Nullité de contrat : 26 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/04621

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Nullité de contrat : 26 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/04621
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 26 JANVIER 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04621 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIHS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 février 2021 -Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 11-19-005490

APPELANT

Monsieur [Y] [F]

né le 20 janvier 1958 à [Localité 9] (TUNISIE)

N° SIRET : 329 102 065 00052

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133

INTIMÉ

Monsieur [R] [O]

né le 7 janvier 1996 à [Localité 8] (76)

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté et assisté de Me Chloé DURANTEAU-AUBRY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1032

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/023414 du 31/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 9 août 2016, la candidature de M. [R] [O] a été acceptée afin de suivre une formation de « Bachelor Diplomatic » proposée par l’Institut Diplomatique de [Localité 7] pour l’année scolaire 2016/2017, au prix de 7 777 euros.

Un acompte de 777 euros a été versé le 26 août 2016 puis une somme de 3 000 euros par chèques des 2 novembre 2016 et 3 janvier 2017.

En décembre 2016, M. [O] a souhaité renoncer au suivi de cette formation, invoquant notamment avoir découvert qu’il s’agissait d’une formation non reconnue par l’Etat

Par courrier recommandé du 27 octobre 2017, l’Institut Diplomatique de [Localité 7] a mis en demeure M. [O] de payer la somme restant due au titre de frais de scolarité de 4 000 euros.

Le 31 janvier 2019, le tribunal d’instance de Paris a rendu à l’encontre de M. [R] [O], une ordonnance portant injonction de payer à l’Institut Diplomatique de [Localité 7] une somme de 4 000 euros au titre de factures impayées outre les dépens.

Suivant courrier reçu au greffe le 18 février 2019, M. [O] a formé opposition à cette ordonnance.

L’Institut Diplomatique de [Localité 7] représenté par M. [Y] [F] a maintenu sa demande en paiement outre la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 2 000 euros pour préjudice moral et celle de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

M. [O] a sollicité à titre principal l’annulation du contrat de formation pour dol, le remboursement des frais de scolarité de 3 777 euros, la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ainsi que 1 500 euros pour ses frais irrépétibles.

Suivant jugement contradictoire rendu le 15 février 2021 auquel il convient de se référer, le tribunal judiciaire de Paris a :

– mis à néant l’ordonnance du 31 janvier 2019,

– déclaré nul pour cause de dol le contrat d’enseignement souscrit entre les parties,

– débouté M. [F] exploitant sous l’enseigne Institut Diplomatique de [Localité 7], de sa demande en paiement de 4 000 euros au titre des frais de scolarité et de 2 000 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice moral,

– condamné M. [F] à rembourser à M. [O] la somme de 3 777 correspondant aux frais de scolarité et à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté M. [O] du surplus de ses demandes,

– condamné M. [F] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré, se fondant sur les articles 1131 et 1137 du code civil, que M. [O] avait été trompé sur les qualités essentielles d’un contrat d’enseignement supérieur. Il a relevé que si l’Institut Diplomatique de [Localité 7] se présentait comme partenaire de divers ministères et autres institutions prestigieuses et mentionnait des possibilités de stages et d’emplois au sein du ministère des affaires étrangères, du ministère de la Défense, de la chaîne LCP de l’Assemblée Nationale ou de la Principauté de Monaco, il était démontré que ces mentions extraites du site internet n’étaient pas exactes non plus que la mention figurant sur les factures et tampons d’un numéro d’enregistrement auprès du Rectorat de [Localité 7].

M. [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée électroniquement le 8 mars 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 4 novembre 2022, il demande à la cour :

– d’infirmer le jugement,

– statuant à nouveau, de condamner M. [O] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre du solde des frais de scolarité avec intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure reçue le 30 octobre 2017 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,

– de débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral outre une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L’appelant explique qu’il exploitait sous forme d’affaire personnelle l’enseigne Institut Diplomatique de [Localité 7] et que depuis l’année académique 2017/2018, la structure est devenue une société par actions simplifiée à associé unique. Il indique avoir eu beaucoup de mal à obtenir le paiement des frais de scolarité et n’a reçu que 3 777 euros sur les 7 777 euros prévus. Il affirme que le 28 décembre 2016, M. [O] a décidé de manière soudaine de mettre un terme au stage qu’il réalisait au sein de l’Institut.

S’agissant de la non-conformité du programme à ce qui était annoncé sur le site web, il indique que c’est matériellement impossible puisque les programmes de formation n’étaient pas publiés sur le site web et que M. [O] ne s’est intéressé au programme de formation qu’à compter du 7 septembre 2016, c’est-à-dire, postérieurement à la conclusion du contrat, ce qui met en évidence que le programme de formation n’a eu aucune incidence sur la validité de son consentement au moment de la signature du contrat.

Il soutient qu’il n’est pas établi en quoi la présence d’étudiants d’un niveau supérieur dans la même classe pourrait constituer un vice du consentement de nature à entraîner la nullité du contrat.

S’agissant des partenariats, il affirme qu’il résulte clairement du site Web de l’Institut que son seul partenaire était le Centre européen de recherche et de prospective politique (Cereppol) et que le fait que le Cereppol ait été radié en août 2017 est sans incidence puisque le partenariat était bien en vigueur au moment de la signature du contrat. Il soutient que les autres organismes qui étaient affichés sur le site web (ministère des affaires étrangères, Institut Français, ONU, AISP, LCP, ICC Services, Département des Relations Etrangères de la Principauté de Monaco, etc) apparaissent dans la catégorie stages car les élèves des promotions antérieures ont réalisé des stages dans ces organismes lorsqu’ils étaient étudiants de l’Institut mais qu’il est évident que cela ne veut pas dire qu’il s’engageait à ce que les nouveaux étudiants réalisent un stage dans ces organismes.

Il affirme n’avoir jamais prétendu délivrer des diplômes reconnus par l’Etat car son école est un établissement d’enseignement supérieur privé hors contrat et non pas une université reconnue par l’Etat et qu’il n’a jamais fait croire à M. [O] qu’il allait obtenir un diplôme reconnu par l’Etat. Il estime que M. [O] entretient la confusion et que le numéro « 013398EP » qui apparaît sur les courriers correspond au dernier numéro d’enregistrement au Rectorat communiqué à son établissement par l’autorité administrative (Rectorat de [Localité 6]) avant son installation à [Localité 7] et prétend ne pas avoir eu notification d’un changement de numéro lors de son installation à [Localité 7].

Suivant conclusions déposées le 30 septembre 2022, M. [O] requiert la cour :

– de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes indemnitaires,

– de déclarer nul pour cause de dol le contrat de formation souscrit entre les parties,

– de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande condamnation de M. [O] à lui verser une somme d’un montant de 4 000 euros au titre des frais de scolarité et une somme de 2 000 euros à titre des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,

– de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [F] à payer à M. [O] la somme de 3 777 euros en remboursement des frais de scolarité ainsi qu’à la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

– d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes indemnitaires,

– statuant à nouveau, de condamner M. [F] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et la somme 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

L’intimé fait valoir que le contrat de formation conclu repose sur une fausse cause et que les man’uvres mises en place par M. [F], exerçant sous l’enseigne Institut Diplomatique de [Localité 7], pour tromper les étudiants, l’ont conduit à s’inscrire au sein de la formation et sont constitutives d’un dol devant conduire à annuler le contrat.

Il soutient que le programme de formation n’a jamais été respecté, que seulement trois intervenants extérieurs ont dispensé des cours aux étudiants, que certains cours ont été dispensés par M. [F] et se sont montrés incompréhensibles pour les étudiants puisqu’ils ne rentraient pas dans le programme prévu et que les cours de langue n’ont jamais été dispensés dans le cadre du cursus scolaire.

Il ajoute que la méthode pédagogique employée consistant à mélanger les étudiants n’est pas comparable à celle employée par l’école 42 de [T] [W] et n’a absolument aucun sens pédagogique dans une école « diplomatique » s’affichant par niveau d’étude.

Il dénonce de prétendus partenariats prestigieux mentionnés sur le site internet de l’Institut qui n’existaient pas et divers logos qui ont fait l’objet d’une utilisation frauduleuse comme ce fut le cas pour la chaine LCP, la principauté de Monaco ou encore le ministère des affaires étrangères qui ont reconnu que ces utilisations avaient été faites à leur insu.

Il reproche à l’Institut d’avoir laissé croire qu’il était un établissement reconnu par l’État tout en se prévalant d’un faux numéro de rectorat sur les factures et tampons utilisés.

Il fait observer que M. [F] a déjà été condamné pour des faits similaires le 21 novembre 2018, qu’il a depuis complètement modifié l’interface de son site internet, a déménagé de ses locaux au [Adresse 2] à [Localité 7] dans le but de rendre son établissement encore plus crédible.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 30 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer n’est pas discutée à hauteur d’appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur la demande d’annulation du contrat d’enseignement pour vice du consentement

Il est constant que le 12 juillet 2016, M. [O] a pris contact avec M. [F] exerçant sous l’enseigne Institut Diplomatique de [Localité 7] car il souhaitait s’inscrire au sein de cet organisme afin d’y suivre une formation intitulée « Bachelor II Diplomaties » accessible après un bac+1 au cours de l’année 2016/2017. Le dossier de candidature a été validé par l’Institut le 9 août 2016, les droits de scolarité étant fixés à la somme de 7 777 euros.

Un acompte de 777 euros a été versé par M. [O] le 26 août 2016, puis un virement de 1 000 euros a été opéré le 2 novembre 2016 et un virement de 2 000 euros le 3 janvier 2017. Le versement de la somme de 3 777 euros par M. [O] n’est pas contesté et confirmé par la facture dressée par l’Institut diplomatique de [Localité 7] le 16 janvier 2017.

Il est justifié que dès le 28 décembre 2016, M. [O] a souhaité mettre un terme à sa formation et a adressé à M. [F] le 2 mars 2017, un courriel motivant sa décision par le fait que l’organisme ne serait pas inscrit au Rectorat de [Localité 7], que les diplômes ne sont pas reconnus par l’Etat, que la formation ne correspond pas à ce qu’il espérait et qu’il n’existe pas de possibilité d’effectuer des stages au Ministère des Affaires Etrangères, au Ministère de la Défense, dans une ambassade de France à l’étranger ou au sein de la chaîne LCP. Il a également sollicité remboursement de la somme versée de 3 777 euros.

M. [O] entend solliciter l’annulation du contrat de formation souscrit pour défaut de cause de l’article 1131 du code civil « dans sa rédaction antérieure » et pour dol de l’article 1137 du même code « dans sa rédaction antérieure ».

Au regard de la date de conclusion du contrat au 9 août 2016, il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Aux termes des dispositions de l’article 1131 du code civil, l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.

L’article 1109 du code civil précise qu’il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. L’article 1116 du même code définit le dol comme cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

En l’espèce, les différentes captures d’écrans communiquées aux débats et extraites du site de l’Institut diplomatique de [Localité 7] contemporain de la validation de l’inscription de M. [O], démontrent que cet organisme se présente comme partenaire de divers ministères et institutions prestigieuses faisant apparaître sur la page de l’Institut la mention « Partenaires à la une » et les logos notamment de l’ECOSOC dépendant des Nations Unies, du Centre Européen de Recherche et de Prospective Politique, du ministère des affaires étrangères et du développement international, du ministère de la défense, la chaîne LCP de l’Assemblée Nationale ou encore de la Principauté de Monaco.

L’institut se décrit comme une « véritable Ambassade de la formation diplomatique à [Localité 7] », « une grande école de la diplomatie et des relations internationales de référence en affaires étrangères au c’ur du [Localité 7] ministériel, parlementaire et diplomatique », avec pour objectif affiché « d’apprendre à créer le savoir, à construire la connaissance, à développer des compétences et des capacités diplomatiques pour les métiers et carrières des Affaires étrangères partout dans le monde; succès; emploi à l’issue de la formation proche de 100 % ».

Le projet pédagogique est également mis en avant avec un corps d’enseignants pluridisciplinaires composé notamment de diplomates, d’enseignants-chercheurs, d’experts, de consultants spécialisés des systèmes complexes issus de disciplines de référence en particulier la diplomatie, les relations internationales, la négociation internationale, la géopolitique, la géostratégie, la défense et la sécurité, les sciences politiques, l’économie politique, les sciences économiques, le management, la gestion, la gouvernance, l’intelligence économique, l’analyse et l’évaluation du risque, le commerce international, la finance internationale, le droit international, le droit européen, le droit public, les sciences humaines et sociales, la santé, l’environnement et le développement durable.

Dans la partie relative aux « stages et emplois dans les métiers de la diplomatie », il est spécifié :

« des stages d’études, volontariat International et emplois dans les métiers du Ministère des Affaires étrangères et du Développement international-En savoir plus »,

« des stages d’études et emplois dans les métiers des organisations françaises, européennes et internationales partout dans le monde »,

« des stages d’études et emplois dans les métiers des entreprises françaises, européennes et internationales partout dans le monde »,

« emplois dans le cadre du volontariat International en Entreprise (VIE):entreprises françaises implantées ou cherchant à se développer à l’étranger-En savoir plus ».

Les débouchés sectoriels font état de stages et emplois dans les métiers de la diplomatie (ONU, ONG par exemple), dans le secteur culturel ou du tourisme (UNESCO, OMC notamment), dans le secteur économique ou commerce extérieur (notamment OMC, ALENA, Union européenne), dans le secteur climat et développement durable (OMS, PNUE, OMC, Union européenne notamment), dans le secteur humanitaire d’urgence (ONU, UNHCR, Croix Rouge, UNICEF, ACF, HRW notamment), dans le secteur de crise.

Le programme de formation fait état de 17 UE allant de cours de diplomatie en UE1 à des cours de langue étrangère en UE 16 et à des activités hors les murs en UE 17 (entretiens diplomatiques avec le corps diplomatique et consulaire, point presse du ministère des affaires étrangères au Quai d’Orsay, rencontres « grands témoins », conférences événements, médias, TV).

Les pièces communiquées aux débats non sérieusement contestées attestent que :

– l’Institut diplomatique de [Localité 7] a utilisé sans autorisation le logo de la chaîne LCP Assemblée nationale, sans qu’aucun lien ou partenariat n’existe entre les deux structures comme le rappelle son secrétaire général par attestation établie le 8 mars 2017, ce dernier ayant également dénoncé par lettre de mise en demeure du 3 avril 2017 adressée à l’Institut, une utilisation contrefaisante de sa marque figurative et nominative LCP et ayant sollicité de l’organisme qu’il mette fin à cette utilisation,

– l’Institut diplomatique de [Localité 7] ne dispose d’aucun partenariat avec la Principauté de Monaco, les informations de son site étant erronées, comme le rappelle la Secrétaire des relations extérieures de la Principauté de Monaco, dans un courriel du 13 avril 2017,

– l’Institut diplomatique de [Localité 7] ne dispose d’aucun partenariat avec le Ministère des affaires étrangères comme l’indique le représentant de ce ministère dans un courriel du 14 mars 2017,

– le centre européen de recherche et de prospective politique en statut consultatif avec le conseil ECOSOC des Nations-Unies, association ayant clos son activité le 11 août 2017.

Par ailleurs, il est démontré que M. [F] exploitant sous l’enseigne Institut diplomatique de [Localité 7] a présenté cet établissement comme détenteur du numéro d’enregistrement au Rectorat 0133988P notamment dans les factures et tampons délivrés au nom de l’établissement (facture délivrée le 16 janvier 2017 à M. [O]) alors que le Rectorat de l’Académie de [Localité 7] a attesté le 1er décembre 2017 de ce que cet organisme n’était pas à cette date déclaré auprès du Rectorat de [Localité 7] en tant qu’établissement d’enseignement supérieur privé de sorte que les formations dispensées et les certificats et diplômes délivrés par cet établissement n’étaient pas reconnus par l’Etat et ne permettaient pas l’obtention de crédits ECTS.

M. [F] ne peut ainsi venir soutenir que le numéro d’enregistrement au Rectorat délivré à [Localité 6] était toujours valable pour l’exercice de son activité parisienne. Il ne fournit par ailleurs aucune explication crédible quant aux différents logos et partenariats mise en avant sur le site de l’organisme, se contentant de produire un protocole d’accord et de partenariat entre l’association CEREPPOL et l’Institut signé le 21 mars 2015 et 6 conventions de stages validées par l’Institut et concernant d’anciens élèves ayant réalisé pour trois d’entre eux un stage à la chaîne LCP, aux Nations-Unies à Genève et auprès du Ministre d’Etat à Monaco.

Il résulte de ce qui précède, que la présentation de l’établissement qu’il s’agisse de son site Internet, des programmes de formation ou encore des documents émis à en-tête de l’Institut diplomatique de [Localité 7] a pu laisser croire légitimement à M. [O] que cette structure bénéficiait d’un enregistrement auprès du rectorat de [Localité 7] l’autorisant à délivrer des formations diplômantes reconnues par l’Etat et permettant d’accéder aux carrières professionnelles décrites dans ses documents promotionnels, ce qui n’a jamais été démenti par M. [F] lors des échanges qu’il a pu entretenir avec M. [O].

L’adhésion de M. [O] a également pu être déterminée par la mise en avant de partenariats prestigieux avec des perspectives de stages et d’emplois au sein d’entités notamment internationales, partenariats qui se sont révélés faux pour la plupart.

Ces circonstances suffisent à caractériser des man’uvres frauduleuses et fausses promesses du représentant légal de la structure M. [F], au préjudice de M. [O] et ayant vicié son consentement. C’est donc à bon droit que le premier juge a prononcé l’annulation du contrat, condamné M. [F] à restituer à M. [O] la somme de 3 777 euros et débouté M. [F] de sa demande en paiement et à titre de dommages et intérêts.

M. [O] sollicite réparation de son préjudice moral à hauteur de 500 euros et de son préjudice financier à hauteur de 3 000 euros.

Comme l’a à juste titre relevé le premier, juge, il est indéniable que M. [O] a subi un préjudice qui doit être réparé, notamment en ce qu’il a dû prendre un hébergement à [Localité 7] alors qu’il résidait chez ses parents en Seine-Maritime, qu’il a perdu le droit à une bourse et a subi un préjudice lié à l’anxiété provoquée par les tracas rencontrés. Il convient de confirmer le jugement ayant alloué à M. [O] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, le surplus de ses demandes n’étant pas justifié.

M. [F] qui succombe supportera les dépens de l’appel. Il est condamné à verser à M. [O] une somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [Y] [F] exploitant sous l’enseigne de l’Institut diplomatique de [Localité 7] à payer à M. [R] [O] la somme de 1 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne M. [Y] [F] exploitant sous l’enseigne de l’Institut diplomatique de [Localité 7] aux dépens d’appel.

La greffière La présidente

 


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