Nullité de contrat : 3 février 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/00913

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Nullité de contrat : 3 février 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/00913

2ème Chambre

ARRÊT N° 63

N° RG 20/00913 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QOYM

(3)

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

M. [U] [F]

Me [V] [B]

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Erwan LECLERCQ

-Me Hugues TALLENDIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 22 Novembre 2022

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 03 Février 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Banque Solféa

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Stéphanie BORDIEC, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Monsieur [U] [F]

né le 08 Mars 1944 à [Localité 6]

[Adresse 7]

[Localité 3] FRANCE

Représenté par Me Hugues TALLENDIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Maître [V] [B] és qualités de mandataire liquidateur de la SARL France Solaire Energie

[Adresse 2]

[Localité 5]

N’ayant pas constitué avocat, assignée par acte d’huissier le 19 mai 2020 à domicile

2

EXPOSE DU LITIGE :

A la suite d’un démarchage à domicile, M. [U] [F] a, selon bon de commande en date du 10 septembre 2012, passé commande auprès de la société France Solaire Energie, d’une installation de panneaux photovoltaïques pour la somme de 23 500 euros.

Cette opération a été entièrement financée par un prêt souscrit le même jour auprès de la société Solfea, aux droits de laquelle se présente désormais la société BNP Paribas Personal Finance, remboursable en 159 mensualités avec un différé de onze mois, au taux nominal de 5,79 % l’an.

Soutenant que le bon de commande était irrégulier, que la rentabilité promise par le fournisseur n’avait pu être atteinte et que le coût du crédit ne pouvait être financé par la revente d’électricité, M. [F] a, par actes d’huissier en date des 28 juillet et 1er août 2017, fait assigner devant le tribunal d’instance de Saint- Brieuc, Maître [V] [B] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société France Solaire Energie, et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea, en annulation des contrats de vente et de prêt affecté.

Par jugement en date du 30 septembre 2019, le tribunal a :

– rejeté l’exception d’incompétence,

– s’est déclaré compétent,

– prononcé la nullité du bon de commande n°8091 du 22 mai 2014 entre M. [U] [F] et la société France Solaire Energie,

– dit que Maître [V] [B] , en sa qualité de mandataire liquidateur de la société France Solaire Energie, devra dans les règles de l’art, reprendre l’installation dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement,

– dit qu’à défaut, M. [U] [F] est autorisé à en disposer librement,

– constaté la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par M. [U] [F] le 16 juin 2014 auprès de la société Banque Solfea,

– condamné la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea à verser à M. [U] [F] les mensualités de remboursement versées depuis le 30 septembre 2013,

– débouté la société BNP Paribas Personal Finance et M. [U] [F] du surplus de leurs demandes,

– condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [U] [F] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire,

– rejeté la demande de la société BNP Paribas Personal Finance au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens.

Par déclaration en date du 6 février 2020, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2022, elle demande à la cour de :

– infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

– débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes,

subsidiairement, si la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat de vente et celle corrélative du contrat de prêt affecté,

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la banque avait commis une faute la privant du droit de poursuivre la restitution de l’intégralité du capital prêté à l’encontre de M. [F], débouté la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea du surplus de ses demandes, et condamné cette dernière à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

statuant à nouveau sur ces points :

– débouter M. [F] du surplus de ses demandes dirigées à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea,

– ordonner la remise des choses en l’état,

en conséquence,

– condamner M. [F] à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea le montant du capital prêté soit la somme de 23 500 euros sous déduction des échéances réglées,

En tout état de cause,

– condamner tout succombant à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner tout succombant aux dépens de première instance et d’appel.

Selon ses dernières conclusions signifiées le 20 septembre 2022, M. [F] demande à la cour de :

Vu l’article L. 121-21 et suivants du code de la consommation,

Vu l’article L. 311-30 et suivants du code de la consommation sur les crédits affectés,

– dire et juger la Banque BNP Paribas Personal Finance mal fondée en son appel et l’en débouter,

– dire et juger M. [F] recevable et bien fondé en ses demandes,

– confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :

prononcé la nullité du bon de commande n°8091 du 22 mai 2014 entre M. [U] [F] et la société France Solaire Energie,

dit que Maître [V] [B] , en sa qualité de mandataire liquidateur de la société France Solaire Energie, devra dans les règles de l’art, reprendre l’installation dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement,

dit qu’à défaut, M. [U] [F] est autorisé à en disposer librement,

condamné la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea à verser à M. [U] [F] les mensualités de remboursement versées depuis le 30 septembre 2013,

débouté la société BNP Paribas Personal Finance du surplus de ses demandes,

condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [U] [F] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

En tout état de cause,

Vu l’article L. 121-21 et suivants du code de la consommation,

Vu l’article L. 311-30 et suivants du code de la consommation sur les crédits affectés,

– annuler le bon de commande régularisé par M. [F] avec la société France Solaire Energie,

En conséquence,

– annuler le contrat de prêt affecté régularisé avec la société Solfea,

– constater la faute de Solfea en débloquant les fonds dans ces conditions,

– dire et juger l’organisme prêteur BNP Paribas Personal Finance venant aux droits et obligations de la société Banque Solfea sera déchu de tout droit de recourir à l’encontre de M. [U] [F] pour les sommes restant dues sur ledit emprunt,

Vu la faute de la Banque Solfea et l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil,

Vu le préjudice subi par M. [U] [F],

– condamner à titre indemnitaire, BNP Paribas Personal Finance venant aux droits et obligations de la société Banque Solfea, à rembourser à M. [U] [F] les mensualités qu’il a versées en remboursement de l’emprunt à compter de la première échéance versée soit à compter du 30 septembre 2013 à parfaire au jour du jugement à intervenir,

– débouter BNP Paribas Personal Finance venant aux droits et obligations de la société Banque Solfea, de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires telles que dirigées contre M. [U] [F],

– en tout état de cause, dire et juger que le jugement à intervenir sera déclaré opposable à Maître [B] ès qualités de liquidateur de la société France Solaire Energie,

– condamner BNP Paribas Personal Finance venant aux droits et obligations de la société Banque Solfea, au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme accordée en première instance ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Maître [B], ès-qualités de liquidateur de la société France Solaire Energies, n’a pas constitué avocat devant la cour.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 septembre 2022.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Sur la nullité du contrat principal :

Aux termes de l’article L.121-23 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat litigieux, les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’un démarchage au domicile d’une personne physique doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

– le nom du fournisseur et du démarcheur,

– la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,

– les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services,

– le prix global à payer, les modalités de paiement et, en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur ce type de vente,

– la faculté de renonciation ouverte au client ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.

En outre, l’article L. 121-24 du code de la consommation précise que le contrat doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de cette faculté de renonciation et contenant les mentions décrites aux articles R. 121-3 à R. 121-6 de ce code, tous les exemplaires du contrat devant être signés et datés de la main même du client.

Enfin, selon l’article R. 121-4, le formulaire détachable de rétractation doit comporter, sur une face, l’adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé, et, sur son autre face, les mentions prévues à l’article R. 121-5 qui impose notamment l’indication de façon très lisible de la mention ‘l’envoyer par lettre recommandée avec avis de réception’ soulignée ou en caractères gras, ainsi que l’indication que le courrier doit être adressé à l’adresse figurant au dos.

En l’espèce, pour prononcer l’annulation du contrat conclu avec la société France Solaire Energie, le premier juge a retenu que le contrat ne comporte qu’une description sommaire des panneaux photovoltaïques, ne précisant pas la marque et ne donnant aucun élément explicitant la ‘ garantie rendement 25 ans’ et qu’il ne renseigne pas le délai de livraison.

M. [F] relève en outre, que les prestations et le prix de chaque équipement ne sont pas détaillés, que la TVA n’est pas mentionnée et que le bon de commande ne comporte absolument pas les mentions nécessaires en cas de recours à l’emprunt, notamment le nombre de mensualités et leur montant.

Mais, M. [F] se plaint à tort de ce que le bon de commande ne mentionne pas le prix de détail de chacun des éléments fournis, ni la TVA, le texte précité n’imposant au contraire, à peine de nullité, que la seule mention du prix global. La puissance des panneaux photovoltaïques et pas seulement leur nombre est également renseignée sur le bon de commande.

De surcroît, si le bon de commande ne mentionne pas les caractéristiques du crédit affecté à la vente, il est constant que M. [F] a régularisé le même jour et au cours d’une opération de démarchage unique, une offre de crédit qui mentionnait ces éléments, de sorte que la nullité n’est pas davantage encourue de ce chef.

En revanche, il est exact que le bon de commande n’indique pas la marque des panneaux photovoltaïques, caractéristique essentielle du bien vendu. En effet, s’agissant d’une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l’énergie, la marque, dont la fonction est de garantir l’origine d’un produit commercialisé, est une caractéristique essentielle pour le consommateur démarché qui doit ainsi pouvoir identifier le fabricant garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits, et qui doit aussi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix tenant compte de la technologie mise en ‘uvre durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi.

De même, les modalités de pose, en intégration au bâti ou en applique à la couverture existante, ne sont pas précisées, alors que le vendeur doit faire connaître à l’acheteur les caractéristiques de la prestation de service accessoire de pose proposée, notamment les procédés mis en oeuvre pour assurer l’étanchéité de la toiture.

Il est exact également qu’aucune mention ne figure sur le bon de commande quant au délai de livraison et d’exécution des travaux, l’indication d’un délai butoir de 200 jours stipulé dans les conditions générales ne peut être considéré comme satisfaisant à l’obligation du vendeur ou du prestataire de s’engager sur un délai précis de livraison et d’exécution de la prestation accessoire de pose.

La société BNP Paribas Personal Finance soutient cependant, que ces irrégularités, qui ne sont sanctionnées que par une nullité relative, ont, conformément aux dispositions de l’article 1338 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, été confirmées par M. [F] qui a renoncé en connaissance de cause à les invoquer en acceptant la livraison du matériel, en laissant les travaux de pose s’accomplir, en signant sans réserve l’attestation de fin de chantier, et en établissant une autorisation de prélèvement en faveur du prêteur puis en réglant les échéances de remboursement du prêt après l’expiration de la période de différé de remboursement pendant presque cinq ans jusqu’à l’assignation.

Il y a lieu de constater en effet que le bon de commande reproduit de façon parfaitement lisible les dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation énonçant que le contrat conclu à l’occasion d’un démarchage à domicile doit notamment comporter la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ainsi que les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services.

Dès lors, en signant l’attestation de fin de travaux le 26 septembre 2012 après la pose des panneaux, en demandant à la banque Solféa de payer la somme de 23 500 euros au vendeur et en s’acquittant régulièrement des mensualités du prêt pendant plusieurs années, M. [F] a, en pleine connaissance des irrégularités du bon de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant et, de ce fait, manifesté la volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de cet acte.

Il convient donc d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat conclu entre M. [F] et la société France Solaire Energie. A défaut d’annulation du contrat de vente et de la prestation accessoire de pose, la disposition du jugement attaqué ayant annulé le contrat de crédit affecté, qui n’en était que la conséquence de plein droit, ne pourra qu’être à son tour réformée.

Sur la responsabilité du prêteur :

Pour s’opposer à la demande en paiement des sommes dues au titre du prêt et solliciter le remboursement des échéances échues réglées depuis le 30 septembre 2013, M. [F] soutient que la société Solfea aurait commis une faute en libérant les fonds entre les mains de la société France Solaire Energie au vu d’un bon de commande entaché de graves causes de nullité, sans avoir pris la précaution de vérifier que l’installation donnait entière satisfaction, selon les prévisions du contrat et ce qui était promis, et sans vérifier le sérieux de l’installateur auquel elle a délivré son agrément.

Cependant, il a été précédemment observé qu’en dépit de l’irrégularité du bon de commande, M. [F] avait confirmé l’acte nul en exécutant volontairement le contrat en pleine connaissance de cause.

Par ailleurs, s’il est de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu’il libère les fonds alors que l’attestation de livraison au vu de laquelle il se libère ne lui permet pas de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal, il n’a néanmoins pas à assister l’emprunteur lors de la conclusion et de l’exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d’une installation exempte de vice ou sa performance ainsi que la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles.

Or, en l’espèce, la société Solféa s’est libérée des fonds au vu d’une attestation de fin de travaux signée par M. [F] et par laquelle celui-ci certifie que la société France Solaire Energie a bien procédé à la livraison et à l’installation des panneaux conformément au bon de commande sans qu’il émette de réserve. De surcroît, le rapprochement du bon de commande et de ce procès-verbal ne révélait aucune anomalie apparente qui aurait pu être de nature à faire douter de la bonne exécution de la prestation du fournisseur et à rendre ainsi nécessaire des vérifications complémentaires auprès du fournisseur et de son client.

Enfin, l’allégation selon laquelle la société Solféa aurait fautivement délivré à la société France Solaire Energie un agrément sans s’assurer de son sérieux ne relève que d’une pure conjecture et n’est pas démontrée.

Sans faute prouvée du prêteur lors du déblocage des fonds, M. [F] ne peut qu’être débouté de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande indemnitaire.

Il n’est pas allégué que l’emprunteur ait cessé d’honorer les échéances du prêt ni que la banque ait de ce fait prononcé la déchéance du terme. La société BNP Paribas Personal Finance ne forme aucune demande quant à la reprise du remboursement des échéances du prêt ou à la condamnation de l’emprunteur au paiement de sommes exigibles après déchéance du terme. M. [F] devra donc poursuivre le remboursement des échéances du prêt.

Sur les demandes accessoires :

Il n’y a pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque, tant en première instance qu’en cause d’appel.

M. [F] qui succombe en ses demandes, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme le jugement rendu le 30 septembre 2019 par le tribunal d’instance de Saint-Brieuc,

Statuant à nouveau sur l’entier litige,

Déboute M. [F] de l’ensemble de ses demandes,

Dit que M. [F] doit poursuivre le remboursement des échéances du prêt,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel,

Condamne M. [U] [F] aux dépens de première instance et d’appel,

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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