COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 70B
DU 21 MARS 2023
N° RG 21/00142
N° Portalis DBV3-V-B7F-UH5Z
AFFAIRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[S] [M]
et autres …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 17/01494
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Christophe DEBRAY,
-la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD NATHALIE,
-la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN,
-Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET,
-la SCP ODEXI AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 722 05 7 4 60
[Adresse 11]
[Localité 15]
représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 21003
Me François-Nicolas PETIT substituant Me Corinne AILY-CORLAY de l’ASSOCIATION MONTALESCOT AILY LACAZE & ASSOCIES, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : R070
APPELANTE
****************
Monsieur [S] [M]
né le 02 Août 1959 à [Localité 18] (MAROC)
de nationalité Française
et
Madame [K] [F] épouse [M]
née le 20 Août 1962 à [Localité 16] (MAROC)
de nationalité Marocaine
demeurant tous deux [Adresse 13]
[Localité 9]
représentés par Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD NATHALIE, avocat – barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001 – N° du dossier 14.09.09
Madame [U] [C]
née le 08 Mai 1979 à [Localité 17] (CAMEROUN)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat – barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 – N° du dossier 171754
S.A. AVIVA ASSURANCES
nouvellement dénommée S.A. ABEILLE IARD & SANTE, recherchée en qualité d’assureur de la société GETE CONSTRUCTION
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés es qualité au siège social
N° SIRET : 306 522 665
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415 – N° du dossier 21/1724
Me Marie TANGUY substituant Me Franck REIBELL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : R226
S.A.R.L. MATIAS CONSTRUCTIONS
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège
N° SIRET : 498 755 990
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Vanessa BARTEAU de la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN, avocat postulant – barreau de CHARTRES, vestiaire : 000015
S.A.R.L. ROUSSEAU ERIC
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège
N° SIRET : 344 673 926
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243 – N° du dossier 21004
Me Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, Plaidant, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : P0325
S.A. MMA IARD
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège
N° SIRET : 440 04 8 8 82
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Jukoh TAKEUCHI substituant Me Marie pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, avocat – barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029 – N° du dossier 57039
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Décembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Faits et procédure
Monsieur [M] et Mme [K], son épouse, sont propriétaires d’une parcelle de terrain cadastrée section AK n° [Cadastre 5] située [Adresse 13]).
Mme [C] est propriétaire de l’immeuble cadastré section AK n° [Cadastre 4], voisin, situé [Adresse 3].
En 2012, Mme [C] a fait édifier sur son terrain, une maison individuelle. Elle a confié la construction de son pavillon à la société Gete construction exerçant sous le nom commercial de Maison first et Les demeures de provinces.
Il ressort de l’expertise judiciaire, ordonnée en référé le 13 mars 2015 et confiée à Mme [G], que la maison de Mme [C] empiète sur la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 5] appartenant à Monsieur et Mme [M] pour une surface de 12,80 m².
La société Gete construction a sous traité le lot maçonnerie à la société Matias constructions laquelle était chargée du terrassement, en particulier des opérations d’implantation et de décapage de la terre végétale.
La société Matias constructions soutient avoir elle-même sous-traité ce lot à la société Rousseau Eric qui de son côté dément être intervenue à l’acte de construire.
Les sociétés Axa France Iard et MMA Iard, respectivement et successivement assureurs de la société Matias constructions, sont également parties à la présente procédure ainsi que la société Aviva assurances, devenue Abeille Iard et santé, attraite en qualité d’assureur de la société Gete constructions.
Par jugement contradictoire rendu le 25 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Chartres a :
– Constaté que la société Gete construction est en liquidation judiciaire, que son liquidateur n’est pas dans la cause et qu’après réouverture des débats, Monsieur et Mme [M] ainsi que Mme [C] ne formulent plus de demande à son encontre,
– Déclaré Mme [C], la société Matias constructions et la société Axa France Iard ainsi que la société Aviva assurances, responsables envers Monsieur et Mme [M] de l’empiétement de l’habitation de Mme [C] sur leur terrain,
– Condamné in solidum Mme [C], la société Matias construction et la société Axa France Iard, à payer à Monsieur et Mme [M] unis d’intérêts la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices matériel et moral,
– Condamné la société Aviva assurances à payer à Monsieur et Mme [M] unis d’intérêts la somme de 17 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices matériel et moral, solidairement à hauteur de ce quantum avec Mme [C], la société Matias construction et la société Axa France Iard au titre de la condamnation qui précède,
– Condamné in solidum Mme [C] ainsi que la société Matias constructions, la société Axa France Iard et Aviva assurances à payer à Monsieur et Mme [M] unis d’intérêts, la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné in solidum la société Matias constructions et Axa France Iard à garantir Mme [C] contre toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens,
– Condamné in solidum la société Matias constructions et la Axa France Iard à payer à Mme [C], la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral,
– Condamné in solidum la société Matias constructions et la société Axa France Iard à payer à Mme [C], la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné la société Axa France Iard à garantir la société Matias constructions contre toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens,
– Condamné in solidum la société Matias constructions et la société Axa France Iard à garantir la société Aviva assurances contre toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens,
– Condamné in solidum la société Matias constructions et la société Axa France Iard à payer à la société Aviva assurances la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Déclaré irrecevable la demande de garantie présentée par la société Axa France Iard à l’encontre de la société Gete construction en liquidation judiciaire et alors que son liquidateur n’est pas dans la cause,
– Déclaré irrecevables les demandes au titre des frais irrépétibles présentées par la société Matias constructions et par la société Axa France Iard contre la société Gete construction,
– Condamné la société Axa France Iard à payer à la société MMA Iard, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Ordonné l’exécution provisoire de ce jugement,
– Rejeté le surplus des demandes,
– Condamné in solidum Mme [C] ainsi que la société Matias constructions, la société Axa France Iard et la société Aviva assurances aux dépens de la présente instance et ce avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Axa France iard a interjeté appel de ce jugement le 10 janvier 2021 à l’encontre de Monsieur et Mme [M], Mme [C] ainsi que de la société Aviva assurances Matias constructions, la société Rousseau Eric et la société MMA Iard, assureur de la société Matias constructions.
