérêt pratiqué et que les emprunteurs ont remboursé de manière anticipée ce dernier. En outre, les fautes de la banque retenues ont donné lieu à la déchéance du droit aux intérêts et il n’est pas justifié d’un préjudice financier distinct.
Aussi la demande de ce chef est-elle rejetée et le jugement déféré par là-même confirmé.
D- Sur le préjudice moral
Les appelants invoquent un préjudice moral causé par les manoeuvres frauduleuses. Ils exposent également avoir dû supporter les travaux importants d’une installation solaire onéreuse, installation au surplus inesthétique, et déplorent avoir perdu du temps dans des démarches, avec le sentiment de s’être fait escroquer. Ils considèrent que cela a généré un préjudice psychologique.
Les manoeuvres dolosives n’ayant pas été retenues, aucune indemnisation de ce chef ne peut avoir lieu. De même, s’agissant des autres éléments, les travaux ont seulement duré quelques jours et le caractère inesthétique était le cas échéant connu à l’avance, s’agissant de la pose de panneaux sur les toits et M. [C] [B] et Mme [S] [Y] ne pouvant prétendre ignorer qu’ils ne savaient pas à quoi s’attendre.
Le prêt a été remboursé par anticipation et ils disposent d’une installation qui fonctionne.
S’agissant d’un préjudice psychologique, ils ne le démontrent nullement, procédant par voie d’affirmations.
La preuve d’un préjudice moral n’est donc pas rapportée, et la demande doit ainsi être rejetée et le jugement confirmé.
VI/ Sur les demandes accessoires
L’équité commande de confirmer le jugement déféré sur les dispositions relatives aux dépens et aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [B] et Mme [S] [Y] succombant en appel, ils sont condamnés aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande toutefois de débouter la SAS Confort Solution Energie et la SA Franfinance de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la Cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [B] et Mme [S] [Y] aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute la SAS Confort Solution Energie et la SA Franfinance de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT