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COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/CL
DECISION : Tribunal d’Instance de LAVAL du 02 Juillet 2019
Ordonnance du 25 Janvier 2023
N° RG 19/01672 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ERXG
AFFAIRE : [J] C/ S.C.P. [E],
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 25 Janvier 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [O] [J]
Né le 15 novembre 1962 à [Localité 6] (53)
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Karine COCHARD, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 18149
Appelant
ET :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2019406
Intimée,
S.C.P. [E] prise en la personne de Me [U] [E] en qualité de mandataire ad’hoc de la société ECONHOMA,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assignée, n’ayat pas constitué avocat
intimée en intervention forcée
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 23 novembre 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Par jugement réputé contradictoire en date du 2 juillet 2019, le tribunal d’instance de Laval a :
– rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’article L. 621-21 I du code de commerce
– prononcé la nullité du contrat de prestations de services conclu le 25 novembre 2013 entre M. [J] et la société Econhoma
– constaté en conséquence l’annulation de plein droit du contrat de crédit souscrit le 25 novembre 2013 entre M. [J] et la SA Sygma Banque aux droits de laquelle intervient la SA BNP Personal Finance (sic)
– condamné la SA BNP Personal Finance à rembourser à M. [J] les échéances du crédit payées, outre la somme forfaitaire de 1 400 euros en réparation de son préjudice
– condamné M. [J] à restituer à la SA BNP Personal Finance le capital emprunté, soit la somme de 28 000 euros
– ordonné la compensation judiciaire entre les sommes réciproquement dues par les parties
– rejeté toutes autres demandes principales et reconventionnelles
– condamné la SA BNP Personal Finance à verser à M. [J] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– mis les dépens à la charge de la SA BNP Personal Finance
– ordonné l’exécution provisoire.
Suivant déclaration en date du 12 août 2019 (dossier suivi sous le numéro RG 19/01672), M. [J] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a condamné la SA BNP Personal Finance à lui payer la somme de 1 400 euros en réparation de son préjudice, l’a condamné à restituer à celle-ci le capital emprunté de 28.000 euros et a rejeté toutes autres demandes principales et reconventionnelles, intimant uniquement la SA BNP Paribas Personal Finance dite BNP Paribas PF.
Il a déposé ses conclusions d’appelant le 8 novembre 2019 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour l’intimée.
Ayant relevé appel des mêmes dispositions du jugement à l’égard de la seule SCP [E]-Morand prise en la personne de Me [E] en qualité de mandataire judiciaire de la société Econhoma selon déclaration en date du 8 novembre 2019 (dossier suivi sous le numéro RG 19/02209), il a demandé la jonction des deux instances d’appel et, sans attendre, a notifié le 3 janvier 2020 de nouvelles conclusions d’appelant dans le dossier n°19/01672 en y rubriquant ce mandataire judiciaire comme intimé.
La SA BNP Paribas PF a déposé ses conclusions d’intimée le 22 janvier 2020 en y rubriquant également ce mandataire judiciaire comme intimé, en s’associant à la demande de jonction et en formant appel incident, puis les a fait signifier avec ses pièces par huissier le 27 janvier 2020 à la SCP [E], anciennement SCP [E]-Morand, prise en la personne de Me [E] en qualité de liquidateur de la société Econhoma, sans l’assigner.
Par acte d’huissier en date du 27 janvier 2022 contenant dénonce des deux déclarations d’appel, de ses conclusions et de celles de l’intimée, l’appelant a fait assigner en intervention forcée devant la cour d’appel la SCP [E] prise en la personne de Me [E] en qualité de mandataire ad hoc de la société Econhoma, désignée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Pontoise en date du 13 février 2020 pour représenter cette société en appel suite à la clôture de sa liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif intervenue le 15 mars 2019 ; citée à personne habilitée, la SCP [E] ès qualités n’a pas constitué avocat.
Selon avis en date du 8 juin 2022, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 21 septembre 2022 pour observations des parties sur :
– l’irrecevabilité, soulevée d’office en application des articles 909 et 911 du code de procédure civile, des conclusions de la SA BNP Paribas PF à l’égard de la SCP [E] à qui elles ont été signifiées par huissier le 27 janvier 2020 sans que cette partie ait été assignée dans le même temps en appel provoqué (dossier n°19/01672)
– l’irrecevabilité, soulevée d’office en application de l’article 555 du code de procédure civile, de l’intervention forcée de la SCP [E] par assignation du 27 janvier 2022 alors que cette société était partie en première instance (même dossier)
– la nullité, soulevée d’office en application des articles 117 et 120 du code de procédure civile, de la déclaration d’appel à l’égard de la SCP [E]-Morand qui, du fait de la clôture de la liquidation judiciaire de la société Econhoma prononcée le 15 mars 2019, n’avait plus le pouvoir de représenter celle-ci en qualité de mandataire judiciaire (dossier n°19/02209)
– la jonction éventuelle des deux instances (à défaut de nullité de la déclaration d’appel du 8 novembre 2019).
Ayant alors relevé appel des mêmes dispositions du jugement à l’égard tant de la SA BNP Paribas Personal PF que de la SCP [E] prise en la personne de Me [E] en qualité de mandataire judiciaire de la société Econhoma selon déclaration en date du 24 juin 2022 (dossier suivi sous le numéro RG 22/01091), l’appelant a demandé la jonction des trois instances d’appel le 19 septembre 2022.
Dans ses observations écrites déposées le 19 septembre 2022, M. [J] fait valoir que :
– il n’a pas d’observations à formuler sur l’irrecevabilité des conclusions de la SA BNP Paribas PF
– l’assignation en intervention forcée de la SCP [E] sur sa seconde déclaration d’appel est recevable car elle ne peut être considérée comme ayant été partie en première instance dans la mesure où, lors du prononcé du jugement, elle ne représentait plus la société Econhoma qui avait disparu juridiquement depuis la clôture de sa liquidation judiciaire, la signification du jugement effectuée à l’initiative de la SA BNP Paribas PF étant d’ailleurs nulle pour ce motif
– si, conformément à l’article L. 237-2 du code de commerce, la clôture de la procédure collective entraîne la disparition de la personnalité morale de la société, cette personnalité morale subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social n’ont pas été liquidés, de sorte que l’assignation en intervention forcée qu’il a fait délivrer le 12 septembre 2022 à la SCP [E] qui représente désormais valablement la société Econhoma en qualité de mandataire ad hoc, ce afin de régulariser l’instance d’appel n°19/02209, est recevable
– il sollicite la jonction, non seulement de ses deux premiers appels, mais aussi du troisième interjeté en prévention d’une éventuelle nullité des appels précédents ou irrecevabilité des interventions forcées dès lors que l’article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile n’interdit nullement de réitérer un appel qui serait déclaré nul, que, si la régularisation est intervenue hors délai imparti à l’appelant pour conclure, la nullité affectant la déclaration d’appel est une nullité pour vice de fond, et non pour vice de forme, et que son troisième appel n’est pas une déclaration d’appel rectificative, mais une déclaration d’appel régulière contre une partie contre laquelle le délai n’a jamais couru.
Dans ses dernières conclusions d’incident rectificatives aux fins de jonction d’instance en date du 4 octobre 2022, signifiées par huissier le 10 octobre 2022 à la SCP [E] en qualité de mandataire judiciaire de la société Econhoma, il demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 19/01672, 19/02209 et 22/01091 au motif qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de joindre ces trois dossiers qui ont trait à l’appel du même jugement en ce qu’il a condamné la SA BNP Personal Finance à lui payer la somme de 1 400 euros en réparation de son préjudice, l’a condamné à restituer à celle-ci le capital emprunté de 28 000 euros, a ordonné la compensation judiciaire entre les sommes dues réciproquement (sic) et a rejeté toutes autres demandes principales et reconventionnelles.
