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ARRET
N°
[B]
[B]
C/
S.A. COFIDIS
HERBAUT
[B]
[B]
[B]
CV
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 24 JANVIER 2023
N° RG 19/04911 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HMC4
JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 08 AVRIL 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [K] [B]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Madame [N] [B]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentés par Me PORTE Mélody substituant Me Marina ROUTIER-SOUBEIGA, avocats au barreau d’AMIENS, vestiaire : 34
Ayant pour avocat plaidant, Me Ariane VENNIN, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A. COFIDIS agissant pousuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentée par Me CHRISTIAN Emilie substituant Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS, vestiaire : 21
Ayant pour avocat plaidant, la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocats au barreau d’ESSONNE
PARTIE INTERVENANTE S
Maître Alexandre HERBAUT, ès qualités de liquidateur de la société FORCE ENERGIE
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Assigné à domicile , le 17/09/19
Madame [C] [B], prise en sa qualité d’ayant droit de sa mère Madame [N]
[B].
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me PORTE Mélody substituant Me Marina ROUTIER-SOUBEIGA, avocats au barreau d’AMIENS, vestiaire : 34
Ayant pour avocat plaidant, Me Ariane VENNIN, avocat au barreau de PARIS
Madame [D] [B], prise en sa qualité d’ayant droit de sa mère Madame [N]
[B].
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me PORTE Mélody substituant Me Marina ROUTIER-SOUBEIGA, avocats au barreau d’AMIENS, vestiaire : 34
Ayant pour avocat plaidant, Me Ariane VENNIN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [L] [B], prise en sa qualité d’ayant droit de sa mère Madame [N] [B], et dont la représentation légale est assurée par son père, Monsieur [K] [B]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentés par Me PORTE Mélody substituant Me Marina ROUTIER-SOUBEIGA, avocats au barreau d’AMIENS, vestiaire : 34
Ayant pour avocat plaidant, Me Ariane VENNIN, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Novembre 2022 devant Mme Cybèle VANNIER, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES assistée de Mme Anne-Lise LEPLUMEY, greffier stagiaire
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Cybèle VANNIER en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Janvier 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Selon offre de crédit acceptée le 15 février 2017, la SA Cofidis, exerçant sous l’enseigne ‘Projexio’, a consenti à M. [K] [B] et à Mme [N] [E], épouse [B], co-emprunteurs solidaires, un prêt d’un montant de 24.500 euros, au taux conventionnel de 2,73 % l’an, remboursable en 156 mensualités de 194,59 euros, hors assurance facultative, sauf dernière échéance de 193,84 euros, destiné à financer l’acquisition et la pose de panneaux photovoltaïques pour19.900 euros TTC, outre des travaux de renforcement de la charpente pour 3.000 euros TTC et d’isolation de la toiture, ainsi que des murs extérieurs pour1.600 euros TTC commandés le même jour et à leur domicile, sis [Adresse 10]), par M. [K] [B], auprès de la société Force énergie (SARL), exerçant sous l’enseigne ‘F-Energie’, sise à [Localité 12] ([Localité 12]).
A la suite de la réception de l’attestation de livraison et du mandat de prélèvement SEPA du 7 mars 2017, la SA Cofidis a procédé le 13 mars 2017 au déblocage des fonds entre les mains du vendeur.
Suivant jugement du 29 mai 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL Force Energie, fixé la date de cessation des paiements au 15 juillet 2017et désigné la SELARL De Bois-Herbaut en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 8 août 2018, la SA Cofidis a mis en demeure M. [K] [B] ou Mme [N] [E] de régulariser dans un délai de onze jours le paiement d’une somme de 1.256,61 euros au titre du réglement de plusieurs échéances qui lui seraient dues à compter du mois d’avril 2018, sous peine de voir prononcer à leur encontre la déchéance du terme.
Par LRAR séparées du 22 août 2018, la SA Cofidis a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [K] [B] et Mme [N] [E] de lui payer une somme de 27.999,58 euros au titre de l’exigibilité anticipée du solde du prêt litigieux.
Par acte d’huissier du 14 janvier 2019, la SA Cofidis a fait assigner M. [K] [B] et Mme [N] [E], épouse [B], devant le tribunal d’instance de Beauvais, en sollicitant notamment, sous bénéfice de l’exécution provisoire de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 27.069,89 euros en principal, au titre du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 2,73 % à compter de la mise en demeure du 22 août 2018 et à titre subsidiaire, à compter de 1’assignation, de voir ordonner la capitalisation des intérêts dans le cadre de l’anatocisme et à titre subsidiaire, si le tribunal estimait que la déchéance du terme n’était pas acquise, de voir constater les manquements graves et réitérés de M. [K] [B] et Mme [N] [E], épouse [B], à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat et de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 27.069,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Suivant jugement réputé contradictoire du 8 avril 2019, le tribunal d’instance de Beauvais a déclaré recevable l’action en paiement de la SA Cofidis, prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre de l’offre de prêt acceptée le 15 février 2017, condamné solidairement M. [K] [B] et Mme [N] [E] à payer à la SA Cofidis la somme de 24.424,44 euros, au titre des échéances à payer en exécution du contrat de prêt souscrit le 15 février 2017, dit que cette somme ne sera productive d’aucun intérêt, débouté la SA Cofidis de sa demande de condamnation aux intérêts et de capitalisation annuelle des intérêts et condamné solidairement M. [K] [B] et Mme [N] [E] à payer à la SA Cofidis la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens le tout avc exécution provisoire.
Les époux [B] ont interjeté appel de cette décision, qui leur a été signifiée par acte d’huissier du 4 juin 2019, selon déclaration du 18 juin 2019 visant expressément l’ensemble de ses chefs.
Ils ont fait assigner en intervention forcée maître Alexandre Herbaut, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Force Energie, par acte d’huissier du 17 septembre 2019.
Mme [N] [E], épouse [B], est décédée le [Date décès 2] 2020.
Suivant ordonnance du 26 janvier 2021, Mme le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Amiens a constaté l’interruption de l’instance et renvoyé l’affaire à la conférence de mise en état du 3 juin 2021 à 8h, pour reprise de l’instance par les héritiers de Mme [N] [B].
M. [K] [B] poursuit l’instance en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de sa défunte épouse.
Il est désormais accompagné de leurs enfants [C], [D] et [L] [B] (M. [K] [B] agissant en qualité de représentant légal de ce dernier, mineur), lesquels interviennent volontairement à l’instance en leur qualité d’ayants droit de Mme [N] [E], épouse [B].
Suivant jugement du 8 mars 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Force Energie pour insuffisance d’actif.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’appelant et d’intervenants volontaires remises le 4 novembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, les consorts [B] demandent à la cour in limine litis, de donner acte à M. [K] [B] de ce qu’il agit désormais tant en son nom personnel, qu’en sa qualité d’ayant droit de sa défunte épouse Mme [N] [B], et à leurs enfants [C], [D] et [L] [B] (M. [K] [B] agissant en qualité de représentant légal de ce dernier, mineur) de ce qu’ils interviennent désormais volontairement, en leur qualité d’ayants droit de Mme [N] [B].
A titre principal, ils demandent à la cour de juger recevable l’intervention forcée de maître Alexandre Herbaut de la SELARL De Bois-Herbaut, ès qualités de liquidateur de la société Force énergie, et en conséquence de juger parfaitement recevables l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, si par impossible la cour d’appel d’Amiens ne jugeait pas recevable cette intervention forcée de juger que l’irrecevabilité de l’intervention forcée du liquidateur de la société Force énergie, n’entraîne que l’irrecevabilité des seules demandes formées par les consorts [B] tenant à l’annulation des contrats du 15 février 2017 et à ses conséquences, et ne s’étend à aucune des autres demandes, fins et conclusions des consorts [B].
Sur le fond ils demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de prononcer l’annulation du contrat conclu entre M. [B] et la société Force énergie le 15 février 2017, et du contrat de crédit affecté conclu entre les époux [B] et la SA Cofidis le 15 février 2017, pour exercice valable du droit de rétractation en conséquence de dire que la SA Cofidis est privée de tout droit à restitution du montant du contrat de crédit affecté du 15 février 2017 et doit être condamnée à leur restituer l’ensemble des sommes payées en exécution de ce contrat.
Atitre subsidiaire, ils demandent à la cour de prononcer l’annulation du contrat conclu entre M. [B] et la société Force énergie le 15 février 2017, pour manquement aux exigences de formalisme imposées à peine de nullité par les dispositions du code de la consommation et de prononcer l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre les époux [B] et la SA Cofidis le 15 février 2017, annulation entraînant la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
A titre très subsidiaire, ils sollicitent que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA Cofidis.
En tout état de cause, ils demandent à la cour que le préjudice subi du fait des fautes commises par la SA Cofidis dans le déblocage des fonds soit réparé par la déduction de la somme de 24255 euros de la créance de la SA Cofidis de restitution du capital du prêt, d’un montant de 24.500 euros et à titre subsidiaire de condamner la SA Cofidis à leur payer la somme de 24.255 euros de dommages-intérêts, en réparation de ce préjudice;
Ils demandent enfin à la cour la restitution par la SA Cofidis du montant total des échéances de prêt remboursées sous déduction du delta de 245 euros dont elle conserve la restitution et la condamnation de la SA Cofidis au paiement d’une somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée remises le 15 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Cofidis demande à la cour de dire et juger M. [K] [B], Mme [C] [B], Mme [D] [B] et M. [L] [B] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions et de les en débouter, faute d’avoir mis en cause le liquidateur de la société venderesse en première instance, de les dire subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et de les en débouter.
Elle demande ainsi à la cour de confirmer le jugement dont appel sur le principe d’une condamnation solidaire des consorts [B] mais de le réformer en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et statuant à nouveau de dire et juger n’y avoir lieu à nullité, résolution ou déchéance du droit aux intérêts pour quelque cause que ce soit, de condamner solidairement les consorts [B] à lui payer la somme de 27.069,89 euros au taux contractuel de 2,73% l’an, à compter du 22 août 2018 .
A titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité ou la résolution du contrat de crédit, par suite de la nullité ou de la résolution du contrat de vente, elle demande à la cour de dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute et qu’en tout état de cause, le préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et que les emprunteurs n’apportent nullement la preuve d’un quelconque préjudice et de condamner les consorts [B] solidairement à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 24.500 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir :
A titre plus subsidiaire, elle demande à la cour de les condamner solidairement à lui rembourser une partie du capital, dont le montant sera fixé souverainement par la juridiction :
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation des consorts [B] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par l’avocat soussigné en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2022, l’affaire ayant été renvoyée pour plaider à l’audience du 8 novembre 2022.
SUR CE
In limine litis, sur l’intervention volontaire des ayants droit de Mme [N] [E], épouse [B]
M. [K] [B] fait valoir qu’il poursuit l’instance en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de son épouse décédée le [Date décès 2] 2020 et que les enfants du couple, [C], [D] et [L] [B] (mineur représenté par son père) interviennent volontairement à l’instance en leur qualité d’ayants droit de leur mère conformément à l’article 554 du code de procédure civile.
La SA Cofidis ne formule aucun moyen, ni aucune prétention sur ce point.
Selon l’article 554 du code de procédure civile : ‘Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité’.
Il est admis que l’intervention volontaire en cause d’appel est subordonnée à l’existence d’un intérêt pour celui qui la forme et d’un lien suffisant avec les prétentions originaires souverainement appréciés par les juges du fond.
Selon copie intégrale de l’acte de décès du 30 novembre 2020, Mme [N], [U] [E], épouse [B], est décédée le [Date décès 2] 2020.
Les trois enfants du couple [G], savoir Mme [C] [B], Mme [D] [B] et M. [L] [B], mineur représenté par son représentant légal, M. [K] [B], sont intervenus volontairement à l’instance par voie de conclusions d’appelant et d’invention volontaire déposées pour eux, ainsi que pour leur père, le 4 novembre 2021.
En leur qualité d’ayants droit de leur mère décédée, Mme [C] [B], Mme [D] [B] et M. [L] [B] disposent d’un intérêt à agir en l’espèce, étant précisé que leurs demandes reprennent pour l’essentiel les prétentions formulées par le couple [G] dans leur trois jeux de conclusions d’appelants précédents.
Leur intervention volontaire est donc recevable.
In limine litis, sur l’intervention forcée du mandataire liquidateur de la SARL Force Energie
La SA Cofidis soutient au visa de l’article 555 du code de procédure civile que les demandes des consorts [B] sont irrecevables au motif que M. [K] [B] et Mme [N] [E], épouse [E], quoique valablement convoqués, n’ont pas comparu, ni mis en cause le mandataire liquidateur du vendeur en première instance, si bien qu’ils ne seraient plus admis à le faire pour la première fois en cause d’appel.
En conséquence de l’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée de Me Herbaut, ès qualités, l’appelante fait valoir que les demandes des consorts [B] à l’encontre de la SARL Force Energie tendant au prononcé de l’annulation ou de la résolution du contrat principal, ainsi que leurs demandes subséquentes à l’encontre du prêteur tendant à l’annulation ou à la résolution de plein droit du contrat de prêt affecté sont irrecevables.
Les consorts [B] prétendent que leur assignation en intervention forcée du mandataire liquidateur de la SARL Force Energie en cause d’appel est recevable en vertu des articles 554, 555, 564, 565 et 566 du code de procédure civile, au motif d’une évolution du litige causée par des demandes nouvelles, mais recevables, d’annulation et de résolution judiciaires des contrats de vente et de crédit affecté du 15 février 2017 en vertu des articles L311-1 et L312-55 du code de la consommation, étant précisé que ces demandes tendent à la même fin que la déchéance du droit aux intérêts de la SA Cofidis prononcée d’office par le jugement entrepris.
En application de l’article 555 du code de procédure civile les personnes qui y ont intérêt et qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Il est admis que l’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel, au sens de l’article 555 du code de procédure civile, n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige
Ainsi il ne peut être prétendu à une évolution du litige lorsque les éléments dont se prévaut le demandeur en intervention étaient déjà connus en première instance et le seul fait de comparaître en cause d’appel après avoir fait défaut en première instance n’implique pas une évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile.
Selon l’article 564 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il est admis qu’est recevable en appel la demande qui tend à faire écarter les prétentions adverses
Selon l’article 565 du code de procédure civile les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
La faculté de soumettre aux juges d’appel des demandes tendant aux mêmes fins que celles portées devant les premiers juges implique qu’une demande ait été formée devant ces derniers.
Selon l’article 566 du code de procédure civile les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Une partie n’est pas recevable à présenter pour la première fois en cause d’appel des prétentions qui seraient le prolongement ou l’accessoire des demandes formées en première instance par une autre partie.
Selon l’article L312-55 du code de la consommation en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
Il ressort du jugement entrepris que la SA Cofidis a fait assigner M. [K] [B] et Mme [N] [E], épouse [B], devant le tribunal d’instance de Beauvais, par actes d’huissier séparés délivrés à domicile pour le premier, et à personne pour la seconde et qu’en dépit de la régularité de leur citation, les époux [G] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter en première instance.
Par ailleurs le liquidateur judiciaire de la SARL Force Energie n’est pas intervenu et n’a pas été mis en cause par le prêteur devant le premier juge.
L’assignation en intervention forcée du mandataire liquidateur de la SARL Force Energie à hauteur d’appel par acte d’huissier du 17 septembre 2019 tend notamment à titre principal, à voir prononcer la nullité du contrat principal conclu entre les appelants et cette société en liquidation judiciaire, et en conséquence, la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté litigieux et à titre subsidiaire, à voir prononcer la résolution pour inexécution dudit contrat principal, et en conséquence, la résolution de plein droit dudit crédit affecté.
En l’espèce, la mise en cause du liquidateur judiciaire de la SARL Force Energie à hauteur d’appel par les consorts [B] au moyen d’une assignation en intervention forcée est irrecevable en application de l’article 555 précité du code de procédure civile, dès lors qu’elle n’est pas justifiée par la révélation d’éléments ayant modifié les données juridiques du litige à compter de la date de la clôture des débats de première instance, mais est impliquée par des circonstances de fait et de droit qui étaient toutes déjà connues au jour de l’acte introductif d’instance du 14 janvier 2019, savoir la demande principale de la SA Cofidis tendant à les voir condamner solidairement au paiement du solde du prêt affecté et la possibilité pour les époux [G], en leur qualité de défendeurs, de lui opposer à ce stade de la procédure les dispositions des articles L311-1 et L312-55 du code de la consommation, ce qu’ils n’ont pas fait, étant rappelé que le seul fait de comparaitre en cause d’appel après avoir été défaillant en première instance n’implique pas une évolution du litige.
Il s’ensuit que les prétentions formées à titre principal et à titre subsidiaire par M. [K] [B] et Mme [N] [E], épouse [B], puis par ses ayants droit intervenants volontaires, à l’encontre du liquidateur judiciaire de la SARL Force Energie et tendant à l’annulation ou la résolution du contrat principal, sont également irrecevables.
Or, l’irrecevabilité des demandes à l’égard du contrat principal emporte avec elle l’irrecevabilité des demandes subséquentes des consorts [B] tendant à l’annulation de plein droit du crédit affecté litigieux sur le fondement de l’article L312-55 précité du code de la consommation et à la demande relative à la privation de la créance de restitution de la SA Cofidis.
Le caractère irrecevable de ces deux séries de demandes ne procède pas de leur ‘nouveauté’ à hauteur d’appel, mais de l’irrecevabilité de la mise en cause de Me Herbaut, ès qualités, en l’absence de preuve d’une évolution du litige qui permettrait aux consorts [B] de la justifier au sens de l’article 555 du code de procédure civile.
Quoique formulées pour la première fois en cause d’appel, les demandes des consorts [B] tendant notamment au rejet des prétentions adverses, à l’infirmation partielle du jugement entrepris, au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur, soit à la confirmation partielle du jugement entrepris, ainsi qu’à la réparation d’une faute de la banque dans le cadre du déblocage des fonds et au paiement de dommages et intérêts , sont recevables en application de l’article 564 précité du code de procédure civile.
A l’inverse, l’appelant et les intervenants volontaires sont mal fondés à se prévaloir des articles 565 et 566 du code de procédure civile, dès lors qu’ils n’ont formulé aucune demande en première instance.
Ainsi , il convient de prononcer l’irrecevabilité de l’intervention forcée, ainsi que des demandes formées par les consorts [B] tendant :
– principalement, à voir prononcer l’annulation du contrat conclu entre M. [B] et la société Force énergie le 15 février 2017, et du contrat de crédit affecté conclu entre les époux [B] et la SA Cofidis le 15 février 2017, pour exercice valable du droit de rétractation et en conséquence, juger que la SA Cofidis est privée de tout droit à restitution du montant du contrat de crédit affecté du 15 février 2017, et condamner la SA Cofidis à restituer aux consorts [B] l’ensemble des sommes payées par eux en exécution de ce contrat;
– subsidiairement, à voir prononcer l’annulation du contrat conclu entre M. [B] et la société Force énergie le 15 février 2017, pour manquement aux exigences de formalisme imposées à peine de nullité par les dispositions du code de la consommation; et en conséquence, prononcer l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre les époux [B] et la la SA Cofidis le 15 février 2017, annulation qui déchoit la SA Cofidis de son droit aux intérêts contractuels.
– et en tout état de cause de voir juger que le préjudice résultant des fautes commises par la SA Cofidis dans le déblocage des fonds doit être réparé par la déduction de la somme de 24255 euros de la créance de restitution du capital du prêt.
Sur le principe de la créance de la SA Cofidis
Il ressort des éléments produits contrats, tableau d’amortissement, historique de compte et décompte que par acte sous seing privé du 15 décembre 2017, M. [K] [B] a commandé auprès de la SARL Force énergie, exerçant sous l’enseigne ‘F-Energie’, dans le cadre d’un démarchage à domicile, la fourniture, la pose et le raccordement à ERDF de douze panneaux solaires photovoltaïques, ainsi que la réalisation des démarches commerciales et administratives afférentes, pour un montant de 19.900 euros TTC, outre des travaux de renforcement de charpente, pour un montant de 3.000 euros TTC, et d’isolation de la toiture, pour un montant de 1.600 euros TTC, sous condition suspensive de l’obtention auprès de la SA Cofidis, exerçant sous l’enseigne Projexio, d’un contrat de prêt affecté d’un montant de 24.500 euros HT, au taux d’intérêt de 2,73% l’an, remboursable en 156 mensualités, étant précisé que la date de livraison maximale prévue est le 15 février 2018 et que selon offre de prêt acceptée du même jour, la SA Cofidis, exerçant sous l’enseigne ‘Projexio’, a consenti à M. [K] [B] et à Mme [N] [E], épouse [B], co-emprunteurs solidaires, un prêt d’un montant de 24.500 euros, au taux conventionnel de 2,73 % l’an, remboursable en 156 mensualités de 194,59 euros, hors assurance facultative, sauf dernière échéance de 193,84 euros, visant à financer l’objet suivant : ‘Panneaux Photovoltaique + Iso + RT’.
Par LRAR du 8 août 2018, la SA Cofidis a régulièrement mis en demeure les époux [G], en leur qualité de coemprunteurs solidaires, d’avoir à lui régler dans un délai de onze jours et sous peine de voir prononcer la déchéance du terme, une somme de 1.256,61 euros au titre de plusieurs échéances impayées du crédit affecté litigieux à compter du mois d’avril 2018 et qu’en l’absence de réglement dans le délai imparti, la banque a régulièrement prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les coemprunteurs solidaires de lui régler une somme de 27.999,58 euros au titre de l’exigibilité anticipée du solde du prêt litigieux, par LRAR séparées du 22 août 2018.
Le principe de la créance de la SA Cofidis au titre du prêt affecté d’espèce est établi.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur et le montant des sommes dues
La SA Cofidis demande l’infirmation du jugement entrepris sur ce point, faisant valoir que le contrat de crédit litigieux est parfaitement lisible, puisque rédigé dans une police bien supérieure au corps 8, que la consultation par deux fois du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), les 23 février et 13 mars 2017, certes postérieurement à la signature du prêt concerné, mais dès réception de l’offre contractuelle dûment remplie et dans le délai de rétractation de 14 jours, était inévitable dans le cadre d’un contrat de crédit affecté signé le même jour que le bon de commande principal, soit le 15 février 2017, de sorte que rien ne peut lui être reproché en l’espèce et qu’elle verse aux débats, pour la première fois à hauteur d’appel, une copie de la notice d’assurance remise aux emprunteurs, étant précisé que le prêt litigieux stipule une clause aux termes de laquelle ils confirment l’avoir reçue.
Les consorts [B] prétendent à la confirmation du jugement entrepris sur ce point, aux motifs que l’intimée n’a pas remis aux coemprunteurs une fiche précontractuelle d’information antérieurement à leur souscription le 15 février 2017 du crédit affecté litigieux et que la notice communiquée par la banque à hauteur d’appel ne leur a jamais été remise, étant précisé que ce document ne comporte pas la signature des coemprunteurs, contrairement au reste des pièces versées aux débats ayant trait au contrat litigieux.
Selon l’article L312-12 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige : ‘Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit remise sur le lieu de vente.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L312-7′.
Selon l’article L312-16 du code de la consommation : ‘Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier’.
Toutefois en matière de crédit affecté et selon l’article L 312- 17 du code de la consommation toujours en sa version applicable en l’espèce lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance une fiche distincte doit être établie par écrit ou sur un autre support durable et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que les prêts en cours contractés par ce dernier, cette fiche signée par l’emprunteur contribuant à l’évaluation de sa solvabilité et étant corroborée par des pièces justificatives en fonction du montant du prêt.
Selon l’article L312-29 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige : ‘Lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer’.
Selon le premier alinéa de l’article R312-33 du code de la consommation : ‘Le contrat de crédit mentionné à l’article L312-87 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit […]’.
Selon l’article L341-2 du code de la consommation : ‘Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêten totalité ou dans al proportion fixée par le juge’.
Selon l’article L341-3 du code de la consommation le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L 312-17 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.
Selon l’article L341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige : ‘Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles […] L. 312-29, […] ainsi que […] L312-87, est déchu du droit aux intérêts.’.
Il est produit à hauteur d’appel une fiche de dialogue signée des parties établie conformément à l’article L 312-17 du code de la consommation et les éléments justifiant de la situation des emprunteurs ainsi qu’une consultation postérieure du FICP.
Il ressort néanmoins des pièces communiquées par les parties que le contrat litigieux de crédit affecté du 15 février 2017 est rédigé en des termes dont la hauteur (deux millimètres) est inférieure à celle du corps huit, en violation des articles L312-87 et R312-33 précités du code de la consommation.
Il en résulte également que la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit au consommateur établie et produite par l’intimée en cause d’appel ne comporte aucune signature, ni paraphe des coemprunteurs solidaires, de sorte qu’elle n’emporte pas la démonstration de sa remise effective aux époux [G] antérieurement à la conclusion du prêt affecté d’espèce, en application de l’article L312-12 précité du code de la consommation.
De même la notice d’assurances produite ne comporte aucun paraphe permettant de justifier sa remise aux époux [B].
Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit de la SA Cofidis aux intérêts contractuels au visa des articles L341-2 et L341-4 précités du code de la consommation.
De même, c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a rejeté l’application du taux légal sur la somme de 24.424,44 euros correspondant au capital restant dû, déduction faite de réglements effectués à hauteur de 75,56 euros, dans la mesure où l’application de ce dernier taux, à compter de la LRAR de mise en demeure du 8 août 2018, aurait pour conséquence de priver la sanction de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels (2,73% l’an) de ses caractères de dissuasion et d’efficacité, conformément à un arrêt (LCL Le Crédit Lyonnais SA, C-565/12) rendu le 27 mars 2014 par la Cour de justice de l’Union européenne (points 50-54).
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné les consorts [B] au paiement de la somme de 24 424,44 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les consorts [B] soutiennent que la banque a commis des fautes dans le déblocage des fonds dès lors qu’elle a débloqué les fonds dans le délai de rétractation initial et prolongé et sans tenir compte de la rétractation de leur consentement, sans tenir compte donc de l’anéantissement de son contrat et qu’elle a consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d’un bon de commande nul.
Ils exposent à ce titre qu’elle a débloqué les fonds le 13 mars 2017, avant l’expiration le 21 mars 2018 du délai de rétractation des époux [G], étant précisé d’une part, que ces derniers ont entendu se rétracter de leur engagement dans le délai de 7 jours prolongé de 12 mois applicable du fait de l’absence de bordereau de rétractation, par LRAR du 16 octobre 2017 de ‘mise en demeure d’annulation des contrats’, dont il est demandé la requalification en ‘lettre de rétractation’, conformément aux articles L221-1.II, L221-18 et L221-20 du code de la consommation et d’autre part alors que le contrat de crédit affecté était résilié de plein de droit du fait de l’exercice valable du droit de rétractation vis-à-vis du bon de commande, conformément à l’article L312-54 du code de la consommation;
Ils lui reprochent également de ne pas avoir vérifié la régularité du bon de commande, dont la nullité procède du défaut de bordereau de rétractation et d’information quant aux conditions, délais et modalités d’exercice de leur droit de se rétracter, en vertu de l’article L221-5 du code de la consommation, et ce d’autant que l’attestation sur laquelle repose le déblocage des fonds ne contient aucune certification par les appelants d’une vérification préalable des vices affectant éventuellement le contrat principal.
Ils soutiennent qu’ils ont subi un préjudice résultant de la perte de chance d’exercer leur droit de rétractation correspondant à 99% du capital prêté, soit un montant de 24.255 euros venant, à titre subsidiaire, en déduction de la créance de l’intimée, et à titre très subsidiaire, sous la forme du paiement de dommages-intérêts.
La SA Cofidis soutient en retour qu’en dépit d’une sommation en ce sens, les appelants n’ont pas communiqué la version originale et complète (recto/verso) du bon de commande d’espèce, ni aucune copie certifiée conforme que les informations essentielles en matière de démarchage à domicile prétendument omises par l’installateur peuvent figurer au verso du bon de commande original, si bien que la cour n’est pas en mesure d’apprécier la régularité du document partiel versé aux débats par les appelants que l’original du bon de commande comporte forcément un bordereau de rétractation, étant observé que la signature de M. [K] [B] est précédée d’une clause aux termes de laquelle il déclare (1) avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande et notamment de la faculté de renonciation prévue à l’article L121-21-5 du code de la consommation et (2) reconnaitre rester en possession d’un double du bon de commande doté d’un formulaire détachable de rétractation, que la violation du droit de rétractation n’est pas sanctionnée par la nullité du contrat principal, mais par la prorogation de 12 mois du délai pour se rétracter, qu’elle n’a pas commis de faute à l’égard des emprunteurs, étant précisé qu’en l’absence de stipulation contraire, il ne lui appartient pas de vérifier la mise en service et la délivrance des autorisations administratives et que les fonds ont été délivrés suite à la mise en service de l’installation, sur le fondement d’une ‘attestation de livraison et d’installation / demande de financement’ dépourvue de toute ambiguité et rédigée de façon manuscrite et que l’obligation du prêteur de vérifier la régularité formelle ou apparente du bon de commande ne s’étend qu’à la détection des causes flagrantes de nullité, parmi lesquelles ne figure pas le défaut de stipulation relative au droit de rétractation du consommateur.
Elle soutient que si la cour venait à reconnaitre l’existence d’une faute du prêteur, les consorts [B] ne justifient d’aucun préjudice consécutif.
Elle souligne que les consorts [B] ne justifient pas que le matériel d’espèce dysfonctionne depuis son installation, son raccordement au réseau ERDF ou sa mise en service, ni que la société Force énergie ne leur aurait pas délivré une attestation sur l’honneur afin de pouvoir revendre l’électricité produite, ni qu’ils ne revendent pas cette électricité, sachant qu’après tout raccordement d’une installation par ses soins, la société ERDF-Enédis en informe la société EDF qui transmet aux emprunteurs un contrat de vente d’électricité, ainsi qu’un modèle d’attestation sur l’honneur à joindre en retour, qu’il appartient aux emprunteurs de faire remplir par l’installateur et qu’aucun constat d’huissier n’a été réalisé, ni aucune expertise sollicitée en l’espèce.
Selon l’article L312-48 du code de la consommation : ‘Les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
Il est admis que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
La cour rappelle à toutes fins que les demandes des appelants tendant à l’annulation du contrat principal sont irrecevables par suite de l’irrecevabilité en cause d’appel de l’assignation en intervention forcée du mandataire liquidateur de la société Force Energie et que les dernières conclusions d’appel des consorts [B] ne formulent aucune demande de résolution du bon de commande litigieux.
Il ne peut être reproché au prêteur une faute sur le fondement du déblocage de fonds malgré une nullité du bon de commande ou du contrat de vente qui n’a pas été constatée ni retenue par suite d’irrecevabilité de la demande.
Il n’est ainsi aucunement établi que le prêteur aurait délivré les fonds sans permettre aux emprunteurs d’exercer leur faculté de rétractation et ce d’autant que la remise des fonds au vendeur est intervenue sur la base d’une attestation de livraison et d’installation manuscrite faisant état de la réception sans réserve des marchandises, de l’exécution des travaux et prestations pleinement réalisés et selon laquelle les démarches en vue du raccordement étaient engagées.
Or les consorts [B] ne produisent aucun élément de preuve relatif à l’état de leur installation et se contentent d’allégations selon lesquelles cependant leur installation a bien été raccordée ce qui corrobore l’attestation délivrée au prêteur et empêche de retenir l’existence d’un préjudice lié au déblocage des fonds.
Ils reprochent simplement au vendeur de ne pas leur avoir délivrer l’attestation sur l’honneur permettant la signature du rachat d’électricité.
Toutefois ils n’établissent aucunement cette allégation et l’absence de revente d’électricité.
Ils échouent à établir en conséquence l’existence d’une faute du prêteur et l’existence de leur préjudice et il convient de les débouter de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [B] qui succombent pour l’essentiel seront condamnés aux entiers dépens d’appel.
Enfin, il ne parait pas inéquitable de condamner les consorts [B] au paiement d’un e somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Mme [C] [B], Mme [D] [B] et M. [L] [B], mineur représenté par son représentant légal, M. [K] [B], en leur qualité d’ayants droit de Mme [N] [E], épouse [B];
Déclare irrecevable l’assignation en intervention forcée de la SELARL De Bois-Herbaut, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Force Energie’;
Déclare irrecevables les demandes formées par les consorts [B] tendant à voir prononcer l’annulation du contrat conclu entre M. [B] et la société Force énergie le 15 février 2017, et en conséquence l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre les époux [B] et la SA Cofidis le 15 février 2017′ et les demandes relatives à la créance de restitution;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement M. [K] [B] et Mme [N] [E] à payer à la SA Cofidis la somme de 24.424,44 euros, au titre des échéances à payer en exécution du contrat de prêt souscrit le 15 février 2017′;
Y ajoutant,
Déboute les consorts [B] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum M. [K] [B], Mme [C] [B], Mme [D] [B] et M. [L] [B], mineur représenté par son représentant légal, M. [K] [B], à payer à la SA Cofidis la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile’;
Les condamne aux entiers dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,