COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
————————–
ARRÊT DU : 24 AVRIL 2023
N° RG 21/04222 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHNP
Monsieur [H] [Z]
c/
S.A.R.L. TESLA FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 juin 2021 (R.G. 2020F00728) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 21 juillet 2021
APPELANT :
Monsieur [H] [Z], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marjorie SCHNELL de la SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. TESLA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie LABAT-CARRERE, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Julia DELAITRE de la Société d’Avocat de droit Britannique DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [Z] a acquis le 29 juin 2018 auprès de la société Tesla France, un véhicule de marque Tesla modèle X, pour un prix de 132 000 euros TTC pour en faire un usage de taxi. Le véhicule a été livré le 19 septembre 2018.
Peu de temps après la livraison, M. [H] [Z] s’est plaint de l’existence de malfaçons affectant son véhicule. Après la réalisation d’une expertise amiable qui a conclu à un défaut de conformité du véhicule livré en raison ‘de malfaçons lors de l’assemblage, lors de la mise en peinture et lors de la préparation du bien avant livraison’, la société Tesla a proposé le remplacement du véhicule par un véhicule neuf. M. [H] [Z] a accepté cette proposition et a sollicité l’indemnisation de ses frais annexes complémentaires.
Le nouveau véhicule a été livré à M.[Z] le 19 septembre 2018. Ce dernier a constaté à nouveau l’existence de malfaçons et a mandaté un expert qui a rendu un rapport le 17 octobre 2018 faisant état de multiples défauts portant essentiellement sur les finitions du véhicule. La société Tesla a alors proposé un nouvel échange de véhicule à son client qui, le 27 décembre 2018, a refusé de prendre possession de ce nouveau véhicule affecté selon lui à nouveau de multiples défauts.
Puis, le 2 janvier 2019, M.[Z] a écrit à la société Tesla pour lui indiquer qu’il ‘ refusait’ le véhicule livré le 19 septembre 2018 et qu’il sollicitait :
– soit le remboursement de la somme de 132 000 euros, plus le coût des accessoires, et une indemnité de 10% du prix de vente pour couvrir ses frais,
– soit la livraison d’une Tesla model 3 toutes options avec une réduction du prix de 6300 euros compte tenu de parrainages passés, avec en geste commercial le bénéfice d’une garantie de 8 ans kilométrage illimité et l’accès aux bornes superchargeur de Tesla pour une durée illimitée.
La société Tesla a refusé les propositions de M.[Z] qui a alors saisi le président du tribunal de commerce de Bordeaux afin de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance de référé du 07 mai 2019. M. [R] [E] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Ce dernier a rendu son rapport le 12 décembre 2019.
M. [Z] a fait réaliser ensuite une nouvelle expertise amiable le 9 juin 2020.
Par acte d’huissier du 17 août 2020, M. [Z] a assigné la société Tesla France devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins, à titre liminaire, de voir ordonner une mesure d’expertise complémentaire, à titre principal , de voir juger que le véhicule est affecté d’un vice caché et à titre subsidiaire de voir juger que son consentement à la vente a été vicié.
Par jugement contradictoire du 18 juin 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
– débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
– condamné M. [Z] à payer à la société Tesla France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [Z] aux dépens.
Par déclaration du 21 juillet 2021, M. [Z] a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Tesla France.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 20 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [Z], demande à la cour de :
– vu les articles 10, 143, 179 et suivants du code de procédure civile,
– vu les articles 1101 et suivants, 1603, 1604, 1641 et suivants du code civil et les autres dispositions légales applicables,
– vu les pièces versées aux débats,
– vu les éléments de la cause,
– le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
– infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 18 juin 2021 en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
– infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 18 juin 2021 en ce qu’il a condamné au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile, outre les dépens de l’instance en ce compris tous les frais d’expertise judiciaire, en référé comme au fond,
– ce faisant,
– à titre principal,
– constater que le véhicule Tesla model X immatriculé [Immatriculation 4], ayant pour numéro de série le 5YJCCE20JF114858, est affecté d’un vice caché le rendant impropre à son usage et dangereux,
– condamner la société Tesla à la garantie légale des vices cachés,
– prononcer de ce chef la résolution de la vente intervenue entre lui et la société Tesla France concernant le véhicule Tesla model X immatriculé [Immatriculation 4], ayant pour numéro de série le 5YJCCE20JF114858, du fait de l’existence d’un vice caché le rendant impropre à son usage et dangereux,
– à titre subsidiaire, si la cour décidait de ne pas retenir l’existence de vices cachés,
– juger que son consentement au contrat de vente du véhicule litigieux a été vicié,
– prononcer de ce chef la résolution de la vente intervenue entre lui et la société Tesla France concernant le véhicule Tesla model X immatriculé [Immatriculation 4], ayant pour numéro de série le 5YJCCE20JF114858,
– en conséquence,
– condamner la société Tesla France à lui verser la somme de 132 000 euros au titre du remboursement du prix de vente,
– condamner la société Tesla France à récupérer le véhicule par ses propres moyens et à ses frais au [Adresse 1],
– condamner la société Tesla France à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice moral, sauf à parfaire,
– condamner la société Tesla France à lui verser la somme de 40 000 euros au titre de ses préjudices matériels économique et financier, sauf à parfaire,
– condamner la société Tesla France à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance en ce compris tous les frais
d’expertise judiciaire, en référé comme au fond,
– à titre infiniment subsidiaire, si la cour s’estimait insuffisamment informée,
– ordonner une mesure d’expertise complémentaire, et désigner pour y procéder l’expert judiciaire [R] [E] qu’il lui plaira de nommer en extension/complément de sa mission originaire, lequel aura mission classique et notamment de :
– se rendre sur place,
– convoquer les parties et recueillir leurs prétentions,
– recueillir les déclarations des parties et éventuellement, celles de toute personne informée,
– se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment tous documents concernant l’entretien du véhicule et sa vente,
– examiner le véhicule Tesla modèle X immatriculé [Immatriculation 4], actuellement entreposé sis [Adresse 1],
– vérifier si les dysfonctionnements complémentaires allégués existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné et s’ils étaient décelables par l’acheteur,
– déterminer si le véhicule est apte à circuler et à assurer la sécurité de ses passagers et des autres usagers de la route,
– vérifier les conditions dans lesquelles le véhicule a été vendu, au vu de la législation en vigueur, des usages de la profession, des conventions intervenues entre les parties et de la facture délivrée,
– dire si les révisions et entretiens du véhicule ont été faits dans les règles de l’art, préciser leurs éventuelles conséquences sur l’état du véhicule et les désordres constatés,
– indiquer les travaux propres à remédier aux désordres et en évaluer la durée et le coût hors taxes et TTC, en communiquant aux parties, un mois avant l’établissement de la note de synthèse ou la tenue d’une réunion de synthèse, les devis concernant les réparations, et ce en enjoignant les parties de formuler leurs dires et leurs observations dans le délai de 15 jours suivant la date de cette communication,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis, tant directs qu’accessoires,
– donner son avis sur les comptes établis par les parties,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer, dans ce cas, d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– annexer à son rapport les observations ou réclamations des parties après y avoir apporté une réponse, en application des dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
– dire que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile,
– autoriser d’ores et déjà l’expert à recourir à tout sapiteur de son choix pour procéder dans une spécialité distincte de la sienne,
– dire que l’expert devra convoquer les parties à une première réunion d’expertise dans le délai d’1 (un) mois, à compter de l’avis de consignation,
– dire que l’expert devra déposer son rapport complémentaire au greffe du Tribunal de céans dans le délai de 3 (trois) mois, à compter de l’avis de consignation,
– dire la somme à valoir sur la rémunération de l’expert que le demandeur devra consigner au greffe du tribunal de céans, et le délai dans lequel il devra procéder à cette consignation,
– désigner le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la mesure d’instruction ordonnée.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 18 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Tesla France, demande à la cour de :
– vu les articles 143, 144 du code de procédure civile,
– vu les articles 1101 et suivants, 1116, 1130, 1132, 1603, 1604, 1642 et suivants du code civil,
– confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 18 juin en toutes ses dispositions,
– dire et juger qu’elle s’est conformée à l’obligation de délivrance qui lui incombait s’agissant du véhicule Tesla modèle X immatriculé [Immatriculation 3],
– dire et juger que M. [Z] n’établit pas l’existence d’un vice caché rendant impropre à sa destination le véhicule Tesla modèle X immatriculé [Immatriculation 3],
-dire et juger qu’elle n’a pas manqué aux obligations contractuelles de garantie qui lui incombaient,
– dire et juger qu’aucun vice du consentement de nature à justifier l’annulation du contrat n’est caractérisé,
– dire et juger que le contrat de vente du véhicule Tesla modèle X immatriculé [Immatriculation 3] a été valablement formé entre les parties,
– dire et juger que la mesure d’instruction complémentaire sollicitée par Monsieur [Z] n’est pas justifiée, en application de l’article 144 du Code de procédure civile,
– en conséquence,
– débouter en conséquence M. [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
– en tout état de cause,
-condamner M. [Z] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2023 et le dossier a été fixé à l’audience du 27 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS
Sur le vice caché :
1- Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
2- L’appelant soutient que son véhicule est affecté de vices cachés graves rendant la conduite du véhicule dangereuse, à savoir , un problème de géométrie des pneus susceptibles de causer des écarts en ligne droite, des coupures intempestives de l’outil de pilotage automatique, un problème de fonctionnement des caméras et des problèmes de freinage brutal et intempestif du véhicule. Il affirme que la société Tesla a déjà rappelé des dizaines de milliers de modèle X en raison des risques avérés de défaillance de la direction assistée.
3- La société Tesla France soutient que les désordres constatés par l’expert sont pour la plupart des désordres de finition visibles lors de la livraison du véhicule et qu’aucun d’entre eux ne rend le véhicule impropre à sa destination. Elle rappelle que l’expert a lui-même noté que l’essai sur route a montré que le véhicule était fonctionnel, que les désordres constatés n’ont jamais empêché l’utilisation intensive de ce véhicule qui a effectué presque 80 000 kilomètres en 10 mois d’utilisation et que les désordres constatés ne rendaient pas le véhicule impropre à sa destination. En outre, ces désordres n’étaient pas préexistants à la vente et ont pu être réparés dans le cadre de la garantie en décembre 2019, de sorte qu’il peut être considéré que le vice n’est pas subsistant.
4-L’appelant doit apporter la preuve de l’existence d’un vice :
– antérieur à la vente,
– caché à ses yeux,
– rendant son véhicule impropre à son usage ou en diminuant tellement cet usage qu’il ne l’aurait pas acquise ou n’en n’aurait donné qu’un prix moindre s’il l’avait connu.
5- Il n’y a pas lieu d’étudier les nombreux défauts de finition qui sont des désordres mineurs, qui ne rendent pas le véhicule impropre à sa destination et étaient visibles lors de la livraison du véhicule.
6- L’expert énumère en page 51 de son rapport les désordres suivants qui sont à mettre en lien selon lui avec un défaut de fiabilité de la conception du véhicule : vibrations importantes lorsque le véhicule accélère, déconnection du pilot automatique lorsque M. [Z] met son pied sur le repose pied gauche, usure irrégulière des pneumatiques arrière. L’expert note ‘ ces derniers n’étaient pas présents au moment de l’achat du véhicule par M.[Z] puisque son expert ne les a pas constatés. Les problèmes sont survenus après la transaction entre la société Tesla et M. [Z]’.
M. [Z] soutient que ces désordres préexistaient à la vente mais qu’ils n’ont pu être mis à jour qu’après une utilisation régulière du véhicule. Il n’en apporte cependant pas la preuve, l’expertise amiable complémentaire qu’il a fait diligenter en 2020 ne comprenant aucune précision sur ce point.
Il sera dès lors jugé que l’appelant n’établit pas que les vices qu’il allègue sont antérieurs à la vente.
Il sera débouté de sa demande formée au titre de la garantie des vices cachés sans qu’il y ait lieu d’ordonner une nouvelle expertise.
7-La décision de première instance sera confirmée de ce chef.
Sur le vice du consentement :
8- Aux termes des articles 1130 et suivants du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie. L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.
Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation
9- L’appelant soutient qu’il a commis une erreur excusable concernant la robustesse et la fiabilité de son véhicule et que ces éléments constituent une qualité essentielle du contrat conclu, s’agissant d’un véhicule haut-de-gamme, l’ensemble des conditions qualitatives de l’erreur sont réunies. En outre, la société Tesla s’est rendu coupable d’un dol en ne l’alertant pas sur le niveau réel des finitions, sur la robustesse de ses véhicules et sur leur incapacité à supporter un usage professionnel.
10- L’intimée rétorque que M. [Z] a effectué quatre essais sur des véhicules Tesla avant sa commande de sorte qu’il a eu une parfaite connaissance du degré de finition du véhicule qu’il souhaitait acquérir. Elle ajoute que la finition d’un véhicule ne peut être considérée comme un élément essentiel de la vente. Elle fait valoir enfin que la preuve d’une rétention dolosive d’information n’est pas apportée.
11- L’expert a examiné d’autres véhicules Tesla présents dans la concession automobile et a constaté les mêmes défauts de finition et d’ajustage ( page 48 de son expertise). Les défauts dont se plaint M. [Z] et qui étaient antérieurs à la livraison étaient ainsi visibles sur les véhicules exposés que M.[Z], qui se définit lui-même comme méticuleux, a pu examiner et même essayé à quatre reprises. M. [Z] ne peut dès lors invoqué une erreur, même excusable, quant à la qualité des finitions de son véhicule.
S’agissant du problème de fiabilité du véhicule et de son incapacité à supporter un usage professionnel, celui-ci ne ressort pas clairement de l’expertise, l’expert émettant des hypothèses sur ce qu’il a constaté sans faire la démonstration du défaut de fiabilité qu’il invoque. M. [E] indique d’ailleurs en conclusions que les désordres constatés n’ont jamais empêché l’utilisation intensive du véhicule qui totalise pratiquement 80 000 kilomètres au bout de dix mois d’utilisation ce qui est très important.
L’appelant ne démontre ainsi ni l’existence d’une erreur sur une qualité essentielle de la prestation ni l’existence d’un dol justifiant l’annulation de la vente.
12- La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’annulation de la vente sur le fondement de l’erreur et du dol.
Sur les demandes accessoires :
13- [H] [Z] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel.
14- Il sera condamné à verser la somme de 2000 euros à la société Tesla au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 18 juin 2021,
y ajoutant,
Condamne [H] [Z] qui succombe aux dépens d’appel,
Condamne [H] [Z] à verser la somme de 2000 euros à la société Tesla au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.