Nullité de contrat : 28 février 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/00693

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Nullité de contrat : 28 février 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/00693

N° RG 21/00693 – N° Portalis DBVM-V-B7F-KXUX

C2

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY

la SCP FICHTER TAMBE

la SELARL L.BESSON-MOLLARD

la SARL JBV AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 28 FEVRIER 2023

Appel d’une décision (N° RG 17/02971)

rendue par le Tribunal judiciaire de Valence

en date du 03 décembre 2020

suivant déclaration d’appel du 05 février 2021

APPELANTE :

LA SOCIÉTÉ SUEZ RV OSIS SUD EST venant aux droits de la société SRA SAVAC par suite de fusion absorption, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

M. [D] [U]

né le 04 septembre 1961 à [Localité 11]

de nationalité Française

la SCP FICHTER TAMBE

[Localité 12]

Mme [W] [V] épouse [U]

née le 19 décembre 1962 à [Localité 9]

de nationalité Française

la SCP FICHTER TAMBE

[Localité 12]

représentés par Me Ségolène JAY-BAL de la SARL JBV AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

M. [A] [G]

né le 23 novembre 1956 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. HABITAT PLUS ISERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 3]

représentée par Me Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 janvier 2023,Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre et de Mme Lucile Granget, éléve avocate, assistées de Madame Anne Burel, greffier et de Catherine Silvan, greffier stagiaire, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Suivant acte authentique du 23 décembre 2010, M. [A] [G] a vendu aux époux [W] [V]/[D] [U] une maison sur la commune de [Localité 12] (38) avec annexé à l’acte un rapport établi par la société Habitat Plus attestant la conformité du système d’assainissement individuel.

Le vendeur a également remis aux acquéreurs la facture de la société SAVAC devenue Suez RV Osis Sud Est, puis en dernier lieu, SARP Osis Sud Est relative à une vidange de la fosse septique en date du 15 octobre 2010.

Déplorant une non conformité du système d’évacuation des eaux usées, les époux [U] ont obtenu, suivant ordonnance de référé du 28 mai 2014, l’instauration d’une mesure d’expertise.

L’expert, M. [C] [F], a déposé son rapport le 26 janvier 2017.

Suivant exploit d’huissier du 10 juillet 2017, M. et Mme [U] ont poursuivi M. [G], la société SAVAC et la société Habitat Plus sur le fondement du dol ou de la garantie des vices cachés ou pour défaut de délivrance.

Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a :

déclaré M. et Mme [U] recevables en leur action à l’encontre de la société SAVAC devenue Suez RC Osis Sud Est et de la société Habitat Plus,

débouté M. et Mme [U] de leurs demandes tant en annulation de la vente qu’en demandes indemnitaires au titre du dol et des vices cachés,

dit que M. [G] a manqué à son obligation de délivrance conforme en ce qu’elle s’applique aux modalités de l’assainissement individuel du bien immobilier tant pour l’évacuation des eaux usées que des vannes,

dit que les sociétés Suez et Habitat Plus ont engagé leur responsabilité délictuelle envers les demandeurs,

condamné in solidum M. [G] et les sociétés Suez et Habitat Plus à payer à M. et Mme [U] la somme de 57.648€TTC avec intérêts au taux légal à compter de la décision à concurrence d’un tiers chacun,

rejeté le surplus des demandes indemnitaires de M. et Mme [U],

débouté M. [G] de sa demande reconventionnelle à l’égard de M. et Mme [U],

condamné in solidum M. [G] et les sociétés Suez et Habitat Plus à payer à M. et Mme [U] une indemnité de procédure de 3.000€, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais des procédures de référés et d’expertise et ce à concurrence d’un tiers chacun.

Suivant déclaration en date du 5 février 2021, la société Suez a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance juridictionnelle du 8 mars 2022, les écritures de M. [G] ont été déclarées irrecevables à l’égard de M. et Mme [U] par le conseiller de la mise en état .

Au dernier état de ses écritures en date du 15 octobre 202, la société SARP Osis Sud Est dernière dénomination de la société SAVAC/ Suez demande à la cour de réformer le jugement déféré et de :

1) à titre liminaire, au regard de ce que les demandes formées à son encontre procèdent d’un fondement contractuel, déclarer irrecevable l’action de M. et Mme [U],

2) subsidiairement, débouter M. et Mme [U] et plus généralement toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes,

3) plus subsidiairement :

dire que les demandes au titre de la restitution du prix de vente, de sa réduction, au titre du remboursement des frais de notaire et de publicité ou encore en remboursement des travaux d’amélioration ne lui sont pas opposables,

dire que cela fait échec à toutes demandes de condamnation in solidum,

rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre,

4) encore plus subsidiairement :

rejeter les demandes en garantie de M. [G] et de la société Habitat Plus,

ramener sa part de responsabilité à de plus justes proportions, sans pouvoir dépasser 5%,

dire qu’elle devra être relevée et garantie de toutes condamnations qui serait prononcées à son encontre par la société Habitat Plus et par M. [G],

5) tout état de cause, condamner in solidum les autres parties ou qui mieux le devra à lui payer une indemnité de procédure de 7.000€.

Elle fait valoir que :

sur l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre

M. et Mme [U] fondent leurs demandes à son encontre sur la nullité du contrat de vente pour dol, à défaut, pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue, ou plus subsidiairement sur l’obligation de délivrance conforme ou encore plus subsidiairement sur la garantie des vices cachés,

toutes ces demandes relèvent d’un fondement contractuel,

cette vente ne la concerne aucunement puisqu’elle n’a aucun lien contractuel avec M. et Mme [U],

sur son absence de responsabilité

il appartiendra à M. et Mme [U] de caractériser le fondement juridique de leurs demandes à son encontre ainsi que sa part de responsabilité,

en réalité, aucune demande spécifique n’est formée à son encontre,

sa responsabilité ne peut en aucun cas être retenue au titre de son intervention du 15 octobre 2010 puisqu’elle n’est pas intervenue pour déterminer la conformité de l’installation et, notamment, de la fosse septique laquelle n’existe pas,

elle a simplement procédé au pompage du réseau par le biais du regard R1,

le montant de son intervention de 108€ est particulièrement significatif,

une telle intervention ne saurait en aucun cas avoir quelques conséquences que ce soit en terme de responsabilité.

Par conclusions récapitulatives du 12 décembre 2022, M. et Mme [U] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré sur la recevabilité de leur action, sur le principe de la responsabilité de leurs adversaires, sur le rejet des demandes de M. [G] ainsi que sur les mesures accessoires, de l’infirmer pour le surplus et de, rejetant l’ensemble des demandes formées à leur encontre, condamner in solidum M. [G] avec les sociétés SARP et Habitat Plus à leur payer les sommes de :

63.320,08€ au titre du préjudice résultant du défaut de conformité,

81.000€ au titre du préjudice résultant de l’impossibilité de louer le bien,

5.000€ en réparation de leur préjudice moral,

7.500€ en réparation de leur préjudice de jouissance durant les travaux,

7.000€ d’indemnité de procédure.

Ils exposent que :

sur le défaut de délivrance conforme

la parfaite conformité de l’installation d’assainissement était un élément déterminant de leur consentement,

ils ont d’ailleurs demandé sur ce point une garantie spécifique du vendeur,

ainsi, dans cet objectif, M. [G] a fait réaliser un diagnostic de contrôle de la dite conformité du système d’assainissement individuel et a fait réaliser la vidange avant la réitération de la vente,

c’est à bon droit que le tribunal a retenu le défaut de délivrance conforme imputable à M. [G] puisqu’il ressort du rapport d’expertise que le système d’épuration individuel n’existe pas,

il n’y a pas de traitement des eaux ni de fosse septique,

l’expert souligne que M. [G] n’a pas entretenu son installation,

sur la responsabilité de la société SARP

le tribunal a parfaitement retenu que les sociétés SARP et Habitat Plus, bien que n’ayant aucun lien contractuel avec eux, pouvaient engager leur responsabilité délictuelle,

ils ont d’ailleurs fondé leurs demandes à leur encontre en faisant référence aux articles anciens 1165 et 1382 du code civil,

la société SARP a contribué au dommage résultant du défaut d’assainissement conforme par ses fausses déclarations à l’occasion de son intervention relative à la vidange d’une fosse septique,

la société SARP, dans sa facture, fait expressément état de «’la vidange de la fosse septique’» alors que le bien immobilier ne dispose pas d’une fosse septique,

cette société soutient que c’est à tort qu’elle a marqué vidange de la fosse alors qu’elle n’aurait en réalité effectué qu’un simple pompage ou débouchage à partir d’un regard extérieur,

l’expert a bien spécifié qu’un professionnel ne peut en aucun cas confondre un regard avec une fosse septique,

l’ancienne société SAVAC était déjà intervenue chez M. [G] et savait pertinemment qu’il n’existait pas de fosse septique, ce qui laisse supposer une collusion entre le vendeur et ladite société,

il n’est d’ailleurs pas inutile de rappeler qu’à l’époque M. [G] était employé du groupe Suez dont faisait partie la société SAVAC,

lors de son intervention de 2013, l’employé de la société SAVAC a immédiatement constaté, d’une part, l’absence de fosse septique rendant impossible tout pompage et, d’autre part, que l’inefficacité du regard extérieur rendait également impossible tout pompage,

la société SAVAC a établi une facture mensongère qui a conforté le vendeur dans sa prétention selon laquelle l’entretien était régulièrement réalisé alors que le contraire est établi et n’était ignoré ni de M. [G] ni de la société SAVAC,

la faible quantité de déchets indiquée par la société SAVAC accréditait la régularité de l’entretien allégué par M. [G],

sur la responsabilité de la société Habitat Plus

la société Habitat Plus dûment mandatée pour vérifier la conformité du système d’assainissement individuel a faussement conclu à sa conformité,

l’expert indique que son diagnostic ne correspond absolument pas à la réalité et qu’il a été établi un rapport faux,

dans ses écritures, la société Habitat Plus reconnaît des erreurs et indique que le rapport a été établi sur les propos du donneur d’ordre, lequel ne pouvait ignorer l’absence de fosse septique,

la société Habitat Plus en conclut que sa responsabilité ne saurait être retenue,

toutefois, un professionnel ne peut se contenter des déclarations de son mandant sans effectuer la moindre vérification,

sur la réparation de leurs préjudices

sans les mensonges du vendeur et les faux rédigés par les deux sociétés professionnelles, ils n’auraient jamais acheté le bien,

la somme retenue par le tribunal au titre de la mise en conformité doit être indexée, les prix ayant évolué depuis 2017,

ils se trouvent dans l’impossibilité de vendre ou de louer leur bien depuis huit années,

compte tenu du changement de travail de M. [U], ils ont dû louer un bien à [Localité 6] puis à [Localité 7] et désormais sur [Localité 11],

l’impossibilité de vendre la maison d’habitation litigieuse les empêche d’acquérir un autre immeuble,

ils ont particulièrement mal vécu la manière dont ils ont été trompés, de sorte que c’est à tort que le tribunal a rejeté leur demande au titre d’un préjudice moral.

Par conclusions récapitulatives du 9 décembre 2022, M. [G], dont les écritures ont été déclarées irrecevables à l’égard des époux [U], demande à la cour d’être relevé et garanti par les sociétés SARP et Habitat Plus de toutes condamnations prononcées à son encontre et de condamner qui mieux le devra à lui payer des dommages-intérêts de 10.000€ pour procédure engagée de mauvaise foi, outre une indemnité de procédure de 5.000€.

Il explique que :

il n’est pas un professionnel de l’habitat et n’a aucune compétence en la matière,

la société SAVAC a fourni de fausses informations et a facturé des prestations, impossibles à réaliser, qu’elle n’a pas effectué durant 20 années,

la société Habitat Plus n’a rien contrôlé et s’est contentée de rédiger son rapport sur les simples affirmations des uns et des autres,

il a été induit en erreur et ne pouvait imaginer qu’il n’y avait pas de fosse septique,

dans ces conditions, il doit être relevé et garanti par ces deux sociétés défaillantes.

Enfin, par uniques conclusions du 29 juillet 2021, la société Habitat Plus demande à la cour de :

1) à titre principal, infirmer le jugement déféré sur les dispositions la concernant,

2) subsidiairement, condamner M.[G] et la société SARP à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,

3) plus subsidiairement :

confirmer le jugement déféré sur le rejet des demandes indemnitaires des époux [U] relatives aux frais de notaire et en dommages-intérêts pour impossibilité de vendre ou de louer le bien, sur les frais de location, sur les travaux d’aménagement, au titre d’un préjudice de jouissance ou d’un préjudice moral

infirmer sur sa condamnation à paiement,

fixer le coût des travaux à la somme de 45.586,20€,

4) tout état de cause, condamner les époux [U] et la société SARP, chacun, à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€.

Elle souligne que :

les demandes des époux [U], fondées sur une inexécution contractuelle, sont irrecevables,

elle n’a commis aucune faute,

l’expert n’explique pas quelles règles encadrant le contrôle des installations d’assainissement non collectif elle n’aurait pas respectées,

elle s’est vu remettre par M. [G] la facture de l’intervention d’octobre 2017 de la société SAVAC ainsi que le compte rendu de sa précédente intervention du 15 octobre 2010,

elle n’avait aucune raison de douter du sérieux de cette société qui se présente comme un spécialiste de l’assainissement,

son préposé a été induit en erreur par les informations communiquées qui se sont avérées fausses,

M. [G], lui-même, leur a transmis de fausses informations,

il a, ainsi, décrit le prétendu réseau de cheminement des eaux usées et le champ d’épandage qui aurait été réalisé en bordure de propriété,

dans le cadre de sa mission, elle ne pouvait pas entreprendre les investigations poussées qu’a été obligé d’entreprendre l’expert,

il n’existe aucun lien de causalité entre le diagnostic qu’elle a établi et le préjudice matériel allégué,

au regard de l’absence de fosse septique, le prix de vente aurait été nécessairement minoré, ce qui implique que le coût des travaux soit supporté soit par le vendeur soit par l’acquéreur,

M. [G] a perçu un prix artificiellement majoré du fait de la référence d’une installation d’assainissement,

le financement du coût des travaux à hauteur des deux tiers par des sociétés tierces au contrat de vente constitue à tout le moins un enrichissement sans cause,

le lien de causalité n’est pas établi dès lors que le coût des travaux se répercute in fine sur le prix de vente,

à défaut, au regard des fausses déclarations fournies par la société SAVAC et par M.[G], elle sera relevée et garantie par eux.

La clôture de la procédure est intervenue le 10 janvier 2023.

MOTIFS

1/ sur les responsabilités en présence

Les époux [U], qui demandent la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu le principe des responsabilités de leurs trois adversaires, poursuivent M. [G] au titre d’un défaut de délivrance conforme et les sociétés SARP et Habitat Plus sur le fondement de leur responsabilité délictuelle.

du vendeur

Par application des articles 1604 et suivants du code civil, le vendeur est tenu d’une obligation de délivrance, qui s’entend de la conformité de la chose vendue avec les caractéristiques convenues.

L’acte authentique de vente du 23 décembre 2010 spécifie expressément, en page 14, que le bien immobilier vendu utilise un assainissement individuel de type fosse septique.

Il est annexé à l’acte un rapport établi le 18 octobre 2010 par la société Habitat Plus attestant la conformité du système d’assainissement et le vendeur a remis aux acquéreur la facture de la société SARP relative à une intervention de vidange de la fosse septique du 15 octobre 2010.

La cour relève, qu’alors que l’annonce immobilière indiquait que la maison bénéficiait d’un raccordement tout à l’égout, les époux [U], apprenant que ce n’était pas le cas, ont expressément sollicité du vendeur une garantie sur la conformité de l’installation d’assainissement individuel.

Il est ainsi démontré l’importance de ce point pour les acquéreurs.

M. [G], en sa qualité de vendeur, était tenu d’une obligation de délivrer aux époux [U] un bien immobilier avec un assainissement individuel de type fosse septique.

Il résulte des conclusions de l’expert judiciaire qu’il n’existe aucune fosse septique, qu’il n’y a aucun traitement des eaux tant vannes qu’usées et que les eaux d’évacuation du WC et de la salle de bains se jettent dans un regard borgne.

Ainsi, M. [G], qui a manqué à son obligation de délivrance conforme, engage sa responsabilité ainsi que l’a justement retenu le tribunal.

des tiers à la vente

Les époux [U], tiers aux contrats passés entre M. [G] et les sociétés SARP et Habitat Plus, peuvent invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel de ces entreprises dès lors que celui-ci leur a causé un dommage.

Ainsi, les époux [U] sont parfaitement recevables en leur action délictuelle à l’encontre des sociétés SARP et Habitat Plus.

Il est démontré que la société SARP, mandatée par M. [G] en vue de la vente aux époux [U], pour une «’vidange de la fosse par le conduit d’évacuation dans le regard de visite’» comme indiqué sur sa facture du 15 octobre 2010, a soutenu faussement avoir satisfait à cette obligation et a relevé que la fosse était presque vide.

Or comme il s’ensuit du rapport d’expertise, il n’existe aucune fosse septique ce qu’un professionnel comme la société SARP ne pouvait ignorer ainsi que le souligne l’expert.

A cet égard, il résulte de la fiche de travail établie le 31 octobre 2013 par la société Dauphiné Assainissement Service qu’il lui a été impossible de réaliser une vidange de la fosse septique faute d’accès, ce que ce professionnel a immédiatement dépisté.

Il est donc démontré que la société SARP a établi une facture mensongère, laquelle a conforté le vendeur dans sa déclaration selon laquelle, d’une part, il existait une fosse septique et, d’autre part, l’entretien était régulièrement réalisé, la faible quantité de déchets indiquée par la dite société accréditant la régularité de l’entretien.

La société Habitat Plus a été mandatée par M. [G] sur demande expresse des acquéreurs pour vérifier la conformité de l’installation d’assainissement individuel.

La société Habitat Plus, qui ne conteste pas n’avoir effectué aucune vérification, a néanmoins certifié la conformité de l’assainissement et qu’il existait bien une fosse septique.

Pour tenter de s’exonérer de sa responsabilité, elle prétend, sans d’ailleurs être contredite par M. [G], que celui-ci leur a transmis de fausses informations en décrivant le prétendu réseau de cheminement des eaux usées et le champ d’épandage qui aurait été réalisé en bordure de propriété.

A cet égard, M. [G] n’hésite pas, dans ses propres écritures, à indiquer que la société Habitat Plus s’est contentée de rédiger son rapport sur les simples affirmations des uns et des autres alors qu’il s’évince qu’il s’agit de ses propos particulièrement circonstanciés.

Dans ces conditions, la mauvaise foi de M. [G] ne peut qu’être suspectée.

En tout état de cause, un professionnel ne saurait se contenter des déclarations de son mandant sans effectuer la moindre vérification.

Enfin, les allégations de la société Habitat Plus sur le montant du prix de vente pour tenter d’échapper à sa responsabilité sont de simples supputations non étayées par le moindre élément.

Ainsi, la société Habitat Plus engage sa responsabilité délictuelle à l’égard des époux [U].

Il ressort des considérations précédentes que les manquements de M. [G] et les agissements frauduleux des sociétés SARP et Habitat Plus ont ensemble contribué, d’une part, à faire croire faussement aux époux [U] à la réalité d’un système d’assainissement individuel conforme et, d’autre part, à la réalisation de leur entier dommage, ce qui justifie de les condamner in solidum à réparer les préjudices des époux [U].

De même, c’est à bon droit que le tribunal a dit que dans les rapports entre M. [G], la société SARP et la société Habitat Plus, chacun devra supporter un tiers des condamnations.

Enfin, au regard de la déloyauté caractérisée tant du vendeur que des entreprises susvisées, aucune garantie ne saurait être admise, chacun devant supporter les conséquences de ses propres manquements.

2/ sur la réparation des préjudices des époux [U]

En cause d’appel, les époux [U] limitent leurs demandes indemnitaires à la remise en conformité du système d’assainissement, à la réparation de leurs préjudices tenant à l’impossibilité de louer le bien, moral et de jouissance durant les travaux.

sur les travaux de remise en conformité

L’expert a chiffré les travaux de mise en conformité du système d’assainissement aux sommes de 60.553,20€TTC ou 57.648€TTC selon les deux solutions envisagées.

Le tribunal a retenu le coût le moins élevé, ce qui n’est pas critiqué par les époux [U].

Au regard de l’ancienneté du dépôt d’expertise remontant à 6 années en 2017, il convient de l’indexer selon l’indice BT01 de janvier 2017 (date du dépôt du rapport d’expertise), ce qui porte le coût des travaux à la somme de 63.320,08€.

Le jugement déféré sera infirmé sur le quantum de cette indemnisation.

sur l’impossibilité de louer le bien

L’expert relève que si le système d’assainissement n’est pas conforme, il fonctionne néanmoins, de sorte que les époux [U] ne démontrent aucune impossibilité de louer l’immeuble.

Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a débouté les époux [U] de ce chef de demande.

Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

sur le préjudice moral

La mauvaise foi conjuguée du vendeur et des sociétés professionnelles de l’assainissement a permis l’acquisition par les époux [U] d’un bien non conforme à leur attente et les a contraint à devoir s’engager dans une longue procédure, génératrice de stress et de frais, sans qu’ils puissent revendre le bien litigieux alors qu’ils ont quitté la région.

Ils démontrent ainsi l’existence d’un préjudice moral en lien de causalité avec les fautes de leurs adversaires.

Par voie de conséquence, la décision entreprise rejetant leur demande en dommages-intérêts à ce titre sera réformée.

Il convient de condamner in solidum M. [G], la société SARP et la société Habitat Plus à réparer le préjudice moral des époux [U] en leur payant la somme de 5.000€.

sur le préjudice de jouissance durant les travaux

Le bien immobilier acquis ne disposant que d’une seule salle de bain et d’un seul WC, les époux [U] démontrent, ainsi que l’expert le retient, une impossibilité d’occuper la maison durant la durée des travaux appréciée à 30 jours.

Devant se loger à l’hôtel et se restaurer en dehors de la maison, c’est à juste titre que l’expert a chiffré ce préjudice à la somme de 150€X 30 jours, soit 4.500€.

Le jugement déféré, qui a rejeté cette demande, sera infirmé sur ce point et M. [G], la société SARP et la société Habitat Plus seront condamnés in solidum à payer aux époux [U] cette somme de 4.500€.

3/ sur la demande de M. [G] en dommages-intérêts

M. [G] demande de condamner qui mieux le devra à lui payer des dommages-intérêts de 10.000€ pour procédure engagée de mauvaise foi.

Outre le fait, que M. [G] ne peut formuler aucune demande à l’encontre des époux [U] du fait de l’irrecevabilité de ses écritures, sa déloyauté et le fait qu’il succombe en toutes ses prétentions interdisent de faire droit à cette demande.

4/ sur les mesures accessoires

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des époux [U].

Enfin, M. [G], la société SARP et la société Habitat Plus seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel, dans leurs rapports entre eux par tiers, et avec distraction selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré sauf sur la réparation des préjudices de M. [D] [U] et Mme [W] [V] épouse [U] au titre de la mise en conformité de l’installation d’assainissement, de leur préjudice moral et de leur préjudice de jouissance durant les travaux,

Statuant à nouveau sur ces points,

Condamne in solidum M. [A] [G], la société SARP Osis Sud Est et la société Habitat Plus à payer à M. [D] [U] et Mme [W] [V] épouse [U] les sommes de :

63.320,08€ au titre des travaux de mise en conformité de l’installation d’assainissement,

5.000€ au titre de leur préjudice moral,

4.500€ au titre de leur préjudice de jouissance durant les travaux,

Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance,

Dit que, dans leurs rapports entre eux, M. [A] [G], la société SARP Osis Sud Est et la société Habitat Plus supporteront l’ensemble des condamnations tant en principal qu’au titre des mesures accessoires par tiers,

Y ajoutant,

Déboute M. [A] [G] de sa demande en dommages-intérêts,

Condamne in solidum M. [A] [G], la société SARP Osis Sud Est et la société Habitat Plus à payer à M. [D] [U] et Mme [W] [V] épouse [U], unis d’intérêts, la somme de 3.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [A] [G], la société SARP Osis Sud Est et la société Habitat Plus aux dépens de la procédure d’appel avec distraction selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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