République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 30/03/2023
N° de MINUTE : 23/326
N° RG 20/04774 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TJR6
Jugement (N° 19-004237) rendu le 09 Octobre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Lille
APPELANTE
SA Cofidis agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [Y] [C]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [W] [C]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Toure Cnudde, avocat au barreau de Lille avocat constitué, assisté de Me Hary Bensimon, avocat au barreau de Paris avocat plaidant
SELAS Alliance représentée par Mme [I] [G] es qualité de liquidateur judiciaire de la société IC Groupe
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 10 février 2021 à personne morale
DÉBATS à l’audience publique du 14 décembre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 1er décembre 2022
– FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, le 21 juin 2017 M. [Y] [C] a conclu avec la société IC GROUPE exerçant sous l’enseigne ‘IMMO CONFORT’ un contrat afférent une prestation consistant dans l’installation d’un système photovoltaïque, d’un chauffe-eau thermodynamique et d’une unité de gestion pour un montant TTC de 24.500 euros
Dans le but de financer cette installation, selon offre préalable acceptée en date du 21 juin 2017, M. [Y] [C] et Mme [W] [C] se sont vu consentir par la société COFIDIS un crédit d’un montant de 24.500 euros remboursable en 120 mensualités précédées d’un différé de paiement de 6 mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 2,65 %.
Par actes d’huissier en date des 18 et 21 novembre 20l9, M. [Y] [C] et Mme [W] [C] ont fait assigner en justice Maître [G] es qualité de mandataire liquidateur de la société IC GROUPE et la société COFIDIS aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement en date du 9 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a:
– prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 21 juin 2017 entre M. [Y] [C] et la société IC Groupe suivant bon de commande n°4631,
– constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis et M. [Y] [C] et Mme [W] [C] en date du 21 juin 20 l 7,
– condamné la société COFIDIS à restituer à M. [Y] [C] et Mme [W] [C] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 21 juin 2017,
– condamné Maître [G] es qualité de mandataire liquidateur de la société IC GROUPE à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande n° 4631 à ses frais dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
– dit que passé ce délai le matériel et l’installation deviendront la propriété de M. [Y] [C] et Mme [W] [C],
– débouté M. [Y] [C] et Mme [W] [C] du surplus de leurs demandes,
– débouté la société COFIDIS de ses demandes,
– condamné in solidum la société COFIDIS et Maître [G] es qualité de mandataire liquidateur de la société IC GROUPE à payer a M. [Y] [C] et Mme [W] [C] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné in solidum COFIDIS et Maître [G] es qualité de mandataire liquidateur de la société IC GROUPE aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 2020, la SA COFIDIS a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
‘ prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 21 juin 2017 entre M. [Y] [C] et la société IC GROUPE suivant bon de commande n°4631,
‘ constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et M. [Y] [C] et Mme [W] [C] en date du 21 juin 2017,
‘ condamné la SA COFIDIS à restituer à M. [Y] [C] et Mme [W] [C] l’intégralité des sommes perçues en exécution du contrat de crédit,
‘ condamné Maître [I] [G] ès qualité de mandataire liquidateur de la société IC GROUPE à procéder à la désinstallation du matériel,
‘ dit que passé le délai d’un mois, l’installation deviendra la propriété de Monsieur [Y] [C] et Madame [W] [C],
‘ débouté la SA COFIDIS de ses demandes,
‘ condamné in solidum la société COFIDIS et Maître [I] [G] ès qualité de mandataire liquidateur à payer à M. [Y] [C] et Mme [W] [C] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 21 octobre 2022, et tendant à voir:
– Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
– Dire et juger la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
– Voir dire et juger Monsieur [Y] [C] et Madame [W] [C] née [V]
mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter,
Après avoir constaté que le prêt était remboursé par anticipation, dire et juger qu’aucune somme n’est due.
A titre subsidiaire, si la cour confirmait la nullité des conventions,
– Dire et juger que le capital remboursé par anticipation d’un montant de 24.500 euros reste acquis à la SA COFIDIS définitivement,
– Condamner la SA COFIDIS au remboursement des seuls intérêts perçus dans le cadre du remboursement anticipé soit la somme de 726,09 euros.
En tout état de cause :
– Condamner solidairement Monsieur [Y] [C] et Madame [W] [C] née [V] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d’un montant de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
– Condamner solidairement Monsieur [Y] [C] et Madame [W] [C] née [V] aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat soussigné par application de l’article 699 du CPC.
Vu les dernières conclusions de M. [Y] [C] et Mme [W] [C] en date du 14 septembre 2022, et tendant à voir:
– Recevoir Monsieur [Y] [C] et Madame [W] [C] en leur écritures et les déclarer bien fondés ;
– Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a « Débouté les parties du surplus de leurs demandes », à savoir en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] [C] et Madame [W] [C] de :
– de leur demande tendant à la condamnation des sociétés COFIDIS et IMMO CONFORT (IC GROUPE) à leur verser la somme de 5.000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture en son état initial ;
– de leur demande tendant à la condamnation des sociétés COFIDIS et IMMO CONFORT (IC GROUPE) à leur verser la somme de 8.000 euros au titre de la réparation de leur préjudices financiers et de leur trouble de jouissance ;
– de leur demande tendant à la condamnation des sociétés COFIDIS et IMMO CONFORT (IC GROUPE) à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de réparation de leur préjudice moral ;
– Confirmer le jugement pour le surplus et la Cour d’appel devra en conséquence:
‘ Déclarer que le contrat conclu entre Monsieur [Y] [C] et Madame [W] [C] et IMMO CONFORT (IC GROUPE) est nul car contrevenant aux dispositions éditées par le code de la consommation
‘ Déclarer que la Société IMMO CONFORT (IC GROUPE) a commis un dol à l’encontre de Monsieur [Y] [C] et Madame [W] [C]
‘ Déclarer que la Société COFIDIS a délibérément participé au dol commis par la Société IMMO CONFORT (IC GROUPE) ;
Au surplus,
‘ Déclarer que la Société COFIDIS a commis des fautes personnelles :
– En laissant prospérer l’activité de la Société IMMO CONFORT (IC GROUPE) par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu’elle ne pouvait prétendre ignorer,
– En accordant des financements inappropriés s’agissant de travaux construction,
– En manquant à ses obligations d’informations et de conseils à l’égard de Monsieur [Y] [C] et Madame [W] [C]
– En délivrant les fonds à la Société IMMO CONFORT (IC GROUPE) sans s’assurer de l’achèvement des travaux ;
‘ Déclarer que les fautes commises par la Société COFIDIS ont causés un préjudice à Monsieur [Y] [C] et Madame [W] [C] ;
En conséquence,
‘ Déclarer que les Sociétés IMMO CONFORT (IC GROUPE) et COFIDIS sont solidairement responsables de l’ensemble des conséquences de leurs fautes à l’égard de Monsieur [Y] [C] et Madame [W] [C] ;
‘ Prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de vente liant Monsieur [Y] [C] et Madame [W] [C] et la Société IMMO CONFORT (IC GROUPE) ;
‘ Prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit affecté liant Monsieur [Y] [C] et Madame [W] [C] et la Société COFIDIS;
‘ Déclarer que la Société COFIDIS ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard des emprunteurs;
‘ Ordonner le remboursement des sommes versées par Monsieur [Y] [C] et Madame [W] [C] à la Société COFIDIS au jour du jugement à intervenir, outre celles à venir soit la somme de 33.706,49 euros, sauf à parfaire. ‘ Condamner solidairement les Sociétés IMMO CONFORT (IC GROUPE) et COFIDIS à :
– 5.000,00 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée ;
‘ Condamner la Société COFIDIS à verser à Monsieur [Y] [C] et Madame [W] [C] la somme de :
– 8.000,00 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,
– 3.000,00 euros au titre de leur préjudice moral,
‘ Dire qu’à défaut pour la société IMMO CONFORT (IC GROUPE) de récupérer le matériel fourni dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement, celui-ci sera définitivement acquis par Monsieur [Y] [C] et Madame [W] [C],
‘ Condamner la société IMMO CONFORT (IC GROUPE) à garantir Monsieur [Y] [C] et Madame [W] [C] de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
‘ Déclarer qu’en toutes hypothèses, la société COFIDIS ne pourra se faire restituer les fonds auprès de Monsieur [Y] [C] et Madame [W] [C] mais devra nécessairement récupérer les sommes auprès de la société IMMO CONFORT (IC GROUPE) seule bénéficiaire des fonds débloqués eu égard le mécanisme de l’opération commerciale litigieuse,
‘ Condamner solidairement les Sociétés IMMO CONFORT (IC GROUPE) et COFIDIS au paiement des entiers dépens outre 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
‘ Condamner in solidum la société IMMO CONFORT (IC GROUPE) et la société COFIDIS, dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l’article R631-4 du code de la consommation,
‘ Fixer les créances au passif de la liquidation de la société IMMO CONFORT (IC GROUPE).
Pour sa part la SELAS ALLIANCE représentée par Maître [I] [G] es qualité de liquidateur judiciaire de la société IC GROUPE placée en liquidation judiciaire, a été assignée par la SA COFIDIS devant la cour par acte d’huissier en date du 15 février 2021 signifié personne morale, l’acte ayant été réceptionné par une personne habilitée. Toutefois cet intimé n’a pas constitué avocat ni conclu en cause d’appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2022.
– MOTIFS DE LA COUR:
– SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL DE VENTE:
L’article L 221-5-1° du code de la consommation s’agissant des contrats conclus hors établissement, prévoit en substance que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l’article L. 111-1.
L’article L 111-1 du même code dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose quant à lui:
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.»
L’article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:
«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.»
Par ailleurs l’article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l’article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Au cas particulier la nature complexe de l’opération contractuelle en question implique que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ‘ comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison entre diverses offres de même nature proposées sur le marché.
Dans le cas présent le bon de commande ne spécifie pas de manière précise l’exact calendrier des travaux ni la date précise de livraison. Ce bon de commande se contente de mentionner en termes nébuleux : ‘Date prévue d’installation : de 2 à 8 semaines.’. Ces mentions sont très nettement insuffisantes pour qu’il soit satisfait à l’exigence de l’indication du calendrier des divers travaux et de la date réelle et effective de livraison.
De plus n’est pas indiquée avec précision la marque du matériel s’agissant des panneaux photovoltaïques en question. Il est précisé dans une forme de clair- obscur dans le bon de commande en cause: ‘Panneaux photovoltaïques (300WC) Soluxtec ou puissance équivalente’ ce qui signifie que ces panneaux peuvent être de la marque Soluxtec ou d’une toute autre marque qui est totalement inconnue car elle n’est pas désignée de manière précise.
Il ressort des observations qui précédent que le consommateur en question n’a pas été suffisamment informé sur la prestation qu’il entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause – étant bien entendu que la marque des panneaux photovoltaïques fournis et le calendrier des travaux apparaissent comme des caractéristiques essentielles et même primordiales de la prestation en cause. Il est ainsi incontestable que le bon de commande en question ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu’il soit besoin d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s’agissant d’une nullité d’ordre public.
En outre il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que M. [Y] [C] ait eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, ni qu’il ait manifesté de manière non équivoque son intention de renoncer à la nullité qui en découle, étant bien entendu que son acceptation de la livraison n’a pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui a vocation à les sanctionner. Au regard de sa qualité de simple profane, il devait de toute évidence ignorer que le défaut de mentions obligatoires entachant le bon de commande était sanctionné par la nullité de cet acte juridique s’agissant d’une nullité relative dans le cadre protecteur du droit de la consommation.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 21 juin 2017 entre M. [Y] [C] et la société IC Groupe suivant bon de commande n° 4631.
– SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT:
En application des dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et M. [Y] [C] et Mme [W] [C] en date du 21 juin 2017.
– SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL ET DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ:
Dans le cas présent l’annulation du contrat principal de vente et du contrat de crédit qui certes anéantit ces deux conventions, ne saurait toutefois conduire au rétablissement mécanique du statu quo ante. En effet il faudra tenir compte aussi le cas échéant, des conséquences de l’éventuelle privation de la banque de sa créance de restitution.
Il résulte d’une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s’assurant pas au moyen de toutes démarches utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Au cas particulier l’objectivité commande de constater que la SA COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d’ordre public du code de la consommation lorsqu’elle a débloqué les fonds du crédit affecté.
Il convient de plus de mettre en exergue cette évidence que le crédit affecté conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile prend place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre, chacun des deux contrats n’existe que par l’autre, de telle manière que le déséquilibre s’en trouve d’autant plus accentué vis-à-vis du consommateur. Par suite, au cas particulier la privation de la banque de sa créance de restitution s’analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle-même que de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal. Ces fautes ont incontestablement occasionné un préjudice à M. [Y] [C] et Mme [W] [C] dont l’exacte étendue doit être appréciée souverainement par le juge du fond et qui ne saurait être réduit à la seule chance qu’il a ainsi perdue de ne pas contracter. Par ailleurs force est de constater que la faillite du vendeur survenue dans le cours même de la présente procédure contentieuse doit être considérée comme générant un préjudice suffisant pour priver le prêteur de sa créance de restitution. En effet du fait de cette déconfiture M. [Y] [C] et Mme [W] [C] se verront incontestablement dans l’impossibilité de récupérer le prix de vente auprès de la société IC GROUPE placée en liquidation judiciaire – alors même que cette restitution du prix aurait été la conséquence juridique normale et automatique résultant de l’annulation du contrat de vente.
De telles fautes en l’espèce ont causé à un préjudice incontestable qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution.
Il est donc logique au regard des observations qui précédent, que la SA COFIDIS soit privée totalement de sa créance de restitution.
Il convient dès lors au regard de cette privation totale de la banque de sa créance de restitution, de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a:
– condamné la société COFIDIS à restituer à M. [Y] [C] et Mme [W] [C] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 21 juin 2017,
– condamné Maître [G] es qualité de mandataire liquidateur de la société IC GROUPE à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande n° 4631 à ses frais dans an délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
– dit que passé ce délai le matériel et l’installation deviendront la propriété de M. [Y] [C] et Mme [W] [C].
Par des motifs pertinents que la cour adopte c’est à bon droit que le premier juge, a par ailleurs:
– débouté M. [Y] [C] et Mme [W] [C] du surplus de leurs demandes,
– débouté la société COFIDIS de ses demandes,
– condamné in solidum la société COFIDIS et Maître [G] es qualité de mandataire liquidateur de la société IC GROUPE à payer a M. [Y] [C] et Mme [W] [C] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– CONDAMNÉ in solidum COFIDIS et Maître [G] es qualité de mandataire liquidateur de la société IC GROUPE aux dépens.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ces points.
– SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU TITRE DE l’INSTANCE:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [C] et de Mme [W] [C] les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner in solidum la société IC GROUPE représentée par Maître [I] [G] es qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de cette société et la société COFIDIS à leur payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu par suite, de débouter la société COFIDIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
– SUR LA FIXATION DES CREANCES AU PASSIF DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ IC GROUPE:
S’agissant des créances susmentionnées et figurant au passif de la liquidation judiciaire de la société IC GROUPE, il convient de les fixer à hauteur des montants susmentionnés.
– SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
– SUR LES DEPENS:
Il convient de condamner in solidum la société IC GROUPE représentée par Maître [I] [G] es qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de cette société et la société COFIDIS aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
– Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
– Condamne in solidum la société IC GROUPE représentée par Maître [I] [G] es qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de cette société et la société COFIDIS à leur payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
– Déboute la société COFIDIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
– Fixe les créances figurant au passif de la liquidation judiciaire de la société IC GROUPE représentée par Maître [I] [G] es qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire , à hauteur des montants arbitrés dans le présent arrêt,
– Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
– Condamne in solidum la société IC GROUPE représentée par Maître [I] [G] es qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de cette société et la société COFIDIS aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU