Nullité de contrat : 23 février 2023 Cour d’appel de Papeete RG n° 22/00077

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Nullité de contrat : 23 février 2023 Cour d’appel de Papeete RG n° 22/00077

N° 66

CG

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Copie exécutoire

délivrée à :

– Me Feuillet,

le 23.02.2023.

Copie authentique

délivrée à

– Me Usang,

le 23.02.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 23 février 2023

RG 22/00077 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/34, rg n° 20/00015 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 31 janvier 2022 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 14 mars 2022 ;

Appelants :

M. [I] [B], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5] (Haute Vienne), de nationalité française, et

Mme [S] [C] épouse [B], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;

Représentés par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

La Sa Banque de Polynésie, société anonyme, au capital de 1 380 000 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le numéro d’identification 72 44 B, n° APE : 7419 Z dont le siège social est sis au [Adresse 3] ;

Représentée par Me Guillaume FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 17 octobre 2022 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 janvier 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ et M. RIPOLL, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat en date du 18 juin 2015, la SA Banque de Polynésie a consenti à la SCI Fare Hinata-Haumoana un prêt immobilier d’un montant de 48.094.564 FCFP au taux de 3,30% l’an.

Par ce même acte, M. [I] [B] et son épouse, Mme [S] [C] épouse [B], gérants de la SCI Fare Hinata-Haumoana, se sont portés caution solidaire du remboursement du prêt susvisé.

Par courriers recommandés datés du 21 avril 2017, la S.A Banque de Polynésie s’est prévalue à l’égard de la SCI Fare Hinata-Haumoana de l’exigibilité anticipée du prêt.

Par courrier du même jour, la S.A Banque de Polynésie a mis en demeure les époux [B], en leur qualité de caution, de rembourser la somme de 50.817.538 FCFP.

Par jugement en date du 14 octobre 2019, la SCI Fare Hinata-Haumoana a été placée en liquidation judiciaire.

Par courriers recommandés retirés le 22 octobre 2019, la S.A Banque de Polynésie a mis en demeure les époux [B] en leur qualité de caution, de rembourser la somme de 54.989.488 FCFP.

Par requête enregistrée au geffe le 14 janvier 2020 et assignation en date des 16 et 17 décembre 2019, la S.A Banque de Polynésie a saisi le Tribunal de première instance de Papeete aux fins d’obtenir le remboursement, par M. [I] [B] et son épouse, des sommes dues en leur qualité de caution.

Par jugement en date du 31 janvier 2022 le tribunal de première instance de Papeete a :

Déclaré la S.A Banque de Polynésie recevable en ses demandes formées contre les époux [B] en leur qualité de caution,

– Condamné solidairement M. [I] [B] et Mme [S] [C] épouse [B] à payer à la S.A Banque de Polynésie, en leur qualité de caution du prêt souscrit par la SCI Fare- Hinata-Haumoana le 18 juin 2015, les sommes suivantes :

– 47.267.411 FCPF en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 3,3 % l’an à compter du 22 octobre 2019,

– 3.225.192 FCPF au titre de l’indemnité forfaitaire, outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2019,

– Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

– Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,

– Condamné solidairement M. [I] [B] et Mme [S] [C] épouse [B] à payer à la S.A Banque de Polynésie la somme de 150.000 FCFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie francaise,

– Condamné solidairement M. [I] [B] et Mme [S] [C] épouse [B] aux dépens.

Par requête d’appel en date du 14 mars 2022 et assignation en date du 14 avril 2022 M. [I] [B] et son épouse Mme [S] [B] née [C] ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions demandant de le voir infirmer et :

Statuant à nouveau,

Dire et juger l’action de la Banque de Polynésie nulle à défaut de mise en cause du liquidateur de la SCI Fare Hinata-Haumoana ;

Déclarer nuls les actes de cautionnements et annuler les cautionnements ;

Dire et juger l’action de la Banque de Polynésie irrecevable ;

Renvoyer la Banque de Polynésie à mieux se pourvoir ;

La débouter de toutes ses demandes ;

Condamner la Banque de Polynésie à payer aux exposants la somme de 350 000 XPF au titre des frais non répétibles ;

Condamner la même aux dépens de l’instance.

Par conclusions en date du 18 août 2022 la Banque de Polynésie demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1134, 1200 et suivants et 2011 du code civil de :

Déclarer M. [I] [B] et Mme [S] [C], épouse [B] irrecevables et en tout cas fondés en leur appel toutes leurs demandes, fins et conclusions,

Les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamner solidairement M. [I] [B] et Mme [S] [C], épouse [B] à payer la somme de 150.000 FCFP au titre des frais irrépétibles d’appel ;

Les condamner solidairement aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2022.

La cour, dans le cadre de son délibéré a invité les parties à faire valoir leur avis circonstancié comprenant référence des textes sur l’applicabilité des dispositions de l’article L 341-4 du code de la consommation en Polynésie française.

Le 31 janvier 2023 l’intimée a fait valoir ses observations aux termes desquelles en vertu des dispositions de l’ articles L 354-2 du code de la consommation les dispositions de l’article L 341-4 de ce même code ne sont pas applicables en Polynésie française.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. L’exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l’effet d’y répondre.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la nullité de l’action intentée par la Banque de Polynésie française :

Tout comme en première instance, les époux [B] reprochent à la Banque de Polynésie française l’absence de mise en cause du liquidateur de la SCI Fare Hinata-Haumoana.

Cependant c’est à juste titre que le tribunal a relevé que les demandes ne sont pas formées à l’encontre de la SCI Fare Hinata-Haumoana, mais contre les époux [B], qui se sont portés caution solidaire du prêt souscrit par la SCI Fare Hinata-Haumoana et ont renoncé au bénéfice de discussion.

Dès lors, en l’absence de demande formée contre la SCI Fare Hinata- Haumoana, la mise en cause du mandataire liquidateur est inutile et le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de l’action intentée.

Sur la nullité du cautionnement :

En l’espèce les époux [B] se prévalent uniquement de la nullité du contrat de cautionnement, considérant la disproportion du montant cautionné par rapport aux biens et revenus de la caution et ce, sur le fondement des dispositions de l’article 1315 du code civil.

Selon les dispositions de l’article 1315 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Aucune disposition légale ne prévoit la nullité du cautionnement en cas de disproportion de l’engagement.

Seules les dispositions de l’article L 341- 4 du code de la consommation, tel qu’existant à la conclusion du contrat de cautionnement susvisé, prévoyaient qu’il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, que le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ;

Cependant ces dispositions qui n’étaient pas applicables en Polynésie française ne prévoyaient pas en tout état de cause , la nullité du contrat de cautionnement.

Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.

Sur la recevabilité de la demande en paiement :

Les appelants contestent l’exigibilité de la créance de la Banque de Polynésie française du fait de l’arrêt des poursuites tiré des dispositions de l’article L 622-21 du code de commerce.

Cependant il ressort des dispositions de l’article L 622-22 du code de commerce applicable à la Polynésie française que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues et la Banque de Polynésie française verse aux débats l’ordonnance rendue par le juge commissaire le 29 janvier 2020 qui a rejeté la contestation du représentant des créanciers et admis sa créance dans son intégralité.

En tout état de cause l’arrêt des poursuite en cas de procédure collective ne s’applique qu’au débiteur principal et non à l’égard des cautions de sorte que c’est à juste titre que le jugement attaqué a rejeté cet argument.

Les appelants excipent également de l’irrégularité de la mise en demeure préalable qui leur a été adressée en exposant que les courriers recommandés avec accusé de reception ont été retournés sans avoir été réclamés de sorte qu’ils n’ont pu en avoir connaissance.

Ils ont cependant été mis en demeure par la Banque de Polynésie, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 17 octobre 2019, de régler en qualité de cautions solidaires la somme de 54 989,488 CFP dans un délai de huit jours et ont réceptionné ces courriers ainsi qu’en attestent les accusés de réception en date du 30 octobre 2019 versés aux débats.

C’est donc à juste titre que le jugement attaqué a retenu l’action de la Banque de Polynésie recevable et il sera confirmé à ce titre.

Sur les sommes dues :

Les appelants ne contestent pas le montant de la somme fixée par le tribunal si ce n’est pour affirmer que le bien a été vendu aux enchères et que la banque ne peut demander que le solde correspondant à la somme qui lui était due, déduction faite du montant reçu du prix de vente du bien. Ils n’apportent cependant aucun élément probant au titre du paiement qu’ils allèguent face à la contestation de la banque qui déclare n’avoir reçu aucune somme , de sorte que le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. [I] [B] et Mme [S] [C] épouse [B] à payer à la S.A Banque de Polynésie, en leur qualité de caution du prêt souscrit par la SCI Fare- Hinata- Haumoana le 18 juin 2015, les sommes de 47.267.411 FCPF en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 3,3 % l’an à compter du 22 octobre 2019 et 3.225.192 FCPF au titre de l’indenmite forfaitaire, outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2019,

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. [I] [B] et Mme [S] [C], épouse [B] seront condamnés aux dépens et il n’est pas inéquitable d’allouer à la Banque de Polynésie française la somme de 150.000 FCFP au titre des frais irrépétibles d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Confirme le jugement attaqué,

Rejette toute demande plus ample ou contraire,

Condamne M. [I] [B] et Mme [S] [C], épouse [B] à payer à la Banque de Polynésie française la somme de 150.000 FCFP sur le fondement des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

Condamne M. [I] [B] et Mme [S] [C], épouse [B] aux dépens d’appel.

Prononcé à Papeete, le 23 février 2023.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD

 


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