République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 30/03/2023
N° de MINUTE :23/323
N° RG 21/05706 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T6HM
Jugement (N° 21-000315) rendu le 13 Septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] ([Localité 4]) – de nationalité Française
Lieu-dit Les Tardines
[Localité 9]
Madame [P] [Y] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9] ([Localité 9]) – de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉES
Scp Btsg représentée par Me [R] [V], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sas Next Génération France
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 14/01/2022 à personne morale
Sa Cofidis
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 14 décembre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 1er décembre 2022
– FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, le 19 août 2010 M. [W] [C] a conclu avec la société NEXT GÉNÉRATION FRANCE un contrat afférent à une prestation consistant dans l’installation d’un système photovoltaïque pour un montant TTC de 23.000 euros.
Pour financer cette installation, M. [W] [C] et Mme [P] [Y] épouse [C] selon offre préalable acceptée en date du 19 août 2010 se sont vu consentir par la société Groupe SOFEMO aux droits de laquelle vient à présent la SA COFIDIS, un crédit d’un montant de 23.000 euros remboursable en 144 mensualités incluant les intérêts au taux nominal de 5,51 % l’an.
Par jugement en date du 25 juin 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société NEXT GÉNÉRATION FRANCE et a désigné la SCP BTSG en la personne de Maître [R] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de la société.
Par actes d’huissier en date des 20 et 25 janvier 2021, M. [W] [C] et Mme [P] [Y] épouse [C] ont fait assigner en justice la SCP BTSG en la personne de Maître [R] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de la société NEXT GÉNÉRATION FRANCE et la société COFIDIS afin notamment de voir constater la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
Par jugement en date du 13 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a:
– déclaré prescrite l’action en nullité de M. [W] [C] et Mme [P] [Y] épouse [C],
– condamné in solidum M. [W] [C] et Mme [P] [Y] épouse [C] aux dépens de l’instance,
– condamné in solidum M. [W] [C] et Mme [P] [Y] épouse [C] à payer à la société COFIDIS la somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 9 novembre 2021, M. [W] [C] et Mme [P] [Y] épouse [C] ont interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l’acte d’appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.
Vu les dernières conclusions de M. [W] [C] et Mme [P] [Y] épouse [C] en date du 29 juillet 2022, et tendant à voir:
– infirmer le jugement querellé en ce qu’il a:
‘ déclaré prescrite l’action en nullité de M. [W] [C] et Mme [P] [Y] épouse [C],
‘ condamné in solidum M. [W] [C] et Mme [P] [Y] épouse [C] aux dépens de l’instance,
‘ condamné in solidum M. [W] [C] et Mme [P] [Y] épouse [C] à payer à la société COFIDIS la somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
– déclarer les demandes de M. [W] [C] et Mme [P] [Y] épouse [C] recevables et bien fondées,
– prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société NEXT GÉNÉRATION FRANCE et M. [W] [C] et Mme [P] [Y] épouse [C],
– mettre à la charge de la SCP BTSG prise en la personne de Maître [R] [V] es qualité de liquidateur de la SAS NEXT GENERATION FRANCE la dépose du matériel objet du bon de commande et ordonner qu’à compter de la clôture de la procédure collective de la SAS NEXT GÉNÉRATION FRANCE et si la SCP BTSG en la personne de Maître [R] [V] n’a pas procédé à la dépose du matériel objet du bon de commande, M. [W] [C] et Mme [P] [Y] épouse [C] pourront alors disposer librement du matériel,
En conséquence,
– prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [W] [C] et Mme [P] [Y] épouse [C] et la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO,
– constater que la société COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO a commis une faute dans le déblocage des fonds,
– ordonner que la société COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO soit privée de sa créance de restitution du capital emprunté et sera tenue de rembourser à M. [W] [C] et Mme [P] [Y] épouse [C] l’ensemble des mensualités versées dans le cadre de l’exécution du contrat de prêt litigieux ; au besoin l’y condamner,
– condamner la société COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO à verser à M. [W] [C] et Mme [P] [Y] épouse [C] l’intégralité des sommes suivantes:
‘ 23.000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
‘ 4.304,93 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [W] [C] et Mme [P] [Y] épouse [C] à la société COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO en exécution du prêt souscrit jusqu’à son remboursement anticipé,
‘ 5.000 euros au titre du préjudice moral,
‘ 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouter la société COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires aux écritures des appelants,
– condamner la société COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 17 novembre 2022, et tendant notamment à voir confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.
Pour sa part la SCP BTSG prise en la personne de Maître [R] [V] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS NEXT GENERATION FRANCE a été assigné devant la cour par la SA COFIDIS par acte d’huissier du 12 mai 2022 signifié à personne morale (l’acte ayant été reçu par une personne habilitée) puis par M. [W] [C] et Mme [P] [Y] épouse [C] par acte d’huissier en date du 23 août 2022 signifié à personne morale (l’acte ayant été reçu par une personne habilitée). Toutefois cette société intimée représentée par son liquidateur judiciaire n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2022.
– MOTIFS DE LA COUR:
– SUR LA PRESCRIPTION:
En application des dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer.
La prescription commence à courir à compter du jour où l’acte entaché d’irrégularité a été conclu.
De plus l’article 1144 du code civil dispose quant à lui que le délai de l’action en nullité ne court en cas de dol que du jour où il a été découvert.
Par ailleurs il ressort des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il convient de rappeler pour la bonne intelligence des faits de l’espèce et de la présente procédure, qu’au cas particulier le contrat de vente a été signé le 19 août 2010 et M. [W] [C] et Mme [P] [C] ont attrait en justice le 20 janvier 2021 la société COFIDIS et le 25 janvier 2021, le liquidateur judiciaire de la société NEXT GENERATION FRANCE. Dans le cas présent M. [W] [C] et Mme [P] [C] estiment que le contrat de vente est nul en raison en premier lieu de l’existence d’un dol et en second lieu en raison de la violation des dispositions du code de la consommation afférentes au bon de commande.
S’agissant de la nullité invoquée que le fondement du dol , les époux [C] allèguent qu’ils ont été intentionnellement trompés par le vendeur sur un autofinancement de l’installation promis par ce dernier.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge dans la décision entreprise a considéré à bon droit que la découverte du dol doit être considérée comme acquise à réception de la première facture d’achat d’énergie électrique qui date de l’année suivant la signature du contrat d’achat avec ERDF. Par suite, le premier juge a estimé de manière logique et cohérente que l’action engagée sur le fondement du dol, le 25 janvier 2021 date donc nécessairement de plus de cinq années après la première facture d’achat de telle manière qu’elle doit être déclarée irrecevable.
Par des motifs tout aussi pertinents que la cour adopte, c’est à juste titre que le premier juge dans la décision déférée en opérant une exacte application du droit aux faits, a estimé que s’agissant de la nullité invoquée pour le non respect des dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai de prescription de cette action doit être fixé au jour de la signature du contrat le 19 août 2010 car à ce moment M. [W] [C] et Mme [P] [C] étaient en mesure de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation.
Dès lors fort justement le premier juge a déduit de telle considérations empreintes d’objectivité que l’action engagée par les époux [C] le 25 janvier 2021 est prescrite de telle manière que le demandes en nullité tant du contrat principal que du contrat de crédit qui en est l’accessoire, sont irrecevables.
Du reste les éléments et justificatifs dont se prévalent les appelants devant la cour ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.
– SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner in solidum M. [W] [C] et Mme [P] [C] à payer à la SA COFIDIS la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [W] [C] et Mme [P] [C] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de débouter M. [W] [C] et Mme [P] [C] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
– SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
– SUR LES DEPENS D’APPEL:
Il convient de condamner in solidum M. [W] [C] et Mme [P] [C] qui succombent, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [W] [C] et Mme [P] [C] à payer à la SA COFIDIS la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
Les déboute de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum M. [W] [C] et Mme [P] [C] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
[U] BENHAMOU