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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 26 JANVIER 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05166 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKBG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 janvier 2021 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 11-20-007256
APPELANTE
La SNC BMW FINANCE, société en nom collectif agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 343 606 448 00060
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489
INTIMÉ
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] (75)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Rémy JOSSEAUME, avocat au barreau de PARIS, toque : C1204
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 14 juin 2015, la société BMW Finance a consenti à M. [K] [U] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque BMW modèle Z4 Roadster Drive, mis en circulation le 26 novembre 2014, au prix TTC de 40 419,50 euros. Le contrat était prévu sur une durée de 36 mois dont 36 loyers représentant 1,902 % du prix d’achat TTC du véhicule, soit 794,78 euros TTC. L’option d’achat représentait 39,634 % du prix d’achat TTC du véhicule.
Le 26 juin 2015, M. [U] a signé le procès-verbal de réception du véhicule.
Les loyers n’ayant pas été honorés régulièrement, la société BMW Finance a adressé à M. [U] le 13 novembre 2017, une mise en demeure préalable à la résiliation du contrat, sollicitant le paiement des loyers impayés. En l’absence de régularisation, la société BMW Finance a prononcé la résiliation du contrat le 20 décembre 2017 et a sollicité la restitution du véhicule.
Le 16 mars 2018, M. [U] a été condamné à payer à la société BMW Finance la somme de 8 361 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2018 suivant ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d’instance du 7ème arrondissement de Paris, à la demande de la société bailleresse. L’ordonnance a été signifiée le 28 mars 2018.
M. [U] a formé opposition à cette ordonnance le 12 avril 2018, sollicitant notamment le prononcé de la nullité du contrat pour non-respect des dispositions du code de la consommation et le rejet des demandes en paiement formées à son encontre.
Le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement contradictoire rendu le 11 janvier 2021 auquel il convient de se reporter, a :
– déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 16 mars 2018,
– débouté M. [U] de sa demande de nullité du contrat,
– débouté la société BMW Finance de sa demande en paiement à l’encontre de M. [U],
– condamné la société BMW Finance à payer à M. [U] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Après avoir constaté la recevabilité de l’opposition sur le fondement de l’article 1416 du code de procédure civile, le premier juge a considéré que le contrat avait été conclu à des fins professionnelles et que les dispositions du code de la consommation ne trouvaient donc pas à s’appliquer. Il a relevé que le véhicule objet du contrat avait été rendu inutilisable en raison de la survenance d’un accident le 11 juin 2016 et que conformément aux stipulations contractuelles les loyers n’étaient plus exigibles. Il a considéré que le locataire n’était tenu que de régler une indemnité forfaitaire de 8 % de la valeur du véhicule, soit 3 233,56 euros et que la bailleresse ayant reçu une somme de 12 050 euros au titre du sinistre par la compagnie d’assurances, aucune somme n’était due.
Par une déclaration enregistrée le 18 mars 2021, la société BMW Finance a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 17 juin 2021, l’appelante demande à la cour :
– de confirmer le jugement sur la recevabilité de l’opposition et en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de nullité du contrat et de l’infirmer pour le surplus,
– de condamner M. [U] à lui payer la somme de 7 742,51 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 décembre 2017,
– de condamner M. [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante rappelle que le contrat a été conclu dans un cadre purement professionnel de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a écarté les dispositions du code de la consommation et a débouté le locataire de sa demande en annulation du contrat.
Elle indique qu’une expertise a été réalisée sur le véhicule postérieurement au sinistre et qu’elle a alors choisi de récupérer le véhicule sinistré et de le céder pour épave à la somme arrêtée par l’expert du BCA, soit 8 233 euros TTC et qu’ainsi, sur les sommes restant dues à hauteur de 28 025,51 euros, elle a perçu une somme de 12 050 euros outre celle de 8 233 euros de sorte que M. [U] reste à lui devoir le somme de 7 742,51 euros (28 025,51 euros ‘ 12 050 euros ‘ 8 233 euros = 7.742,51 euros). Elle ajoute qu’il se n’agissait pas d’un sinistre total au sens de l’article IX des conditions générales du contrat comme l’a retenu le tribunal, que le véhicule n’était pas techniquement irréparable de sorte que les loyers restaient exigibles.
Par des conclusions remises le 6 septembre 2021, M. [U] demande à la cour :
– de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
– de débouter la société BMW Finance de l’ensemble de ses demandes,
– de condamner la société BMW Finance à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [U] soutient que le véhicule a fait l’objet d’une déclaration de VEI (véhicule économiquement irréparable) le coût de la réparation ayant été estimé à 21 822 euros et la valeur résiduelle du véhicule à 16 767 euros, et que conformément aux conditions générales du contrat les échéances de loyers ne sont plus exigibles.
Il rappelle en visant l’article 1722 du code civil, que le sinistre du véhicule doit être assimilé à une perte de la chose louée entraînant la résiliation de plein droit du contrat. Il indique avoir payé l’ensemble des échéances mensuelles jusqu’à la résiliation du contrat de sorte que le solde restant dû à la date de la résiliation était de 30 425,36 euros, qu’il s’était acquitté de la somme de 25 716,46 euros et que la somme restant due était celle de 4 708,90 euros, diminuée du montant de l’épave de la voiture. Il conteste être redevable d’une quelconque somme et soutient que l’appelante n’établit pas la caractère liquide et exigible de sa créance puisqu’elle demande le paiement des loyers échus impayés malgré la résiliation du contrat de location.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience le 30 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ne sont pas discutées à hauteur d’appel les dispositions du jugement ayant déclaré recevable l’opposition et mis à néant l’ordonnance portant injonction de payer et ayant rejeté la demande d’annulation du contrat de location avec option d’achat pour non-respect des dispositions du code de la consommation.
Sur l’action en paiement
La société BMW Finance produit à l’appui de sa demande :
– le contrat de location avec promesse de vente du 14 juin 2015,
– la facture d’achat du véhicule,
– l’échéancier,
– le procès-verbal de livraison,
– un décompte de créance,
– un historique de compte,
– la lettre-chèque du 31 juillet 2017 et le rapport d’expertise du BCA du 30 juin 2016, le courrier du BCA Expertise à BMW Finance du 17 juin 2016 ainsi que le choix de la société BMW Finance de conserver son véhicule du 28 juin 2016.
M. [U] conteste devoir une quelconque somme à la société BMW Finance en ce que le véhicule objet du contrat a été totalement sinistré ce qui a eu pour effet de provoquer la résiliation du contrat.
L’article IX relatif aux assurances des conditions générales du contrat stipule que pendant toute la durée de la location, le locataire supporte les dommages subis par le véhicule et doit s’assurer au minimum contre les risques de vol, incendie, explosion et en défense recours avec clause expresse de délégation au profit du bailleur de toute indemnité qui lui serait normalement versée en couverture des dégâts subis par le véhicule loué. En cas de sinistre, il doit informer le bailleur dans les cinq jours par lettre recommandée avec accusé de réception. Si le sinistre n’est que partiel, il doit faire remettre le véhicule en état à ses frais, sans pour autant cesser le règlement des loyers. La réparation effectuée, le bailleur peut alors, sur présentation des factures, soit autoriser la compagnie d’assurance du locataire à régler le réparateur, soit reverser au locataire le montant des indemnités perçues directement de sa compagnie d’assurance. Il est prévu qu’en cas de sinistre total, (vol du véhicule ou si le véhicule est déclaré économiquement ou techniquement irréparable à dire d’expert), le locataire s’engage à une indemnité forfaitaire de 8 % de la valeur financière à neuf du véhicule.
Il résulte des éléments communiqués aux débats que M. [U] a reçu livraison du véhicule suivant procès-verbal de livraison du 26 juin 2015.
