Nullité de contrat : 24 janvier 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 21/00715

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Nullité de contrat : 24 janvier 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 21/00715
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COUR D’APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 24 janvier 2023

N° RG 21/00715 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FSFY

-LB- Arrêt n°

[V] [U], [C] [W] / [L] [T], [B] [D] épouse [T], [A] [E]

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 08 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/03409

Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [V] [U]

et Mme [C] [W]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentés par Maître Yvan BOUSQUET, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTS

ET :

M. [L] [T]

et Mme [B] [D] épouse [T]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentés par Maître Anne-Laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND

Timbre fiscal acquitté

Mme [A] [E]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Maître Marion LIBERT de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIMES

DÉBATS : A l’audience publique du 07 novembre 2022

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 24 janvier 2023, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 10 janvier 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [L] [T] et Mme [B] [D] épouse [T] sont propriétaires depuis le mois de juillet 1994 de plusieurs parcelles situées à [Localité 6] (63), [Adresse 3], cadastrées section AM n° [Cadastre 10],[Cadastre 11],[Cadastre 12],[Cadastre 13],[Cadastre 14], [Cadastre 15],[Cadastre 9],[Cadastre 16] et [Cadastre 17], l’ensemble formant un «L ».

À l’intérieur de l’angle du « L » se trouvent les parcelles AM [Cadastre 4] et [Cadastre 5],[Adresse 3], dont sont propriétaires depuis 2008 M. [V] [U] et Mme [C] [W].

M. et Mme [T], se plaignant d’importants troubles de voisinage en raison d’une part des travaux réalisés au cours de l’été 2011 sans leur accord par M. [U] et Mme [W] sur un mur mitoyen, d’autre part d’écoulements d’eau importants sur leur terrain à partir d’un second mur mitoyen du fait des travaux de réfection par leurs voisins de leur réseau d’évacuation des eaux, ont obtenu, par ordonnance de référé en date du 6 octobre 2015, l’organisation d’une mesure d’expertise, confiée à M. [I].

Par acte dressé le 13 avril 2016 en l’étude de maître [Y], notaire à [Localité 18], M. [U] et Mme [W] ont vendu leur propriété à Mme [A] [E], alors que les opérations d’expertise étaient en cours.

L’acte comportait une clause d’exclusion de garantie des vices cachés, inapplicable dans l’hypothèse où les vices allégués auraient été connus du vendeur.

Par ailleurs, un paragraphe particulier était consacré au litige en cours opposant les vendeurs à M.et Mme [T] en ces termes :

« Il est précisé que le vendeur a été assigné en référé par M.et Mme [T] devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, suivant exploit d’huissier de maître [O], huissier de justice à [Localité 19], en date du 10 septembre 2015.

Cette assignation fait suite à des problèmes concernant le muret ouest mitoyen et le caractère mitoyen de ce dernier, le mur sud, et les travaux effectués par le vendeur.

Elle a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.(sic)

Le vendeur déclare que cette expertise a eu lieu le 9 novembre 2015.

Copie de l’assignation est demeurée ci- annexée.

Est demeurée ci- annexée aux présentes la note expertale déposée au tribunal de grande instance en date du 8 décembre 2015.

Il est convenu ce qui suit :

Le vendeur conservera à sa charge le coût de la démolition de la surélévation du mur si elle devait être ordonnée par la justice ; remboursera l’acquéreur si celui-ci devait être amené à payer le coût de cette démolition.

Le vendeur prendra en charge ou remboursera à l’acquéreur l’intégralité des frais occasionnés par le litige en cours dans la limite de 40’000 euros.

Le prix de vente a été négocié entre les parties en tenant compte de cette situation.

L’acquéreur déclare avoir parfaite connaissance de cette situation et en faire son affaire personnelle sans recours contre quiconque

Il accepte d’avoir à démolir, si cette démolition est ordonnée par la justice. »

Par ordonnance de référé du 29 juillet 2016, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à Mme [A] [E].

S’agissant des entrées d’eau sur le terrain de M. [T] et Mme [T], les investigations menées par la SARL Dubost Assainissement, intervenue en qualité de sapiteur dans le cadre de l’expertise, ont mis en évidence le mauvais état et le dysfonctionnement des réseaux enterrés sur la propriété [U].

Par ailleurs, Mme [E] a constaté des entrées d’eau à l’intérieur de la pièce de vie aménageable au rez-de-chaussée de l’extension de sa maison lors des épisodes pluvieux. Elle a procédé à une déclaration de sinistre « dégât des eaux », auprès de son assureur qui a diligenté une expertise amiable.

Compte tenu de ces éléments, et dans la mesure où les constatations effectuées dans le cadre de l’expertise amiable nécessitaient des investigations dépassant la mission de l’expert judiciaire, Mme [E] a obtenu, par ordonnance de référé du 29 décembre 2017 rendue au contradictoire de M. [U] et Mme [W], (décision qui n’est pas communiquée devant la cour) l’organisation d’une nouvelle expertise, également confiée à M. [I].

Le 4 juillet 2018, M. [I] a déposé son rapport dans le cadre de l’affaire opposant M. et Mme [T] à M. [U] et Mme [W].

Par actes d’huissier délivrés le 5 septembre 2019, M. et Mme [T] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand Mme [E], M. [U] et Mme [W] pour obtenir à titre principal la condamnation sous astreinte de Mme [E] à reconstruire intégralement le mur mitoyen ouest, à procéder aux travaux préconisés par l’expert et à indemniser leurs divers préjudices, les demandeurs dirigeant subsidiairement leurs demandes, dans le cas où la résolution de la vente du 13 avril 2016 serait prononcée, à l’encontre de M. [U] et Mme [W]. Mme [E] a formé à l’encontre de M. [U] et Mme [W] une demande incidente tendant au prononcé de la résolution de la vente pour vices cachés.

M. [I] a déposé son rapport dans le cadre de la procédure opposant Mme [E] à M. [U] et Mme [W] le 4 décembre 2019.

Par jugement du 8 février 2021, réputé contradictoire en l’absence de comparution de M. [U] et Mme [W], le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué en ces termes :

-Prononce aux torts des vendeurs la nullité de la vente de l’immeuble situé-[Localité 6] (63), [Adresse 3] et cadastré section AM n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] conclue en l’étude de maître [Y] notaire à [Localité 18] le 13 avril 2016 entre M. [V] [U] et Mme [C] [W] d’une part et Mme [A] [E] d’autre part ;

-Condamne in solidum M. [U] et Mme [W] à payer à Mme [E] 155’521,04 euros en restitution du prix de vente et des frais d’acquisition, avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

-Dit que les intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil ;

-Condamne in solidum M. [U] et Mme [W] à payer à Mme [E] 10’036 euros de travaux d’amélioration et 10’000 euros de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et moral ;

-Dit que le présent jugement sera publié au service de la publicité foncière d'[Localité 19], les frais de publication étant à la charge solidaire de M. [U] et Mme [W] ;

-Déboute M.et Mme [T] de leurs demandes dirigées contre Mme [E] ;

-Condamne M. [U] et Mme [W] à reconstruire intégralement le mur mitoyen ouest, à procéder à la désolidarisation des ouvrages par rapport audit mur, à refaire leur réseau de canalisations et mettre en place un dispositif de traitement des eaux pluviales et de surface ;

-Dit que ces travaux devront être exécutés dans le délai de huit mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 40 euros par jour de retard ;

-Déboute M. et Mme [T] de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et moral ;

-Rejette les demandes d’exécution provisoire ;

-Condamne M. [U] et Mme [W] in solidum à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile 3000 euros à M. et Mme [T] et 3000 euros à Mme [E] ;

-Condamne M. [U] et Mme [W] in solidum aux dépens, en ce compris ceux des procédures d’expertise, de référé et des frais d’hypothèque prise par Mme [E]. »

M. [U] et Mme [W] ont relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 29 mars 2021, leur recours étant limité aux dispositions du jugement suivantes :

« -Prononce au tort des vendeurs la nullité de la vente de l’immeuble situé-[Localité 6] (63), [Adresse 3] et cadastré section AM n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] conclue en l’étude de maître [Y] notaire à [Localité 18] le 13 avril 2016 entre M. [V] [U] et Mme [C] [W] d’une part et Mme [A] [E] d’autre part ;

-Condamne in solidum M. [U] et Mme [W] à payer à Mme [E] 155’521,04 euros en restitution du prix de vente et des frais d’acquisition, avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

-Dit que les intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil ;

-Condamne in solidum M. [U] et Mme [W] à payer à Mme [E] 10’036 euros de travaux d’amélioration et 10’000 euros de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et moral ;

-Dit que le présent jugement sera publié au service de la publicité foncière d'[Localité 19], les frais de publication étant à la charge solidaire de M. [U] et Mme [W] ;

-Condamne M. [U] et Mme [W] à reconstruire intégralement le mur mitoyen ouest, à procéder à la désolidarisation des ouvrages par rapport audit mur, à refaire leur réseau de canalisations et mettre en place un dispositif de traitement des eaux pluviales et de surface ;

-Dit que ces travaux devront être exécutés dans le délai de huit mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 40 euros par jour de retard ;

-Condamne M. [U] et Mme [W] in solidum à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile 3000 euros à M.et Mme [T] et 3000 euros à Mme [E] ;

-Condamne M. [U] et Mme [W] in solidum aux dépens, en ce compris ceux des procédures d’expertise, de référé et des frais d’hypothèque prise par Mme [E]. »

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 22 septembre 2022.

Vu les conclusions transmises par M. [V] [U] et Mme [C] [W] le 18 juin 2021 dont le dispositif est le suivant :

« -Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 8 février 2021 sauf en ce qu’il déboute Mme et M. [T] de leurs demandes ;

– Condamner M. [V] [U] et Mme [C] [W] à supporter le coût ou à rembourser à Mme [E] l’intégralité des frais occasionnés par le litige portant sur le mur ouest dans la limite des sommes figurant au rapport [I] du 28 juin 2018 le tout dans la limite de la somme de 40’000 euros, conformément à la clause de garantie « litige en cours » stipulée à l’acte de vente du 13 avril 2016 ;

-Condamner Mme et M. [T] et Mme [E] à payer à M. [V] [U] et Mme [C] [W] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. »

Vu les conclusions en date du 15 septembre 2021 aux termes desquelles M. [L] [T] et Mme [B] [D] épouse [T] demandent à la cour de :

– Dire et juger mal fondé l’appel interjeté par M. [V] [U] et Mme [C] [W] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 8 février 2021 ;

À titre principal,

Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu’il a :

– condamné M. [V] [U] et Mme [C] [W] à reconstruire intégralement le mur mitoyen ouest sauf à fixer l’astreinte à 200 euros par jour de retard, passé un délai de 6 mois à compter du jugement à intervenir ;

– condamné M. [V] [U] et Mme [C] [W] à procéder à la désolidarisation des ouvrages par rapport au mur mitoyen ouest, sauf à fixer l’astreinte à 200 euros par jour de retard, passé un délai de 6 mois à compter du jugement à intervenir ;

– condamné M. [V] [U] et Mme [C] [W] à procéder aux travaux de réfection intégrale du réseau de canalisations ainsi qu’à la mise en place d’un dispositif de traitement des eaux pluviales et de surface, sauf à fixer l’astreinte à 200 euros par jour de retard, passé un délai de 6 mois à compter du jugement à intervenir ;

– condamné M. [V] [U] et Mme [C] [W] à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné in solidum M. [V] [U] et Mme [C] [W] aux entiers dépens, en ce compris ceux des procédures d’expertise et de référé ;

Infirmer pour le surplus, et notamment, en ce que le jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 8 février 2021 les a déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral ;

Statuant à nouveau,

-Condamner in solidum M. [V] [U] et Mme [C] [W] à leur payer la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;

À titre subsidiaire,

Et dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la nullité de la vente du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6], intervenue entre les consorts [U]-[W] et Mme [E] de 13 avril 2016,

Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 8 février 2021 en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral ;

Condamner Mme [A] [E] à procéder à la reconstruction intégrale du mur mitoyen ouest, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 6 mois à compter du jugement à intervenir ;

Condamner Mme [A] [E] à procéder à la désolidarisation des ouvrages lui appartenant par rapport au mur mitoyen ouest, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 6 mois à compter du jugement à intervenir ;

Condamner Mme [A] [E] à procéder aux travaux de réfection intégrale de son réseau de canalisations ainsi qu’à la mise en place d’un dispositif de traitement des eaux pluviales et de surface, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 6 mois à compter du jugement à intervenir ;

Condamner in solidum Mme [A] [E], M. [V] [U] et Mme [C] [W] à leur payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;

En tout état de cause,

Condamner in solidum M. [V] [U] et Mme [C] [W] à leur payer la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

Débouter Mme [A] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ;

Débouter M. [V] [U] et Mme [C] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ;

Condamner tout succombant à leur payer une indemnité complémentaire de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner tout succombant aux entiers dépens d’appel.

Vu les conclusions en date du 15 décembre 2021 aux termes desquelles Mme [A] [E] demande à la cour de :

À titre principal,

Confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé aux torts des vendeurs la nullité du contrat de vente de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] (63), et cadastré section AM n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] conclu en l’étude de maître [Y] notaire à [Localité 18] le 13 avril 2016 entre M. [V] [U] et Mme [C] [W] d’une part et elle-même d’autre part, pour vices cachés et subsidiairement pour absence de délivrance conforme ;

Confirmer le jugement en ce qu’il a exclu l’application de la clause limitative de responsabilité incluse dans le contrat de vente en l’absence de bonne foi des vendeurs ;

Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. [U] et Mme [W] à lui payer la somme de 155’521,04 euros au titre de la restitution du prix de vente et des frais d’acquisition ce avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts au sens de l’article 1343-2 du code civil ;

Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. [U] et Mme [W] à lui payer la somme de 10’036 euros au titre des travaux d’amélioration qu’elle a effectués ;

Infirmer le jugement en ce qu’il a limité le préjudice de jouissance et moral qu’elle a subi à la somme de 10’000 euros ;

Condamner in solidum M. [V] [U] et Mme [C] [W] à lui payer la somme de 30’000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance et le préjudice moral subis ;

Ordonner la publication du jugement et de la décision à intervenir au service de la publicité foncière d'[Localité 19], les frais de publication étant à la charge solidaire de M. [V] [U] et de Mme [C] [W] ;

Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables et en tout état de cause infondés M. [L] [T] et Mme [J] [T] en leurs demandes dirigées à son encontre ;

Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] [T] et Mme [J] [T] de toutes demandes dirigées à son encontre ;

Débouter M. [V] [U] et Mme [C] [W] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;

À titre subsidiaire,

Condamner in solidum M. [U] et Mme [W] à lui payer :

-2400 euros au titre du coût des drains,

– 20 020,14 euros au titre des travaux de reprise du mur mitoyen avec la propriété [T],

– 21 850,25 euros au titre des travaux de désolidarisation de la piscine,

-5304 euros au titre du déplacement/ réinstallation de la piscine,

– 36 883,80 euros au titre de la reprise des réseaux,

– 59 866,17 euros au titre de la reprise du mur de soutènement nord/est de la propriété [E] ;

Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter la décision à intervenir, avec capitalisation des intérêts au sens de l’article 1343-2 du code civil et seront revalorisées en fonction de l’indice BT 01 ;

Condamner in solidum M. [U] et Mme [W] à lui payer la somme de 30’000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et de jouissance subis ;

Débouter M. [L] [T] et Mme [J] [T] de toutes demandes dirigées à son encontre, et notamment celle au titre de l’astreinte ;

-A défaut réduire en d’amples proportions les demandes dirigées à son encontre et dire et juger qu’en tout état de cause, elle sera garantie par M. [U] et Mme [W] de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

Débouter M. [V] [U] et Mme [C] [W] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;

En tout état de cause,

Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. [V] [U] et Mme [C] [W] à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure, comprenant notamment les frais des deux expertises judiciaires ainsi que les frais d’hypothèque conservatoire qu’elle a engagés, et de publication au service de la publicité foncière du jugement et de l’arrêt à intervenir ;

Y ajoutant,

Condamner in solidum M. [V] [U] et Mme [C] [W] à lui payer et porter une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, outre les entiers dépens de la procédure d’appel, comprenant notamment les frais de publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière et les frais d’hypothèque provisoire.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater que… » ou de « dire et juger que…», ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.

-Sur l’étendue de la saisine de la cour :

Selon l’article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif . Selon l’alinéa 3 du même texte, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Il en résulte qu’une partie qui entend obtenir l’infirmation d’un chef du jugement dévolu à la cour d’une part doit invoquer dans la discussion les moyens soutenant ses prétentions, d’autre part ne peut se limiter, dans le dispositif de ses conclusions, à conclure à la réformation de la décision entreprise sans formuler aucune prétention relative aux dispositions contestées du jugement et aux demandes tranchées en première instance. [Cass. 2e civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-21. 885]

En l’espèce, M. [U] et Mme [W], qui consacrent leurs développements dans leurs conclusions uniquement au litige les opposant à Mme [E] s’agissant de la demande en résolution de la vente pour vices cachés et n’émettent aucune critique de la décision appelée s’agissant du litige les opposant aux consorts [T], demandent à la cour, dans le dispositif de leurs écritures de :

« -Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 8 février 2021 sauf en ce qu’il déboute Mme et M. [T] de leurs demandes ;

-Condamner M. [V] [U] et Mme [C] [W] à supporter le coût ou à rembourser à Mme [E] l’intégralité des frais occasionnés par le litige portant sur le mur ouest dans la limite des sommes figurant au rapport [I] du 28 juin 2018 le tout dans la limite de la somme de 40’000 euros, conformément à la clause de garantie « litige en cours » stipulée à l’acte de vente du 13 avril 2016 ;

-Condamner Mme et M. [T] et Mme [E] à payer à M. [V] [U] et Mme [C] [W] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. »

Les appelants ne formulent ainsi aucune prétention quant aux chefs du jugement suivants, dont ils ont relevé appel :

« -Prononce aux torts des vendeurs la nullité de la vente de l’immeuble situé-[Localité 6] (63), [Adresse 3] et cadastré section AM n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] conclue en l’étude de maître [Y] notaire à [Localité 18] le 13 avril 2016 entre M. [V] [U] et Mme [C] [W] d’une part et Mme [A] [E] d’autre part ;

-Condamne in solidum M. [U] et Mme [W] à payer à Mme [E] 155’521,04 euros en restitution du prix de vente et des frais d’acquisition, avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

-Dit que les intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil ;

-Condamne in solidum M. [U] et Mme [W] à payer à Mme [E] 10’036 euros de travaux d’amélioration et 10’000 euros de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et moral ;

-Dit que le présent jugement sera publié au service de la publicité foncière d'[Localité 19], les frais de publication étant à la charge solidaire de M. [U] et Mme [W] ;

-Condamne M. [U] et Mme [W] à reconstruire intégralement le mur mitoyen ouest, à procéder à la désolidarisation des ouvrages par rapport audit mur, à refaire leur réseau de canalisations et mettre en place un dispositif de traitement des eaux pluviales et de surface ;

-Dit que ces travaux devront être exécutés dans le délai de huit mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 40 euros par jour de retard ;

-Condamne M. [U] et Mme [W] in solidum à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile 3000 euros à M.et Mme [T] et 3000 euros à Mme [E] ;

-Condamne M. [U] et Mme [W] in solidum aux dépens, en ce compris ceux des procédures d’expertise, de référé et des frais d’hypothèque prise par Mme [E]. »

M.et Mme [T] forment quant à eux appel incident du jugement entrepris en ce qu’il :

-A dit que ces travaux devront être exécutés dans le délai de huit mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 40 euros par jour de retard ;

-Les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral.

Mme [E] forme également appel incident du jugement en ce qu’il a :

-Condamné in solidum M. [U] et Mme [W] à lui payer la somme de10’000 euros de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et moral.

Par l’effet de l’appel principal et des appels incidents, et en l’absence de prétention émise par les appelants dans le dispositif de leurs écritures sur les chefs du jugement dont ils ont relevé appel, la cour se trouve saisie uniquement des chefs du jugement relatifs :

– Au délai accordé à M. [U] et Mme [W] pour exécuter les travaux et au montant de l’astreinte fixée par le premier juge ;

-Au rejet des demandes de dommages et intérêts présentées par M.et Mme [T] au titre d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral ;

-Au montant des dommages et intérêts accordés à Mme [E] en réparation de son préjudice de jouissance et moral.

Les autres chefs du jugement se trouvent confirmés.

Il sera observé à ce stade que la seule prétention formulée par M. [U] et Mme [W], tendant à être eux-mêmes condamnés « à supporter le coût ou à rembourser à Mme [E] l’intégralité des frais occasionnés par le litige portant sur le mur ouest dans la limite des sommes figurant au rapport [I] du 28 juin 2018 le tout dans la limite de la somme de 40’000 euros, conformément à la clause de garantie « litige en cours » stipulée à l’acte de vente du 13 avril 2016 », est sans objet. En effet, dans la mesure où la résolution de la vente [inexactement qualifiée de nullité dans le dispositif de la décision entreprise] a été prononcée, aucune condamnation n’a été mise à la charge de Mme [E], étant rappelé que, les appelants ne formulant aucune prétention dans le dispositif de leurs écritures quant au chef de la décision ayant prononcé la «nullité » (sic) de la vente, le jugement se trouve confirmé sur ce point.

-Sur le délai imparti à M. [U] et Mme [W] pour exécuter les travaux et sur le montant de l’astreinte :

Eu égard à l’importance des travaux décrits par l’expert afin de remédier aux désordres constatés, le premier juge a justement considéré qu’un délai de huit mois devait être imparti à M. [U] et Mme [W] pour s’acquitter des obligations résultant du jugement. Par ailleurs, les intimés ne développent aucune explication de nature à justifier que le montant de l’astreinte, fixé à 40 euros par jour de retard par le premier juge, soit porté à 200 euros.

Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point, étant rappelé que le premier juge a écarté l’exécution provisoire de la décision de sorte que le délai de huit mois accordé aux appelants pour s’exécuter ne pourra commencer à courir qu’à compter de la signification du présent arrêt.

-Sur les demandes indemnitaires présentées par M. et Mme [T] :

-Sur le préjudice de jouissance :

M. et Mme [T] sollicitent l’allocation d’une somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi depuis plus de sept ans en raison des écoulements continus d’eau en provenance du fonds voisin les ayant empêchés de procéder à l’aménagement de leur allée et contraints à un entretien accru de leur parcelle afin d’éviter la présence de mousses et de moisissures.

Dans son rapport déposé le 4 juillet 2018, l’expert judiciaire décrit les désordres affectant deux murs mitoyens aux propriétés [T] et [E] :

-Le mur situé en limite de propriété nord/sud :

L’expert considère que le rehaussement réalisé par M. [U] en 20 cm d’épaisseur n’a pas été exécuté conformément aux règles de l’art au niveau de son assise, alors qu’il a été édifié en porte-à-faux sur un soubassement de 10 cm d’épaisseur et une fondation insuffisante ce qui entraîne à terme un risque de basculement. L’expert préconise pour remédier à cette situation des travaux de confortation des ouvrages de maçonnerie et de désolidarisation de la clôture mitoyenne.

-Le mur situé en limite de propriété est/ouest :

Selon l’expert, ce mur, qui a une fonction de soutènement, et qui a été réalisé par M. [T] en 2012 dans le cadre d’un protocole d’accord signé le 8 juin 2012, est disposé d’une manière perpendiculaire à la ligne de pente du terrain et ainsi soumis à la rétention des eaux d’infiltration et de circulation souterraine.

L’expert fait état d’infiltrations d’eau sur le parement sud du mur indiquant une insuffisance de drainage des eaux en amont. Les investigations par caméra réalisées à la demande de l’expert ont révélé l’existence d’un réseau de type unitaire sur la parcelle AM [Cadastre 4], dont les eaux pluviales et les eaux usées ne sont pas séparées, et le mauvais état général de la canalisation unitaire de direction ouest/est au mur de soutènement.

L’expert considère que ce mur aurait dû dès l’origine comporter des drains en amont horizontaux et verticaux, indispensables pour assurer son bon fonctionnement et pointe également l’insuffisance de barbacanes. Il met en cause à ce sujet la bonne réalisation des travaux effectués par M. [T] en 2012. Il estime que les travaux réalisés par M. [U] et Mme [W] ont eu pour effet, du fait d’un réseau d’assainissement individuel hors service dans la propriété, d’aggraver les circulations d’eaux souterraines dirigées sur la propriété avale. Relevant que la réalisation du mur et son drainage sont indissociables dans la fonction de soutènement, il préconise d’une part le décaissement du mur pour mise en place de drains et matériaux drainants et d’une récupération des eaux de drainage avec regard de contrôle, ces travaux incombant selon lui à M. et Mme [T], d’autre part la reprise, à la charge de M. [U] et Mme [W] de l’ensemble du réseau eaux usées/eaux pluviales et le drainage de la parcelle AM [Cadastre 4], y compris raccordement et réparation de revêtement.

Le second rapport d’expertise, déposé le 4 décembre 2019, après des investigations notamment sur les réseaux de canalisation enterrés a confirmé l’absence de conformité des réseaux d’assainissement, à l’origine de rétention et de mise en charge, constaté l’erreur résultant de l’utilisation d’un drain agricole au lieu et place d’un drain PVC et l’absence de séparation du réseau des eaux pluviales et des eaux usées. L’expert estime que ces désordres proviennent de vices de conception et de construction et de malfaçons dans la mise en ‘uvre des travaux, réalisés par M. [U] lui-même.

Le premier juge a écarté la demande au titre du préjudice de jouissance en considérant que M.et Mme [T] avaient construit le mur mitoyen en violation des règles de l’art et qu’il n’était pas justifié d’une aggravation des écoulements des eaux sur leur propriété liée aux dysfonctionnements du réseau d’assainissement individuel sur la propriété [U]-[W].

Il ressort toutefois des éléments recueillis dans le cadre du rapport d’expertise que si l’expert préconise la mise en conformité du mur édifié par M.et Mme [T], il met essentiellement en cause la fonction de soutènement de cette construction, soumise à la rétention des eaux de circulation souterraine en raison de sa configuration et pouvant à terme être déstabilisée, sans attribuer directement aux défauts de construction l’écoulement anormal des eaux en provenance de la propriété voisine, à l’origine d’une humidité extrêmement importante et permanente et de l’apparition de moisissures, y compris en période sèche, ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 12 août 2015 auquel sont annexées des photographies éloquentes.

Par ailleurs, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’expert indique clairement que les travaux réalisés par M. [U] et Mme [W] ont eu pour effet d’aggraver les circulations d’eaux dirigées sur la propriété avale. Il convient de relever en outre que les écoulements constatés proviennent non seulement des eaux souterraines et de surface mais également des eaux usées, ce qui est à l’origine d’un préjudice particulier.

En considération de ces explications, il apparaît que les intimés ont souffert d’un préjudice de jouissance qui sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé sur ce point.

-Sur le préjudice moral :

M.et Mme [T] estiment avoir subi un préjudice moral en raison des incivilités commises par leurs voisins, qui auraient nécessité l’intervention du maire, de la diffusion de multiples attestations mensongères et diffamantes au cours de l’expertise judiciaire, des insultes et menaces dont ils auraient été victimes.

Les seules pièces produites par les intimés à l’appui de leurs prétentions sont deux courriers datés respectivement des 17 février et 2 août 2014, que leur a adressés M. [U] et rédigés en termes peu amènes, ainsi qu’ une copie d’écran d’une page du compte Facebook de ce dernier évoquant de manière grossière la « fête des voisins », sans référence nominative. Ces éléments, qui témoignent certes de la détérioration des relations de voisinage, sont toutefois insuffisants pour caractériser le comportement fautif de M. [U] et Mme [W] tel qu’il est dénoncé dans les écritures des intimés, qui ne produisent par ailleurs aucune pièce relative à la réalité du préjudice moral allégué.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.

-Sur la demande indemnitaire présentée par Mme [E] :

Mme [E] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 10’000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral et de jouissance, réclamant à ce titre la somme de 30’000 euros.

Le rapport d’expertise déposé par M. [I] a mis en exergue des désordres importants affectant le réseau d’assainissement de la propriété, à l’origine d’infiltrations à l’intérieur de l’habitation, avec remontées capillaires d’humidité et traces de moisissures. Selon l’expert, ces désordres rendent « l’ouvrage impropre à sa destination soit par refoulement soit par inondation soit par absence de séparation des eaux usées et eaux pluviales ». L’expert a également constaté des désordres concernant le mur de soutènement disposé en limite nord-est de la propriété [E], fissuré et instable, la construction ayant été réalisée au mépris des règles de l’art. Les travaux préconisés s’élèvent à 36’883,80 euros s’agissant du réseau d’assainissement et 48’550,41 euros s’agissant du mur de soutènement. L’expert relève encore que ces travaux de réhabilitation ont été effectués par M. [U] lui-même et ne sont couverts par aucune assurance.

Mme [E] inclut dans le préjudice de jouissance dont elle réclame l’indemnisation un préjudice financier constitué par la perte des intérêts qu’elle aurait pu percevoir si la somme investie dans l’achat de la maison avait été placée, intérêts qu’elle estime à 16’765 euros. Toutefois, ce préjudice est hypothétique alors que Mme [E], si elle n’avait pas fait l’acquisition de la propriété litigieuse, aurait pu investir dans un autre bien immobilier et aurait dû en toute hypothèse exposer des frais de logement. Le premier juge a ainsi exactement écarté ce chef de préjudice.

Pour autant, le préjudice subi par Mme [E] est caractérisé, d’une part au titre d’un préjudice moral, alors qu’elle a été confrontée à la déception de constater que le bien immobilier acquis était affecté d’importants désordres en diminuant considérablement la valeur et à la crainte de ne pouvoir faire face financièrement à cette situation, et qu’afin de préserver ses droits, elle a dû s’engager dans des procédures particulièrement complexes et chronophages, d’autre part au titre d’un préjudice de jouissance alors qu’elle n’a pu profiter du bien acquis dans des conditions normales, en particulier de la piscine, structurellement fragile.

Le premier juge a justement considéré que l’allocation d’une somme de 10’000 euros à titre de dommages et intérêts était de nature à réparer le préjudice subi. Le jugement mérite confirmation sur ce point.

-Sur la publication de la présente décision au service de la publicité foncière :

Il convient d’ordonner la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière d'[Localité 19], M. [U] et Mme [W] devant supporter in solidum les frais de publication.

– Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les appelants supporteront les entiers dépens d’appel ce qui exclut qu’ils puissent bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il serait en revanche inéquitable de laisser les intimés supporter l’intégralité des frais qu’ils ont dû exposer pour faire assurer la défense de leurs intérêts devant la cour. M. [U] et Mme [W] seront condamnés in solidum à payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3000 euros à Mme [E] et la même somme à M. et Mme [T] au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [T] de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance ;

Statuant à nouveau sur ce point,

Condamne in solidum M. [U] et Mme [W] à payer à M. [L] [T] et Mme [B] [T], pris ensemble, la somme de 2500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Ordonne la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière d'[Localité 19], M. [U] et Mme [W] devant supporter in solidum les frais de publication ;

Condamne in solidum M. [U] et Mme [W] aux dépens d’appel ;

Condamne in solidum M. [U] et Mme [W] à payer à M. [L] [T] et Mme [B] [T], pris ensemble, la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure devant la cour d’appel ;

Condamne in solidum M. [U] et Mme [W] à payer à Mme [A] [E] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure devant la cour d’appel.

Le greffier Le président

 


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