Dans ses observations écrites déposées le 25 juillet 2022, la SA BNP Paribas PF fait valoir que :
– la déclaration d’appel du 8 novembre 2019 est nulle dans la mesure où elle est dirigée contre la SCP [E]-Morand en qualité de mandataire judiciaire de la société Econhoma alors que le liquidateur, dont les fonctions avaient cessé à la date du jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif entraînant la disparition de la personnalité morale de la société en application de l’article L. 237-2 du code de commerce, n’avait plus qualité pour représenter celle-ci en justice, de sorte qu’il n’y a pas lieu de joindre les instances n°19/01672 et 19/02209
– l’intervention forcée de la SCP [E] par assignation en date du 27 janvier 2022 est irrecevable car, la liquidation judiciaire de la société Econhoma ayant été clôturée avant le jugement dont appel, M. [J] aurait dû assigner la SCP [E] en qualité de mandataire ad hoc dans le cadre de la première instance et il n’existe aucune évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile
– elle s’en remet à l’appréciation du conseiller de la mise en état concernant l’irrecevabilité de ses conclusions à l’égard de la SCP [E] contre laquelle elle ne formule, au demeurant, aucune prétention.
Dans ses dernières conclusions d’incident n°1 en date du 20 septembre 2022, elle demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, de débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, au motif qu’il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne justice de joindre l’instance d’appel n°19/01672 avec celle n°19/02209 suivie sur la déclaration d’appel dirigée contre la SCP [E]-Morand puisque cette déclaration d’appel est nulle, ni avec celle n°22/01091 sur la déclaration d’appel en date du 24 juin 2022 puisqu’elle soulève l’irrecevabilité de cet appel qui est manifestement hors délai, le jugement ayant été signifié le 5 septembre 2019 à M. [J].
Sur ce,
Sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée
Il résulte de l’article 914 alinéa 1er du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910.
Aux termes de l’article 909 du même code, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, après avoir reçu notification des conclusions de l’appelant le 8 novembre 2019, la SA BNP Paribas PF, intimée, a conclu le 22 janvier 2020 à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a rejeté sa fin de non-recevoir tirée du défaut de déclaration de créance de M. [J] à la liquidation judiciaire de la société Econhoma ouverte le 13 janvier 2014 et a prononcé la nullité du contrat principal conclu entre ceux-ci et la nullité subséquente de plein droit du contrat de crédit affecté.
La société Econhoma n’ayant pas été intimée par l’appelant, alors que son mandataire liquidateur était défendeur en première instance ès qualités et que, comme précisé au jugement entrepris, sa liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif le 15 mars 2019, il appartenait à la SA BNP Paribas PF, qui ne peut faire rejuger en appel la question de la validité du contrat principal sans appeler en cause la co-contractante de M. [J], de former appel provoqué à l’égard de cette société dans le délai de trois mois de l’article 909, arrivé à expiration le 8 février 2020, en la faisant assigner par un acte d’huissier délivré, au besoin, à un mandataire ad hoc spécialement désigné pour la représenter après le jugement de clôture de sa liquidation judiciaire qui a mis fin aux fonctions du liquidateur jusqu’alors habilité à la représenter.
Or, dans ce délai, elle s’est contentée de faire signifier ses conclusions, qui plus est au mandataire liquidateur, sans procéder par voie d’assignation.
Toutes ses conclusions ne peuvent donc qu’être déclarées irrecevables à l’égard de la SCP [E] en qualité tant de mandataire liquidateur que de mandataire ad hoc de la société Econhoma.
Il reviendra à la cour d’appel d’en tirer toutes conséquences de droit sur l’irrecevabilité de sa demande d’infirmation du jugement sur la nullité du contrat principal.
Sur l’irrecevabilité de l’intervention forcée
Par exception au principe selon lequel, en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance, l’article 554 du code de procédure civile prévoit que les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent intervenir en cause d’appel et l’article 555 du même code prévoit que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
L’évolution du litige au sens de ce dernier texte n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement de première instance ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
En l’espèce, la fin de non-recevoir tirée de l’article 555 du code de procédure civile opposée d’office à l’assignation en intervention forcée que l’appelant a fait délivrer par huissier le 27 janvier 2022 à la SCP [E] prise en la personne de Me [E] en qualité de mandataire ad hoc de la société Econhoma et relayée sur une motivation différente par la SA BNP Paribas PF ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état puisque l’appel a été formé antérieurement au 1er janvier 2020.
En effet, si l’article 907 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, renvoie pour les conditions dans lesquelles l’affaire est instruite en appel sous le contrôle d’un magistrat chargé de la mise en état aux articles 780 à 807 relatifs à l’instruction de l’affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire, notamment à l’article 789 6° issu du même décret qui donne désormais au juge de la mise en état le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir, ce nouveau renvoi conférant au conseiller de la mise en état compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir n’est applicable, selon l’article 55 II du décret susvisé, qu’aux instances d’appel introduites à compter du 1er janvier 2020.
Cette fin de non-recevoir sera donc réservée à la cour d’appel.
Sur la jonction
Il résulte des articles 907 et 783 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Dans ses dernières conclusions d’incident rectificatives aux fins de jonction d’instance en date du 4 octobre 2022, signifiées par huissier le 10 octobre 2022 à la SCP [E] en qualité de mandataire judiciaire de la société Econhoma, il demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 19/01672, 19/02209 et 22/01091 au motif qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de joindre ces trois dossiers qui ont trait à l’appel du même jugement en ce qu’il a condamné la SA BNP Personal Finance à lui payer la somme de 1 400 euros en réparation de son préjudice, l’a condamné à restituer à celle-ci le capital emprunté de 28 000 euros, a ordonné la compensation judiciaire entre les sommes dues réciproquement (sic) et a rejeté toutes autres demandes principales et reconventionnelles.
Dans ses observations écrites déposées le 25 juillet 2022, la SA BNP Paribas PF fait valoir que :
– la déclaration d’appel du 8 novembre 2019 est nulle dans la mesure où elle est dirigée contre la SCP [E]-Morand en qualité de mandataire judiciaire de la société Econhoma alors que le liquidateur, dont les fonctions avaient cessé à la date du jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif entraînant la disparition de la personnalité morale de la société en application de l’article L. 237-2 du code de commerce, n’avait plus qualité pour représenter celle-ci en justice, de sorte qu’il n’y a pas lieu de joindre les instances n°19/01672 et 19/02209
– l’intervention forcée de la SCP [E] par assignation en date du 27 janvier 2022 est irrecevable car, la liquidation judiciaire de la société Econhoma ayant été clôturée avant le jugement dont appel, M. [J] aurait dû assigner la SCP [E] en qualité de mandataire ad hoc dans le cadre de la première instance et il n’existe aucune évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile
– elle s’en remet à l’appréciation du conseiller de la mise en état concernant l’irrecevabilité de ses conclusions à l’égard de la SCP [E] contre laquelle elle ne formule, au demeurant, aucune prétention.
Dans ses dernières conclusions d’incident n°1 en date du 20 septembre 2022, elle demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, de débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, au motif qu’il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne justice de joindre l’instance d’appel n°19/01672 avec celle n°19/02209 suivie sur la déclaration d’appel dirigée contre la SCP [E]-Morand puisque cette déclaration d’appel est nulle, ni avec celle n°22/01091 sur la déclaration d’appel en date du 24 juin 2022 puisqu’elle soulève l’irrecevabilité de cet appel qui est manifestement hors délai, le jugement ayant été signifié le 5 septembre 2019 à M. [J].
Sur ce,
Sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée
Il résulte de l’article 914 alinéa 1er du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910.
Aux termes de l’article 909 du même code, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, après avoir reçu notification des conclusions de l’appelant le 8 novembre 2019, la SA BNP Paribas PF, intimée, a conclu le 22 janvier 2020 à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a rejeté sa fin de non-recevoir tirée du défaut de déclaration de créance de M. [J] à la liquidation judiciaire de la société Econhoma ouverte le 13 janvier 2014 et a prononcé la nullité du contrat principal conclu entre ceux-ci et la nullité subséquente de plein droit du contrat de crédit affecté.
La société Econhoma n’ayant pas été intimée par l’appelant, alors que son mandataire liquidateur était défendeur en première instance ès qualités et que, comme précisé au jugement entrepris, sa liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif le 15 mars 2019, il appartenait à la SA BNP Paribas PF, qui ne peut faire rejuger en appel la question de la validité du contrat principal sans appeler en cause la co-contractante de M. [J], de former appel provoqué à l’égard de cette société dans le délai de trois mois de l’article 909, arrivé à expiration le 8 février 2020, en la faisant assigner par un acte d’huissier délivré, au besoin, à un mandataire ad hoc spécialement désigné pour la représenter après le jugement de clôture de sa liquidation judiciaire qui a mis fin aux fonctions du liquidateur jusqu’alors habilité à la représenter.
Or, dans ce délai, elle s’est contentée de faire signifier ses conclusions, qui plus est au mandataire liquidateur, sans procéder par voie d’assignation.
Toutes ses conclusions ne peuvent donc qu’être déclarées irrecevables à l’égard de la SCP [E] en qualité tant de mandataire liquidateur que de mandataire ad hoc de la société Econhoma.
Il reviendra à la cour d’appel d’en tirer toutes conséquences de droit sur l’irrecevabilité de sa demande d’infirmation du jugement sur la nullité du contrat principal.
Sur l’irrecevabilité de l’intervention forcée
Par exception au principe selon lequel, en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance, l’article 554 du code de procédure civile prévoit que les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent intervenir en cause d’appel et l’article 555 du même code prévoit que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
L’évolution du litige au sens de ce dernier texte n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement de première instance ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
En l’espèce, la fin de non-recevoir tirée de l’article 555 du code de procédure civile opposée d’office à l’assignation en intervention forcée que l’appelant a fait délivrer par huissier le 27 janvier 2022 à la SCP [E] prise en la personne de Me [E] en qualité de mandataire ad hoc de la société Econhoma et relayée sur une motivation différente par la SA BNP Paribas PF ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état puisque l’appel a été formé antérieurement au 1er janvier 2020.
En effet, si l’article 907 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, renvoie pour les conditions dans lesquelles l’affaire est instruite en appel sous le contrôle d’un magistrat chargé de la mise en état aux articles 780 à 807 relatifs à l’instruction de l’affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire, notamment à l’article 789 6° issu du même décret qui donne désormais au juge de la mise en état le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir, ce nouveau renvoi conférant au conseiller de la mise en état compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir n’est applicable, selon l’article 55 II du décret susvisé, qu’aux instances d’appel introduites à compter du 1er janvier 2020.
Cette fin de non-recevoir sera donc réservée à la cour d’appel.
Sur la jonction
Il résulte des articles 907 et 783 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
En l’espèce, la jonction des instances d’appel suivies sous les numéros 19/01672, 19/02209 et 22/01091, qui est demandée par l’appelant dans ces trois procédures, sera examinée dans le dossier n°19/02209 ouvert sur son deuxième appel et dans le dossier n°22/01091 ouvert sur son troisième appel, chacun pour ce qui le concerne, car il convient de statuer au préalable sur la nullité de la déclaration d’appel du 8 novembre 2019 soulevée dans le cadre du dossier n°19/02209 et sur l’irrecevabilité de l’appel soulevée dans le cadre du dossier n°22/01091.
Sur les demandes annexes
À ce stade, les dépens seront réservés, excepté les frais de la signification du 27 janvier 2020 au mandataire liquidateur de la société Econhoma qui resteront à la charge de la SA BNP Paribas Personal Finance, sans application au profit de cette dernière de l’article 700 1° du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer.
Par ces motifs
Déclarons toutes les conclusions de la SA BNP Paribas PF irrecevables à l’égard de la SCP [E] en qualité tant de mandataire liquidateur que de mandataire ad hoc de la société Econhoma.
Disons qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’article 555 du code de procédure civile opposée à l’intervention forcée de la SCP [E] en qualité de mandataire ad hoc de la société Econhoma par assignation en date du 27 janvier 2022 .
Disons qu’il sera statué sur la jonction des instances d’appel suivies sous les numéros 19/01672, 19/02209 et 22/01091 dans ces deux derniers dossiers.
Déboutons la SA BNP Paribas PF de sa demande au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Réservons les dépens, excepté les frais de la signification du 27 janvier 2020 au mandataire liquidateur de la société Econhoma qui resteront à la charge de la SA BNP Paribas PF.
Le greffier Le magistrat
chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER