N° RG 21/00210 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NKYU
Décision du Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 24 novembre 2020
RG : 11-18-0308
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[S]
[L]
S.E.L.A.R.L. JEROME ALLAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 30 Mars 2023
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713
INTIMES :
M. [N] [S]
né le 28 Mars 1977 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [P] [L] épouse [S]
née le 19 Juin 1978 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634
assisté de Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. JEROME ALLAIS es-qualité de liquidateur judiciaire de la société RHONE TECHNICAL SERVICES
[Adresse 6]
[Localité 3]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Février 2023
Date de mise à disposition : 30 Mars 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Dominique BOISSELET, président
– Evelyne ALLAIS, conseiller
– Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [N] [S] et Mme [P] [L] épouse [S] ont commandé le 24 avril 2013 à la société Rhône Technical Services la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque pour la revente en totalité de la production à Erdf moyennant le prix de 20.000 euros toutes taxes comprises.
Le même jour, M. et Mme [S] ont conclu auprès de la société Banque Solfea un crédit d’un montant de 20.000 euros afin de financer en totalité le contrat de vente, le capital prêté étant remboursable en 132 mensualités comprenant des intérêts au taux débiteur fixe de 5,79 % l’an, avec un différé de 11 mois.
Le 3 juin 2013, M. [S] a signé une attestation de fin de travaux et a demandé au prêteur de procéder au déblocage des fonds directement entre les mains de la société Rhône Technical Services.
La société Rhône Technical Services a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 4 octobre 2017.
Par actes d’huissier de justice du 23 avril 2018, M. et Mme [S] ont fait assigner le liquidateur judiciaire de la société Rhône Technical Services, et la société BNP Paribas Personal Finance (la société BNP), venant aux droits de la société Banque Solfea, devant le tribunal d’instance de Villefranche-sur-Saône.
Dans le dernier état de la procédure, ils sollicitaient, outre l’exécution provisoire du jugement, de voir à titre principal annuler les contrats de vente et de prêt susvisés ainsi que condamner la société BNP à leur rembourser les sommes qu’ils ont d’ores et déjà versées, à titre subsidiaire condamner la société BNP à leur payer des dommages et intérêts, eu égard à la négligence fautive du prêteur et en tout état de cause condamner la société BNP à leur payer plusieurs sommes en réparation de différents préjudices.
La société BNP a soulevé l’irrecevabilité des demandes de M. et Mme [S] en l’absence de déclaration de créance. Au fond, elle a sollicité à titre principal de voir débouter M. et Mme [S] de leurs demandes, à titre subsidiaire de voir condamner solidairement ceux-ci à lui rembourser le capital du prêt, déduction faite des règlements et à titre infiniment subsidiaire de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Rhône Technical Services sa créance au titre du capital prêté.
La société Jérôme Allais, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Rhône Technical Services, n’a pas comparu.
Par jugement du 24 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, devenu compétent pour connaître du litige, a :
– déclaré les demandes de M. et Mme [S] recevables,
– prononcé l’annulation du contrat de vente conclu entre M. et Mme [S] et la société Rhône Technical Services, prise en la personne de son mandataire liquidateur,
– prononcé en conséquence l’annulation du contrat de crédit conclu entre M. et Mme [S] et la société BNP, venant aux droits de la Banque Solfea,
– débouté la société BNP de sa demande en remboursement du capital prêté,
– condamné la société BNP à restituer à M. et Mme [S] toutes sommes déjà versées par eux en règlement du crédit, soit la somme de 14.105 euros,
– débouté M. et Mme [S] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral et de la remise en état de la toiture,
– débouté la société BNP de sa demande de fixation au passif de la société Rhône Technical Services, prise en la personne de son mandataire liquidateur ;
– condamné la société BNP à payer à M. et Mme [S] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société BNP aux dépens,
– débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif du jugement.
Par déclaration du 11 janvier 2021, la société BNP a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 février 2022 aux époux [S] et dont le dispositif contenu dans ses précédentes écritures a été signifié le 11 mars 2021 à la société Jérôme Allais,ès-qualités, la société BNP demande à la Cour, au visa des articles L.121-3 et L.311-1 et suivants, L.312-56 du code de la consommation, 1338 alinéa 2 du code civil, de :
– dire et juger (juger) que M. et Mme [S] sont irrecevables en leurs demandes en l’absence de déclaration de créances,
– juger que M. et Mme [S] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que l’action est irrecevable en application de l’article 1338 alinéa 2 du code civil,
– juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,
– constater qu’elle n’a commis aucune faute,
en conséquence,
à titre principal,
– réformer le jugement en toutes ses dispositions,
– débouter M. et Mme [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
– juger que M. et Mme [S] seront tenus d’exécuter les contrats jusqu’au terme,
– condamner M. et Mme [S] à régler à la société BNP, en sus des échéances en cours, les échéances impayées au jour de l’arrêt à intervenir,
à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,
– réformer le jugement en toutes ses dispositions,
– débouter M. et Mme [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
– condamner solidairement M. et Mme [S] à lui payer la somme de 20.000 euros (capital déduction faite des règlements),
à titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait confirmée et une faute des établissements de crédit retenue,
– infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
– débouter M. et Mme [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
– fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Rhône Technical Services la somme de 20.000 euros à son profit,
en tout état de cause,
– condamner solidairement M. et Mme [S] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
– condamner M. et Mme [S] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 25 avril 2022 à la société BNP et dont le dispositif contenu dans leurs précédentes écritures a été signifié le 16 juillet 2021 à la société Jérôme Allais, M. et Mme [S] demandent à la Cour, au visa des articles L.111-1, L.311-1, L.311-6, L.311-8, L.311-13, L.311-32, L.311-35, L.312-2, L.312-7, L.312-11, L.312-33, L.313-1, L.313-3 à L.313-5, D.311-4-3 du code de la consommation, L.121-21, L.121-23 à L.121-26, et R.121-5 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d’espèce, L.421-1 à L.421-5 et L.480-4 du code de l’urbanisme, L.313-5-1, L.519-1 et L.546-1 du code monétaire et financier, L.512-1 du code des assurances, 1109, 1116, 1710, 1792,1135 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable, 11, 515 et 700 du code de procédure civile, de :
– confirmer le jugement, sauf en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral et de la remise en état de la toiture,
– infirmer le jugement pour le surplus,
– condamner la société BNP à leur verser les sommes de:
4.000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,
3.000 euros au titre de leur préjudice moral,
4.554 euros au titre de la dépose et remise en état de la toiture,
en tout état de cause,
– condamner la société BNP à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société BNP au paiement des entiers dépens,
– prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
à titre infiniment subsidiaire
si le tribunal ne faisait pas droit à leurs demandes considérant que la banque n’a pas commis de fautes :
– prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté,
à titre infiniment subsidiaire:
– juger qu’ils reprendront le paiement mensuel des échéances du prêt.
La société Jérôme Allais, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Rhône Technical Services, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
La déclaration d’appel ayant été signifiée le 11 mars 2021 à la personne de la société Jérôme Allais, ès-qualités, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [S] :
La société BNP fait valoir que M. et Mme [S] n’ont procédé à aucune déclaration de créance au passif de la société Rhône Technical Services, de telle sorte que ceux-ci sont irrecevables à agir à l’égard de cette société qu’il s’agisse d’une demande en paiement ou d’annulation d’un contrat pouvant avoir pour conséquence une remise en état.
M. et Mme [S] répliquent qu’ils ne sollicitent que la nullité du contrat de vente conclu avec la société Rhône Technical Services et ne se prévalent d’aucune créance contre cette société, n’ayant jamais versé une quelconque somme à la société Rhône Technical Services.
Aux termes de l’article L.622-21 I du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’action en justice susvisée ne peut être entreprise que sous réserve d’une déclaration de créance préalable dans les conditions fixées par l’article L.622-24 du même code.
M. et Mme [S] ne justifient pas d’une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Rhône Technical Services. Toutefois, ils ne forment aucune demande en paiement à l’encontre de la la société Rhône Technical Services, ne concluant en l’espèce qu’à la nullité du contrat de vente conclu avec cette société. Par ailleurs, compte tenu de l’indivisibilité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, la demande de nullité du contrat de vente formée par M. et Mme [S] à l’égard de la société venderesse en liquidation judiciaire tend seulement à la nullité du contrat de prêt et non à la restitution du prix de vente, le prix considéré ayant été payé par le prêteur. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de M. et Mme [S].
Les contrats de vente et de prêt ayant été conclus le 24 avril 2013, les articles du code de la consommation et du code civil visés ci-après s’entendent dans leur rédaction applicable à cette date, soit avant l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 pour le contrat de vente.
sur la nullité du contrat de vente :
Le premier juge a annulé le contrat de vente conclu entre la société Rhône Technical Services et les époux [S] sur le fondement de l’article L.121-23 du code de la consommation au motif que le bon de commande ne respectait pas le formalisme informatif prévu par cet article à peine de nullité.
Le bon de commande du 24 avril 2013 porte sur les biens et prestations suivantes :
« – fourniture et pose d’une centrale photovoltaïque Ultimate Solar d’une puissance de 3Kwc composée d’un boîtier AC/DC parafoudre, de câbles et connecteurs MC4, d’un système d’intégration étanche Solartech et de modules photovoltaïques monocristallins de 250 wc, reliés à un onduleur Schneider Electric, ou équivalent, pour la revente de la production en totalité à ERDF,
– les démarches administratives (mairie, consuel, Erdf). »
Il mentionne le prix global de 20.000 euros à payer, les modalités de paiement de ce prix, à savoir un crédit de 20.000 euros consenti par la société Banque Solfea, le taux nominal et le taux effectif global de l’intérêt de ce crédit. Aussi, il satisfait aux exigences de l’article L.121-23, 6°, du code de la consommation, même s’il n’indique pas le prix unitaire de chaque matériel commandé ni le coût total du contrat de crédit. Par ailleurs, il fixe le délai de livraison à 90 jours sous réserve des accords administratifs techniques et de l’acceptation du financement, de telle sorte qu’il est suffisamment renseigné quant à ce délai. Enfin, l’absence d’effectivité de la « garantie de production 25 ans » mentionnée dans le bon de commande n’a aucune incidence quant à la nullité du contrat de vente en application de l’article L.121-23 du code de la consommation.
En revanche, le bon de commande est insuffisant quant à la nature et aux caractéristiques de la centrale photovoltaïque en ce qu’il ne mentionne pas le nombre, la marque et les références des modules photovoltaïques ainsi que les références dans la marque de l’onduleur, étant observé que l’intitulé « Ultimate Solar » ne correspond à aucune marque. Il convient au surplus de relever que la facture du vendeur du 10 juin 2013 ne donne pas d’informations supplémentaires aux acquéreurs sur ces caractéristiques.
Le bon de commande n’est pas non plus suffisamment renseigné quant aux conditions d’exécution du contrat, en ce qu’il ne donne aucune information quant aux modalités techniques de pose de la centrale photovoltaïque, alors que celles-ci sont susceptibles d’entraîner une modification importante de l’aspect extérieur du bâtiment servant de support à cette centrale.
Enfin, le bordereau de rétractation contenu dans le bon de commande ne peut être détaché sans endommager une partie du contenu de celui-ci, à savoir celle relative au prix du bien. Aussi, contrairement à ce que soutient la société BNP, ce bordereau ne peut être facilement séparé du contrat de vente en violation des articles R.121-3 et suivants du code de la consommation.
Aussi, le contrat est affecté de nombreuses irrégularités, causes de nullité, au regard de l’article L.121-23 du code de la consommation.
La nullité encourue par le contrat de vente du fait du non respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation relatives à la vente à domicile est une nullité relative. Aussi, en application de l’article 1338 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction applicable, les causes de nullité susvisées sont susceptibles d’être couvertes par l’exécution volontaire de l’obligation par l’acquéreur, sous réserve de la connaissance par celui-ci du vice affectant l’acte nul et de sa volonté de le réparer.
M. et Mme [S] ont signé au recto du bon de commande, sous une mention dactylographiée dans le cadre de laquelle ils ont déclaré être d’accord, avoir pris connaissance des articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation applicable lors de la vente à domicile ainsi qu’avoir reçu un exemplaire du contrat de vente. Si les conditions générales de vente figurant au verso du contrat considéré rappellent les dispositions des articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation, M. et Mme [S] ne les ont pas acceptées expressément. Au surplus, le premier juge a relevé à juste titre que ces conditions générales étaient rédigées dans une police en rendant la lecture difficile et n’attirant nullement l’attention du lecteur sur leur importance, la Cour observant que la taille de cette police est très inférieure au corps 8. Aussi, la reproduction des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat n’était pas suffisante en l’espèce pour permettre à M. et Mme [S] de prendre connaissance du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions.
Dès lors, le fait que les époux [S] aient signé sans aucune protestation une attestation de fin de travaux indiquant que ceux-ci étaient terminés et conformes au devis, aient demandé à la société Banque Solfea de débloquer les fonds au profit du vendeur et aient remboursé régulièrement les mensualités du prêt ne suffit pas à établir qu’ils aient agi en connaissance de cause et exprimé la volonté expresse et non équivoque de couvrir les irrégularités du bon de commande qu’ils ne pouvaient appréhender en qualité de simples consommateurs. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 24 avril 2013 en application de l’article L.121-23 du code de la consommation.
sur la nullité du contrat de crédit :
En application de l’article L.311-32 du code de la consommation, l’annulation du contrat de vente en vue duquel le contrat de crédit a été conclu entraîne l’annulation de plein droit du contrat de crédit.
Le prêt étant destiné à financer le contrat de vente annulé, le jugement sera confirmé en ce qu’il a annulé le contrat de crédit affecté du 24 avril 2013 en application de cet article.
sur les conséquences de la nullité des contrats :
Les parties devant être remises dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion des contrats de vente et de crédit, les dispositions non critiquées du jugement aux termes desquelles la société BNP a été condamnée à rembourser aux époux [S] la somme de 14.105 euros correspondant à la totalité des sommes versées par eux au titre du crédit affecté seront confirmées.
Par ailleurs, il incombe aux emprunteurs de restituer le capital emprunté, sauf à démontrer une faute du prêteur leur ayant causé un préjudice pour échapper à cette restitution en tout ou partie.
Le premier juge a retenu qu’en libérant les fonds sans vérifier la régularité du bon de commande et notamment le respect des dispositions du code de la consommation, la société BNP avait commis une faute la privant de tout droit à remboursement du capital prêté.
Compte tenu de l’interdépendance existant entre le contrat de vente et le contrat de crédit affecté, il incombait au prêteur, nonobstant l’effet relatif des contrats invoqué par lui, de s’assurer de la régularité du contrat de vente, notamment au regard des dispositions du code de la consommation quant au démarchage à domicile.
Les irrégularités affectant le bon de commande au regard des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation et causes de la nullité du contrat de vente, étaient apparentes et facilement décelables par le prêteur dans le cadre de son obligation de vérification de la régularité du bon de commande. La société Banque Solfea a donc commis une faute en consentant à M. et Mme [S] un crédit au vu d’un bon de commande affecté d’irrégularités manifestes qui auraient dû l’alerter sur les insuffisances du vendeur.
M. et Mme [S] ne contestant pas le bon fonctionnement du matériel, il n’y a pas lieu d’examiner une éventuelle faute du prêteur résultant d’un défaut de vérification de l’exécution complète du contrat principal avant de libérer les fonds, cette faute n’étant pas de nature à entraîner un quelconque préjudice pour les emprunteurs.
En revanche, le défaut de vérification par le prêteur de la régularité du contrat de vente avant de le financer a participé à la nullité de ce contrat entaché d’erreurs manifestes.
M. et Mme [S], à qui le matériel vendu n’appartient plus, ne souhaitent pas le conserver. Ils devront donc procéder à la dépose du matériel installé à leurs frais, en l’absence de reprise possible de celui-ci par le liquidateur judiciaire de la société Rhône Technical Services. En outre, ils ne peuvent plus récupérer le prix de vente du matériel considéré du fait de la liquidation judiciaire de la société venderesse..
Compte tenu de ces éléments, la faute commise par la société BNP dans le cadre de la vérification du contrat de vente a causé un préjudice aux emprunteurs équivalent au capital emprunté, soit la somme de 20.000 euros. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société BNP de sa demande en paiement du capital prêté et débouté M. et Mme [S] de leurs demandes de condamnation à des dommages et intérêts en sus du capital prêté.
sur les autres demandes :
En l’absence de moyen développé en cause d’appel par la société BNP contre la disposition du jugement ayant rejeté sa demande afin de voir fixer au passif de la société Rhône Technical Services la somme de 20.000 euros correspondant au montant du financement, le jugement sera confirmé sur ce point.
Le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. La société BNP , qui n’obtient pas gain de cause dans le cadre de son appel, sera condamnée aux dépens d’appel. Elle sera condamnée en outre à payer à M. et Mme [S] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de celle déjà allouée par le jugement et déboutée de sa demande en paiement sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne la société BNP à payer à M. et Mme [S] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette le surplus des demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT