Nullité de contrat : 27 avril 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 20/03777

·

·

Nullité de contrat : 27 avril 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 20/03777

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 27 AVRIL 2023

N° RG 20/03777 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LXHI

S.A. DOMOFINANCE

c/

[D] [H]

[E] [N]

S.E.L.A.F.A. MJA

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : 27 avril 2023

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 août 2020 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 11-18-5471) suivant déclaration d’appel du 14 octobre 2020,

APPELANTE :

S.A. DOMOFINANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ S :

[D] [H]

né le 22 Avril 1965 à [Localité 5]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

[E] [N]

née le 04 Novembre 1977 à [Localité 4]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me MASON substituant Me Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX

S.E.L.A.F.A. MJA es qualité de mandataire liquidateur de la SARL R&V DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège socialCS [Localité 2]

Non représentée, assignée à domicile

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Roland POTEE, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Séléna BONNET

En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d’appel de Bordeaux 

ARRÊT :

– par défaut

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Selon bon de commande du 4 janvier 2016, M. [D] [H] et Mme [E] [N] ont passé commande auprès de la SARL R§V Développement, exerçant sous le nom commercial de France Eco Renov’, d’une installation solaire photovoltaïque, au prix de 23 900 euros.

Ils ont accepté, le même jour, une offre préalable de crédit affecté au financement de cette installation, d’un montant de 23 900 euros, émise par la SA Domofinance, crédit remboursable au taux de 4,83% en 120 mensualités.

La société R§V Développement a été placée en liquidation judiciaire, la SELAFA MJA a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de ladite société.

Par actes d’huissier délivrés le 10 décembre 2018, M. [H] et Mme [N] ont assigné la société MJA en sa qualité de mandataire liquidateur de la société R§V Développement et la société Domofinance devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir prononcer l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.

Par jugement du 3 août 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

– ordonné la jonction des instances n° RG 11 18-5471 et n° RG 20/00734,

– prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 3 décembre 2015 entre la société R§V Développement et M. [H] et Mme [N] portant sur l’installation de panneaux photovoltaïques,

– prononcé la nullité du contrat de prêt affecté consenti le 3 décembre 2015 par la société Domofinance à M. [H] et à Mme [N],

– ordonné la remise des choses en l’état,

– débouté la société Domofinance de sa demande en restitution du capital prêté à l’encontre de M. [H] et Mme [N],

– condamné la société Domofinance à restituer à M. [H] et Mme [N] les sommes versées par eux correspondant au paiement des échéances du prêt, soit la somme de 4 558,05 euros arrêtée au 6 janvier 2018,

– débouté la société Domofinance de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [H] et Mme [N],

– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Domofinance et la société R§V Développement, représentée par la société MJA en sa qualité de liquidateur, aux dépens de l’instance.

La société Domofinance a relevé appel de ce jugement par déclaration du 14 octobre 2020.

Par conclusions déposées le 6 janvier 2021, la société Domofinance demande à la cour de :

– infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

– débouter M. [H] et Mme [N] de l’ensemble de leurs demandes,

– condamner solidairement M. [H] et Mme [N], sur le fondement de l’article L. 311-24 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, applicable au cas d’espèce, à payer à la société Domofinance, au titre du dossier 4144 404 214 9001 la somme principale de 21 973,77 euros actualisée au 12 juin 2019 assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,83% sur la somme de 20 469,91 euros à compter du 7 juin 2019, date de déchéance du terme et au taux légal pour le surplus,

Subsidiairement, si la cour confirmait néanmoins le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du bon de commande et celle corrélative du contrat de crédit affecté,

– débouter M. [H] et Mme [N] du surplus de leurs demandes,

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le prêteur avait commis une faute le privant de son droit à restitution et a débouté la société Domofinance de l’intégralité de ses demandes,

Statuant à nouveau,

– ordonner la remise des choses en l’état,

– condamner en conséquence in solidum M. [H] et Mme [N] à restituer à la société Domofinance le montant du financement, soit la somme de 23 900 euros, sous déduction des échéances réglées,

En tout état de cause,

– condamner in solidum M. [H] et Mme [N] à payer à la société Domofinance la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner in solidum M. [H] et Mme [N] aux dépens de première instance et d’appel.

Par conclusions déposées le 1er avril 2021, M. [H] et Mme [N] demandent à la cour de :

A titre principal

– confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

– débouter la société Domofinance de ses demandes,

– condamner la société Domofinance à verser aux requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

A titre subsidiaire

– débouter la société Domofinance de ses demandes,

– prononcer la nullité du contrat R§V Développement (France Eco Renov’) pour dol,

– prononcer la nullité du contrat Domofinance de plein droit sans frais supplémentaires pour M. [H] et Mme [N],

– juger que la société Domofinance ne pourra prétendre à quelque restitution des fonds prêtés que ce soit en conséquence de la faute commise à l’encontre des requérants,

– condamner la société Domofinance à rembourser les échéances du prêt d’ores et déjà acquittées par les requérants (7 289,20 euros, somme à parfaire),

– condamner la société Domofinance à verser aux requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

A titre infiniment subsidiaire

– débouter la société Domofinance de ses demandes,

– prononcer la résolution judiciaire du contrat R§V Développement (France Eco Renov’) pour inexécution contractuelle,

– prononcer la résolution judiciaire de plein droit du contrat de prêt souscrit auprès de la société Domofinance,

– juger que la société Domofinance ne pourra prétendre à quelque restitution des fonds prêtés que ce soit en conséquence de la faute commise à l’encontre des requérants,

– condamner la société Domofinance à rembourser les échéances du prêt d’ores et déjà acquittées par les requérants (7 289,20 euros, somme à parfaire),

– condamner la société Domofinance à verser aux requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société MJA n’a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.

L’affaire a été fixée à l’audience du 9 mars 2023.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 23 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité du contrat principal

Le contrat principal liant France Eco Renov’ à M. [H] et Mme [N] a été conclu à l’occasion d’un démarchage à domicile. Il est par suite soumis aux dispositions des articles L. 121-16 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur au jour de la souscription du contrat litigieux le 4 janvier 2016.

Aux termes de l’article L. 121-18-1 du code de la consommation le contrat doit comprendre, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17, lequel énonce que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique notamment au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2, parmi lesquelles les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné.

En l’espèce, le bon de commande versé aux débats par les intimés (pièce n° 1) se borne à mentionner la puissance globale (3000 Wc) et unitaire (250 Wc) des modules, ainsi que leur nombre (12). Les mentions relatives au type, à la marque et au modèle des panneaux photovoltaïques ne sont pas renseignées. Il en va de même s’agissant du chauffe-eau thermodynamique dont seul le volume est précisé (300 litres). Or, il n’est pas justifié ni même allégué que M. [H] et Mme [N] se seraient vu remettre préalablement à la conclusion du contrat d’autres documents en mesure de les renseigner sur les caractéristiques essentielles du matériel, de sorte que la nullité du contrat de vente est encourue.

L’appelant soutient, en réplique, que la nullité est couverte par la confirmation tacite du contrat, qu’elle se caractérise par l’exécution volontaire du contrat malgré la connaissance du vice et qu’en l’occurrence les intimés ont été en possession des conditions générales du contrat qui, malgré un défaut d’actualisation ont permis d’attirer leur attention sur les règles encadrant strictement le formalisme du bon de commande.

Cependant, même s’il résulte de l’article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la confirmation d’un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l’affecte, la reproduction dans le contrat des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable ne peut permettre au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions que dans la mesure où la reproduction des dispositions applicables est suffisamment lisible (Cass. Civ. 1ère, 31 août 2022, n° 21-12.968)

Or, en l’espèce, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, les dispositions reproduites sur le bon de commandes ne correspondent pas à celles qui étaient effectivement en vigueur au jour de la conclusion du contrat. De plus, la taille des caractères d’imprimerie employés pour les conditions générales de vente apparaît très inférieure à ce qu’exige une reproduction lisible des dispositions légales relatives au formalisme du bon de commande.

Pour ces motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la confirmation de l’acte nul et de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat.

Sur les conséquences de la nullité du contrat principal sur le contrat de prêt

Pour financer l’opération litigieuse, M. [H] et Mme [N] ont souscrit auprès la société Domofinance un contrat de crédit affecté, suivant offre préalable du 4 janvier 2016. Le contrat, dont la conclusion n’est pas discutée, est par suite soumis aux dispositions des articles L. 311-30 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour de sa conclusion.

Aux termes de l’article L. 311-32 du même code, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

En application de ces dispositions, et au regard de l’annulation du contrat conclu par acceptation du bon de commande du 4 janvier 2016, le contrat de crédit affecté au financement de l’opération doit également être annulé de plein droit. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les restitutions consécutives à l’annulation du contrat de prêt.

En cas d’annulation d’un contrat, les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Néanmoins, tout contractant peut voir sa responsabilité contractuelle engagée en cas de manquement à ses obligations, les créances réciproques des parties pouvant alors se compenser plus ou moins complètement.

Ainsi, il est de jurisprudence constante que la nullité du contrat de crédit affecté implique la restitution par le prêteur des remboursements perçus et la restitution par l’emprunteur du capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur.

Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Cf. Cass. Civ. 1ère, 11 mars 2020, n° 18-26.189 et n° 19-10.870 ; Cass. Civ. 1ère, 25 nov. 2020, n° 19-14.908).

Sur la faute de la banque

M. [H] et Mme [N] font valoir, d’une part, que la société Domofinance a délivré les fonds au vendeur sans s’être assurée que celui-ci avait exécuté son obligation et, d’autre part, qu’il lui appartenait de vérifier la régularité du bon de commande.

La société Domofinance réplique qu’en l’absence de mandat, le prêteur ne peut être tenu responsable que de son propre fait et qu’aucune disposition du code de la consommationne lui impose de se faire remettre un exemplaire du bon commande pour en contrôler la régularité. Elle ajoute que les fonds n’ont été débloqués que le 21 mars 2016, soit plus de deux mois après la signature du bon de commande, au vu d’un procès-verbal de réception signé par M. [H] et d’une attestation de conformité délivrée par l’installateur.

En l’espèce, premièrement, la société Domofinance s’est fait remettre un bon de commande qui ne respecte pas les règles de forme prescrites par le code de la consommation, puisqu’il ne mentionne pas le type, le modèle et la marque des biens commandés, soit des caractéristiques essentielles du matériel dont la banque s’est proposée de financer l’acquisition. En s’abstenant de vérifier la régularité formelle du contrat principal, la banque a ainsi manqué à une obligation qui lui est propre, soit une obligation accessoire qu’une jurisprudence constructive a découverte dans les contrats de crédit affecté dans le but de protéger le consommateur.

Deuxièmement, si la banque justifie avoir débloqué les fonds le 21 mars 2016 (pièces n° 4, 5 et 6), il apparaît qu’elle n’a pu le faire qu’au vu de la remise, d’une part, d’une ‘attestation de conformité’ produite par la société venderesse elle-même et portant uniquement sur la conformité de l’installation aux prescriptions de sécurité en vigueur (pièce n° 3) et, d’autre part, d’une ‘fiche de réception des travaux’, certes signée par M. [H], mais néanmoins incomplète en ce qu’elle atteste de la livraison et de la pose du matériel mais ne mentionne pas les autres prestations à la charge de la société venderesse, telles qu’énumérées dans le bon de commande, relatives notamment au raccordement de l’installation au réseau général et à l’élaboration de la demande de contrat d’achat auprès d’EDF.

Il apparaît, en somme, que la société Domofinance a versé les fonds sans s’assurer de la régularité formelle du contrat principal et de sa complète exécution et que ces manquements sont constitutifs de fautes susceptibles d’engager sa responsabilité contractuelle.

Sur le préjudice de M. [H] et de Mme [N]

L’appelante fait valoir que M. [H] et Mme [N] ne justifient d’aucun préjudice, que leur installation est posée, raccordée, fonctionne, et produit de l’électricité en vue de sa revente.

Les intimés répliquent que leur installation est défectueuse et présente un défaut majeur de rentabilité en ce qu’elle n’a pas été raccordée au réseau ERDF et qu’elle ne fait l’objet d’aucun contrat d’achat leur permettant de revendre l’électricité.

A titre liminaire, il y a lieu d’observer qu’en dépit de la nullité du contrat principal encourue, la SELAFA MJA, mandataire judiciaire de la société France Eco Rénov’, qui n’a pas conclu, ne réclame pas la restitution du matériel installé. Dans le même temps, M. [H] et Mme [N] se bornent à demander la confirmation du jugement en ce qu’il a notamment ‘ordonné la remise des choses en l’état’ mais ils ne demandent pas pour autant la condamnation du mandataire à la restitution du prix de l’installation.

Le fait est que la liquidation judiciaire de la société France Eco Rénov’ est en mesure de compromettre le jeu normal des restitutions, de sorte que M. [H] et Mme [N], bien que tenus de restituer à la banque le capital emprunté, ne pourront se voir restituer le prix versé à la société venderesse, ce d’autant qu’ils ne précisent pas avoir déclaré leur créance à la procédure collective. Dans le même temps, ils resteront en possession du matériel installé et non réclamé. Pour les besoins de la cause, la cour prend ces faits non discutés pour acquis.

Dans ces conditions, afin d’évaluer les préjudices de M. [H] et de Mme [N], il importe de déterminer si le matériel fonctionne et, à défaut, de connaître le coût qu’a présenté ou que présenterait la mise en conformité de l’installation.

A ce titre, les intimés versent à leur dossier une étude technique de la société JPSUN, réalisée à leur demande le 20 juillet 2018 (pièce n° 8). Il en ressort que les panneaux photovoltaïques ne sont pas intégrés au bâti ni correctement reliés à la terre en plus d’être posés sur des plaques en fibro-ciment contenant de l’amiante. Au terme de l’étude, il est conclu à la nécessité de remplacer l’installation : ‘les plaques fibro-ciment doivent être enlevées par une entreprise spécialisée afin de permettre la pose d’un système intégré au bâti. Le système en place doit être remplacé et les parties électriques continue et alternative contrôlées’.

Cependant, cette étude technique, qui peut s’analyser en un rapport d’expertise officieux, n’est corroborée par aucun autre élément du dossier et mentionne comme pièce jointe un ‘devis fourniture installation conforme’ qui n’est pas versé aux débats. De plus, elle ne permet pas d’établir que l’installation ne fonctionne pas ou même qu’elle n’est pas raccordée au réseau EDF. Le fait est que le raccordement a bien été facturé à M. [H] le 22 janvier 2016, suivant la facture que lui a adressé la société France Eco Rénov’ (Annexe 1 de l’étude). Enfin, si les intimés soutiennent dans leurs écritures que cette installation ne permet pas la revente de l’électricité ‘car la demande de contrat d’achat EDF a été rejetée’ (p. 22), ils ne rapportent pas la preuve du rejet de cette demande.

Aucun préjudice lié aux fautes retenues à l’encontre de la banque n’étant établi, il y a lieu de réformer le jugement en ce qu’il a privé la société Domofinance de son droit à restitution.

En cas de nullité du contrat de prêt, la banque ne peut se voir restituer que le capital versé, sans pouvoir réclamer le versement d’intérêts ou d’une indemnité quelconque (Cass. Civ. 1ère, 14 nov. 2019, n° 18-20.955). Compte tenu du montant du financement (23 900 euros) et du montant des règlements opérés par M. [H] et Mme [N] en exécution du contrat (7 567,80 euros), suivant détail de la créance (pièce n° 9 du dossier de l’appelante), il y a lieu de faire droit à la demande de compensation des créances réciproques et de condamner in solidum M. [H] et Mme [N] à régler à la société Domofinance la somme de 16 332, 20 euros.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

M. [H] et Mme [N] succombant en appel, ils seront condamnés aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, sans pouvoir être indemnisés de leurs frais irrépétibles.

Toutefois, l’équité commande de débouter la société Domofinance de sa demande d’indemnisation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement rendu par pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux du 3 août 2020, sauf en ce qu’il a :

– débouté la société Domofinance de sa demande en restitution du capital prêté à l’encontre de M. [H] et Mme [N],

– condamné la société Domofinance à restituer à M. [H] et Mme [N] les sommes versées par eux correspondant au paiement des échéances du prêt, soit la somme de 4 558,05 euros arrêtée au 6 janvier 2018

– débouté la société Domofinance de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [H] et Mme [N],

Statuant à nouveau dans cette limite,

– Dit que la société Domofinance peut prétendre à la restitution du capital prêté d’un montant de 23 900 euros,

– Dit que M. [D] [H] et Mme [E] [N] peuvent prétendre à la restitution de la somme de 7 567,80 euros correspondant au règlements reçus par la société Domofinance,

– Dit qu’il y a lieu d’opérer compensation des créances réciproques,

En conséquence,

– Condamne in solidum M. [D] [H] et Mme [E] [N] à régler la somme de 16 332,30 euros à la société Domofinance,

Y ajoutant,

– Déboute la société Domofinance de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamne in solidum M. [D] [H] et Mme [E] [N] aux dépens d’appel,

– Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x