Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07646 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQ4G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mars 2021 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 11-20-003025
APPELANTE
La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissan tpoursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [G] [D]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Justine ORIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2516
Madame [Z] [D]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Justine ORIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2516
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 mai 2012, la société Centre national des nouvelles énergies (C2NE) a vendu à M. [G] [D] une installation photovoltaïque pour un montant de 17 500 euros.
Pour financer cette installation, la société Groupe Sofemo a consenti le même jour à M. [D] et Mme [Z] [D] un prêt accessoire d’un montant de 17 500 euros remboursable au taux de 5,75 % en 180 échéances après un différé d’un an.
Les panneaux ont été installés le 2 juillet 2012 et les fonds ont été débloqués le 26 septembre 2012.
M. et Mme [D] ont cessé de rembourser leurs échéances à compter d’avril 2014 et la banque s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée du 24 septembre 2014.
Par jugement du 21 janvier 2019, le tribunal de commerce de Tarbes a ouvert la liquidation judiciaire de la société C2NE.
Saisi le 16 janvier 2015 par la société Groupe Sofemo d’une demande tendant principalement à la condamnation des emprunteurs et du vendeur au paiement d’une somme de 20 122,98 euros, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 12 mars 2021 auquel il convient de se reporter, a :
– dit que les contrats de vente et de prêt litigieux étaient soumis aux dispositions du code de la consommation,
– déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en nullité du contrat de vente et du contrat de prêt,
– débouté la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo de ses demandes en paiement formulées à l’encontre de M. et Mme [D],
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Après avoir considéré que les contrats litigieux avaient été conclus par des particuliers en dehors de leur activité professionnelle et étaient régis par le droit de la consommation, le premier juge a relevé que l’action en nullité avait été engagée au-delà du délai de prescription prévu par l’article 2241 du code civil. Il a ensuite constaté que l’action en paiement diligentée par le prêteur était recevable mais que la déchéance du terme n’avait pas été valablement prononcée et l’a débouté de sa demande.
Par une déclaration en date du 16 avril 2021, la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 25 octobre 2022, l’appelante demande à la cour :
– d’annuler le jugement pour non-respect du principe du contradictoire,
– de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation solidaire des emprunteurs,
– de condamner solidairement M. et Mme [D] à lui payer la somme de 20 122,98 euros, au taux contractuel de 5,73 % l’an à compter de la déchéance du terme du 24 septembre 2014,
– subsidiairement de constater les manquements graves et réitérés des emprunteurs à l’obligation de remboursement et prononcer la résolution judiciaire des conventions,
– de condamner solidairement M. et Mme [D] à lui payer la somme de 20 122,98 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
– de condamner solidairement M. et Mme [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante soutient que le premier juge a soulevé d’office l’absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme sans procéder à une réouverture des débats, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire. Elle indique que le contrat comportait une clause d’exclusion de mise en demeure préalable et qu’elle a donc valablement prononcé la déchéance du terme.
Subsidiairement elle dénonce les manquements des emprunteurs à leur obligation de paiement et demande à ce titre la résolution judiciaire du contrat conformément aux dispositions de l’article 1184 du code civil.
Par ordonnance du 26 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a dit irrecevables les conclusions des intimés tardivement déposées.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le contrat litigieux ayant été conclu le 19 mai 2012, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Vérifiée par le premier juge, la recevabilité de l’action en paiement est acquise.
Sur la demande d’annulation du jugement
La société Cofidis soutient que le premier juge pouvait soulever d’office l’absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme soit à l’audience, soit après une réouverture des débats, ce qu’il n’a pas fait, en violation du principe du contradictoire.
Il ressort du jugement que le premier juge a, à l’audience, soulevé d’office une éventuelle forclusion de la demande en paiement au titre de la déchéance du terme ainsi qu’une éventuelle déchéance du droit aux intérêts pour défaut de justificatif de remise de la FIPEN, de la remise et de la régularité de la notice d’assurance, de la consultation du FICP, de la mention de la mensualité d’assurance incluse si l’assurance a été souscrite, de vérification de solvabilité à partir d’un nombre suffisant d’éléments et de remise et de la régularité du formulaire de rétractation.
Il résulte de l’article 6 du code de procédure civile qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Aux termes de l’article 7 du même code, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.
En l’espèce, le premier juge était saisi d’une action en paiement par la société Cofidis qui, pour quantifier sa créance, se prévalait de la déchéance du terme du contrat de prêt.
Si aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code, c’est à la condition que l’irrégularité résulte des faits litigieux, dont l’allégation comme la preuve incombent aux parties.
L’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, invoqué à l’appui de la demande en paiement, n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Dans ce contexte, la vérification de la régularité du prononcé de la déchéance du terme au vu des pièces produites par la société Cofidis entrait dans l’office du juge qui avait préalablement informé les parties de son relevé d’office.
Le jugement n’encourt donc aucune annulation à ce titre.
Sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme
Pour fonder sa demande de paiement, la société Cofidis se prévaut d’une déchéance du terme prononcée le 24 septembre 2014, ce que confirme l’historique du compte. Elle produit une lettre de mise en demeure recommandée en date du 24 septembre 2014 exigeant le règlement sous huit jours de la somme de 20 122,98 euros.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L. 311-24 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’article L. 311-22-2 devenu L. 312-36 précise que dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d’informer celui-ci des risques qu’il encourt au titre de l’article L. 311-24.
Néanmoins, en application des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur version applicable au litige, il est désormais acquis que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il convient de rappeler que la déchéance du terme ne peut être prononcée que par le prêteur, sous certaines conditions.
En l’espèce, l’article 7.3 du contrat litigieux précise : « En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés ».
La société Cofidis soutient que l’article 7.8 prévoit une clause d’exclusion dépourvue d’ambiguïté : « Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles, si bon semble au prêteur, sans formalité ni mise en demeure, si l’emprunteur est en retard de plus de trente jours pour le paiement d’un terme en principal, intérêts ou accessoires ».
Pour autant, il faut constater que l’appelante ne produit que les articles 7 et 8 du contrat et n’a pas produit la FIPEN qui doit préciser les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur. Dès lors, en l’état des pièces produites, il s’avère que ces dispositions contractuelles n’ont prévu aucune dispense expresse et non équivoque de mise en demeure préalable.
De surcroît, la société Cofidis n’est toujours pas en mesure de produire une mise en demeure préalable et la cour constate qu’il n’est toujours pas justifié à hauteur d’appel du justificatif d’envoi d’une lettre recommandée à Mme [D]. Elle ne justifie par ailleurs d’aucune alerte et n’a accordé aucun délai de régularisation avant le prononcé de la déchéance du terme.
La société Cofidis n’est en conséquence pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme irrégulièrement prononcée le 24 septembre 2014 et ne peut réclamer que le paiement des mensualités échues.
La société Cofidis a, le 19 février 2016, adressé deux mises en demeure de régler le solde du prêt par courriers recommandés mais ne justifie cependant d’aucune mise en demeure préalable et ne peut donc se prévaloir d’une déchéance du terme régulièrement prononcée.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire
L’appelante réclame subsidiairement, au visa de l’article 1184 du code civil, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat pour manquement grave à l’obligation de remboursement du crédit.
En application de l’article 1184 du code civil, dans sa version applicable au contrat, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement.
Si les conditions posées par le contrat n’ont pas été respectées, empêchant la clause résolutoire de jouer et de produire ses effets de plein droit, rien n’interdit au créancier de demander en justice le terme du contrat.
En l’espèce, en réclamant aux époux [D] le paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la société Cofidis a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme juridique.
Les pièces du dossier établissent que les époux [D] ont cessé de rembourser leur crédit à compter d’avril 2014, mettant ainsi en échec le paiement de leur crédit, sans pour autant avoir assigné en justice. Le premier juge a relevé que leur première demande d’annulation du contrat de vente a été formulée par acte du 11 décembre 2020. L’inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat au jour du prononcé de l’arrêt.
Sur la demande en paiement
Comme l’a soulevé le premier juge, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1 du code de la consommation) :
– la fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- (article L. 311-6 devenu L. 312-12),
– la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L. 311-19 devenu L. 312-29),
– la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 311-9 devenu L. 312-16),
– la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 311-9 devenu L. 312-16),
– la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L. 311-8 devenu L. 312-14).
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
À l’appui de sa demande, la société Cofidis produit l’offre de crédit affecté, la fiche dialogue, la notice d’assurance, le justificatif de consultation du FICP effectué avant le déblocage des fonds, l’attestation de livraison, le tableau d’amortissement, l’historique de prêt et un décompte de créance.
À l’examen des pièces produites, la cour retient que la société Cofidis ne produit pas la FIPEN ni les pièces justificatives d’identité, de domicile et de revenus, ce qui caractérise un manquement aux articles L. 311-6 et L. 311-9 du code de la consommation.
À cet égard, rappelons que la clause-type figurant aux contrats selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la FIPEN et rester en sa possession est insuffisante, en l’absence d’élément complémentaire, à prouver le respect par le prêteur de ses obligations au regard du contenu de cette fiche.
En l’espèce, l’offre de crédit contient une mention selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles.
Pour autant, en l’absence de tout autre élément de fait établissant la conformité du document aux dispositions légales, cette clause est insuffisante à rapporter la preuve qui incombe au prêteur de ce qu’il a effectivement remis la fiche d’informations précontractuelles conforme aux dispositions précitées et l’absence de production de cette fiche prive la cour d’en vérifier le contenu.
De la même façon, l’exemplaire du contrat ne comporte pas le bordereau de rétractation dont il est mentionné la remise, privant la cour de sa possibilité d’en vérifier le contenu.
La société Cofidis encourt donc une déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 311-48 du même code. Cette déchéance du droit aux intérêts contractuels rend l’emprunteur débiteur du seul capital emprunté dont sont déduits les paiements déjà opérés en application de l’alinéa 3 de l’article L. 311-48 précité, à l’exclusion de toute autre somme.
Cette déchéance du droit aux intérêts contractuels rend l’emprunteur débiteur du seul capital emprunté dont sont déduits les paiements déjà opérés en application de l’alinéa 3 de l’article L. 311-48 précité, à l’exclusion de toute autre somme et notamment des cotisations d’assurance, étant constaté que la société Cofidis ne justifie d’aucun mandat pour réclamer ces sommes dues à l’assureur.
Dès lors, la dette de M. et Mme [D] s’établit comme suit :
– capital emprunté à l’origine : 17 500 euros
– sous déduction des versements : 1 224,02 euros
soit une somme totale de 16 275,98 euros au paiement de laquelle ils seront solidairement condamnés, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement dont appel sauf en ce qu’il a débouté la société Cofidis de sa demande en paiement et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Prononce la résiliation du contrat de crédit au 23 février 2023 ;
Dit que la société Cofidis est déchue de son droit aux intérêts ;
Condamne solidairement M. [G] [D] et Mme [Z] [D] à payer à la société Cofidis la somme de 16 275,98 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023 ;
Condamne in solidum M. [G] [D] et Mme [Z] [D] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum M. [G] [D] et Mme [Z] [D] à payer à la société Cofidis la somme de 2 000 euros application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente