COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 22 MARS 2023
N° 2023/ 124
N° RG 21/07913
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQ7M
[H] [W]
C/
S.A.S. ISOWATT
S.A. COFIDIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me David CHABBAT
Me Martine DESOMBRE
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire, pôle de proximité de GRASSE en date du 04 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 111900639.
APPELANTE
Madame [H] [W]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] (95), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me David CHABBAT, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
S.A.S. ISOWATT
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Morgane LUSSIANA, avocat au barreau de LYON
S.A. COFIDIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 5]
représentée par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Xavier HELAIN, membre de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Février 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [H] [W] a souscrit le 3 octobre 2018 un bon de commande en vue l’installation de panneaux photovoltaïques avec la société ISOWATT moyennant le prix de 16.400 euros financé par un prêt affecté souscrit auprès de la société COFIDIS.
Par actes d’huissier en date du 12 septembre 2019 et du 26 septembre 2019, Mme [H] [W] a assigné la société ISOWATT et la société COFIDIS devant le Tribunal d’Instance de GRASSE à l’effet de :
– prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société ISOWATT ;
– constater la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société COFIDIS ; ,
– constater la faute de la société COFIDIS dans la délivrance des fonds à la société ISOWATT et la condamner à lui payer la somme de 23.000 euros de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir;
-condamner la société COFIDIS. à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 4 mai 2021, considérant qu’il n’y a pas de cause de nullité et que l’erreur matérielle commise par la société ISOWATT sur la facturation n’est pas de nature à établir la mauvaise foi de cette dernière, le Tribunal a :
DECLARE1’action de Mme [H] [W] recevable.
DEBOUTE Mme [H] [W] de toutes ses demandes.
DEBOUTE la société ISOWATT de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE Mme [H] [W] à poursuivre l’exécution du contrat de crédit affecté souscrit le 3 octobre 2018 auprès de la société COFIDIS.
CONDAMNE Mme [H] [W] à payer à la société ISOWATT et à la société
COFIDIS, chacune, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
CONDAMNE Mme [H] [W] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 21 mai 2021, Mme [W] a interjeté appel de cette décision.
Elle sollicite :
CONFIRMER Jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 4 mai 2021 qui :
Déclare l’action de Mme [H] [W] recevable ;
Et statuant à nouveau,
JUGER que Mme [H] [W] justifie de diverses tentatives de règlements amiable du litige l’opposant à la société ISOWATT,
JUGER que la nullité soulevée par la société ISOWATT est une nullité pour vice de forme,
JUGER que la société ISOWATT ne justifie d’aucun grief,
En conséquence,
DEBOUTER la société ISOWATT de sa demande d’irrecevabilité de l’action intentée par Mme [H] [W],
INFIRMER Jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 4 mai 2021 qui :
– Déboute Mme [H] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
– Déboute Mme [H] [W] de toutes ses demandes.
Et statuant à nouveau,
JUGER que la société ISOWATT a indiqué dans le bon de commande en date du 3 octobre 2018 que le kit de panneaux photovoltaïques coûtait 16.400 € alors qu’il ne coûtait en réalité que 6.400€,
JUGER que pour mettre en place une fausse similarité entre le montant indiqué sur le bon de commande et le montant facturé, la société ISOWATT a facturé pour 10.000 € un système de régulation de chauffage que Mme [H] [W] n’a jamais eu,
JUGER que la déloyauté contractuelle de la société ISOWATT est caractérisée,
JUGER que la société ISOWATT n’a jamais reconnu, explicitement ou implicitement, que la facture du 30 novembre 2018 contenait une simple erreur matérielle,
JUGER qu’une simple erreur matérielle ne peut être caractérisée dès lors que d’autres clients de la société ISOWATT ont subi les mêmes man’uvres déloyales que celles subies par Mme [H] [W]
En conséquence,
CONDAMNER la société ISOWATT à payer à Mme [H] [W] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour indemniser le préjudice qu’elle subi du fait de la mauvaise foi de la société ISOWATT.
INFIRMER le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 4 mai 2021 qui ;
Condamne Mme [H] [W] à payer à la société ISOWATT et à la société COFIDIS, chacune, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne Mme [H] [W] aux dépens.
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER solidairement les sociétés ISOWATT et COFIDIS à payer à Mme [H] [W] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
DEBOUTER les sociétés ISOWATT et COFIDIS de toutes demandes, fins et prétentions contraires aux présentes.
A l’appui de son recours, elle fait valoir :
-qu’elle établit avoir tenté amiablement de résoudre le litige et ce en vain,
-que quoi qu’il en soit il s’agit d’une nullité de forme qui nécessite la preuve d’un grief inexistant en l’espèce,
-qu’elle est donc parfaitement recevable,
-que le kit photovoltaïque avec micro-onduleur, d’un montant initial de 16.400 € TTC, est en réalité facturé à 6.400 € TTC, soit une différence substantielle de 10.000 €.
-que pour instaurer une fausse similarité avec le montant prévu par bon de commande, la société ISOWATT a facturé un système de régulation domotique de chauffage, pour un montant de10.000 € TTC, qu’elle n’a jamais eu sa possession et qui est incompatible avec son système de chauffage,
-que la société ISOWATT a donc manipulé ses tarifs unitaires et a opéré à une facturation de
matériels non fournis afin de s’aligner artificiellement avec le montant prévu contractuellement,
-qu’il ne s’agit pas d’une erreur matérielle qui doit être isolée et exceptionnelle, d’autant que ce même comportement est à déplorer par d’autres clients,
-qu’elle doit être indemnisée de cette mauvaise foi par l’octroi de dommages et intérêts.
La société ISOWATT conclut :
AU PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que le contrat en date du 3 octobre 2018 contient toutes les mentions légales d’ordre public,
DIRE ET JUGER I’absence de nullité afférente à la conclusion du contrat de vente en date du 3 octobre 2018
DIRE ET JUGER que le bon de commande en date du 3 octobre 2018 est valide, régulier, conforme aux dispositions légales, et exempt de vices afférents à sa formation de telle sorte qu’il doit produire ses effets
DIRE ET JUGER que l’intégralité du matériel objet du contrat dont il s’agit a été valablement installé et livré à Mme [W]
Par conséquent,
CONFIRMER le jugement entrepris,
DEBOUTER Mme [W] de ses demandes, fins et prétentions,
DIRE ET JUGER l’absence de nullité afférente à la conclusion du contrat de vente en date du 3octobre 2018
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à dommages et intérêts
DIRE ET JUGER abusive la procédure engagée par Mme [W] contre la société ISOWATT
REFORMER le jugement entrepris
CONDAMNER Mme [W] au paiement de la somme de 500 euros à la SAS ISOWATT au regard du caractère abusif et dilatoire de cette procédure
SUBSIDIAIREMENT
Si par impossible la Cour de céans disait et jugeait nul le contrat en litige au regard des mentions légales d’ordre public,
DIRE ET JUGER que Mme [W] avait connaissance des omissions des mentions légales d’ordre public dès le 3 octobre 2018
DIRE ET JUGER que Mme [W] nonobstant sa connaissance des omissions des mentions légales d’ordre public dès le 3 octobre 2018 a ratifié l’acte nul de par son comportement contractuel
DIRE ET JUGER que Mme [W] a confirmé le contrat en date du 3 octobre 2018 dans toutes ses dispositions
DIRE ET JUGER le contrat en date du 3 octobre 2018 pleinement valide et effectif
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire la Cour de céans faisait droit aux demandes de Mme [W] et entrait en voie de condamnation
DIRE ET JUGER que la société ISOWATT n’a commis aucune faute
DIRE ET JUGER que la société ISOWATT a parfaitement honoré les obligations qui lui incombent et qu’aucune preuve contraire n’est rapportée
DIRE ET JUGER la société ISOWATT n’est débitrice d’aucune à restitution à l’endroit de la société COFIDIS au regard de la faute par elle commise dans la délivrance des fonds
SUBORDONNER le retrait des panneaux photovoltaïques à la justification par Mme [W] de l’avis favorable de la Mairie post déclaration préalable
CONDAMNER Mme [W] à procéder à ladite déclaration préalable
DIRE ET JUGER que la société ISOWATT procédera au retrait des panneaux photovoltaïques et remise en état de la toiture sur justification par Mme [W] de l’avis favorable de la Mairie post déclaration préalable
CONSTATER la faute commise par la société COFIDIS dans la délivrance des fonds
DIRE ET JUGER la société COFIDIS privée de son droit à restitution à l’endroit de la société
ISOWATT
DIRE ET JUGER écartée la garantie de la société ISOWATT à l’endroit de la société COFIDIS
DEBOUTER la société COFIDIS de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société ISOWATT
EN Toute HYPOTHÈSE
La CONDAMNER, ou qui mieux le devra, au paiement de la somme de 3.500 euros en application de I’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la même ou qui mieux le devra aux entiers dépens
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Elle soutient :
-que la loi impose l’indication au bon de commande du prix global et pas du prix unitaire,
-que la domotique a été installée chez Mme [W] comme elle en atteste elle même,
-que les attestations produites pour établir cette absence sont non probantes d’autant que la domotique a pu être retirée par Mme [W],
-que le domotique COMWAT est un gestionnaire d’efficacité énergétique ni cantonné à la régulation du chauffage ni incompatible avec une installation de chauffage au gaz,
-que le bon de commande prévoit dans les observations l’installation du système COMWAT,
-que le montant du bon de commande correspond au montant de la facturation et au matériel livré,
-que les autres clients qui auraient subi sa mauvaise foi se sont soit désistés soit ont été déboutés,
-que le bon de commande n’est pas nul d’autant que Mme [W] ne sollicite pas la réformation du jugement sur ce point et qu’il convient de retenir qu’elle a confirmé cet acte nul,
-que la présente procédure est abusive ce qui justifie une indemnisation,
-que très subsidiairement, elle n’est débitrice d’aucune restitution à l’endroit de la société COFIDIS qui s’est rendue auteure d’une faute dans le déblocage des fonds ni d’aucune relève et garantie de l’emprunteur.
La SA COFIDIS conclut :
Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Constater l’absence de demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné
Mme [H] [W] à poursuivre l’exécution du contrat de crédit,
Constater l`absence de demande de nullité du contrat de prêt.
En conséquence,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [H] [W] à poursuivre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement.
Condamner Mme [H] [W] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [W] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
En première instance, la société ISOWATT contestait la recevabilité de l’action de Mme [W] en ce que celle-ci n’aurait pas procédé à une tentative préalable de conciliation obligatoire.
Le jugement entrepris a déclaré recevable l’action de Mme [W], disposition dont il n’est pas fait appel incident par la société ISOWATT, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la réexaminée.
Sur la validité du contrat de vente et la nullité du contrat de prêt
Le jugement entrepris a retenu qu’il n’existait aucun élément affectant la validité du bon de commande signé par les parties, a débouté Mme [W] de sa demande de nullité du contrat de vente pour non respect des dispositions du code de la consommation et de sa demande en nullité du contrat de prêt résultant de la nullité du contrat de vente.
Mme [W] ne sollicite pas en appel l’infirmation du jugement entrepris sur ces deux points de sorte qu’il n’y a pas lieu de les réexaminer, malgré le dispositif des conclusions de la société ISOWATT, qui s’y réfère alors même qu’elle demande également la confirmation du jugement sur ces points.
Sur la demande de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle
Il résulte de l’article 1104 du code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Mme [W] soutient que la responsabilité de la société ISOWATT, qui lui a facturé du matériel non posé, en l’espèce un système de régulation de chauffage, pour un montant de 10 000€, est engagée et justifie l’octroi à son profit de 10 000€ de dommages et intérêts.
Elle déduit de la facture, qui lui a été adressée par la société ISOWATT le 30 novembre 2018, que le kit photovoltaïque qu’elle a acheté pour un montant, dans le bon de commande de 16 400€, ne valait que 6 400€, alors qu’il ne lui a jamais été fourni un système de régulation de chauffage, indiqué dans la facture pour un montant de 10 000€, au surplus incompatible avec son système de chauffage.
Les articles L113-3 et L113-3-1 du code de la consommation prescrivent à peine de nullité la mention dans le bon de commande du prix global et non du prix unitaire du kit photovoltaïque.
Au regard du bon de commande du 3 octobre 2018, versé aux débats, il apparaît que le prix global a été renseigné 16 400€, correspondant aux prestations et matériaux suivants:
-photovoltaïque autoconsommation
-autres/observations:
raccordement Enedis pris en charge par ISOWATT ainsi que les démarches administratives et l’installation du système COMWATT.
La facture ISOWATT du 30 novembre 2018 corrobore le prix annoncé en le ventilant entre les prestations prévues au contrat.
Il importe peu que l’option ‘Centrale de surveillance solaire et régulation de chauffage de marque….’ n’ait pas été renseigné ni cochée.
Le système COMWATT entre dans le champ contractuel pour être clairement indiqué dans la rubrique autres/observations.
Or, le système COMWATT n’est pas un système de régulateur de chauffage mais un système de domotique. Il résulte du bon d’accord fin de travaux signé par Mme [W] le 28 novembre 2018 sans réserve, qu’il lui a été livré et installé, outre les panneaux photovoltaïques, un COMWATT. Ceci ne peut valablement être contesté par la production de deux attestations :
– celle de M.[R] du 17 juin 2020 qui indique que le logement de Mme [W] ne comporte pas de kit domotique de régulation de chauffage en date du 6 septembre 2019,
– celle d’un chauffagiste-plombier-solariste du 25 mars 2021 précisant que le 22 janvier 2020 il n’y avait pas de kit domotique de régulation de chauffage, trop tardives par rapport à l’installation, qui a pu être déposée entre temps par Mme [W].
En outre, Mme [W] n’établit nullement l’incompatibilité du système COMWATT avec son mode de chauffage au gaz, étant établi que le système COMWATT est un gestionnaire d’efficacité énergétique, non cantonné à la régulation du chauffage, déclenchant automatiquement les appareils énergivores en journée, afin de consommer au maximum l’énergie produite par les panneaux solaires, réduisant ainsi la consommation provenant du réseau public et donc la facture d’électricité.
Il ne peut davantage être déduit la déloyauté contractuelle d’ISOWATT par abus de facturation, d’attestations d’autres victimes, qui se sont, soit désistées d’instance et d’action, soit ont été déboutées, sans interjeter appel.
En conséquence, échouant à établir la déloyauté contractuelle qu’elle invoque et par substitution de motifs, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de la société ISOWATT
Retenant que l’exercice d’une action en justice dégénère en abus de droit pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts dans le cas de malice, de mauvaise foi du d’erreur grossière équipollente au dol et que la société ISOWATT ne caractérise pas de la part de Mme [W] des agissements pouvant caractériser un abus de droit, c’est à juste titre que le premier juge a débouté la société ISOWATT de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
Mme [W] est condamnée à payer à la société ISOWATT et à la société COFIDIS, chacune la somme de 750€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de GRASSE, pôle de proximité,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [W] à régler à la société ISOWATT et la société COFIDIS, chacune, la somme de 750€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE Mme [W] aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT