Nullité de contrat : 23 février 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 21/00822

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Nullité de contrat : 23 février 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 21/00822

FV/IC

S.A. CASDEN Banque Populaire

C/

[L] [N] épouse [N]

[W] [N]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023

N° RG 21/00822 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FXG3

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 05 mars 2021,

rendue par le tribunal de proximité du Creusot – RG : 11-20-0042

APPELANTE :

S.A. CASDEN Banque Populaire agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis :

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Patrick AUDARD, membre de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 8

assisté de Me Philippe LECAT, membre de la SCP LECAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Madame [L] [U] épouse [N]

née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 7] (71)

domiciliée :

[Adresse 4]

[Localité 5]

Monsieur [W] [N]

né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 7] (71)

domicilié :

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentés par Me Florence LHERITIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 22

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2023,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon offre préalable acceptée le 08 octobre 2014, la SA Caisse d’Aide Sociale De l’Education Nationale Banque Populaire (ci-après la Casden) consent à Monsieur [W] [N] et à son épouse née [L] [U] un crédit à la consommation n° S0113591721 d’un montant de 25 628,00 euros, remboursable en 1 mensualité de 13,66 euros et 64 mensualités de 484,60 euros chacune incluant les intérêts au taux contractuel de 5,97 % l’an et au taux annuel effectif global de 6,25%, hors assurance facultative pour 13,66 euros par mois.

Selon offre préalable acceptée le 24 mai 2016, la Casden consent aux époux [N] un crédit n° S0501323211 d’un montant de 29 000,00 euros remboursable en 72 mensualités de 468,67 euros chacune incluant les intérêts au taux contractuel de 5,12 % l’an et au taux annuel effectif global de 5,33 %, sans assurance.

Selon offre préalable acceptée le 20 novembre 2017, la Casden consent aux époux [N] un crédit n° S0517041831 d’un montant de 20 000,00 euros remboursable en 72 mensualités de 312,53 euros chacune incluant les intérêts au taux contractuel de 3,9585 % l’an et au taux annuel effectif global de 4,12%, sans assurance.

Plusieurs échéances de chacun de ces crédits n’ayant pas été honorées, la Casden, par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 17 septembre 2019, met les époux [N] en demeure de régler le 1er octobre 2019 au plus tard :

– la somme de 2 552,20 euros, au titre des échéances échues et impayées et de l’indemnité de retard du crédit n° S0113591721 ;

– la somme de 2 530,80 euros, au titre des échéances échues et impayées et de l’indemnité de retard du crédit n° S0501323211 ;

– la somme de 1 687,65 euros, au titre des échéances échues et impayées et de l’indemnité de retard du crédit n° S0517041831.

Puis, par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date des 25 octobre 2019 et 08 novembre 2019, la Casden se prévaut de la déchéance du terme des trois contrats de crédit.

Par acte d’huissier de justice en date du 17 décembre 2019, la Casden assigne les époux [N] devant le tribunal d’instance du Creusot aux fins de condamnation en paiement du solde des prêts, des intérêts échus, ainsi que de diverses indemnités.

A l’audience du 09 novembre 2020, le tribunal soulève d’office en application de l’article 16 du code de procédure civile et de l’article R. 632-1 du code de la consommation :

– la forclusion de la demande ;

– l’absence ou l’irrégularité de la FIPEN ;

– l’absence ou l’irrégularité de la vérification de la solvabilité des emprunteurs au moyen d’un nombre suffisant d’informations et de consultation du FICP ;

– l’irrégularité du contrat de crédit et absence de formulaire détachable de rétractation.

A l’audience du 11 janvier 2021, la Casden, représentée par son conseil, se réfère à ses écritures, aux termes desquelles elle a demandé au Juge des contentieux de la protection de :

– déclarer les époux [N] irrecevables en leur demande de nullité ;

– débouter les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes ;

– condamner solidairement les époux [N] à lui payer :

– au titre du crédit n° S0113591721, la somme de 11 180,88 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,97450% l’an à compter du 07 novembre 2019,

– au titre du crédit n° S0501323211, la somme de 21 963,82 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,12% l’an à compter du 24 octobre 2019, outre la somme de 1 531,14 euros au titre de l’indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2019, date de la mise en demeure,

– au titre du crédit n° S0517041831, la somme de 19 626,69 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,9585% l’an à compter du 24 octobre 2019, outre la somme de 1 420,12 euros au titre de l’indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2019, date de la mise en demeure,

– dans le cas où des délais de paiement seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,

– condamner solidairement les époux [N] à lui payer la somme de 1 000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner solidairement les époux [N] aux dépens,

– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Les époux [N], représentés à l’audience par leur conseil, demandent au tribunal de :

A titre principal :

– débouter la Casden de toutes ses demandes relatives au contrat de crédit n° S0113591721,

– prononcer la nullite des contrats n° S0501323211 et n° S0517041831,

– débouter la Casden de l’intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire :

– suspendre l’exécution de la décision à intervenir,

A titre très subsidiaire :

– leur accorder un délai de deux ans pour le paiement des sommes éventuellement dues à la SA Cofidis (sic),

En tout état de cause :

– condamner la Casden à leur payer la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la Casden aux dépens,

– dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Par jugement du 5 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Creusot :

– Déclare Monsieur [W] [N] et son épouse née [L] [U] irrecevables en leur exception de nullité du contrat de crédit n° S0113591721,

– Déclare la Société anonyme coopérative de Banque Populaire Casden recevable en toutes ses demandes,

– Constate la résolution du contrat de crédit n° S0113591721 conclu le 08 octobre 2014, entre la Société anonyme coopérative de Banque Populaire Casden et Monsieur [W] [N] et son épouse née [L] [U] à la date du 08 novembre 2019,

– Constate la résolution du contrat de crédit n° S0501323211 conclu le 24 mai 2016, entre la Société anonyme coopérative de Banque Populaire Casden et Monsieur [W] [N] et son épouse née [L] [U] à la date du 25 octobre 2019,

– Constate l’absence de résolution du contrat de crédit n° S0517041831 conclu le 20 novembre 2017, entre la Société anonyme coopérative de Banque Populaire Casden et Monsieur [W] [N] et son épouse née [L] [U],

– Prononce la déchéance de la Société anonyme coopérative de Banque Populaire Casden du droit aux intérêts et du bénéfice des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier pour les trois contrats de crédits objets de l’instance,

– Condamne solidairement Monsieur [W] [N] et son épouse née [L] [U] à payer à la Société anonyme coopérative de Banque Populaire Casden les sommes suivantes :

– 6 134,74 euros, au titre du solde du contrat de crédit n° S0113591721, laquelle somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter du 17 décembre 2019, date de l’assignation valant mise en demeure,

– 19 077,79 euros, au titre du solde du contrat de crédit n° S0501323211, laquelle somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter du 17 décembre 2019, date de l’assignation valant mise en demeure,

– 5 729,99 euros, au titre du capital des échéances échues et impayées du contrat de crédit n° S0517041831, laquelle somme produira intérêts au taux légal non majoré sur une fraction de 1 687,65 euros à compter du 17 septembre 2019 et sur le tout à compter du jugement,

– Rappelle que Monsieur [W] [N] et son épouse née [L] [U] restent par ailleurs devoir solidairement à la Société anonyme coopérative de Banque Populaire Casden la somme de 13 318,15 euros correspondant au solde du capital emprunté et non encore échu du contrat de crédit n° S0517041831, qui devra être remboursée, à défaut de déchéance du terme, selon l’échéancier résultant dudit contrat et produira intérêts au taux légal à compter du jugement,

– Déboute la Société anonyme coopérative de Banque Populaire Casden du surplus de ses

prétentions au titre des contrats de crédits objets de l’instance, en particulier concernant la clause pénale de 8%,

– Rejette la demande de Monsieur [W] [N] et de son épouse née [L] [U] aux fins de suspension de l’exécution du jugement,

– Rejette la demande de Monsieur [W] [N] et de son épouse née [L] [U] aux fins d’octroi de délais de paiement,

– Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamne, in solidum, Monsieur [W] [N] et son épouse née [L] [U] aux dépens de l’instance,

– Ordonne l’exécution provisoire de la décision.

******

La SA Casden Banque Populaire fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 17 juin 2021.

Par conclusions n° 2 déposées le 24 février 2022, elle demande à la cour d’appel de :

‘ Vu les articles 1103, 1231-6, 1342-10, 1343-1 et 1344-1 du code civil,

Vu les articles L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation

(…)

1. Recevoir l’appel et le dire bien fondé

2. Infirmer le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Le Creusot le 05/03/2021 en ce qu’il a :

a. Constaté l’absence de résolution du contrat de crédit n° S0517041831 conclu le 20 novembre 2017, entre la Société anonyme coopérative de banque populaire Casden et Monsieur [W] [N] et Madame[L] [U], épouse [N] ;

b. Prononcé la déchéance de la Société anonyme coopérative de banque populaire Casden du droit aux intérêts et du bénéfice des dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier pour les trois contrats crédits objets de l’instance,

c. Limité la condamnation solidaire de Monsieur [W] [N] et de Madame [L] [U], épouse [N] à payer à la Société anonyme coopérative de banque populaire Casden les sommes suivantes :

– 6 134,74 euros, au titre du solde du contrat de crédit n° S0113591721, laquelle somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter du 17 décembre 2019, date de l’assignation valant mise en demeure,

– 19 077,79 euros, au titre du solde du contrat de crédit n° S0501323211, laquelle somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter du 17 décembre 2019, date de l’assignation valant mise en demeure,

– 5 729,99 euros, au titre du capital des échéances échues et impayées du contrat de crédit n° S0517041831, laquelle somme produira intérêts au taux légal non majoré sur une fraction de 1 687,65 euros à compter du 17 septembre 2019 et sur le tout à compter de la présente décision,

d. Débouté la Société anonyme coopérative de banque populaire Casden du surplus de ses prétentions au titre des contrats de crédits objets de l’instance, en particulier concernant la clause pénale de 8%,

e. Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

3. Le confirmer pour le surplus,

Et, en conséquence :

4. Condamner solidairement Monsieur [W] [N] et Madame [L] [U], épouse [N] à la Casden BP :

PRET n° S0113591721 de 25.628,00 euros en date du 08/10/2014 :

Total dû en principal 11.180,88 euros

Avec intérêts au taux contractuel de 5,97450 % l’an, à compter de la déchéance du terme du 07/11/2019 jusqu’au complet paiement – mémoire

Indemnité contractuelle de 8 %, soit : 625,98 euros

Avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 17/09/2019 jusqu’au complet paiement – mémoire

PRET n° S0501323211 de 29.000,00 euros en date du 24/05/2016 :

Total dû en principal 21.963,82 euros

Avec intérêts au taux contractuel de 5,12 % l’an, à compter de la déchéance du terme du 24/10/2019 jusqu’au complet paiement – mémoire

Indemnité contractuelle de 8 %, soit: 1.532,14 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17/09/2019 jusqu’au complet paiement – mémoire

PRET n° S0517041831 de 20.000,00 euros en date du 20/11/2017 :

Total dû en principal 19.626,69 euros

Avec intérêts au taux contractuel de 3,9585 % l’an, à compter de la déchéance du terme du 24/10/2019 jusqu’au complet paiement – mémoire

Indemnité contractuelle de 8 %, soit: 1.420,12 euros

Avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 17/09/2019 jusqu’au complet paiement – mémoire

A titre subsidiaire,

5. Dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule

échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,

En tout état de cause :

6. Condamner solidairement Madame [L] [N] née [U] et Monsieur [W] [N] à payer à Casden banque populaire la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

7. Condamner solidairement Madame [L] [N] née [U] et Monsieur [W] [N] en tous les dépens de première instance et d’appel, et dont distraction pour ceux dont il n’a pas reçu provision au profit de SCP Audard & Associés, avocats aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.’

Par conclusions déposées le 7 décembre 2021 Madame [L] [U] épouse [N] et Monsieur [W] [N] demande à la cour de :

‘ Juger l’appel de la SA Casden mal fondé et la débouter de ses demandes,

– Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité de Le

Creusot le 05 mars 2021.

– La condamner au paiement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du CPC.

– La condamner aux dépens d’appel.’

L’ordonnance de clôture est rendue le 6 décembre 2022.

En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIVATION :

Le jugement en ce qu’il a :

– déclaré les époux [N] irrecevables en leur exception de nullité du contrat de crédit n° S0113591721,

– déclaré recevable la société Casden en toutes ses demandes,

– constaté que la résolution du contrat de crédit n° S0113591721 était intervenue le 8 novembre 2019 et celle du contrat de crédit n° S0501323211 était intervenue le 25 octobre 2019,

– rejeté la demande des époux [N] aux fins de suspension de l’exécution du-dit jugement,

– rejeté la demande de délais de paiement formée par les époux [N],

– condamné in solidum Monsieur [W] [N] et son épouse née [L] [U] aux dépens de l’instance,

ne fait l’objet d’aucune contestation, les parties concluant toutes à sa confirmation de ces chefs.

Sur les consultations du FICP en application des dispositions des articles L 311-9 et L 333-5 alinéa 2 du code de la consommation en leur version applicable aux trois contrats de prêt litigieux et de l’article 13, I de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP :

La SA Casden produit au dossier :

– concernant le prêt n° S0113591721 en pièce 21 un document concernant la consultation du FICP pour Monsieur [W] [N] et en pièce 36 un document portant sur la consultation du FICP pour son épouse,

– concernant le prêt n° S0501323211 en pièce 10 un document concernant la consultation du FICP pour Monsieur [W] [N] et en pièce 36 un document portant sur la consultation du FICP pour son épouse,

– concernant le prêt n° S0517041831 en pièce 3 un document concernant la consultation du FICP pour Monsieur [W] [N] et en pièce 36 un document portant sur la consultation du FICP pour son épouse.

Ainsi que le relève à juste titre l’appelante dès lors qu’elle en justifie par les pièces qu’elle produit, la consultation de ce fichier par requête automatique donnait lieu à la date de signature de chacun des prêts litigieux à une consultation réalisée au travers d’une clé de recherche composée des 6 chiffres correspondant à la date de naissance de l’emprunteur suivis des 5 premières lettres de son nom (soit ‘110846MAILL’ pour Monsieur [W] [N] et ‘230746HENDZ’ pour son épouse) et à laquelle il était répondu sous le regroupement ‘REP’ par un rappel de la date et l’heure de la réponse sous le titre ‘REPONSE DATHEU’ suivi de la réponse sous le titre ‘NBP’ avec le nombre de personnes enregistrées au fichier sous cette clé. Si l’emprunteur n’était pas inscrit au fichier, le nombre était 0.

Il ressort de l’examen de la pièce 21 que le fichier FICP a été consulté concernant Monsieur [N] et qu’une réponse négative a été apportée le 15 octobre 2014 à 16h00-32, et de la pièce 36 que le même fichier a été consulté concernant Madame [L] [U], une réponse négative étant apportée le 15 octobre 2014 à 16h00-36, soit préalablement à la délivrance des fonds prêtés en exécution du contrat n° S0113591721.

La pièce 10 de la société Casden démontre que le fichier FICP a été consulté concernant Monsieur [N] et qu’une réponse négative a été apportée le 1er juin 2016 à 14h32-45, et de la pièce 36 que le même fichier a été consulté concernant Madame [L] [U], une réponse négative étant apportée le 1er juin 2016 à 14h32-44, soit préalablement à la délivrance des fonds prêtés en exécution du contrat n° S0501323211.

Enfin, il ressort de l’examen de la pièce 3 que le fichier FICP a été consulté concernant Monsieur [N] et qu’une réponse négative a été apportée le 22 novembre 2017 à 11h20-15, et de la pièce 36 que le même fichier a été consulté concernant Madame [L] [U], une réponse négative étant apportée le 22 novembre 2017 à 11h20-14, soit préalablement à la délivrance des fonds prêtés en exécution du contrat n° S051704183.

C’est donc par une mauvaise appréciation des pièces produites par la banque que le premier juge a retenu pour chacun des prêts litigieux qu’il n’était pas suffisamment justifié de la réalisation de cette consultation.

Sur le respect du corps 8 dans les trois offres de crédit :

Par application de l’article R 311-18 du code de la consommation en sa version applicable aux contrats litigieux l’offre doit être rédigée en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.

Aucune disposition légale ne définit de façon précise le-dit corps 8, lequel est une unité de mesure de l’imprimerie composé de 8 points, le point étant la mesure des caractères d’imprimerie.

Alors que le point Didot constituait la norme française, le point Pica est utilisé dans la publication assistée par ordinateur, et faute de plus de précision dans les textes légaux et réglementaires du code de la consommation, l’application du point Pica n’est pas exclue.

La hauteur du corps 8 est la mesure standard du caractère d’imprimerie, exprimée en points et délimitée par l’extrémité supérieure de la plus haute ascendante (l, d, b..) et l’extrémité inférieure de la plus basse descendante (g, p, q..). Elle se calcule par référence au point Didot (0,375 mn) ou au point Pica (0,352 mn) ce qui fait que le corps 8 exprimé en point Didot est de 0,375 x 8 = 3 mm, et que le corps 8 exprimé en point Pica est de 0,352 x 8 = 2,82 mm (arrondi 2,80).

Il est donc nécessaire, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient.

Force est de constater, pour considérer pour chacun des prêts, que les dispositions légales n’étaient pas respectées, le premier juge a seulement indiqué qu’il avait constaté que les lettres utilisées étaient d’une taille de moins de 3 millimètres de la tête des lettres montantes à la queue des lettres descendantes et qu’elles avoisinnaient les 2 millimètres.

Or il ressort de l’examen des trois contrats litigieux, qui sont établis sur un formulaire strictement identique, que la vérification conduite sur plusieurs paragraphes de l’acte montre que chaque ligne occupe au moins 28 millimètres. Ainsi, notamment, le paragraphe 5-2 ‘rétractation de l’acceptation’ mesure 5,4 cm pour 18 lignes. Le corps 8 Pica ayant été respecté il n’est pas démontré d’ irrégularité susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts, étant au surplus relevé le caractère parfaitement lisible et clair des formulaires utilisés.

Il résulte des éléments ci-dessus retenus qu’à tort le premier juge a prononcé pour chacun des prêts litigieux la déchéance du droit aux intérêts et, consécutivement l’impossibilité pour la banque de prétendre à l’indemnité de résiliation anticipée en sanction de l’absence de consultation du FICP et de l’utilisation d’un caractère inférieur au corps 8.

Sur l’étude de la solvabilité :

Les époux [N] reprochent à la banque de ne pas avoir respecté lors de l’octroi de chacun des prêts l’obligation de vérifier leur solvabilité à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par eux.

Ils exposent que, sur une période de 3 ans, la société Casden leur a accordé les trois prêts pour un total de 74 628 euros, dont le dernier dont les mensualités ont cessé d’être honorées dès avril 2018 alors que les fonds avaient été débloqués au début de l’année 2018.

Ils soulignent qu’ils étaient alors âgés de plus de 70 ans et que leur taux d’endettement était très important au regard de leurs pensions de retraite.

Ils reprochent à la banque de ne pas avoir vérifié s’ils ne détenaient pas d’autres comptes bancaires que celui ouvert dans ses livres et d’avoir ainsi aggravé leur surendettement.

Or la société Casden justifie avoir non seulement consulté le FICP ainsi que retenu ci-dessus, mais également avoir fait remplir par les époux [N] pour chacun des contrats une fiche de renseignements relative à leurs revenus et charges, et avoir obtenu les justificatifs de leur domiciliation et de leurs revenus (avis de pensions, revenus imposables, revenus locatifs et relevés bancaires) .

Aucun fichier regroupant l’ensemble des comptes bancaires détenus par une même personne n’étant accessible à une banque, les époux [N] sont mal fondés à reprocher à la société Casden de ne pas avoir procédé à une vérification sur ce point.

C’est par ailleurs avec une particulière mauvaise foi que les époux [N] soutiennent que le défaut de mise en garde à leur égard a été constaté par le tribunal d’instance du Creusot statuant dans la procédure de surendettement qu’ils avaient engagée, alors qu’il ressort du jugement du 12 juillet 2019 qui a déclaré irrecevable leur demande pour mauvaise foi que cette procédure a révélé qu’ils ont souscrit 49 crédits à la consommation en utilisant plusieurs comptes bancaires ouverts auprès de 7 banques différentes, dont la Casden, que les déclarations qu’ils ont faites lors de la souscription de ces prêts étaient incomplètes concernant le nombre de crédits en cours, et qu’ils fournissaient aux banques des relevés bancaires sur lesquels aucun prélèvement correspondant aux prêts non déclarés n’apparaissaient, ce qui démontrait une volonté délibérée de leur part de cacher la réalité de leur endettement.

Il se déduit de ces éléments que la société Casden a respecté son obligation de vérification de la solvabilité des époux [N] lors de la souscription de chacun des contrats litigieux, et que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas plus encourue de ce chef.

Sur la résolution du contrat de prêt n° S0517041831 :

Contrairement à ce que le premier juge a retenu, la société Casden justifie en pièce 18 de l’envoi à chacun des époux [N] d’un courrier en date du 25 octobre 2019 les avisant du prononcé de la résolution judiciaire du prêt consenti le 20 novembre 2017.

Il s’en déduit que la résolution contractuelle est acquise au 25 octobre 2019.

Sur les sommes dues par les époux [N] au titre des prêts :

1) Au titre du prêt n° S0113591721:

La banque Casden produit en pièce 24 un décompte de créance arrêté au 7 novembre 2019 établi comme suit :

Total dû en principal 11.180,88 euros correspondant à 7 échéances impayées et au capital restant dû après déchéance du terme,

Indemnité contractuelle de 8 %, soit : 625,98 euros

Les époux [N] ne contestent ce décompte que concernant l’indemnité contractuelle. Or cette indemnité, calculée sur la base du seul capital restant dû, est conforme aux dispositions légales et ne présente pas un caractère manifestement disproportionné.

Il convient en conséquence de faire droit aux demandes de la société Casden, le principal dû produisant intérêts au taux contractuel de 5,9745 % l’an à compter de la déchéance du terme du 07/11/2019 jusqu’au complet paiement , et l’indemnité au taux légal à compter de la mise en demeure du 17/09/2019 jusqu’au complet paiement.

2) au titre du prêt n° S0501323211:

La société Casden produit en pièce 13 un décompte de créance arrêté au 24 octobre 2019 établi comme suit :

Total dû en principal 21.963,82 euros correspondant à 6 échéances impayées et au capital restant dû après déchéance du terme,

Indemnité contractuelle de 8 %, soit: 1.532,14 euros

Les époux [N] ne contestent ce décompte que concernant l’indemnité contractuelle. Or cette indemnité, calculée sur la base du seul capital restant dû, est conforme aux dispositions légales et ne présente pas un caractère manifestement disproportionné.

Il convient en conséquence de faire droit aux demandes de la société Casden, le principal dû produisant intérêts au taux contractuel de 5,12 % l’an à compter de la déchéance du terme du 24/10/2019 jusqu’au complet paiement , et l’indemnité au taux légal, à compter de la mise en demeure du 17/09/2019 jusqu’au complet paiement.

3) au titre du prêt n°S0517041831:

La société Casden produit en pièce 6 un décompte de créance arrêté au 24 octobre 2019 établi comme suit :

Total dû en principal 19.626,69 euros correspondant à 6 échéances impayées et au capital restant dû après déchéance du terme,

Indemnité contractuelle de 8 %, soit : 1.420,12 euros.

Les époux [N] ne contestent ce décompte que concernant l’indemnité contractuelle. Or cette indemnité, calculée sur la base du seul capital restant dû, est conforme aux dispositions légales et ne présente pas un caractère manifestement disproportionné.

Il convient en conséquence de faire droit aux demandes de la société Casden, le principal dû produisant intérêts au taux contractuel de 3, 9585 % l’an à compter de la déchéance du terme du 24/10/2019 jusqu’au complet paiement, et l’indemnité au taux légal à compter de la mise en demeure du 17/09/2019 jusqu’au complet paiement.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Creusot en date du 5 mars 2021 en ce qu’il a :

– déclaré les époux [N] irrecevables en leur exception de nullité du contrat de crédit n° S0113591721,

– déclaré recevable la société Casden en toutes ses demandes,

– constaté que la résolution du contrat de crédit n° S0113591721 était intervenue le 8 novembre 2019 et celle du contrat de crédit n° S0501323211 était intervenue le 25 octobre 2019,

– rejeté la demande des époux [N] aux fins de suspension de l’exécution du-dit jugement,

– rejeté la demande de délais de paiement formée par les époux [N],

– condamné in solidum Monsieur [W] [N] et son épouse née [L] [U] aux dépens de l’instance,

L’infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamne solidairement Monsieur [W] [N] et son épouse née [L] [U], à payer à la Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable La Casden Banque Populaire :

– au titre du prêt n° S0113591721en date du 08/10/2014 :

* la somme principale de 11.180,88 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,97450 % l’an à compter de la déchéance du terme du 07/11/2019 et jusqu’au complet paiement,

* la somme de 625,98 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17/09/2019 et jusqu’au complet paiement ;

– au titre du prêt n° S0501323211 en date du 24/05/2016 :

* la somme principale de 21.963,82 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,12 % l’an à compter de la déchéance du terme du 24/10/2019 et jusqu’au complet paiement,

* la somme de 1.532,14 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17/09/2019 et jusqu’au complet paiement ;

– au titre du prêt n° S0517041831 en date du 20/11/2017 :

* la somme principale de 19.626,69 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,9585 % l’an à compter de la déchéance du terme du 24/10/2019 et jusqu’au complet paiement,

* la somme de 1.420,12 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17/09/2019 et jusqu’au complet paiement ;

Condamne in solidum Monsieur [W] [N] et son épouse née [L] [U] aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Audard et Associés, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles.

Le Greffier, Le Président,

 


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