Nullité de contrat : 24 janvier 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/00136

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Nullité de contrat : 24 janvier 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/00136
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COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 24 JANVIER 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 21/00136 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O2KL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 DECEMBRE 2020

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

N° RG 2020J00055

APPELANTS :

Monsieur [H] [O]

né le 03 Décembre 1965 à [Localité 7] (66)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

S.A.S.U. MJP LA PAUSE prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

S.E.L.A.R.L. MJSA prise en la personne de son représentant légal, ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SASU MJP LA PAUSE »

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEES :

SAS SEF ET CO, représentée en la personne de son président en exercice, Monsieur [G] [S], domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 6]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

SELARL ESAJ et pour elle Maître Eric SAMSON, ès qualités de Commissaire à l’exécution du Plan de sauvegarde de la SAS SEF ET CO, domicilié en cette qualité

Centre Plus

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 25 Octobre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller

M. Thibault GRAFFIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO

ARRET :

– Contradictoire

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.

*

* *

FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:

Par jugement du 20 juin 2018, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS Sef et Co, exploitant à Perpignan 2130, avenue du Languedoc un fonds de commerce de restauration rapide, salon de thé et boissons, boulangerie, pâtisserie, confiserie, traiteur, chocolatier, glacier, biscuiterie, croissanterie, viennoiserie et sandwicherie sous l’enseigne « Paul ».

Par acte sous-seing privé du 25 juillet 2018, la SASU la Pause, représentée par son dirigeant, [H] [O], a fait l’acquisition de ce fonds de commerce moyennant le prix de 200 000 euros s’appliquant aux éléments incorporels pour 57 000 euros et aux éléments corporels pour 143 000 euros, après que le juge-commissaire eut, par ordonnance du 11 juillet 2018, autorisé la cession.

En page 7 de l’acte de cession, sont mentionnés les chiffres d’affaires et résultats suivants :

– du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015, un chiffre d’affaires hors-taxes de 668 132 euros et un résultat d’exploitation de + 52 932 euros,

– du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, un chiffre d’affaires de 646 737 euros hors-taxes et un résultat d’exploitation de -33 500 euros,

– du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, un chiffre d’affaires de 618 471 euros hors-taxes et un résultat d’exploitation de -75 036 euros,

– du 1er octobre 2017 au 31 mai 2018, un chiffre d’affaires de 350 143 euros hors-taxes.

Il est, par ailleurs, indiqué dans l’acte que le local servant à l’exploitation du fonds, situé dans la galerie du centre commercial Leclerc polygone Nord à Perpignan, fait l’objet d’un bail commercial conclu avec la SCI les Dunes, renouvelé à compter du 14 octobre 2014, en contrepartie d’un loyer annuel de 60 000 euros hors-taxes révisable, assorti d’une clause recette de 5 % hors-taxes du chiffre d’affaires hors-taxes.

La société la Pause a démarré son activité le 15 août 2018 mais a été rapidement confrontée à des difficultés financières.

Sur la déclaration de cessation des paiements de son dirigeant, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son égard par un jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 3 avril 2019.

Parallèlement, la SCI les Dunes, qui avait fait délivrer à sa locataire, le 1er février 2019, un commandement de payer une somme de 36 349,03 euros à titre d’arriérés de loyers et de charges et de justifier de la souscription de l’assurance « multirisques » prévue contractuellement, a obtenu, par une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan en date du 12 juin 2019, la résiliation de plein droit du bail et l’expulsion des occupants du local.

Par jugement du 30 octobre 2019, la procédure de redressement judiciaire de la société la Pause a été convertie en liquidation judiciaire.

Excipant du caractère mensonger des chiffres communiqués lors de la signature de l’acte de cession de fonds de commerce du 27 juillet 2018, la société la Pause, la Selarl MJSA, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société, et M. [O] ont fait assigner, par exploit du 14 février 2020, la société Sef et Co, ainsi que la Selarl Esaj, prise en sa qualité de commissaire l’exécution du plan de sauvegarde, devant le tribunal de commerce de Perpignan en vue d’obtenir l’annulation pour dol de l’acte de cession, la restitution du prix et l’indemnisation de divers chefs de préjudice.

Le tribunal, par jugement du 14 décembre 2020, a notamment débouté la société la Pause, la Selarl MJSA ès qualités et M. [O] de l’ensemble de leurs demandes, rejeté la demande de désignation d’un expert-comptable et condamné la société la Pause et M. [O] à payer à la société Sef et Co la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société la Pause, la Selarl MJSA ès qualités et M. [O] ont régulièrement relevé appel, le 8 janvier 2021, de ce jugement en vue de son infirmation.

Ils demandent à la cour, dans leurs dernières conclusions n° 3 déposées le 7 septembre 2021 via le RPVA et au visa des articles 1130 et suivants, 1137 et suivants, 1231 et suivants, 1240 et suivants du code civil, de :

– débouter la société Sef et Co et la Selarl Esaj de l’intégralité de leurs demandes,

– prononcer la nullité pour dol du contrat de cession de fonds de commerce du 25 juillet 2018,

– condamner la société Sef et Co à verser à la société la Pause les sommes de:

‘ 200 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2018 au titre de la restitution du prix de vente,

‘ 342 109,55 euros au titre de son préjudice financier,

– déclarer la société Sef et Co responsable des préjudices subis par M. [O] à titre personnel, à raison du dol dont elle s’est rendue coupable,

– condamner la société Sef et Co à verser à M. [O] :

‘ 178 500 euros en indemnisation partielle de son préjudice financier,

‘ 15 000 euros en indemnisation de son préjudice moral,

– surseoir à statuer sur l’indemnisation du préjudice de M. [O] au titre de son engagement de caution au titre du prêt de 130 000 euros en faveur de la société la Pause jusqu’à expiration du délai de prescription de l’action du créancier ou jusqu’à condamnation définitive de M. [O] au titre de son engagement de caution,

A titre subsidiaire,

– désigner tel expert-comptable (…) avec mission de :

‘ convoquer les parties,

‘ se faire remettre les dossiers comptables de la société Sef et Co pour les exercices ayant couru du 1er octobre 2014 au 31 mai 2018,

‘ se faire remettre les copies de toutes les bandes journalières de caisse de la boutique du centre commercial des trois dernières années,

‘ dire si les chiffres d’affaires énoncés en page 7 de l’acte de cession de fonds de commerce sont sincères,

‘ dans la négative, déterminer le montant réel du chiffre d’affaires réalisé par la société Sef et Co au titre du fonds de commerce cédé pour les exercices du 1er octobre 2014 au 31 mai 2018,

En tout état de cause,

– condamner la société Sef et Co à verser à la société la Pause et à M. [O] la somme de 5000 euros chacun.

Au soutien de son appel, ils font valoir pour l’essentiel que :

– les difficultés financières de la société la Pause ont résulté de l’impossibilité de réaliser les chiffres d’affaires déclarés dans l’acte de cession, le bilan provisoire du 1er juin 2018 au 30 septembre 2019 ayant ainsi fait apparaître des recettes à hauteur de 197 213,21 euros, seulement,

– elle a donc été victime d’un dol justifiant l’annulation de la vente, d’autant que les témoignages des anciens employés de la société Sef et Co font état de recettes journalières variant de 800 euros à 1000 euros, incompatibles avec le montant des recettes déclaré en comptabilité,

– contrairement à ce qui est affirmé, les piètres résultats de la société ne sont pas la conséquence d’une mauvaise gestion de son dirigeant, qui n’aurait pas été suffisamment présent, alors que l’épouse de celui-ci, ayant une expérience de 20 ans dans la restauration, était présente dans la boutique de 7 heures du matin à 16 heures,

– les chiffres d’affaires déclarés dans l’acte semblent d’ailleurs correspondre aux résultats réalisés par plusieurs boutiques, alors qu’un seul point de vente a été vendu,

– la société Sef et Co a refusé de communiquer les bandes journalières de caisse sur les trois dernières années, permettant de valider les comptes présentés, et les anomalies affectant les documents comptables fournis lors de la vente sont confirmées par M. [V], expert-comptable, dans une attestation produite aux débats.

La société Sef et Co et la Selarl Esaj ès qualités, dont les dernières conclusions ont été déposées le 12 octobre 2022 par le RPVA, sollicitent de voir confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, en conséquence, de :

Au principal,

– juger le contrat de cession de fonds de commerce valable,

– débouter la société la Pause de sa demande de nullité du contrat pour dol,

– débouter la société la Pause de sa demande de restitution du prix de cession du fonds de commerce (200 000 euros),

– débouter la société la Pause de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice financier (342 109,55 euros),

– débouter M. [O] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral (15 000 euros),

– débouter M. [O] de sa demande d’indemnisation de son préjudice financier (178 000 euros),

– refuser de surseoir à statuer sur le préjudice de M. [O] lié à son engagement à titre de caution,

– débouter la société la Pause, M. [O] et la Selarl MJSA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Y ajoutant,

– condamner la société la Pause et M. [O] à verser à la société Sef et Co la somme de 4500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire :

– réévaluer à la baisse l’ensemble des sommes sollicitées par la société la Pause et M. [O] en indemnisation de leurs préjudices,

En tout état de cause :

– débouter la société la Pause, M. [O] et la Selarl MJSA de leur demande tendant à la mise en place d’une mesure d’expertise.

Elles soutiennent en substance qu’aucune démonstration n’est apportée du caractère erroné des chiffres d’affaires mentionnés dans l’acte de cession, alors que les documents comptables fournis à la société la Pause, faisant apparaître les chiffres d’affaires et résultats d’exploitation, ont été certifiés par un cabinet d’expertise comptable et que les chiffres d’affaires réalisés antérieurement sont en cohérence par rapport à ceux de boulangeries similaires situées sur la ville de [Localité 7] ; elle estime également que les attestations de salariés communiquées sont insuffisantes à établir la fausseté des chiffres mentionnés dans l’acte et que les mauvais résultats obtenus sont liés, en réalité, à la modification des conditions d’exploitation de la boulangerie après la cession (absence de son dirigeant pendant plus de huit mois, défaut de contrôle et de surveillance des salariés, abandon de l’enseigne « Paul »’).

Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 25 octobre 2022.

MOTIFS de la DECISION :

Aux termes de l’article 1130 du code civil : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné » ; l’article 1137 du même code dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges et que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ; il est de principe que le dol peut être invoqué pour conclure seulement à une réduction du prix.

En l’occurrence, l’acte de cession du 25 juillet 2018 mentionne précisément, en page 7, les chiffres d’affaires et résultats dégagés par l’exploitation du fonds de commerce exploité sous l’enseigne « Paul » dans la galerie marchande du centre commercial Leclerc Polygone à [Localité 7] au cours des exercices clos les 30 septembre 2015, 30 septembre 2016 et 30 septembre 2017 et fournit également l’indication du chiffre d’affaires produit par le fonds du 1er octobre 2017 au 31 mai 2018 ; les chiffres d’affaires hors-taxes mentionnées au titre des exercices 2015, 2016 et 2017, soit 668 132 euros, 646 737 euros et 618 471 euros, sont ceux qui ont été certifiés par le cabinet d’expertise comptable Sogec, chargé de la tenue de la comptabilité de la société Sef et Co, et qui figurent notamment sur les documents intitulés « soldes intermédiaires de gestion », produits aux débats.

Dans l’acte, en page 10, la société la Pause a d’ailleurs déclaré « avoir examiné à sa satisfaction les livres comptables du propriétaire actuel du fonds de commerce et avoir eu toutes informations comptables, financières et commerciales lui ayant permis d’avoir une image complète et fidèle du fonds de commerce objet des présentes » ; le fait pour le cessionnaire du fonds de n’avoir réalisé, au cours de la période du 1er juin 2018 au 30 septembre 2019, sur une période de 16 mois, qu’un chiffre d’affaires hors-taxes de 197 213 euros, soit 147 900 euros sur 12 mois, n’est pas en soi suffisant à établir le caractère mensonger des chiffres communiqués lors de la cession et résultant d’une comptabilité régulièrement tenue.

La société la Pause, la Selarl MJSA ès qualités et M. [O] indiquent à cet égard que les chiffres d’affaires déclarés dans l’acte de cession semblent (sic) correspondre aux résultats réalisés sur plusieurs boutiques, alors qu’un seul point de vente (celui du centre commercial Leclerc Polygone) a été cédé ; pour autant, lors de la cession, la société la Pause n’ignorait pas que la société Sef et Co était propriétaire de trois autres établissements à [Localité 7] ([Adresse 8]) lesquels avaient produit au 30 septembre 2017 des chiffres d’affaires hors-taxes s’élevant, respectivement, à 452 907 euros, 425 291 euros et 393 085 euros, ainsi qu’il ressort des indications fournies par la société et son administrateur judiciaire, la Selarl Esaj, dans la requête du 29 juin 2018 adressée au juge-commissaire aux fins d’autorisation de la cession ; il ne peut donc être sérieusement soutenu que les chiffres d’affaires mentionnés dans l’acte correspondraient, en réalité, au cumul des chiffres d’affaires de plusieurs points de vente, alors que l’exploitation des trois autres établissements de la société Sef et Co dégageaient des recettes annuelles comprises entre 400 000 et 450 000 euros.

Pour établir le caractère mensonger des chiffres communiqués lors de la signature de l’acte, les appelants ne sauraient davantage invoquer les attestations de deux anciennes salariés de la société Sef et Co ([C] [L], [K] [B]), affirmant que lorsqu’elles travaillaient dans la boutique «Paul» du centre commercial Leclerc Polygone, les recettes journalières oscillaient entre 800 et 1000 euros ; ces attestations, qui émanent de deux salariées dont les contrats de travail ont été repris par la société la Pause, ne présentent pas, en effet, des garanties d’objectivité suffisantes pour être prises en considération, d’autant qu’aucune indication, ni justification n’est fournie quant aux horaires de travail des intéressées et leurs jours de présence dans le point de vente.

Il est également produit aux débats divers extraits du livre de caisse de la société la Pause, notamment sur la période de septembre 2018 à septembre 2019, faisant état de recettes mensuelles comprises entre 24 415 euros et 38 905 euros pour, en moyenne, 25 jours d’ouverture du point de vente, soit environ 1000 à 1500 euros de recettes journalières ; cependant, aucun élément n’est fourni quant à l’amplitude d’ouverture de l’établissement et la nature des activités qui y étaient effectivement exercées par rapport à celles de la société Sef et Co, alors que le nouvel exploitant avait abandonné l’enseigne « Paul » pour exploiter une enseigne « le Pain du jour », moins connue ; il doit également être relevé que M. [O], même s’il indique que son épouse, ayant une expérience de 20 ans dans la restauration, était présente dans la boutique de 7 heures du matin à 16 heures, exerçait parallèlement une autre activité professionnelle (celle de conducteur-receveur pour le compte de la régie régionale des transports publics des Pyrénées orientales) et ne s’est véritablement consacré à l’activité de la société, dont il était le dirigeant, qu’à compter du 11 mars 2019, ayant pris un congé sabbatique à compter de cette date, étant rappelé que la procédure collective de la société la Pause a été ouverte peu après, le 3 avril 2019.

Enfin, la société la Pause, la Selarl MJSA ès qualités et M. [O] communiquent une attestation, datée du 6 septembre 2021, de M. [V], expert-comptable, qui, après avoir relevé les écarts importants entre le chiffre d’affaires réalisé par la société Sef et Co et celui réalisé par la société la Pause pour un même point de vente, souligne que la masse salariale est également corrélée à ces écarts et semble disproportionné au regard de la surface d’exploitation, cet expert-comptable suggérant ainsi de faire réaliser un audit notamment pour comparer le chiffre d’affaires comptabilisé avec les tickets Z et analyser la masse salariale à partir des livres de paie détaillés ; cette attestation, dont l’auteur indique que les travaux ont seulement consisté à étudier les documents fournis, n’apporte toutefois aucun élément permettant d’étayer la thèse soutenue d’une dissimulation du chiffre d’affaires du fonds cédé de nature à justifier l’instauration d’une mesure d’expertise, sachant qu’il est désormais peu probable, plus de quatre ans après la fin de l’exploitation de la société Sef et Co, que celle-ci ait conservé les bandes journalières de caisse des années 2015 à 2017 de nature à permettre de reconstituer les chiffres d’affaires pour les comparer à ceux déclarés dans l’acte de cession.

La preuve du dol invoqué ne se trouve donc nullement rapportée et il ne saurait être ordonné une mesure d’expertise, que les appelants n’ont pas estimé utile de solliciter avant d’engager le procès au fond, en l’absence d’éléments suffisamment sérieux pour accréditer leurs prétentions ; par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions.

Succombant sur son appel succombant sur leur appel, la société la Pause, la Selarl MJSA ès qualités et M. [O] doivent être condamnés aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Sef et Co et à la Selarl Esaj ès qualités la somme de 2000 euros en remboursement des frais non taxables que celles-ci ont dus exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 14 décembre 2020,

Condamne la société la Pause, la Selarl MJSA ès qualités et M. [O] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société Sef et Co et à la Selarl Esaj ès qualités la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.

le greffier, le président,

 


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