RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02800 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FT62
Minute n° 23/00110
[U]
C/
[H]
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT AVOLD, décision attaquée en date du 24 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 11-21-33
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 23 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [V] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 27 Octobre 2022 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre,qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 janvier 2023. Ce jour advenu le délibéré a été prorogé pour l’arrêt être rendu le 23 Mars 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mademoiselle Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller
Madame BASTIDE, Conseiller
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme PELSER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 juillet 2018, M. [Y] [H], exploitant en nom personnel à l’enseigne ER Automobiles, a vendu à M. [V] [U] un véhicule automobile de marque Nissan modèle Navara immatriculé [Immatriculation 5] pour un prix de 6.700 euros.
Par acte d’huissier du 19 janvier 2021, M. [U] a fait citer M. [H] devant le tribunal de proximité de Saint-Avold et au dernier état de la procédure il a demandé au tribunal de se déclarer territorialement compétent, prononcer la résolution du contrat de vente, condamner M. [H] à lui payer les sommes de 6.700 euros à titre de restitution du prix de vente, de 1.080,98 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] a demandé au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal de proximité de Besançon, débouter M. [U] de l’intégralité de ses prétentions, subsidiairement de le débouter de ses demandes tendant au remboursement de ses frais d’assurance et à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance et de le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 24 septembre 2021, le tribunal de proximité de Saint-Avold a rejeté l’exception d’incompétence territoriale, débouté M. [U] de l’intégralité de ses prétentions et l’a condamné aux dépens et à verser à M. [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe le 24 novembre 2021, M. [U] a formé appel de toutes les dispositions du jugement à l’exception de celle ayant rejeté l’exception d’incompétence territoriale.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 octobre 2022 , il demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
– avant dire droit ordonner une mesure d’expertise judiciaire
– prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule Nissan immatriculé [Immatriculation 5], subsidiairement prononcer la nullité du contrat de vente pour dol
– condamner M. [H] à lui restituer la somme de 6.700 euros au titre du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2021 et à récupérer par tous moyens et à ses frais exclusifs le véhicule
– condamner M. [H] à lui verser les sommes suivantes :
‘ frais d’immatriculation : 245,10 euros
‘ frais d’assurance de juillet 2018 au 15 mai 2023 : 2.627,70 euros
‘ subsidiairement les frais d’assurance de juillet 2018 au 21 août 2020 (791,76 euros), de septembre 2020 à février 2022 (398,88 euros), de mars 2022 à l’arrêt à intervenir (259,92 euros à titre de provision et à parfaire)
‘ préjudice de jouissance du 6 mai 2020 au 13 octobre 2020 (4.000 euros), du 14 octobre 2020 au 23 février 2022 (12.425 euros), du 24 février 2022 à l’arrêt à intervenir (9.125 euros à titre de provision)
– ordonner la capitalisation des intérêts
– déclarer M. [H] irrecevable en ses prétentions
– le condamner aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
L’appelant expose que le rapport d’expertise du Cabinet Real Expertise est contradictoire et que dans ses écritures puisque l’intimé a été convoqué par l’expert, que le rapport a été soumis à la libre discussion des parties et est conforté par les constats d’un garagiste et le fait qu’il reconnaisse que le véhicule était déjà atteint de corrosion.
Sur les vices cachés, il soutient que sa qualité de retraité de la profession de carrossier est indifférente, qu’il n’était plus un professionnel au jour de la vente et n’a pas acquis le véhicule dans un but professionnel. Il souligne que le rapport d’expertise fait notamment apparaître de graves anomalies perforantes au niveau du châssis et que le véhicule a été maquillé, que l’expertise confirme que seul un examen approfondi permettait de desceller les désordres et que le contrôle technique réalisé ne les a pas relevés, ajoutant que l’intimé a acheté le véhicule quelques mois auparavant et qu’en sa qualité de vendeur professionnel, il lui appartenait de s’assurer de son état et le cas échéant de signaler expressément à l’acquéreur les anomalies constatées. Il précise que le courrier adressé à l’expert confirme qu’il était informé de l’existence des désordres et que le coût des réparations a été chiffré à 20.000 euros alors que le prix de vente était de 6.700 euros.
L’appelant affirme qu’il n’a réalisé aucune intervention sur le véhicule, qu’il a circulé moins de 2.300 kilomètres par an avant la découverte des désordres et que des corrosions aussi importantes que celles relevées par l’expert ne surviennent pas dans un temps aussi bref que celui de son utilisation. Il conteste avoir examiné le véhicule pendant une heure le jour de l’acquisition ou encore avoir négocié le prix pour tenir compte des réparations comme le soutient l’intimé et affirme avoir uniquement relevé des déchirures des sièges, des bosses sur la carrosserie et quelques points de corrosion sur la carrosserie. Il explique que ce n’est pas lui mais son garagiste qui a constaté deux ans plus tard la détérioration des longerons en positionnant le véhicule sur un pont élévateur et rappelle que l’expert n’a pu en relever la présence qu’après démontage, alors que la voiture était également sur un pont élévateur.
Subsidiairement, il soutient que le véhicule présentait des défauts de conformité, que ce moyen est recevable puisque les parties sont en droit d’invoquer des moyens nouveaux en appel, que le kilométrage inscrit sur l’acte de vente (209 000) est différent du kilométrage réel alors que le contrôle technique effectué trois mois avant la vente mentionne un kilométrage de 212 630 km. Il ajoute que l’inaptitude à l’usage et le caractère dangereux de la voiture vendue avec un ‘contrôle technique ok’comme un bien pouvant être utilisé caractérise également un défaut de conformité. A titre plus subsidiaire, il fait valoir que le vendeur a commis des manoeuvres dolosives pour masquer les désordres et en les taisant à son acquéreur, qu’il a avoué judiciairement dans ses conclusions que le véhicule nécessitait des réparations et qu’il ne justifiait pas le lui avoir indiqué.
Sur les conséquences, il expose qu’outre la restitution du prix de vente, le vendeur professionnel de mauvaise foi est également tenu d’indemniser l’acquéreur de tous les frais liés à la vente et sollicite la condamnation de l’intimé au paiement des frais d’immatriculation, d’assurance en soulignant que même s’il n’utilise plus le véhicule, il doit l’assurer, et de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi à compter du 6 mai 2020, date à laquelle l’expert a révélé le caractère dangereux du véhicule qu’il ne peut donc plus utiliser.
Aux termes de ses dernières conclusions 6 octobre 2022 dont le dispositif doit être expurgé des mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, M. [H] demande à la cour de :
– à titre principal dire et juger que la demande en défaut de conformité de la vente est irrecevable
– confirmer le jugement
– à titre subsidiaire débouter M. [U] de sa demande tendant au remboursement de ses frais d’assurance et à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance
– le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose qu’il appartient à l’appelant de démontrer que le vice est antérieur à la vente, suffisamment grave et caché, que le rapport d’expertise est particulièrement subjectif et non contradictoire puisqu’il n’a pas été convoqué et que l’expert ne tient pas compte des kilomètres parcourus par l’acheteur, du délai écoulé depuis la vente et des conclusions du contrôle technique.
Il prétend que les défauts ne sont pas antérieurs à la vente aux motifs que l’acheteur a fait réaliser une révision du véhicule dès sa livraison qui n’a révélé aucun désordre, qu’il a parcouru 5.000 kilomètres, que l’appelant ne recherche pas la responsabilité du centre de contrôle technique alors que l’état de l’essieu et du châssis font partie des points de vérification, que les désordres sont apparents, que M. [U] est carrossier à la retraite qui connaît la mécanique et qui a examiné le véhicule lors de l’achat pendant une heure pour négocier ensuite le prix afin de tenir compte des réparations à effectuer. Il observe qu’il a indiqué avoir constaté de graves anomalies perforantes au niveau du soubassement au mois de février 2020, visiblement à la suite d’un simple examen, sans pont élévateur et que l’expert a constaté le longeron perforé et la présence de mousse expansive sans démontage et également sans aucun pont élévateur.
L’intimé soutient que la demande fondée sur le défaut de conformité est irrecevable au motif que la résolution de la vente d’un bien impropre à l’usage auquel il est destiné est cantonnée à la seule action en garantie des vices cachés et que l’acheteur ne peut agir cumulativement sur le fondement d’un défaut de conformité. Sur le fond, il observe que le procès-verbal de contrôle technique faisait état de quatre défauts mineurs à corriger sans obligation de contrevisite et que le véhicule a parfaitement répondu à ses besoins pendant deux ans et 5.000 kilomètres. Sur le kilométrage erroné, il fait valoir que le procès-verbal de contrôle technique indique le véritable kilométrage et qu’en conséquence, l’intimé qui en avait connaissance lors de la vente ne peut se prévaloir d’un défaut de conformité.
Sur le dol, il expose qu’au regard de la date de première mise en circulation du véhicule et du nombre de kilomètres affiché au compteur, l’appelant ne pouvait prétendre aux qualités d’une voiture neuve, qu’ayant exercé la profession de carrossier pendant des années il ne peut affirmer avoir été trompé à propos de la corrosion perforante, qu’il ne rapporte aucune preuve d’une manoeuvre dolosive et que si les désordres avaient été véritablement dissimulés, ils auraient été découverts par le garage en charge de la révision le jour même de sa livraison.
Subsidiairement, sur les prétentions financières, l’intimé soutient que la qualité de professionnel de M. [U] ne lui permet pas d’invoquer la garantie des vices cachés comme fondement des préjudices prétendument subis à défaut de démontrer la condition essentielle relative au caractère caché du vice, que l’appelant n’établit pas de lien de causalité direct et immédiat entre les vices invoqués les préjudices allégués, que l’obligation d’assurance incombe à l’acquéreur dès lors qu’il est en possession du véhicule et conteste le préjudice de jouissance faute par l’appelant de prouver qu’il ne se sert plus du véhicule et de justifier du moyen de transport utilisé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des demandes de M. [H]
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu’un bordereau récapitulatif des pièces annexé.
Il est constaté que si figure au dispositif de ses conclusions une demande tendant à l’irrecevabilité de l’appel de l’intimé, l’appelant ne fait valoir aucun moyen à l’appui de cette demande qui ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, les pièces produites apparaissent suffisantes pour permettre à la cour de statuer utilement, de sorte que M. [U] est débouté de sa demande d’expertise avant dire droit.
Sur la demande en résolution du contrat de vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
Il est rappelé que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire et non contradictoire réalisée à la demande de l’une des parties, pour retenir l’existence d’un vice caché. Cepdendant, le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve.’
En l’espèce, pour justifier l’existence des vices cachés affectant le véhicule, M. [U] produit notamment le rapport de l’expertise non judiciaire réalisée à la demande de son assureur par le cabinet Real Expertise, cette expertise étant non contradictoire en l’absence de M. [H] aux opérations d’expertise. Ce rapport a été produit tant en première instance qu’en appel et soumis à la libre discussion des parties, de sorte que l’appelant peut valablement s’en prévaloir mais, s’agissant d’une expertise privée, sa valeur probante est conditionnée par d’autres éléments de preuve la corroborant.
Le rapport d’expertise fait état de la présence à l’arrière du véhicule de corrosion perforante importante au niveau du châssis, d’une plaque soudée pour boucher les trous, de mousse polyuréthane pour boucher les trous à l’intérieur des longerons et d’un tirant de chasse prêt à se briser au niveau du châssis. A l’exception de ce dernier point, la réalité des désordres relevés par l’expert est corroborée par le garage Drui qui indique avoir constaté une détérioration des longerons arrières qui « sont entièrement corrodés mais aussi perforés » et la présence d’injection de mousse expansive. Il s’en déduit que le véhicule présente des vices et au regard de leur nature, de leur importance et de leur localisation, qu’il est dangereux comme l’indique l’expert, donc impropre à l’usage auquel il est destiné.
Sur l’antériorité des désordres à la vente, l’expert se contente d’indiquer que l’anomalie était « forcément » présente au moment du contrôle technique réalisé au mois d’avril 2018, cette affirmation ne faisant l’objet d’aucune explication et n’étant corroborée par aucune pièce objective. Si M. [U] invoque l’épaisseur relativement importante de la tôle du châssis qui selon lui ne se dégrade pas en un temps aussi bref, il n’étaye pas plus que l’expert cette considération par des données techniques. Il n’est pas démontré qu’au moment de la vente, le châssis était corrodé de manière significative, ni que cette corrosion était déjà telle qu’à terme elle était de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, étant relevé que le procès-verbal du contrôle technique réalisé le 14 avril 2018 ne fait aucune mention d’une corrosion, qu’il n’est démontré aucune collusion avec le vendeur, qu’il s’est écoulé deux ans entre ce contrôle et l’évocation du désordre et que M. [U] a parcouru presque 5.000 kilomètres. Il est également relevé que le rapport d’expertise fait état d’une révision du véhicule le jour-même de sa livraison et que cette intervention par un professionnel choisi par l’acquéreur n’a révélé aucune corrosion ou perforation au niveau du châssis. Enfin et contrairement à ce que soutient l’appelant, le vendeur qui a tout au plus évoqué la corrosion de l’aile de la voiture et non de son châssis, n’a aucunement passé l’aveu judiciaire de la réalité de cette anomalie.
En conséquence faute de rapporter la preuve de l’antériorité à la vente des désordres allégués, M. [U] ne peut valablement rechercher la responsabilité du vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Sur le manquement à l’obligation de délivrance, il est constant que l’action en non-conformité pour manquement à l’obligation de délivrance et l’action en garantie des vices cachés sont exclusives l’une de l’autre. L’acheteur ne peut cumuler ces deux fondements au soutien d’une seule et même demande et doit exercer l’action qui correspond au défaut allégué. Il est non moins constant que le défaut de conformité de la chose à sa destination normale constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du code civil.
M. [U] sollicite la résolution de la vente à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés et à titre subsidiaire le manquement à l’obligation de délivrance. Il n’y donc pas de cumul de fondement mais une subsidiarité que l’appelant peut valablement invoquer. S’il allègue l’inaptitude du véhicule à l’usage auquel il est destiné alors qu’il ne s’agit pas d’une non conformité mais d’un vice au sens de l’article 1641 du code civil, l’appelant invoque également le caractère erroné du kilométrage mentionné sur la facture qui est susceptible de caractériser un manquement à l’obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties. Il s’ensuit que la demande subsidiaire en résolution fondée sur un manquement à l’obligation de délivrance est recevable.
Sur le fond, il résulte de l’article 1604 du code civil que la chose délivrée par le vendeur doit être conforme aux spécifications contractuelles.
En l’espèce, l’acte de cession et la facture du véhicule litigieux en date du 2 juillet 2018 mentionnent 209 000 kilomètres alors que le contrôle technique réalisé le 12 avril 2018 fait état de 212 633 kilomètres. Si le kilométrage figurant sur les actes relatifs à la vente est erroné et inférieur à la réalité, il n’est ni justifié, ni même allégué que le kilométrage affiché au compteur à l’époque était inexact et il est relevé au contraire que l’expert comme M. [U] se réfèrent aux indications de ce compteur pour calculer le nombre de kilomètres parcourus par le véhicule depuis la vente, que l’appelant a pu consulter le compteur et le procès-verbal de contrôle technique le jour-même de la vente et qu’il accepté le véhicule sans la moindre réserve. En conséquence, il ne peut se prévaloir utilement de la non conformité apparente du kilométrage et doit être débouté de sa demande subsidiaire en résolution de la vente sur ce fondement.
Sur le dol
Selon l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un cocontractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Il résulte des développements qui précèdent que la preuve de l’antériorité des désordres à la vente n’est pas rapportée, il ne peut dès lors être reproché à M. [H] d’avoir utilisé des manoeuvres dolosives pour cacher à l’acquéreur les dits désordres ou même simplement lui en avoir tu l’existence, outre le fait que la réalité de ces manoeuvres dolosives n’est pas rapportée. Il n’est pas démontré que c’est le vendeur qui aurait posé de la mousse en polyuréthane ou ressoudé le longeron, ni que ces opérations auraient eu pour objet de « maquiller » les désordres comme le prétend l’expert sans autres explications et non simplement de pallier les effets de la corrosion. Il s’ensuit que M. [U] est débouté de sa demande subsidiaire en nullité du contrat de vente.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [U], partie perdante, devra supporter les dépens d’appel et il est équitable qu’il soit condamné à verser à l’intimé la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de le débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE M. [V] [U] recevable en sa demande subsidiaire de résiliation du contrat de vente pour non conformité ;
DÉBOUTE M. [V] [U] de sa demande d’expertise et de sa fin de non recevoir ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [V] [U] de l’intégralité de ses prétentions et l’a condamné aux dépens et à verser à M. [Y] [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [V] [U] de sa demande de résiliation du contrat de vente pour non conformité du véhicule et de nullité du contrat de vente pour dol ;
DÉBOUTE M. [V] [U] de sa demande fondée sur sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [U] à payer à M. [Y] [H] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [U] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT