N° RG 21/01229 – N° Portalis DBVM-V-B7F-KZCF
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP ALPAZUR AVOCATS
la SCP ANSELMETTI – LA ROCCA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 MARS 2023
Appel d’un jugement (N° R.G. 11-19-348)
rendu par le Tribunal judiciaire de GAP
en date du 09 février 2021
suivant déclaration d’appel du 10 Mars 2021
APPELANTS :
M. [D], [Y], [P] [G]
né le 08 Juillet 1963 à AMIENS
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Mme [E] [N] épouse [G]
née le 30 Septembre 1964 à BOURGES
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentés par Me Jean-Pierre AOUDIANI de la SCP ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES et plaidant par Me Paola ROBOTTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMÉE :
S.A. FRANFINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Lionel LA ROCCA de la SCP ANSELMETTI – LA ROCCA, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR: LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 février 2023, Madame Blatry a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre d’un démarchage à domicile par un représentant de la société Eco Reso, M. [D] [G] a, suivant bon de commande du 22 avril 2013, contracté avec cette société pour la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque, moyennant le prix de 19.900,00€.
Le 4 juin 2013, M. [G] et son épouse, Mme [E] [N], ont accepté une offre préalable de crédit affecté pour le même montant de la société Franfinance.
Les 30 juillet et 9 août 2013, M. [G] a commandé deux autres centrales photovoltaïques avec deux autres organismes de crédit, non concernées par la présente instance.
Suivant exploit d’huissier du 10 mai 2016, la société Franfinance a fait citer les époux [G] en condamnation à paiement du solde du crédit.
Par assignation du 19 décembre 2017, les époux [G] ont, notamment, poursuivi la société Franfinance et Maître [O] [U] en qualité de mandataire ad hoc de la société Eco Reso.
Par jugement du 9 février 2021 assorti de l’exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Gap a, notamment :
prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre la société Eco Reso et M. [G] le 22 avril 2013,
prononcé la nullité subséquente du contrat de crédit conclu entre la société Franfinance et les époux [G],
condamné les époux [G] à payer à la société Franfinance la somme de 19.591,56€, déduction faite des remboursements effectués.
Suivant déclaration du 10 mars 2021, les époux [G] ont relevé appel de cette décision en intimant uniquement la société Franfinance.
Par conclusions récapitulatives du 23 décembre 2022, M. et Mme [G] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré sauf sur leur condamnation à paiement et de :
condamner la société Franfinance à leur payer la somme de 3.229,81€ au titre des mensualités réglées, somme à parfaire,
priver la société Franfinance de sa créance de restitution, soit la somme en principal de 26.388,59€, somme à parfaire,
dire que la société Franfinance avec la société Eco Reso les garantira de la restitution de ces sommes,
en tant que de besoin et en l’état de la mise en liquidation judiciaire de la société Eco Reso, fixer leur créance à hauteur de la somme de 19.900€ au passif de cette société,
condamner la société Franfinance à leur payer la somme de 10.000€ pour le préjudice économique subi lié à la précarité de leur situation, outre à chacun la somme de 3.500€ au titre de leur préjudice moral,
condamner la société Franfinance à leur payer une indemnité de procédure de 5.000€.
Ils exposent que :
la banque a commis diverses fautes dans l’octroi du crédit, la conclusion du prêt et dans son exécution,
la société Franfinance a octroyé un contrat accessoire à un contrat nul et en libérant les fonds avant l’achèvement des travaux,
les panneaux photovoltaïques sont bien loin de produire autant d’électricité qu’attendu et ils ne perçoivent qu’une faible contrepartie aux sommes investies par rapport aux mensualités,
ils subissent un préjudice économique et financier.
Par uniques conclusions du 9 septembre 2022, la société Franfinance demande à la cour de :
débouter les époux [G] de l’ensemble de leurs prétentions,
déclarer sans objet tout développement ne la concernant pas,
écarter les pièces 2,3,4,5,6,7,8,9,12 et 13 ne la concernant pas,
constater qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant de la nullité alléguée du contrat de vente,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné les époux [G] à lui payer le capital emprunté,
condamner les époux [G] à lui payer une indemnité de procédure de 4.000€.
Elle fait valoir que :
elle ne conteste pas l’interdépendance des contrats de vente et de crédit,
elle n’a commis aucune faute dans la libération des fonds et dans la conclusion du contrat,
les époux [G] ne démontrent aucun préjudice ainsi que l’a reconnu le tribunal.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 janvier 2023.
SUR CE
En l’absence d’appel de la part du liquidateur judiciaire de la société Eco Réso et de l’interdépendance des conventions, l’annulation des contrats de vente et de crédit est définitivement acquise.
Par ailleurs, les époux [G] n’ayant pas attrait à la cause ledit liquidateur, ils sont irrecevables en leurs demandes en garantie et en fixation au passif de la société Eco Réso de quelque somme que ce soit.
Enfin, la cour pouvant parfaitement discriminer entre les pièces produites aux débats pour ne prendre en compte que celles concernant la société Franfinance, il convient de rejeter sa demande tendant à voir écarter certaines pièces communiquées par les époux [G].
1/ sur la demande en paiement de la société Franfinance
L’annulation d’un contrat de prêt emporte l’obligation pour l’emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté.
Toutefois, le prêteur, qui a débloqué fautivement les fonds, est privé de son droit à la restitution du capital emprunté.
Le prêteur ne peut débloquer les fonds que lorsque l’installation photovoltaïque est raccordée et mise en service.
La banque produit en pièce 6 un document intitulé «’attestation de livraison et demande de financement’» lequel, au regard de ce que seul le vendeur atteste de la livraison/installation de la centrale photovoltaïque, s’analyse comme une unique demande de financement, impropre à démontrer la mise en service du dispositif.
Ainsi, la banque a commis une première faute relative au déblocage des fonds.
Par ailleurs, la banque a financé un contrat de vente nul ce dont elle pouvait aisément se convaincre à la lecture de la convention manifestement lacunaire.
Toutefois, la faute de la banque ne suffit pas à la priver de la restitution du capital emprunté, les acquéreurs devant également justifier de l’existence d’un préjudice.
En l’espèce, les époux [G], pour contester la régularité des contrats de vente et de crédit, ont attendu plus de quatre années après la conclusion des contrats et la circonstance qu’ils ont été poursuivis en paiement, sans jamais justifier de réclamation sur un dysfonctionnement de l’installation.
Ils allèguent une faible rentabilité alors que cet élément n’est pas entré dans le champ contractuel.
Ils ne contestent pas percevoir un revenu ce qui démontre que leur installation photovoltaïque fonctionne et ce depuis bientôt 10 années.
Il sera également souligné que du fait de l’annulation des contrats de vente et de crédit, les époux [G] sont dispensés du paiement des intérêts tout en conservant une installation productive.
Dès lors, les époux [G] ne rapportent la preuve d’aucun préjudice justifiant de priver la banque de son droit à restitution du capital emprunté et de la condamner à leur restituer les sommes déjà acquittées au titre du remboursement du prêt.
2/ sur la demande en dommages-intérêts de M. et Mme [G]
Au regard des considérations précédentes sur l’absence de démonstration par les appelants d’un préjudice en lien de causalité avec une faute de la banque, il convient également de les débouter de leurs demandes en dommages-intérêts concernant un préjudice économique, financier ou moral.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
3/ sur les mesures accessoires
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les entiers dépens de la procédure seront supportés par les époux [G], étant relevé que le tribunal a omis de statuer sur ce point dans le dispositif de son jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables les demandes de M. [D] [G] et de Mme [E] [N] épouse [G] en garantie et en inscription au passif de la société Eco Réso,
Rejette la demande de la société Franfinance tendant à voir écarter certaines des pièces produites par M. [D] [G] et de Mme [E] [N] épouse [G],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [G] et de Mme [E] [N] épouse [G] aux dépens de la procédure tant de première instance qu’en cause d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT