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COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
LE/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/01561 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ERP7
Jugement du 27 Mai 2019
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 17/01805
ARRET DU 24 JANVIER 2023
APPELANTE :
SARL PROMINVEST agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et Me Christophe BUFFET, avocat plaidant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71190291
INTIMEE :
SARL PHILIPPE ROBERT ARCHITECTE agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 19082, et Me Emmanuel CHRETIENNOT, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 10 Octobre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 24 janvier 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société Philippe Robert Architecte est une société d’architecte exerçant à [Localité 5]. Elle s’est vue confier la mission d’obtention d’un permis de construire au titre d’une opération de réhabilitation d’un ensemble immobilier sis au [Adresse 7], appartenant la SARL Prominvest, par contrat du 25 mars 2016.
Aux termes de cette convention, la société Prominvest devait régler la somme de 5.400 euros HT, à la remise du dossier de permis de construire et la somme de 5.400 euros HT à l’obtention du permis de construire.
L’entreprise d’architecture indique avoir rempli sa mission par l’obtention de la déclaration préalable de travaux délivrée par la mairie du [Localité 6], le 27 juillet 2016, mais que malgré des relances et une mise en demeure par lettre recommandée du 8 novembre 2016, elle n’a pu obtenir le paiement de ses honoraires.
Elle a, dans ces conditions, fait assigner la société Prominvest en référé devant le tribunal de commerce d’Angers le 6 décembre 2016. La procédure a été déclarée irrecevable, faute de saisine préalable du Conseil Régional de l’ordre des Architectes, par ordonnance du 14 février 2017.
Ce conseil a donc été sollicité le 3 mai 2017 et a rendu un avis favorable à l’architecte, le 11 mai 2017.
Dans ces conditions et par exploit du 7 juillet 2017, la société Philippe Robert Architecte a fait assigner la société Prominvest devant le tribunal de grande instance d’Angers aux fins notamment d’obtenir sa condamnation à payer la somme de 12.960 euros TTC, majorée des intérêts légaux à compter du 8 novembre 2016.
Suivant jugement du 27 mai 2019, le tribunal de grande instance d’Angers a :
– écarté des débats les conclusions responsives n°2 et récapitulatives de la société Philippe Robert Architecte, ainsi que les pièces n°12 et 13,
– condamné la société Prominvest à payer à la société Philippe Robert Architecte la somme de 12.960 euros TTC au titre de ses honoraires, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2016, date de la mise en demeure,
– débouté la société Prominvest de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
– condamné la société Prominvest à payer à la société Philippe Robert Architecte la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
– débouté la société Prominvest de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamné la société Prominvest aux dépens,
– ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 26 juillet 2019, la SARL Prominvest a interjeté appel de cette décision en son entier dispositif à l’exclusion du rejet des conclusions et pièces ainsi que du prononcé de l’exécution provisoire, intimant dans ce cadre la SARL Philippe Robert Architecte.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 septembre 2022 et l’audience de plaidoiries fixée au 10 octobre de la même année.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 22 août 2022, la SARL Prominvest demande à la présente juridiction de :
– déclarer son appel recevable et fondé,
– infirmer la décision entreprise en ses dispositions lui faisant grief et, notamment en ce qu’elle a rejeté ses demandes et l’a condamnée à verser à la société Philippe Robert Architecte la somme de 12.960 euros TTC, outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre principal :
– constater l’absence d’accord des parties sur l’objet du contrat, la réticence dolosive accomplie par la société Philippe Robert Architecte et l’absence de cause de son obligation,
– dire en conséquence nul le contrat conclu et débouter la société Philippe Robert Architecte de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement :
– dire que la société Philippe Robert Architecte a manqué à son devoir de conseil à son égard, engageant sa responsabilité contractuelle et la condamner en conséquence à lui verser la somme de 12.960 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre infiniment subsidiaire :
– constater que la société Philippe Robert Architecte a facturé des diligences relatives à un permis de construire qui n’ont pas été réalisées par elle, et la débouter en conséquence de ses demandes,
– limiter en toute hypothèse la rémunération de l’architecte à la somme de 5.400 euros HT, correspondant aux diligences réellement effectuées par le maître d’oeuvre,
– confirmer le jugement entrepris en ses dispositions non contraires,
– condamner la société Philippe Robert Architecte à lui payer la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, recouvrés conformément à l’article 699 du même code.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 5 septembre 2022, la SARL Philippe Robert Architecte demande à la présente juridiction de :
– confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Angers, en ce qu’il a :
– condamné la société Prominvest à lui payer la somme de 12.960 euros TTC au titre de ses honoraires, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2016, date de la mise en demeure,
– débouté la société Prominvest de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
– condamné la société Prominvest à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
– débouté la société Prominvest de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamné la société Prominvest aux dépens,
– débouter la société Prominvest de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner la société Prominvest à lui payer une somme supplétive de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamner la société Prominvest aux entiers dépens en ce compris ceux d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’annulation du contrat
En droit, l’article 1116 du Code civil en sa version applicable au présent litige dispose que : ‘Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé’.
Le premier juge, s’agissant du vice du consentement a indiqué que «le dol ne peut être retenu qu’en présence de man’uvres destinées à vicier le consentement du cocontractant. En l’espèce il n’est fait état d’aucun acte spécifique de nature à caractériser de telles man’uvres de la part de la société [d’architecture], la société Prominvest se bornant à faire état d’un manquement au devoir de conseil, la société d’architecte ne l’ayant pas informée du fait qu’il n’était pas nécessaire de déposer un dossier de permis de construire». Dans ces conditions la demande d’annulation a été rejetée, la juridiction rappelant en outre que le client de l’architecte, professionnel de l’immobilier, était en mesure de déterminer seul que son projet ne nécessitait pas nécessairement de permis de construire.
Aux termes de ses dernières écritures l’appelante indique que la société d’architecture savait dès l’origine, à l’analyse de son dossier et de ses besoins, qu’il n’était pas nécessaire de déposer de dossier de permis de construire mais uniquement de déclaration préalable ne nécessitant pas nécessairement la signature d’un architecte. À ce titre, elle indique que si en respect de ses obligations de conseil, sa cocontractante l’avait avisée de la seule nécessité d’une déclaration préalable de travaux, elle n’aurait pas confié une telle mission à l’architecte ou aurait sollicité un prix moindre. S’agissant de sa qualité de professionnel de l’immobilier, étant marchande de biens, elle souligne qu’une telle circonstance ne fait pas d’elle un professionnel de la construction. En tout état de cause elle indique qu’en «prévoyant sciemment le dépôt d’un permis de construire dans le cadre du contrat d’architecte, alors qu’il a déposé une simple déclaration préalable de travaux, suffit (sic) à démontrer la déloyauté et la mauvaise foi du cocontractant, exigeant un prix exorbitant en rapport aux diligences réellement effectuées». Au demeurant, elle affirme que le fait qu’elle ait signé le dossier de déclaration que lui a présenté l’architecte, ne peut «en aucun cas constituer une renonciation de [sa] part à son droit d’agir en nullité du contrat au titre des vices du consentement».
Aux termes de ses dernières écritures, l’intimée indique que sa cocontractante, «professionnelle de l’immobilier n’avait qu’un seul objectif, à savoir, de pouvoir réaliser son projet et donc que pour ce faire, [elle] obtienne l’autorisation administrative nécessaire, peu important qu’il s’agisse d’un permis de construire ou d’une autorisation préalable de travaux’». En tout état de cause, elle souligne que sa contradictrice ne démontre ni l’existence de man’uvres de sa part ni même d’une réticence dolosive, qualifiée comme une dissimulation intentionnelle ayant pour conséquence de vicier le consentement du cocontractant. Par ailleurs, elle souligne que le tribunal a valablement retenu que l’appelante pouvait seule déterminer la nécessité ou non d’obtenir un permis de construire et qu’en tout état de cause cette dernière a signé la déclaration préalable qui lui avait été remise. Or à ce titre l’intimée souligne que la régularisation de la déclaration préalable et non pas d’un dossier de permis de construire n’a appelé aucune observation de la part de l’appelante ce qui établit «son accord sur la nature et l’objet des prestations confiées et accomplies par la société [d’architecture]».
Sur ce
En l’espèce, la convention régularisée par les parties avait ‘pour objet les prestations concourant à la réhabilitation d’un immeuble d’habitation en 4 logements et 4 garages’, et portait sur les missions d’architecte suivantes :
– études préliminaires,
– études d’esquisse,
– études d’avant projets,
– dossier de permis de construire,
le tout pour un montant HT de 10.800 euros dont la moitié devait être versée à ‘la remise du P.C’ et le solde ‘à l’obtention du P.C.’, ce montant étant ‘fixé au forfait à partir de l’enveloppe financière et du programme de travaux pour la réhabilitation d’un immeuble d’habitation, fournis par le maître d’ouvrage et des grilles indicatives de rémunération de l’ordre des architectes’.
Par ailleurs, il doit être rappelé que la réticence dolosive s’entend globalement du silence d’une partie qui dissimule à son cocontractant une information ou un fait qui, s’il avait été connu de ce dernier, l’aurait empêché de contracter.
Or l’appelante communique aux débats copie de la déclaration préalable déposée auprès des services municipaux de l’urbanisme aux fins d’obtention de l’autorisation nécessaire à la réalisation des travaux de réhabilitation, qu’elle a signée.
A ce titre, l’intimée expose, sans être contredite, que l’appelante, certes non professionnelle de la construction mais pour autant professionnelle de l’immobilier pour être un promoteur immobilier, pouvait seule apprécier qu’un permis de construire et une déclaration préalable de travaux ne sont pas des notions exactement identiques.
Il en résulte donc que l’appelante ne démontre pas que l’information qu’elle affirme avoir été volontairement retenue par son cocontractant ait eu quelque caractère déterminant de son consentement que ce soit.
Par ailleurs, s’agissant du défaut de cause, invoqué par l’appelante dans son dispositif, force est de constater que cette prétention n’est aucunement développée et donc soutenue dans le corps de ses écritures.
Dans ces conditions, la décision de première instance doit être confirmée en ce qu’elle a écarté les demandes formées par le promoteur en annulation de la convention d’architecte.
Sur les demandes en paiement et en réparation
Le premier juge a rappelé qu’en application des différentes règles d’urbanisme les pièces nécessaires à l’obtention d’un permis de construire ou au dépôt d’une déclaration préalable sont relativement similaires, seule l’importance des travaux à réaliser justifiant du recours à l’une ou l’autre des formalités administratives. Par ailleurs, si les travaux de l’architecte aux fins d’obtention de dépôt d’un dossier de déclaration sont différents de ceux nécessaires à l’obtention d’un permis de construire, il a été observé que la demanderesse justifiait tant de la réalité que de l’importance des travaux qu’elle a réalisés dans le cadre de ce projet. Par ailleurs, il a été souligné que si l’objet du contrat était le dépôt d’une demande et l’obtention d’un permis de construire, l’architecte a obtenu l’autorisation préalable à la réalisation des travaux de sorte qu’il n’y avait pas lieu à diminution de sa rémunération. De plus, s’agissant du défaut de prise en compte ‘juridique’ de la nécessité d’une servitude de passage sur le fonds voisin, s’il a été retenu que cette circonstance correspondait à un manquement de l’architecte à son devoir de conseil, la demande en réparation a été rejetée faute de démonstration de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette difficulté et le dommage invoqué. Dans ces conditions le promoteur a été condamné au paiement à l’architecte de la somme TTC de 12.960 euros.
Aux termes de ses dernières écritures, l’appelante rappelle que l’architecte ne disposait pas d’une mission complète et que les prestations qu’il devait délivrer ont été listées à la convention les liant. Par ailleurs elle affirme que ‘l’ordre des architectes définit clairement les missions des architectes, au travers notamment de modèles de conditions générales’. Or le promoteur indique qu”aucun élément produit par l’architecte ne démontre la réalisation de ces études, expressément convenues au contrat et définies par l’ordre des architectes’ (études préliminaires, études d’esquisse, études d’avant projets). Il en déduit donc que ‘le tribunal a donc commis une erreur de droit en considérant que le contrat avait été exécuté alors qu’il ressort clairement des éléments produits que la réalité est toute autre, les deux autorisations d’urbanisme ne pouvant en aucun cas être considérées comme identiques’. Ainsi faute d’exécution de sa mission par l’architecte elle soutient être ‘en droit de refuser de payer l’intégralité de la prestation’. Par ailleurs le promoteur rappelle que le dossier déposé en mairie par l’architecte impliquait la création de quatre garages dont l’un imposait un passage sur un fonds voisin, servitude qui n’a pas été ‘juridiquement’ prise en compte par l’architecte, alors qu’il avait été destinataire d’un courrier du représentant de la copropriété voisine, ce qui constitue un manquement du maître d’oeuvre à ses obligations. Dans ces conditions la société appelante indique qu’il ‘est donc évident que ce manquement [lui] a causé un préjudice [ayant] dû abandonner son projet, tous les frais déjà engagés étant purement et simplement perdus’. Elle sollicite donc des dommages et intérêts à hauteur de 12.960 euros correspondant à la rémunération réclamée par l’architecte, son projet n’étant pas réalisable.
Aux termes de ses dernières écritures la société d’architecture indique qu”une demande d’autorisation préalable et/ou de permis de construire suppose le même travail technique’. Ainsi elle rappelle avoir réalisé les plans de masse, de coupe d’existants et projetés, ainsi que la notice matériaux et modalités descriptives des travaux. En tout état de cause, elle rappelle que sa mission qui ‘était d’obtenir l’autorisation administrative aux fins que la société Prominvest, professionnelle de l’immobilier et, pour mémoire, signataire de la demande d’autorisation préalable, pour réaliser le projet immobilier qui était le sien’ (sic) a été remplie, la déclaration ayant été délivrée. S’agissant de la servitude, l’intimée indique que sa contradictrice, qui avait déjà été rendue destinataire de ses factures qu’elle refusait de payer, use du courrier postérieurement reçu par un syndicat de copropriétaires pour tenter de s’exonérer de ses obligations. Sur le fond, elle indique que le certificat d’urbanisme qui lui a été communiqué faisait état d’une servitude de passage. Au demeurant, elle observe que l’appelante ne produit aucune pièce établissant que les allégations du syndicat des copropriétaires voisin étaient fondées pas plus qu’elle ne prouve qu”elle n’aurait pu mener son projet de réhabilitation [administrativement autorisé] (…), à son terme’. Elle conclut donc à la confirmation de la décision de première instance.
Sur ce
En l’espèce, aux fins d’établir le caractère irréaliste du projet de l’architecte, l’appelante se borne à produire un courrier du conseil du syndicat des copropriétaires voisin exposant que son client s’oppose aux travaux liés au 4ème garage et lui demandant de ‘bien vouloir justifier des actes [lui] permettant d’établir une telle servitude sur le fonds appartement à la copropriété’.
Cette seule pièce, faute de production aux débats de quelque titre que ce soit, ne permet aucunement d’apprécier le caractère fondé de cette missive, alors même que l’architecte produit aux débats copie d’un certificat d’urbanisme positif, daté du 13 août 2015 et mentionnant cette servitude.
Dans ces conditions, il ne peut aucunement être considéré que l’appelante démontre subir un préjudice du fait d’un défaut de conseil aboutissant à un projet irréalisable.
S’agissant de la réalisation par l’architecte de ses prestations, s’il est indéniable qu’aucun dossier de demande de permis de construire n’a été déposé auprès des services municipaux de l’urbanisme et qu’il n’est pas plus justifié de la réalisation des plans tels que visés au paragraphe ‘déroulement du contrat’, il n’en demeure pas moins que l’objet du contrat était expressément des ‘prestations concourant à la réhabilitation d’un immeuble d’habitation en 4 logements et 4 garages’.
Or il n’est pas contesté que l’obtention d’un permis de construire n’était pas nécessaire.
Par ailleurs et postérieurement à la régularisation du contrat d’architecte (25 mars 2016), le promoteur, professionnel de l’immobilier, a signé, le 16 mai 2016, une déclaration préalable, sans aucune observation quant aux différences entre une demande de permis de construire ou cette déclaration ou quant au tarif des prestations finalement réalisées.
Il n’est pas plus justifié que postérieurement des observations quant à la tarification de cette prestation aient été formées.
Dans ces conditions, la présente juridiction ne peut que constater que les parties s’étaient accordées sur l’objet de la convention qui était l’obtention des autorisations nécessaires à la réalisation de travaux de réhabilitation d’un immeuble ; que cette autorisation a été obtenue dans une forme différente de celle expressément visée, mais ayant formellement été acceptée par le promoteur, qui en tant que professionnel de l’immobilier, a signé une déclaration préalable.
Par ailleurs, aucun élément communiqué aux débats ne démontre d’une part que les travaux de l’architecte préalables à l’obtention d’un permis de construire ou au dépôt d’une déclaration préalable impliquent une facturation notablement différente et d’autre part que le coût du dépôt de dossier de déclaration préalable ait été l’objet d’une modification de la convention voire même de quelque discussion que ce soit entre les parties.
Dans ces conditions, la décision de première instance doit être confirmée tant en ce qu’elle a rejeté la demande en réparation du promoteur qu’en ce qu’elle l’a condamné au paiement des honoraires dus.
Sur les demandes accessoires
L’appelant qui succombe doit être condamné aux dépens.
En outre l’équité commande de le condamner au paiement à l’intimée de la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées à ce titre par le promoteur ne pouvant qu’être rejetées.
Enfin, au regard de l’issue du présent litige, les dispositions de la décision de première instance à ce titre doivent être confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal de grande instance d’Angers du 27 mai 2019 ;
Y ajoutant :
REJETTE les demandes formées par la SARL Prominvest et fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Prominvest au paiement à la SARL Philippe Robert Architecte de la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Prominvest aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER