Votre panier est actuellement vide !
MINUTE N° 51/23
Copie exécutoire à
– Me Thierry CAHN
– Me Orlane AUER
Le 25.01.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 25 Janvier 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02999 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HTXR
Décision déférée à la Cour : 25 Mai 2021 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE – Chambre commerciale
APPELANTE :
S.C.E.A. DU TILLEUL
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. BEISER ENVIRONNEMENT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Orlane AUER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me CHOUKOUR, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, un rapport ayant été présenté, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
– Contradictoire
– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
– signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SCEA DU TILLEUL a régularisé un devis établi par la SAS BEISER ENVIRONNEMENT portant sur la vente d’une bétaillère et d’une bâche pour un montant total de 12.681 € TTC.
A la suite de cette commande, la SAS BEISER ENVIRONNEMENT a émis une facture n°4170522 le 9 mai 2019 et a procédé à la livraison de la bétaillère le 10 mai 2019.
Par correspondance du 29 mai 2019, la SCEA DU TILLEUL a sollicité de la SAS BEISER ENVIRONNEMENT de prendre en charge diverses malfaçons affectant la bétaillère et s’est plaint du fait que la bétaillère n’était pas un produit neuf.
A la suite du refus opposé par la SAS BEISER ENVIRONNEMENT, la SCEA DU TILLEUL a, par demande introductive d’instance signifiée le 12 novembre 2019, saisi la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE d’une demande en résolution du contrat de vente de la bétaillère.
Par un jugement du 25 mai 2021, le Tribunal judiciaire de MULHOUSE a débouté la SCEA DU TILLEUL de l’ensemble de ses demandes, a dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du CPC, a condamné la SCEA DU TILLEUL aux dépens et a dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Par une déclaration faite au greffe en date du 30 juin 2021, la SCEA DU TILLEUL a interjeté appel de cette décision.
Par une déclaration faite au greffe en date du 26 juillet 2021, la SAS BEISER ENVIRONNEMENT s’est constituée intimée dans la présente affaire.
Par ses dernières conclusions reçues le 17 mars 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la SCEA DU TILLEUL demande à la Cour de :
Réformer le jugement de première instance du 25 mai 2021 du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
Et statuant à nouveau :
Prononcer la résolution de la vente pour défaut de conformité de la chose livrée.
Condamner la SAS BEISER ENVIRONNEMENT à payer à la SCEA DU TILLEUL la somme de 12.681 € avec intérêts de droit à compter du jour de la demande.
Condamner la SAS BEISER ENVIRONNEMENT, à ses frais, à organiser le retour en ses locaux de l’objet vendu.
Condamner la SAS BEISER ENVIRONNEMENT au paiement d’une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
Subsidiairement,
Prononcer la nullité de la vente.
Condamner la SAS BEISER ENVIRONNEMENT à payer à la SCEA DU TILLEUL la somme de 12.681 € avec intérêts de droit à compter du jour de la demande.
Condamner la SAS BEISER ENVIRONNEMENT à payer à la SCEA DU TILLEUL la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la SAS BEISER ENVIRONNEMENT au paiement d’une somme de 6.340,50 € au titre de la diminution du prix avec intérêts de droit à compter du jour de la demande.
Condamner la SAS BEISER ENVIRONNEMENT au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCEA DU TILLEUL soutient, sur le refus par le Tribunal de prononcer la résolution de la vente, qu’elle souhaitait bien un véhicule neuf et non un véhicule d’occasion, que le fait qu’aucun document ne mentionne que l’objet de la vente est un véhicule neuf n’est pas probant, car les documents ne mentionnent pas non plus que l’objet de la vente est un véhicule d’occasion, que s’il s’agissait d’un véhicule d’occasion il aurait fallu signer un acte de cession avec l’ancien propriétaire et que la demande d’un certificat de conformité par la SCEA DU TILLEUL auprès de la SAS BEISER ENVIRONNEMENT était basée sur le fait qu’il faut transmettre ce type de document pour une première immatriculation, preuve du fait que la SCEA DU TILLEUL voulait un véhicule neuf, que la bétaillère livrée n’était pas neuve selon le certificat de conformité, la datant de 2012.
La SCEA DU TILLEUL fait valoir que le Premier Juge a reconnu l’existence d’un certificat de conformité, ce qui équivaut à reconnaître qu’il s’agit normalement d’un véhicule neuf et que la SCEA DU TILLEUL aurait dû recevoir un véhicule neuf.
Sur les man’uvres dolosives, la SCEA DU TILLEUL réfute également le fait que la non-transmission du certificat de conformité ne soit qu’une négligence et que le caractère intentionnel de la non-transmission ne soit pas démontré.
La SCEA DU TILLEUL estime que cette absence de transmission est volontaire car le certificat mentionne l’âge de la bétaillère et montre bien que ce n’est pas un véhicule neuf, que ce n’est qu’après sommation que la SAS BEISER ENVIRONNEMENT a transmis ce document dont la SCEA DU TILLEUL n’a pu bénéficier au jour de la livraison pour pouvoir constater les défaillances liées à l’âge du matériel, qu’au surplus la SCEA DU TILLEUL fait valoir n’avoir pas attendu 19 jours pour se plaindre des défauts de la bétaillère auprès de la SAS BEISER ENVIRONNEMENT.
Sur la diminution du prix, la SCEA DU TILLEUL s’estime fondée à demander la réduction du prix de près de la moitié du montant de la vente initiale et affirme qu’il s’agit d’un véhicule vieux de 7 ans et qu’il présente de nombreux stigmates. La réduction du prix est donc, selon la SCEA DU TILLEUL, légitime.
Par ses dernières conclusions en date du 27 décembre 2021, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la SAS BEISER ENVIRONNEMENT demande à la Cour de :
Déclarer la SCEA DU TILLEUL mal fondée en son appel.
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance.
Débouter la SCEA DU TILLEUL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Dire n’y avoir lieu à la résolution du contrat de vente conclu entre les parties.
Débouter la SCEA DU TILLEUL de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
Condamner la SCEA DU TILLEUL aux entiers frais et dépens de l’instance, et à payer à la SAS BEISER ENVIRONNEMENT la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, sur la résolution de la vente demandée par la SCEA DU TILLEUL, la SAS BEISER ENVIRONNEMENT indique que les fondements juridiques présentés par la SCEA DU TILLEUL ne sont pas justes, que l’article 1310 du code civil concerne la solidarité et est hors de propos avec la demande de nullité du contrat et que quant à l’article 1184 du code civil, il concerne la nullité des clauses d’un contrat, alors qu’en l’espèce aucune clause du contrat n’est remise en question, que cet article ne trouve pas à s’appliquer dans la présente affaire et que la demande de résolution du contrat de vente par la SCEA DU TILLEUL doit être rejetée.
Sur les man’uvres dolosives, la SAS BEISER ENVIRONNEMENT estime que la SCEA DU TILLEUL avait connaissance du certificat de conformité au moment de contracter car elle le mentionne dans son courrier de réclamation après la livraison du matériel, qu’en effet, la SCEA DU TILLEUL mentionne un document ‘barré rouge’ auprès de la SAS BEISER ENVIRONNEMENT, qu’il s’agit du certificat de conformité.
La SAS BEISER ENVIRONNEMENT affirme qu’elle a pu se procurer ce document par elle-même et qu’elle en avait donc connaissance au moment de la conclusion du contrat, ou du moins avant la livraison du matériel. Ainsi, si comme l’indique la SCEA DU TILLEUL, l’année du matériel était un élément fondamental du contrat, elle aurait refusé de contracter après avoir pris connaissance du certificat de conformité, ce qu’elle n’a pas fait.
La SAS BEISER ENVIRONNEMENT estime qu’il n’y a pas lieu d’accueillir les prétentions de la SCEA DU TILLEUL en ce sens, car la SCEA DU TILLEUL ne démontre pas de l’existence d’un dol.
Sur l’acceptation sans réserve de la bétaillère par la SCEA DU TILLEUL, la SAS BEISER ENVIRONNEMENT affirme qu’en l’absence de réserves émises par la SCEA DU TILLEUL lors de la livraison du matériel, elle a accepté les malfaçons dont elle se plaint lors de la présente affaire. Selon la SAS BEISER ENVIRONNEMENT, la SCEA DU TILLEUL ne peut se prévaloir d’un défaut de conformité de la bétaillère vendue du fait de l’absence de constatations de malfaçons lors de la livraison du matériel.
La SAS BEISER ENVIRONNEMENT avance le fait que la SCEA DU TILLEUL a attendu 20 jours avant de se plaindre auprès de la SAS BEISER ENVIRONNEMENT des malfaçons et que les photos produites illustrant les malfaçons ne permettent pas d’affirmer avec certitude qu’il s’agit bien de la bétaillère concernée.
La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 Septembre 2022.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 Octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le premier juge a retenu qu’aucune des pièces versées aux débats ne rapporte la preuve que les parties s’étaient entendues pour la vente d’une bétaillère neuve, que la SCEA DU TILLEUL n’a pas indiqué sur le bon de livraison qu’il y avait des malfaçons apparentes, qu’il s’ensuit que la SCEA DU TILLEUL a accepté sans réserve le matériel et qu’elle ne peut invoquer un défaut de conformité de la bétaillère vendue.
Sur les demandes subsidiaires de nullité de la vente et en dommages et intérêts, les premiers juges ont relevé que la SAS BEISER ENVIRONNEMENT n’a pas remis à la SCEA DU TILLEUL le certificat de conformité du véhicule vendu au moment de sa livraison et ne l’a adressé que postérieurement, mais que ce fait ne constitue pas une volonté de nuire constitutive d’une man’uvre dolosive, d’autant plus que la SCEA DU TILLEUL ne démontre pas le caractère intentionnel de cet oubli et de l’erreur déterminante provoquée par cet oubli et ont jugé que la demande en nullité de la vente ne peut être acceptée.
Sur la demande infiniment subsidiaire en diminution du prix, le tribunal a estimé que le quantum de diminution du prix communiqué par la SCEA DU TILLEUL n’est pas justifié et a rejeté la demande en diminution du prix formulée par la SCEA DU TILLEUL, car d’une part les correspondances échangées avec la SAS BEISER ENVIRONNEMENT par la SCEA DU TILLEUL, dans lesquelles la SCEA DU TILLEUL se plaint des malfaçons concernant la bétaillère, ne permettent pas de caractériser une exécution imparfaite de la prestation et d’autre part, car cet échange intervient 19 jours après la livraison et que rien ne prouve avec certitude que les photos envoyées correspondent bien à la bétaillère litigieuse.
La bétaillère litigieuse a été livrée le 10 Mai 2019 et a fait l’objet d’une facture émise le 09 Mai 2019 pour un montant de 12 681 €.
La partie appelante soutient qu’elle a acquis du matériel neuf et qu’après une inspection elle s’est rendue compte que le matériel était fortement endommagé.
La SAS BEISER ENVIRONNEMENT communique aux débats le devis accepté par la SCEA DU TILLEUL et le bon de livraison du matériel.
La SCEA DU TILLEUL affirme qu’elle avait porté des mentions sur le bon de livraison, et que la SAS BEISER ENVIRONNEMENT n’a pas communiqué ce bon.
Cependant, la SCEA DU TILLEUL ne produit aucune pièce le justifiant et la SAS BEISER ENVIRONNEMENT a produit le bon de livraison du matériel sur lequel aucune mention autre que les caractéristiques de la bétaillère n’apparaît.
Il est constant que le matériel livré a été fabriqué à la fin de l’année 2012 et la SCEA DU TILLEUL soutient que la remorque était un matériel neuf qui avait fait l’objet d’usures importantes dues probablement aux mauvaises conditions de protection de ce véhicule qui avait dû séjourner dans des parcs.
La SCEA DU TILLEUL a sollicité la résolution de la vente pour défaut de conformité de la chose livrée.
Or, la chose livrée correspond à celle commandée et la SCEA DU TILLEUL a accepté la bétaillère au moment de la livraison sans aucune réserve, alors qu’il résulte de la lecture du procès-verbal d’huissier établi le 28 Octobre 2019 par Maître [W], huissier de justice à [Localité 5], que les désordres invoqués par la société appelante sont visibles et que sur la dernière page (page 9) figure la photographie d’une plaque de série portant les caractéristiques de la bétaillère et sur laquelle figure la mention : ‘Année de fabrication 2012.’
La bétaillère ne peut pas être qualifiée de véhicule d’occasion dès lors qu’il n’est pas démontré que cette bétaillère a fait l’objet d’une utilisation préalablement à la vente, mais le jour de la livraison la partie appelante pouvait aisément constater l’année de fabrication de la bétaillère et vérifier la conformité de la bétaillère livrée à celle commandée.
En conséquence, la SCEA DU TILLEUL ne peut pas solliciter la résolution de la vente pour défaut de conformité de la chose livrée à la chose vendue.
Subsidiairement, la SCEA DU TILLEUL sollicite de la Cour qu’elle prononce la nullité de la vente, sans en préciser le fondement et sans que la Cour ne trouve dans les motifs des dernières conclusions un fondement autre que la non-conformité de la chose livrée, précédemment invoquée.
A titre infiniment, la SCEA DU TILLEUL sollicite la diminution du prix pour tenir compte de l’état de la bétaillère.
La Cour n’a pas retenu le défaut de conformité soutenu par la partie appelante.
La Cour relèvera aussi que la société appelante a attendu plus de vingt jours pour saisir la SAS BEISER ENVIRONNEMENT de l’existence de malfaçons dont elle soutient que la bétaillère est affectée et ne verse aux débats aucune pièce justifiant du prix d’une bétaillère qui correspondrait aux caractéristiques de la bétaillère litigieuse afin d’évaluer le préjudice qu’elle invoque.
Pour le surplus et par des motifs pertinents des premiers juges adoptés par la Cour, la Cour confirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Succombant, la SCEA DU TILLEUL sera condamnée aux entiers dépens et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS BEISER ENVIRONNEMENT.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Mulhouse le 25 Mai 2021 en toutes ses dispositions,
Y Ajoutant,
Condamne la SCEA DU TILLEUL aux entiers dépens,
Rejette la demande de la SCEA DU TILLEUL fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCEA DU TILLEUL à verser à la SAS BEISER ENVIRONNEMENT la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : la Présidente :