Le rapport d’expertise réalisé par le BCA d’Orléans le 16 juin 2016 atteste que le véhicule a été accidenté lors d’un choc violent à l’avant du véhicule avec un corps fixe le 11 juin 2016 et que le montant de la réparation des dommages apparents imputables au sinistre a été chiffré à la somme de 21 821,90 euros hors TVA et qu’il a été établi que la valeur du véhicule avant sinistre était de 25 000 euros TTC et la valeur après sinistre de 8 233 euros TTC.
La société BCA expertise a émis le 17 juin 2016, un avis dans le cadre de la procédure des véhicules endommagés des articles L. 327-4 et L. 327-5 du code de la route reconnaissant la dangerosité du véhicule, inapte à circuler dans des conditions normales de sécurité sauf réalisation des travaux de remise en état préconisés avec nécessité d’un rapport de conformité établi par un expert en automobile agréé.
La société BMW Finance justifie avoir été indemnisée en sa qualité de propriétaire du véhicule par la compagnie Sogessur, assureur de M. [U], le 31 juillet 2017, à hauteur de 12 050 euros et qu’elle a choisi de récupérer le véhicule sinistré et de le céder pour épave à la somme arrêtée par l’Expert du BCA, soit 8 233 euros TTC.
La société BMW Finance reconnaît avoir cédé le véhicule à l’état d’épave, de sorte qu’elle ne peut venir soutenir que ce véhicule a continué à profiter à M. [U] en contrepartie des loyers prévus contractuellement. C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que le véhicule était totalement inutilisable par le locataire, de sorte qu’il n’était plus tenu au versement des loyers à échoir postérieurement au sinistre, l’article IX susvisé du contrat ne prévoyant dans ce cas que le versement d’une indemnité forfaitaire de 8 % de la valeur financière à neuf du véhicule.
Le locataire reste tenu en revanche des loyers échus impayés antérieurs au sinistre survenu le 11 juin 2016.
La cour constate que si la société BMW Finance a adressé trois courriers de mise en demeure à M. [U] les 19 septembre 2017 portant sur la somme de 7 742,51 euros, 13 novembre 2017 pour 8 361,91 euros, et 20 décembre 2017 pour 8 361,91 euros, elle ne justifie pas de l’envoi de plis recommandés à son locataire permettant de dire que les courriers ont bien été adressés à M. [U]. Les courriers ne comportent pas de détail de la somme réclamée. Seul le courrier de mise en demeure du 28 décembre 2017 a été adressé en recommandé à M. [U] et a été réceptionné. Ce courrier porte mise en demeure de payer la somme de 8 361,91 euros sans qu’aucun décompte ne soit joint à l’envoi ni qu’une résiliation du contrat ne soit évoquée.
L’historique de compte permet de dire que M. [U] n’a pas honoré les échéances des loyers des 26 novembre 2015, 26 mai 2016 et 26 juin 2016. Deux de ces échéances sont antérieures à la date du sinistre et sont donc dues par M. [U], soit les sommes de 794,78 euros X (x) 2 soit 1 589,56 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2017.
La somme perçue par la société BMW Finance de 12 050 euros n’était destinée qu’à réparer le préjudice subi par elle du fait de la perte du véhicule lui appartenant du fait du sinistre du 11 juin 2016, et les stipulations contractuelles l’autorisent à solliciter de M. [U], une indemnité de 8 % de la valeur neuve du véhicule de 40 419,50 euros soit la somme de 3 233,56 euros ne se compensant pas avec la somme reçue de la compagnie d’assurance.
Le jugement est donc infirmé et M. [U] est donc tenu au paiement de la somme de 3 233,56 euros augmentée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2017.
M. [U] qui succombe est tenu aux dépens de première instance et d’appel et doit être condamné à verser à la société BMW Finance la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, contradictoirement par décision mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition, mis à néant l’ordonnance portant injonction de payer du 16 mars 2018 et débouté M. [U] de sa demande d’annulation du contrat de location avec option d’achat du 14 juin 2015 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [K] [U] à payer à la société BMW Finance les sommes de 1 589,56 euros et 3 233,56 euros augmentées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2017 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. [K] [U] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [K] [U] à payer à la société BMW Finance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente