N° RG 22/00129 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LSJA
N° Minute :
Copies délivrées le
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ‘ A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 AVRIL 2023
ENTRE :
DEMANDEURS suivant assignations des 19 et 20 octobre 2022 et 08 février 2023
Madame [S] [Z] [N] épouse [D]
née le 08 mai 1956 à [Localité 12]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [G] [Y] [D]
né le 12 mai 1953 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET :
DEFENDERESSES
S.A. DOMOFINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. S21Y prise en la personne de Maître [C] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 10] (enseigne CENTRE EXPERT DE L’ENERGIE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
non représentée
S.A.R.L. [Adresse 10] (enseigne CENTRE EXPERT DE L’ENERGIE) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non représentée
DEBATS : A l’audience publique du 29 mars 2023 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 28 février 2023, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le 26 AVRIL 2023 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 07/04/2021, les époux [D] ont commandé à la société [Adresse 10] la fourniture et la pose d’un ballon thermodynamique avec pompe à chaleur à air, pour un montant de 20 900 euros, financé par un crédit souscrit le 07/04/2021 auprès de la société Domofinance, d’un montant de 25 060,80 euros remboursable en 180 mensualités, au taux de 3,48 % l’an.
L’installation a été livrée le 22/04/2021.
Saisi par les époux [D] le 06/10/2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne a notamment, par jugement du 07/06/2022 :
– prononcé la nullité du contrat de vente entre les époux [D] et la société [Adresse 10] ;
– condamné la société [Adresse 10] à récupérer à ses frais l’ensemble des produits installés, à savoir la pompe à chaleur, les quatre diffuseurs, le ballon thermodynamique ainsi que tous les éléments afférents à l’installation de ces biens au domicile des époux [D] ;
– condamné la société [Adresse 10] à restituer aux époux [D] 20 900 euros ;
– constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté du 07/04/2021 ;
– condamné solidairement les époux [D] à rembourser à la société Domofinance la somme de 20 900 euros sous déduction du montant des échéances payées, cette somme ne portant pas intérêt ;
– condamné la société [Adresse 10] à relever et garantir les époux [D] du remboursement du prêt ;
– condamné in solidum les société Domofinance et [Adresse 10] à payer aux époux [D] 1 000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 13/07/2022, les époux [D] ont interjeté appel de cette décision.
Par actes des 19 et 20/10/2022, ils ont assigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble la société [Adresse 10] et la société Domofinance aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire du jugement déféré et en paiement de 1 500 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 08/02/2023, les époux [D] ont appelé en cause la Selarl S21y, prise en la personne de Me [K], ès qualités de liquideur de la société [Adresse 10].
Dans leurs conclusions n° 1 soutenues oralement à l’audience, ils font valoir en substance que :
– le comportement de la société [Adresse 10] est frauduleux, les travaux ayant été réalisés alors que le délai de rétractation n’avait pas commencé à courir ;
– aucune déclaration préalable d’urbanisme n’a été déposée, ce qui rend l’installation irrégulière ;
– aucune attestation de garantie décennale n’a été délivrée ;
– le ballon est de marque Airwell alors que celui prévu était de marque Thaleos ;
– la société Domofinance est fautive, l’installation étant illégale ;
– la société [Adresse 10] n’est pas en mesure de restituer les fonds ;
– ils justifient ainsi d’un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise ;
– l’exécution entraîne un risque de conséquences manifestement excessives, au regard de la faiblesse de leurs revenus (1 513 euros mensuels pour monsieur, 1 214 euros pour madame) ;
– après souscription du contrat de crédit litigieux, avec des échéances de 246,67 euros, leur taux d’endettement a été porté à 75 %.
La société Domofinance conclut à l’irrecevabilité de la demande, sollicite la radiation de l’affaire du rôle de la cour et réclame reconventionnellement aux époux [D] 1 500 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile, répliquant que :
– les époux [D] n’ont formé aucune observation devant le premier juge quant à l’exécution provisoire ;
– ils ne justifent pas d’une évolution de leur situation depuis le jugement attaqué ;
– ils ne font pas état de moyens sérieux de réformation de celui-ci.
La société [Adresse 10] représentée par son liquidateur n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
– Sur l’arrêt de l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, ‘en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance’.
Les époux [D] n’ont formé aucune observation quant à l’exécution provisoire devant le juge des contentieux de la protection. Dès lors, ils ne peuvent faire état d’un risque de conséquences manifestement excessives que postérieures au jugement. Or, leurs revenus n’ont pas évolué depuis cette date, de même que leurs charges. Ils ne sont donc plus recevables à invoquer des difficultés financières et un taux d’endettement excessif.
Les conditions fixées par le texte sus rappelé étant cumulatives et non alternatives, il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Au surplus, ils ne démontrent pas que l’installation d’une pompe à chaleur nécessite une déclaration préalable de travaux. En outre, aucun élement du dossier ne permet d’affirmer que l’installation livrée n’est pas en état de fonctionner. Ainsi, seul le juge du fond apparaît à même d’apprécier le comportement fautif de la banque, les moyens invoqués par les requérants n’étant pas suffisants en référé pour considérer qu’ils entraîneront inéluctablement une réformation de la décision.
– Sur la radiation de l’affaire du rôle de la cour :
La société Domofinance n’invoque aucun moyen à l’appui de sa demande et n’indique pas pour quelle raison la radiation devrait être prononcée. Par ailleurs, si l’article 524 du code de procédure civile dispose que celle-ci peut être décidée pour inexécution de la décision attaquée, encore faut-il qu’elle ait été signifiée pour qu’elle soit exécutoire, par application de l’article 503 du même code, ce dont il n’est pas justifié.
– Sur les autres demandes :
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Rejetons la demande de radiation formée par la société Domofinance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons les époux [D] aux dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
M.A. BARTHALAY O. CALLEC