Nullité de contrat : 24 janvier 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 20/01676

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Nullité de contrat : 24 janvier 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 20/01676
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 20/01676 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FK6N

Minute n° 23/00029

[L]

C/

S.A. ACM IARD, Etablissement Public FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 15 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 17/00652

COUR D’APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 24 JANVIER 2023

APPELANT :

Monsieur [D] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

S.A. ACM IARD, représentée par son représentant légal.

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES représenté par son représentant légal

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 16 Juin 2022 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 24 Janvier 2023, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme DUSSAUD,Conseillère

Mme DEVIGNOT, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 23 février 2015 M. [D] [L] a souscrit une assurance pour son véhicule, auprès de la SA ACM IARD. Le 28 février 2016, le véhicule conduit par M. [D] [L], assuré auprès de la SA ACM IARD, a été impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné des dommages à M. [H] [G].

Le 14 octobre 2016, la société ACM IARD a opposé la nullité du contrat d’assurance au motif que M. [L] avait omis de mentionner avoir fait l’objet d’une suspension du permis de conduire d’une durée de deux mois suite à une infraction constatée le 18 novembre 2015.

Par jugement du 16 novembre 2016, le tribunal correctionnel de Sarreguemines a déclaré M. [L] coupable des faits de blessures involontaires et responsable du préjudice subi par M. [G].

Par acte d’huissier de justice du 5 avril 2017, M. [L] a assigné la société ACM IARD devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines aux fins d’obtenir la garantie de celle-ci contre les conséquences dommageables de l’accident du 28 février 2016.

Dans le cadre de la procédure civile de première instance la société ACM IARD a conclu au rejet des prétentions de M. [L] et au prononcé de la nullité du contrat d’assurance.

Le 16 janvier 2018, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est intervenu volontairement devant le tribunal de grande instance et a demandé qu’il soit jugé que la nullité éventuelle du contrat d’assurance est inopposable à la victime.

Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :

prononcé la nullité du contrat d’assurance AK 5148213 souscrit par M. [L] à compter du 18 février 2016,

dit que cette nullité n’est pas opposable aux victimes ou aux ayants droits de l’accident du 28 février 2016,

mis hors de cause le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,

condamné M. [D] [L] aux entiers dépens,

dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 25 février 2020 M. [L] a interjeté appel de ce jugement.

L’acte d’appel tend à l’annulation, subsidiairement l’infirmation du jugement en ce qu’il a :

prononcé la nullité du contrat d’assurance AK 5148213 souscrit par M. [L] à compter du 18 février 2016,

dit que cette nullité n’est pas opposable aux victimes ou aux ayants droits de l’accident du 28 février 2016,

mis hors de cause le Fonds de garantie des assurances obligatoires,

condamné M. [D] [L] aux entiers dépens,

dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

débouté M. [L] de ses demandes.

Dans ses dernières conclusions du 11 mars 2022, auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens, M. [D] [L] demande à la cour d’appel de :

« Rejeter l’appel incident de la société ACM IARD.

Débouter la société ACM IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Faire droit à l’appel de M. [L].

Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

prononcé la nullité du contrat d’assurance numéro AK 5148213 souscrit par M. [L] à compter du 18 février 2016,

dit que cette nullité n’est pas opposable aux victimes ou aux ayants droits de l’accident du 28 février 2016,

condamné M. [L] aux entiers dépens,

dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC

débouté M. [L] de ses demandes

Et statuant à nouveau,

Dire et juger que la SA ACM IARD est tenue de garantir M. [L] contre toutes les conséquences dommageables en lien avec l’accident du 28 février 2016.

Dire et juger que la SA ACM IARD devra prendre en charge toutes condamnations prononcées à l’encontre de M. [L] au titre de la réparation d’un préjudice subi par M. [G] ou un tiers admis à exercer un recours.

Débouter la SA ACM IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant irrecevables qu’infondées.

Condamner la SA ACM IARD aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement à l’avocat soussigné d’une somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 2° du CPC, au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens et dire qu’en ce cas il sera procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle du 10 juillet 1991. »

Dans ses dernières conclusions du 08 février 2022, auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) demande à la cour d’appel de :

« Vu l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 20 juillet 2017,

Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 29 août 2019,

Vu l’article 209 de la loi du 22 mai 2019,

Statuer ce que de droit sur l’appel formé par M. [D] [L] à l’encontre du jugement rendu le 15 septembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Sarreguemines,

Si la Cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat d’assurance n° AK5148213 souscrit par M. [D] [L] auprès de la SA ACM IARD à compter du 18 février 2016,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que cette nullité n’est pas opposable à la victime M. [H] [G] ou aux ayants droit de l’accident du 28 février 2016,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,

Débouter M. [D] [L] et la SA ACM IARD de toutes demandes et conclusions formées à l’encontre du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,

Condamner la ou les parties succombantes à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions du 13 décembre 2021, auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens, la SA ACM IARD demande à la cour d’appel de :

« Vu les dispositions des articles L113-2 et suivants, L211-20 du Code des assurances et 1641, 388-1 du Code de procédure pénale, 1178 et suivants du Code civil ;

Vu la loi du 5 juillet 1985 ;

Vu la jurisprudence précitée,

Rejeter l’appel principal,

Faire à l’appel incident ;

Débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Confirmer le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamner M. [L] au paiement de la somme de 9 240,50 € au titre des sommes versées par les ACM à la victime ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure pénale avec intérêt légal au jour de la demande initiale ;

Condamner M. [L] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel ainsi qu’au règlement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. »

La procédure a été clôturée le 12 mai 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la recevabilité des demandes de la société ACM IARD

Selon l’article 385-1 du code de procédure pénale, dans les cas prévus par les articles 388-1 et 388-2, l’exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d’assurance et tendant à mettre l’assureur hors de cause est, à peine de forclusion, présentée par celui-ci avant toute défense au fond. Elle n’est recevable que si elle est de nature à exonérer totalement l’assureur de son obligation de garantie à l’égard des tiers.

La forclusion édictée par l’article 385-1 du code de procédure pénale ne concerne que l’action civile engagée devant la juridiction pénale au profit de la victime de l’infraction, et ne s’oppose pas à ce que l’assureur invoque contre son assuré, devant la juridiction civile, une cause de non-garantie.

M. [L], responsable de l’accident, se prévaut à tort à son profit des dispositions de l’article 385-1 du code de procédure pénale devant la juridiction civile.

Par ailleurs la décision de la juridiction pénale statuant sur les intérêts civils n’a autorité de chose jugée que relativement à la contestation tranchée dans le dispositif conformément aux articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil, les motifs pouvant éclairer le dispositif.

Or il ressort du dispositif du jugement du 16 novembre 2016 du tribunal correctionnel de Sarreguemines, ainsi que du dispositif de l’arrêt confirmatif de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Metz en date du 12 janvier 2018, que la juridiction pénale statuant sur intérêts civils n’a pas tranché le litige relatif à la nullité ou à la validité du contrat d’assurance souscrit par M. [L] auprès de la société ACM IARD.

En outre dans les motifs de l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Metz en date du 12 janvier 2018 il est indiqué, p. 6, que la société ACM IARD a exposé qu’en application de l’article 23 de la loi du 5 juillet 1985 elle avait « engagé une instance en nullité du contrat et n’intervenait donc aux présents débats que pour le compte de qui il appartiendrait dans l’attente de la décision du tribunal de grande instance de Sarreguemines ».

Il en ressort que la demande d’annulation du contrat d’assurance qui n’a été ni soumise au juge pénal, ni tranchée par celui-ci, est recevable dans le cadre de la présente procédure civile.

II- Sur la demande d’annulation du contrat d’assurance

Conformément à l’article L. 113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.

Il est précisé au premier alinéa de l’article L. 113-9 du code des assurances que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.

Selon l’article L. 113-2 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige :

« L’assuré est obligé :

1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;

2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;

3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.

L’assuré doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;

(‘.). »

Ainsi qu’il résulte de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée.

Il incombe à la SA ACM IARD, qui soutient que M. [L] s’est intentionnellement abstenu de déclarer en cours de contrat, au plus tard le 8 décembre 2015, une suspension administrative notifiée en novembre 2015, ainsi que deux délits routiers (délits de fuite et conduite après usage de stupéfiants) commis avant l’accident du 28 février 2016, de démontrer que cette réticence a été faite de mauvaise foi par M. [L] dans l’intention de tromper l’assureur sur l’aggravation du risque assuré.

Il n’est pas contesté que M. [L] a commis un délit routier le 18 novembre 2015 ayant entraîné une suspension administrative pendant deux mois le 20 novembre 2015, et qu’il a été condamné pour ces faits le 18 février 2016 par une ordonnance rendue après comparution sur reconnaissance de culpabilité, ainsi qu’il ressort des motifs du jugement que la SA ACM IARD cite expressément dans ses conclusions.

Par ailleurs ainsi que l’a également relevé le tribunal, il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Sarreguemines du 19 octobre 2016, page 5, que « la lecture du casier judiciaire de l’intéressé documente trois antécédents de condamnations judiciaires disséminés sur les quatre dernières années, dont deux pour des délits routiers (délit de fuite et conduite après avoir fait usages de stupéfiants) la dernière sentence ayant été prononcée sous la forme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) le 18 février 2016 ».

Il résulte de ce qui précède que le second des deux délits routiers (le délit de fuite ou la conduite après avoir fait usages de stupéfiants) a été commis en novembre 2015, et a été suivi d’une suspension administrative du permis de conduire de deux mois le 20 novembre 2015 puis d’une condamnation judiciaire en CRPC le 18 février 2016. La date du premier délit routier n’est pas déterminée par les pièces produites devant la cour, et la SA ACM IARD ne fournit pas d’élément à cet égard, mais le jugement précité permet toutefois de savoir que l’infraction a été commise entre l’année 2012 et le mois de novembre 2015.

Cependant, le fait que M. [L] n’a pas déclaré la suspension du permis de conduire du 18 novembre 2015, ni l’accident du 28 février 2016 et la nouvelle suspension intervenue suite à cet accident, ne permet pas de déduire une intention de tromper l’assureur s’agissant de l’infraction commise en novembre 2015 et de la suspension du permis de conduire notifiée à l’époque, et s’agissant du délit routier précédent.

Par ailleurs si M. [L] ait pris contact avec la SA ACM IARD le 4 mars 2016, afin de résilier le contrat d’assurance suite à destruction de son véhicule, en omettant de déclarer à cette occasion les circonstances de cette destruction, cela ne permet pas non plus de conclure que M. [L] a commis une réticence d’information intentionnelle et de mauvaise foi s’agissant de la suspension du permis de conduire notifiée le 23 novembre 2015 et s’agissant des délits routiers antérieurs.

Dans les conditions particulières du contrat d’assurance signées le 20 février 2015 par M. [L], il est mentionné en page 3 que celui-ci a déclaré « non » aux questions tendant à savoir si le conducteur désigné a fait l’objet, entre le 23 février 2010 et le 20 février 2015, d’un PV de délit de fuite et/ou alcoolémie et/ou usage de stupéfiants, ou s’il a été sous le coup d’une annulation ou suspension du permis de conduire de 2 mois ou plus.

Il est précisé dans l’un des paragraphes situés au-dessus de la signature de M. [L], en page 6 des conditions particulières, que : « le souscripteur certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus (pages 1 à 6) et reconnaît avoir été informé des conséquences qui pourraient résulter d’une omission ou d’une fausse déclaration (article L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances). » Cette information est relative à l’exactitude des renseignements fournis lors de la conclusion du contrat d’assurance.

Aucune disposition des conditions particulières n’alerte M. [L] sur l’obligation d’informer l’assureur, en cours de contrat, en cas de délit de fuite et/ou alcoolémie et/ou usage de stupéfiants, ou d’une annulation ou suspension du permis de conduire de 2 mois ou plus, qui seraient postérieurs à la conclusion du contrat signé le 20 février 2020.

En outre rien n’établit que les conditions générales produites par la SA ACM IARD en pièce n° 5 correspondent effectivement à celles qui sont opposables à M. [L].

En effet, et contrairement à ce qu’affirme la SA ACM IARD, la dernière page des conditions générales produites par elle en photocopie devant la cour en pièce n° 5, qui se trouve être la page n° 54 se terminant par l’article 20 intitulé « 20. Les obligations du bénéficiaire en cas d’assistance », ne comporte ni référence, ni date d’édition, que ce soit dans le corps de cette page photocopiée, ou dans les marges, ou en-tête ou bas de page. Ce document ne comporte pas non plus de référence en première ou deuxième page, et n’est pas paraphé ni signé par M. [L].

En conséquence le contenu des conditions générales modèle 43.24.22 04/2013, visées dans les conditions particulières signées par M. [L] n’est pas établi par la SA ACM IARD devant la cour d’appel.

En tout état de cause, à supposer que les conditions générales produites par la SA ACM IARD soient celles reçues par M. [L] le 20 février 2015, modèle 43.24.22 04/2013, visées dans les conditions particulières, il est observé que la lecture du sommaire de ce document situé en page 3 n’alerte pas l’assuré sur l’existence et le contenu de l’obligation de déclaration en cours du contrat, puisqu’il y est simplement indiqué dans la partie « vie du contrat » qu’il existe un article 35 intitulé « vos déclarations en cours de contrat » en page 32.

Seule une lecture attentive et exhaustive de ces conditions générales par l’assuré lui permettrait de savoir, arrivé à la page 32, qu’il est tenu de déclarer à l’assureur « les circonstances nouvelles qui ont pour conséquences soit d’aggraver les risques soit d’en créer de nouveaux, et qui rendent inexactes ou caduques les réponses (qu’il a faites) à la conclusion du contrat et qui sont consignées aux conditions particulières », ce qui est peu compréhensible pour un assuré non juriste. Ainsi à supposer qu’il s’agisse effectivement des conditions générales opposables à M. [L] leur contenu ne permet pas d’en déduire une mauvaise foi de celui-ci.

Enfin il ressort du récépissé de déclaration de résiliation édité le 4 mars 2016 par la SA ACM IARD, signé par M. [L], que celui-ci s’est déplacé à l’agence pour solliciter le 4 mars 2016 la résiliation du contrat d’assurance (pièce 6 de la SA ACM IARD). Contrairement à ce qu’a estimé le premier juge il ne peut pas être déduit de cette démarche effectuée dans les locaux de l’assureur par l’assuré le 4 mars 2016 que celui-ci a nécessairement consulté son contrat d’assurance pour en solliciter la résiliation dans les formes adéquates, ni de surcroît qu’il a consulté avant l’accident du 28 février 2016 les dispositions des conditions générales relatives à son obligation de déclarer des circonstances nouvelles ayant pour conséquences d’aggraver les risques et rendant caduques les réponses faites lors de la conclusion du contrat.

Dès lors qu’il n’est pas établi que M. [L] a omis de mauvaise foi de déclarer la suspension du permis de conduire notifiée le 23 novembre 2015 et les deux délits routiers qu’il a commis les conditions d’annulation du contrat ne sont pas réunies. Le jugement est infirmé en ce qu’il prononce la nullité du contrat d’assurance numéro AK 5148213 souscrit par M. [L] à compter du 18 février 2016, et la demande correspondante de la SA ACM IARD est rejetée.

III- Sur les conséquences du rejet de la demande d’annulation du contrat d’assurance

Il y a lieu de dire que la SA ACM IARD est tenue de garantir M. [L] contre toutes les conséquences dommageables en lien avec l’accident du 28 février 2016, et qu’elle devra prendre en charge toutes condamnations prononcées à l’encontre de M. [L] au titre de la réparation du préjudice subi par M. [G] consécutivement à l’accident du 28 février 2016 ou par un tiers admis à exercer un recours.

Le contrat d’assurance n’étant pas nul, la demande de la SA ACM IARD tendant à la condamnation de M. [L] au paiement de la somme de 9 240,50 euros au titre des sommes versées par elle à la victime ainsi qu’aux frais et dépens de la procédure pénale avec intérêts au taux légal au jour de la demande initiale est mal fondée et rejetée.

IV- Sur les dépens et l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile

Les dispositions du jugement statuant sur les dépens pour la procédure de première instance sont infirmées.

En revanche le jugement est confirmé en ce qu’il dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et n’alloue en conséquence aucune indemnité sur ce fondement.

Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

M. [L], qui n’a pas l’aide juridictionnelle, n’est pas en droit de solliciter une indemnité au profit de son avocat.

La SA ACM IARD, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les demandes de la SA ACM IARD au titre des dépens et indemnités prévues par l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,

Rejette la demande d’annulation du contrat d’assurance numéro AK 5148213 souscrit par M. [D] [L], formée par la SA ACM IARD ;

Dit que la SA ACM IARD est tenue de garantir M. [D] [L] contre toutes les conséquences dommageables en lien avec l’accident du 28 février 2016 ;

Dit que la SA ACM IARD devra prendre en charge toutes condamnations prononcées à l’encontre de M. [D] [L] au titre de la réparation du préjudice subi par M. [G] consécutivement à l’accident du 28 février 2016 ou par un tiers admis à exercer un recours ;

Condamne la SA ACM IARD aux dépens de première instance ;

Y ajoutant,

Déclare la demande d’annulation du contrat d’assurance formée par la société ACM IARD SA. Recevable ;

Rejette la demande de la SA ACM IARD tendant à la condamnation de M. [D] [L] au paiement de la somme de 9 240,50 euros au titre des sommes versées par elle à la victime ainsi qu’aux frais et dépens de la procédure pénale avec intérêts au taux légal au jour de la demande initiale ;

Condamne la SA ACM IARD aux dépens de la procédure d’appel ;

Condamne la SA ACM IARD à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;

Rejette la demande de M. [D] [L] tendant à la condamnation de la SA ACM IARD à payer à son avocat une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes de la SA ACM IARD au titre des dépens et de l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.

La greffière La présidente de chambre

 


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