Par d’uniques conclusions notifiées le 8 avril 2021, la société Axa France Iard, assureur de la société Matias constructions, demande à la cour, au fondement de la théorie prétorienne du trouble anormal de voisinage, de :
– Infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa garantie à l’égard de la société Matias constructions et rejeté la garantie de la société MMA Iard ;
– Condamner la société MMA Iard à la garantir de toute condamnation ;
– Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée et rejeté son appel en garantie contre la société Aviva en qualité d’assureur de la société Gete construction ;
– Condamner la société Aviva la relever et garantir de toute condamnation ;
– Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à indemniser Monsieur et Mme [M] et Mme [C] ;
A titre subsidiaire,
– Ramener les condamnations au profit de Monsieur et Mme [M] et de Mme [C] à de plus justes proportions ;
– Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser diverses indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la société MMA Iard et tout succombant au versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner tous succombants aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par d’uniques conclusions notifiées le 13 avril 2021, la société Matias constructions invite cette cour, au fondement des articles 544, 1382 ancien du code civil, 124-5 du code des assurances, à :
– Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
– la déclare responsable envers Monsieur et Mme [M] de l’empiétement de l’habitation de Mme [C] sur leur terrain,
– la condamne à payer à Monsieur et Mme [M] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
– la condamne à payer à Monsieur et Mme [M] la somme de 3 000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamne à payer une provision de 8 000 euros à Mme [C] pour son préjudice moral,
– la condamne à payer à Mme [C] une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamne à relever et garantir la société Aviva assurances de toutes condamnations,
– la condamne à régler à la société Aviva assurances la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamne aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
– Constater que sa responsabilité ne saurait être engagée au titre de l’empiétement constaté ;
En conséquence,
– Débouter Monsieur et Mme [M] et Mme [C] de toutes les demandes et fins et conclusions à son égard ;
A titre subsidiaire,
– Dire que sa responsabilité exclusive ne saurait être engagée ;
– Procéder à un partage de responsabilité entre elle, la société Gete constructions et la société Rousseau Eric ;
– Condamner la compagnie Axa à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
– Dire que sa responsabilité exclusive ne saurait être engagée ;
– Procéder à un partage de responsabilité entre elle, la société Gete constructions et la société Rousseau Eric ;
– Condamner la compagnie MMA à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
– Condamner in solidum la société Aviva assurances et la société Rousseau Eric à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner in solidum la société Aviva assurances et la société Rousseau Eric aux entiers dépens.
Par d’uniques conclusions notifiées le 1er juillet 2021, Mme [C] demande à la cour, au fondement des articles 544, 1147 ancien, 1382 ancien du code civil, de :
– La recevoir en son appel incident,
– Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 25 novembre 2020 en ce qu’il a :
* limité la condamnation in solidum de la société Matias constructions et la société Axa France Iard à lui payer à la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral,
* et en ce qu’il a mis hors de cause la société Aviva assurances, ès qualités d’assureur de la société Gete construction, et les MMA Iard, ès qualités d’assureur de la société Matias constructions, sur les demandes qu’elle a formées ;
– Le confirmer pour le surplus.
Et statuant à nouveau,
– Condamner in solidum la société Aviva assurances, ès qualités d’assureur de la société Gete construction, la société Matias constructions, la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Matias constructions, la société MMA Iard, ès qualités d’assureur de la société Matias constructions, la société Rousseau Eric à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle ;
– Condamner in solidum la société Aviva assurances, ès qualités d’assureur de la société Gete construction, la société Matias constructions, la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Matias constructions, la société MMA Iard, ès qualités d’assureur de la société Matias constructions, la société Rousseau Eric à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts à titre provisionnel en réparation du préjudice moral et matériel par cette dernière, société à parfaire ;
– S’entendre condamner in solidum la société Aviva assurances, ès qualités d’assureur de la société Gete construction, la société Matias constructions, la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Matias constructions, la société MMA Iard, ès qualités d’assureur de la société Matias constructions, la société Rousseau Eric à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel en sus des 3 000 euros alloués en première instance ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 15 juillet 2021, la société MMA Iard demande à la cour, au visa de l’article 1964 du code civil, de :
– Dire et juger la société Axa France Iard recevable mais mal fondée en son appel,
– Dire et juger Mme [C] recevable mais mal fondée en son appel incident,
– Dire et juger Monsieur et Mme [M] recevables mais mal fondés en leur appel incident.
En conséquence,
– Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres en ce qu’il a rejeté la demande de garantie de la société Axa France iard et condamné celle-ci à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Débouter Mme [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
– Débouter Monsieur et Mme [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
– Débouter la société Aviva assurances de sa demande en garantie formée à son encontre,
Y ajoutant,
– Condamner la société Axa France Iard à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
– Condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2021, la société Rousseau Eric demande à la cour, au fondement des articles 1240 et 1353 du code civil, de l’article 544 du code civil, du principe de la responsabilité du fait des troubles anormaux de voisinage, des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
– Juger irrecevable la demande en garantie, la demande indemnitaire et les demandes au titre de l’article 700 code de procédure civile et des dépens présentées par Mme [C] contre elle dans le seul dispositif de ses conclusions d’intimée et appel incident,
– Juger, à tout le moins, que la cour n’est pas valablement saisie des demandes de Mme [C] contre elle,
– Juger irrecevable toute éventuelle nouvelle prétention de la compagnie Axa à son égard,
– Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 25 novembre 2020 en ce qu’il a retenu la seule responsabilité de Mme [C] ainsi que des sociétés Matias constructions et Gete construction, garantis par leurs assureurs respectifs Axa et Aviva, à l’égard de Monsieur et Mme [M] pour l’empiétement,
– Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 25 novembre 2020 en ce qu’il a condamné Matias constructions et Axa France Iard à garantir Mme [C] de toute condamnation prononcée en son encontre,
– Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chartres en ce qu’il a mis hors de cause la société Rousseau Eric,
– Rejeter toute demande, formulée à titre principal ou au titre d’un appel en garantie, dirigée à son encontre,
– Condamner la société Matias constructions à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
– Condamner Monsieur et Mme [M] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
A titre très subsidiaire, si par impossible une condamnation devait intervenir à son encontre,
– Infirmer le jugement en ce qu’il a alloué une somme de 8 000 euros à valoir comme provision sur le préjudice moral de Mme [C],
– Rejeter la demande de dommages et intérêts de Mme [C],
– Ramener à des plus justes proportions la demande indemnitaire de Monsieur et Mme [M] au titre du préjudice subi du fait de l’empiétement sur leur propriété de la maison appartenant à Mme [C].
A titre infiniment subsidiaire,
– Condamner la société Matias constructions et ses assureurs successifs Axa France et les MMA, ainsi que la compagnie Aviva en sa qualité d’assureur de la société Gete construction, à la relever et garantir indemne de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre en principal, frais, accessoires et intérêts.
Par ses dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2022, la société Abeille Iard et santé, nouvelle dénomination de la société Aviva assurances, recherchée en sa qualité d’assureur de la société Gete construction, demande à la cour, au fondement des articles 1134 et 1231-1 du code civil, de :
– Juger que le défaut d’implantation du pavillon de Mme [C] qui a entraîné un empiétement sur la propriété de Monsieur et Mme [M] relève de la responsabilité exclusive de la société Matias constructions, qui s’est vue confiée en sous-traitance par la société Gete constructions l’implantation dudit pavillon ;
En conséquence,
– Confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a retenu, in fine, l’absence de responsabilité de la société Gete construction et partant, considéré que ses garanties n’étaient pas mobilisables dans le cadre du présent litige,
– Rejeter l’appel incident de Mme [C], de la société Matias constructions tels que dirigés à son encontre, recherchée en qualité d’assureur de la société Gete constructions,
– Rejeter l’appel en garantie formé par la société Rousseau Eric à son encontre,
Subsidiairement,
– Juger, en cas de partage de responsabilité, que la quote-part de responsabilité de la société Gete construction ne saurait qu’être résiduelle,
– Infirmer le jugement querellé en ce qu’il a alloué Monsieur et Mme [M] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en ramenant leur indemnisation à de plus justes proportions,
– Infirmer le jugement querellé en ce qu’il fait droit à la demande indemnitaire de Mme [C] qui n’est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum,
– Débouter Mme [C] de société demande de la voir condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les appels en garantie,
Dans l’hypothèse où par extraordinaire une quelconque condamnation était prononcée à son encontre, elle sera dite bien fondée à se voir relevée et garantie in solidum par la société Matias constructions et ses assureurs successifs, les sociétés MMA et Axa France Iard.
A titre infiniment subsidiaire,
– Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a jugé que, compte tenu de la franchise et du plafond de garantie stipulée dans la police, qu’elle n’a vocation à garantie qu’à hauteur de 17 500 euros.
En tout état de cause,
– Confirmer le jugement querellé en ce qu’il lui a alloué en première instance la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
– Condamner in solidum la compagnie Axa France Iard et la société Matias constructions ou tout autre succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner in solidum la compagnie Axa France iard et la société Matias constructions ou tout autre succombant aux entiers dépens dont distraction.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2022, M. et Mme [M] demandent à la cour, au fondement des articles 544 et suivant du code civil, de :
– Déclarer irrecevable et mal fondée la société Axa France iard en son appel,
– L’en débouter,
– Les déclarer recevables en leurs demandes et y faire droit,
– Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 25 novembre 2020 en ses dispositions non contraires,
– Constater les responsabilités de Mme [C], la société Abeille iard et santé nouvelle dénomination de la société Aviva assurances, assureur de la société Gete construction, la société Matias constructions, la société Axa France Iard, assureur de la société Matias constructions, la compagnie MMA, assureur de la société Matias constructions et la société Rousseau Eric.
En conséquence,
– Condamner in solidum Mme [C], les sociétés Abeille Iard et santé, nouvelle dénomination de la société Aviva assurances, assureur de la société Gete construction, Matias constructions, Axa France, assureur de la société Matias constructions, la compagnie MMA iard, assureur de la société Matias constructions, et Rousseau Eric à leur verser les sommes suivantes :
* 40 000 euros au titre des préjudices subis du fait de l’empiétement sur leur propriété et l’indemnisation de leurs préjudices matériel et moral,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
– Déclarer irrecevables et mal fondés les sociétés Matias constructions et Rousseau Eric, Mme [C], la société MMA Iard et la compagnie Abeille Iard et santé, nouvelle dénomination de la société Aviva assurances, en leurs demandes plus amples ou contraires,
– Condamner in solidum Mme [C], les sociétés Abeille Iard et santé, nouvelle dénomination de la société Aviva assurances, assureur de la société Gete construction, Matias constructions, Axa France iard, assureur de la société Matias constructions, la compagnie MMA Iard, assureur de la société Matias constructions et la société Rousseau Eric aux entiers dépens, dont les frais d’expertise judiciaire et les frais d’huissier, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 novembre 2022.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire et sur les limites de l’appel,
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsqu’une partie ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié au Bull.)
En outre, conformément aux dispositions de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées au dispositif des dernières conclusions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Par prétention, il faut entendre, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les ‘dire et juger’ et les ‘constater’ ne constituent pas des prétentions de sorte que la cour ne répondra à de tels ‘dire et juger’ et ‘constater’ qu’à condition qu’ils viennent au soutien d’une prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.
La société Axa France IARD, assureur de la société Matias constructions, poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il retient sa garantie et rejette celle des MMA Iard ; en ce qu’il la condamne et rejette son appel en garantie dirigé contre la société Aviva en qualité d’assureur de la société Gete construction et en ce qu’il la condamne à indemniser Monsieur et Mme [M] et Mme [C]. A titre subsidiaire, elle poursuit l’infirmation du jugement sur le quantum des indemnités allouées à Mme [C] et à Monsieur et Mme [M] en réparation de leurs préjudices.
Mme [C] poursuit l’infirmation du jugement, mais seulement en ce qu’il limite le montant de l’indemnité versée en réparation de son préjudice moral et en ce qu’il ‘met hors de cause’ la société Aviva Assurances, assureur de la société Gete construction, et les MMA Iard, assureur de la société Matias constructions. Elle demande que le montant de l’indemnité allouée en réparation de ses préjudices soit porté à 50 000 euros ; que les sociétés Aviva Assurances et MMA Iard soient condamnées, d’une part, à réparer ses préjudices in solidum avec la société Matias constructions, la société Axa France IARD, la société Rousseau Eric et, d’autre part, à la relever et garantir des condamnations prononcées contre elle.
La société Matias constructions poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il la déclare responsable de l’empiétement litigieux au préjudice de Monsieur et Mme [M] et la condamne à leur verser des sommes en réparation ; en ce qu’il la condamne à verser des sommes à Mme [C]. Elle demande le rejet de toutes les demandes dirigées contre elle. A titre subsidiaire, elle demande un partage de responsabilité entre elle, la société Gete construction et la société Rousseau Eric et la condamnation de la société MMA à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
La société Abeille Iard Santé, assureur de la société Gete construction, poursuit la confirmation du jugement à titre principal. A titre subsidiaire, elle sollicite l’infirmation du jugement sur le quantum des sommes allouées à Monsieur et Mme [M] et à ce que le montant de ces sommes ainsi allouées soit ramené à de plus justes proportions. Elle poursuit encore l’infirmation du jugement qui accueille les demandes de Mme [C] et demande le rejet de ses prétentions.
A titre principal, la société Rousseau Eric poursuit la confirmation du jugement. A titre subsidiaire, elle sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il alloue une somme à Mme [C] en réparation de son préjudice moral, demande le rejet de cette prétention et sollicite une diminution des indemnités allouées à Monsieur et Mme [M].
La société Abeille Iard Santé poursuit également la confirmation du jugement à titre principal. A titre subsidiaire, elle sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il alloue la somme de 20 000 euros à Monsieur et Mme [M] et demande qu’elle soit ramenée à de plus justes proportions ; en ce qu’il accueille la demande de Mme [C] et sollicite son rejet.
Monsieur et Mme [M] ne demandent au dispositif de leurs dernières conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement déféré de sorte qu’il conviendra de retenir qu’ils sollicitent la confirmation du jugement. Leur demande de majoration du quantum de l’indemnité qui leur a été accordée par le premier juge en réparation de leurs préjudices moral et matériel ne saurait être examinée par la cour qui n’en est pas valablement saisie pour les raisons susmentionnées.
La société MMA Iard ne demande au dispositif de ses dernières conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement déféré de sorte qu’il conviendra de retenir qu’elle sollicite la confirmation du jugement, en application de la jurisprudence susvisée.
En définitive, les dispositions du jugement qui :
* constatent que la société Gete construction est en liquidation judiciaire, que son liquidateur n’est pas dans la cause et qu’après réouverture des débats, Monsieur et Mme [M] ainsi que Mme [C] ne formulent plus de demande à son encontre,
* rejettent les demandes dirigées contre la société Rousseau Eric,
*déclare irrecevable la demande de garantie présentée par la société Axa France Iard à l’encontre de la société Gete construction en liquidation judiciaire et alors que son liquidateur n’est pas dans la cause,
* déclaré irrecevables les demandes au titre des frais irrépétibles présentées par la société Matias constructions et par la société Axa France Iard contre la société Gete construction, dont l’infirmation n’est pas sollicitée sont devenues irrévocables.
Il sera enfin ajouté que les demandes d’infirmation du jugement qui ‘mettent hors de cause’ certaines parties au litige ne sauraient être examinées dès lors que le jugement n’a prononcé aucune mise hors de cause, la mise hors de cause et le rejet d’une demande ne recoupant pas la même réalité juridique.
Sur la mauvaise implantation de la maison de Mme [C] qui empiète sur le terrain de M. et Mme [M]
Selon le tribunal, l’empiétement de la maison édifiée par Mme [C], d’une superficie de 12,80m², sur le terrain de Monsieur et Mme [M] était établi par les productions et imputable, in fine, à la seule société Matias constructions, sous la garantie de son assureur, la société Axa France IARD. Nul ne conteste l’existence de cet empiétement. L’imputabilité de celle-ci est discutée par la société Matias constructions et la société Axa France IARD laquelle, en outre, discute sa garantie.
‘ Moyens des parties
La société Matias constructions poursuit l’infirmation du jugement qui retient sa responsabilité sans avoir examiné celle de la société Gete construction, sans avoir sollicité la production du contrat de construction alors que l’entreprise principale était présente au début des opérations d’expertise judiciaire, qu’elle aurait pu produire cette pièce. Elle fait valoir que cette pièce essentielle aurait permis de connaître précisément l’étendue de la mission de la société Gete construction en particulier s’agissant des plans d’implantation. Elle soutient que la responsabilité de la société Gete construction est engagée en raison de ses manquements puisqu’elle aurait dû contrôler et coordonner les travaux ; que les plans qu’elle lui a transmis devaient être erronés ou encore qu’elle a manqué à son obligation de contrôler l’exécution de la mission du sous-traitant. Elle déplore que l’expert judiciaire n’ait pas sollicité les comptes-rendus de chantier auprès de la société Gete construction.
Elle indique en outre que la pièce n° 5 produite par la société MMA démontre que la responsabilité de la société Gete construction est entière. De même, selon elle, la pièce 1 qu’elle produit, à savoir l’ordre de service de la société Gete construction, démontre que le terrassement a été réalisé par la société Rousseau Eric. Il s’ensuit, selon elle, que si l’erreur d’implantation est la conséquence d’une mauvaise lecture des plans transmis par le constructeur alors seule la responsabilité de la société Rousseau Eric doit être engagée et non la sienne.
La société Axa France IARD fait siens les développements de la société Matias constructions et soutient que la société Gete construction devait surveiller son sous-traitant dans l’exécution de sa mission et que, en ne le faisant pas, elle engage sa responsabilité qui doit finalement être garantie par son assureur, la société Aviva. Elle indique qu’il revenait à l’entreprise principale de lui fournir un plan de bornage et de surveiller son sous-traitant.
Elle s’étonne que le tribunal ait retenu la responsabilité contractuelle de la société Matias constructions à l’égard de Mme [C], mais refusé les recours en garantie de la société Matias constructions et de son assureur.
La société Abeille Iard et santé poursuit la confirmation du jugement de ce chef et fait valoir que le rapport d’expert est très clair et que, in fine, il ne retient de manquement qu’à l’encontre de la société Matias constructions. Elle souligne que l’erreur d’implantation est la conséquence des travaux de la société Matias constructions, que cette dernière ne démontre pas le contraire, qu’elle ne rapporte aucun élément de nature à revenir sur l’appréciation des premiers juges, qu’elle prétend sans preuve que les plans étaient erronés ou que le contrôle de l’exécution de ses travaux défaillant.
La société MMA Iard et Mme [C] poursuivent la confirmation du jugement de ce chef, tout comme Monsieur et Mme [M].
‘ Appréciation de la cour
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le lot ‘maçonnerie’ a été sous-traité par l’entreprise principale, la société Gete construction, à la société Matias constructions (ordre de service et facture de la société Matias constructions), qu’il lui incombait de procéder à l’implantation de la construction de Mme [C] et qu’elle a été défaillante.
Contrairement à ce que la société Matias constructions affirme, sans preuve, l’expert n’a pas relevé l’existence de plans erronés fournis par l’entreprise principale, ni de manquement de sa part dans le suivi de chantier. Les appelantes ne fournissent aucun élément de preuve de nature à remettre en cause ces constatations et conclusions de l’expert judiciaire. Ni la société Axa France IARD ni la société Matias constructions ne démontrent que la société Rousseau Eric serait intervenue dans l’exécution de ces travaux de terrassement. A cet égard, la pièce n° 5 produite par la société MMA n’a pas la force probante que lui prête la société Matias constructions puisqu’il s’agit d’une lettre que cette dernière a elle-même rédigée et qui ne fait que reproduire sa propre version des faits, sans être étayée d’éléments de preuve extérieurs. En outre, la pièce 1 que la société Matias constructions produit (l’ordre de service de la société Gete construction) ne démontre nullement que le terrassement a été réalisé par la société Rousseau Eric, puisqu’il s’agit d’un ordre de service qui n’est signé ni par la société Rousseau Eric, ni par la société Gete construction, ni par la société Matias constructions. En outre, le texte manuscrit y figurant, en bas de la seconde page, qui précise que le sous-traitant du lot maçonnerie serait la société Rousseau Eric n’est ni renseigné ni signé. Ainsi, la cour ne peut ni s’assurer de l’auteur de ces mentions manuscrites ni du consentement des intéressées à la conclusion d’un tel avenant ou contrat. Cette pièce n’a de ce fait aucune force probante. L’expert a du reste exactement relevé que ‘la note manuscrite indiquant un sous-traitant de la société Matias constructions pour la partie terrassement n’est étayée par aucun document contractuel’.
En outre, il appartenait à la société Matias constructions de solliciter de l’expert judiciaire, et ce en temps utile, des investigations complémentaires, des productions supplémentaires de pièces si elle l’estimait nécessaire à sa défense de sorte que ses allégations apparaissent bien peu convaincantes à hauteur d’appel.
De plus, la société Matias constructions se borne à alléguer sans preuve que l’implantation est la conséquence de plans erronés fournis par la société Gete construction ou d’un défaut de surveillance de ses travaux. Il convient enfin de rappeler que le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat dans l’exécution de sa mission à l’égard de l’entreprise principale et ce dans les limites contractuelles conclues. Il est incontestable que la société Matias constructions avait en charge la réalisation du terrassement et que l’empiétement trouve son origine dans l’exécution, lacunaire, de ces travaux.
Il découle de ce qui précède que c’est à bon droit que le tribunal a retenu, in fine, la seule responsabilité de la société Matias constructions au titre de l’empiétement litigieux, sans partage de responsabilité entre elle d’une part et l’entreprise principale et la société Rousseau Eric d’autre part.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la garantie de la société Axa France IARD
Le tribunal a retenu, se fondant sur les articles 2.17.3.1 des conditions générales de la police d’assurances de la société Axa France IARD, que les erreurs d’implantation étaient garanties ; que l’article 3.2.1 de cette police précisait que la garantie était déclenchée par la réclamation et s’appliquait dès lors que le fait dommageable était antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation avait été adressée à l’assuré ou à l’assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent de 10 ans à sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments consécutifs des sinistres.
Constatant que le fait dommageable remontait à 2013, qu’il était antérieur à la date de résiliation du contrat, que la première réclamation de M. et Mme [M] à l’encontre de la société Matias constructions datait du 22 décembre 2015, soit à une date située entre la prise d’effet initiale du contrat remontant au 1er janvier 2012 et dans le délai de 10 ans débutant à la date de résiliation du contrat remontant au 1er janvier 2015, le tribunal en a déduit que la société Axa France IARD devait sa garantie à la société Matias constructions au titre des condamnations prononcées contre elle.
‘ Moyens des parties
La société Axa France IARD poursuit l’infirmation du jugement de ce chef et fait valoir que :
* la garantie concernée par le sinistre consistant en une erreur d’implantation est celle, facultative, pour responsabilité civile du chef d’entreprise,
* l’article 2.17.3.1 des conditions générales précise qu’elle est accordée par dérogation à l’exclusion figurant à l’article 2.18.15,
* l’article 3.2.1 des conditions générales stipule, s’agissant de l’application de cette garantie dans le temps, qu’elle est déclenchée par la réclamation conformément aux dispositions de l’article L.124-5 du code des assurances, donc, selon elle, ce contrat s’applique aux réclamations présentées durant la période de validité de la police,
* en l’espèce, selon elle, la réclamation a été présentée lors de la délivrance de l’assignation en référé de Monsieur et Mme [M], le 22 décembre 2015, soit à une période où le contrat souscrit auprès d’elle était résilié depuis le 1er janvier 2015 (pièce 1),
* conformément aux dispositions de l’article L.124-5 du code des assurances, c’est le nouvel assureur au moment de la réclamation qui doit sa garantie, donc en l’espèce les MMA Iard,
* le tribunal de Chartres cite de manière incomplète les dispositions de l’article 3.2.1 des conditions générales et omet le dernier paragraphe qui stipule ‘toutefois, l’assureur ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable’,
* en ne tenant compte ni de cette clause, ni du fait que le risque a été resouscrit auprès des MMA, le tribunal a, selon elle, commis une erreur de droit,
* la seconde erreur consiste, selon la société Axa France IARD, pour le tribunal à ne s’être intéressé qu’à la date du fait dommageable alors que, selon elle, c’est la date de la connaissance de celui-ci par l’assuré qui importe ; que l’assuré lui-même admet n’avoir eu connaissance de celui-ci qu’au jour de la délivrance de l’assignation en référé délivré par Monsieur et Mme [M], donc le 22 décembre 2015, soit postérieurement à la résiliation du contrat souscrit auprès de la société Axa France IARD (pages 4 et 9 de ses écritures de première instance, pièce 5).
La société Axa France IARD en conclut que la société Matias constructions ayant eu connaissance du fait dommageable postérieurement à la résiliation du contrat souscrit auprès d’elle, soit le 1er janvier 2015, et qu’elle n’avait pas connaissance de ce fait dommageable avant la souscription du nouveau contrat conclu auprès de la société MMA, c’est bien la garantie des MMA qui est mobilisable.
Elle insiste sur le fait que l’existence de l’aléa s’apprécie au moment de la souscription de la nouvelle police d’assurance auprès des MMA ; que cet aléa existait bien à ce moment-là puisque l’assuré ignorait la survenance d’un litige opposant Monsieur et Mme [M] à Mme [C] lequel n’a été révélé qu’au moment de l’assignation du 22 décembre 2015 de sorte que le jugement ne pourra qu’être infirmé.
La société MMA sollicite la confirmation du jugement et fait valoir que :
* l’existence de l’aléa s’apprécie au moment de la souscription de la police d’assurance,
* le défaut d’implantation était connu en 2013, soit antérieurement à l’assignation en référé délivrée par Monsieur et Mme [M] le 28 décembre 2015, donc au jour de la prise d’effet du contrat d’assurance souscrit par la société Matias constructions auprès d’elle, le 1er janvier 2015, et au moment de la résiliation du contrat d’assurance conclu avec la société Axa France IARD,
* la présentation des faits par la société Axa France IARD est fallacieuse car dans un historique adressé à son conseil, par lettre du 28 décembre 2015, la société Matias exposait avoir été destinataire, 2 mois après la réception de l’ouvrage, d’une lettre de la société Gete construction l’informant du défaut d’implantation (pièce 5) ; la réception a eu lieu en 2013, l’expert judiciaire précisant que Mme [C] avait emménagé en mars 2013 de sorte que, au plus tôt au premier semestre 2013, et comme l’a justement retenu le tribunal judiciaire en mai 2013, la société Matias constructions a eu connaissance de ce défaut d’implantation et des doléances de Mme [C],
* l’assuré avait donc connaissance en 2013 du risque de sorte que l’absence d’aléa au jour de la souscription de la police d’assurance avec la société MMA est démontrée et les garanties de cette police ne sont de ce fait pas dues,
* l’empiétement était bien avéré avant le dépôt de l’expertise judiciaire et l’expert n’a fait que le confirmer au contradictoire des parties,
* la société MMA n’a jamais reçu de déclaration au sujet de ce sinistre, tout simplement parce que, en 2013, elle n’était pas l’assureur de la société Matias constructions et que ce n’est que fin 2015 qu’elle a appris de son assuré que ce dommage avait donné lieu à une réclamation deux mois après la réception de l’ouvrage ; qu’elle a conclu à la nullité du contrat pour absence d’aléa dans le délai de deux années, soit le 17 décembre 2017 de sorte que l’ensemble des moyens et la demande subséquente de condamnation formée par Mme [C] contre elle ne pourront qu’être rejetés.
La société Matias constructions sollicite la confirmation du jugement de ce chef et fait valoir que son ancien gérant a bien reçu une réclamation au sujet de cette erreur d’implantation environ deux mois après la réception, soit antérieurement à la résiliation du contrat la liant à la société Axa France IARD ce que confirme la lettre adressée à la société MMA (pièce 5 des productions de la société MMA).
Mme [C] poursuit l’infirmation du jugement qui ne condamne que la société Axa France IARD à la garantir des condamnations prononcées à son encontre alors que la société MMA devrait être condamnée de ce chef in solidum avec la société Axa France IARD puisque, selon elle, ce n’est qu’au moment du dépôt du rapport d’expertise judiciaire que le risque était avéré. Elle ajoute que la société MMA n’a pas opposé l’absence d’aléa au moment de l’expertise avant-dire droit, ni émis de contestation de ce chef dans le délai de deux ans de sorte que la cour ne pourra que la condamner solidum avec la société Axa France IARD à la relever et à la garantir des condamnations prononcées contre elle.
‘ Appréciation de la cour
Contrairement à ce que soutient la société Axa France IARD, il résulte des productions que c’est bien deux mois après la réception de l’ouvrage, intervenu au cours du premier trimestre 2013, que la société Matias constructions a eu connaissance de l’erreur d’implantation de sorte que, au jour de la conclusion du contrat avec la société MMA et antérieurement à la résiliation du contrat avec la société Axa France IARD, elle avait connaissance du risque.
C’est donc exactement que le tribunal a retenu que la société Axa France IARD devait sa garantie.
En outre, c’est à tort que Mme [C] prétend que le dommage n’a été connu dans toute son ampleur qu’après le dépôt du rapport d’expertise. En effet, en l’espèce, s’agissant des constatations, l’expert s’est borné à confirmer les éléments de mesures qui ont permis d’établir l’existence de l’empiétement. Les investigations n’étaient ni complexes ni délicates au titre de l’existence de cet empiétement de sorte que c’est bien à bon droit que le tribunal a retenu qu’au jour de la souscription du contrat entre la société Matias constructions et la société MMA, l’assuré avait connaissance du risque et de l’absence d’aléa.
La société MMA démontre également avoir, conformément aux dispositions de l’article L.114-1 du code des assurances, dans le délai de deux années à compter de la connaissance qu’elle avait du sinistre, soit le 28 décembre 2015, conclu à la nullité du contrat pour absence d’aléa (pièce 6, conclusions notifiées en première instance par la voie du réseau privé virtuel des avocats le 11 décembre 2017).
Il s’ensuit que c’est exactement que le tribunal a rejeté la demande en garantie de la société Axa France IARD et de Mme [C] dirigée contre la société MMA.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur l’appel en garantie sollicité par Mme [C] à l’encontre de la société Aviva Assurances
Force est de constater que Mme [C] ne développe aucun moyen ni de fait ni de droit de nature à permettre à la cour de revenir sur l’appréciation, tout à fait exacte, du tribunal qui a rejeté sa demande aux motifs ainsi énoncés ‘ la société Aviva, assureur de la société Gete construction, responsable de l’erreur d’implantation à l’égard de Mme [C], aurait pu être tenue sur le plan délictuel à indemnisation de cette dernière, si ce n’est qu’au regard du contenu du contrat d’assurance et aux motifs qui précèdent relatifs à la condamnation prononcée contre Aviva assurances au profit de M. et Mme [M], le plafond de garantie contractuel est atteint, de sorte que la demande en paiement de Mme [C] dirigée contre Aviva Assurances ne saurait être accueillie’.
Si effectivement Mme [C] développe des moyens ceux-ci sont inopérants puisqu’elle s’attache à répondre à des motifs du jugement qui ne la concernent pas, mais qui s’attachent à répondre aux moyens et demandes de la société Axa France IARD donc qui se situent sur un autre plan contractuel, à savoir le partage de responsabilité entre les intervenants à l’acte de construire et à leurs assureurs.
Il découle de ce qui précède que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de Mme [C] dirigée contre la société Aviva Assurance, aux droits de laquelle vient la société Abeille Iard & Santé.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’évaluation des préjudices
* Les montants alloués à M. et Mme [M]
– Moyens des parties
La société Axa France IARD poursuit l’infirmation du jugement qui alloue la somme de 20 000 euros à M. et Mme [M] en réparation de leurs préjudices de jouissance, lié à l’impossibilité de se clore consécutivement à l’empiétement de l’habitation de Mme [C] sur leur terrain, et moral lié aux soucis et tracas générés par cette procédure alors que Monsieur et Mme [M] n’ont produit aucun justificatif à l’appui de leurs demandes.
Elle fait valoir que la partie empiétée ne représente que 12,80 m² de sorte que le montant octroyé, soit 20 000 euros, sans pièce versée aux débats par Monsieur et Mme [M], est injustifié.
M. et Mme [M] soutiennent qu’ils ont perdu 12,80m² de terrain, que leurs préjudices de jouissance et moral dure depuis 10 ans ; que malgré l’absence de production, cette procédure et la perte de superficie ont incontestablement eu des conséquences sur leur vie.
– Appréciation de la cour
C’est exactement que le tribunal a retenu l’existence des préjudices moral et de jouissance subis par Monsieur et Mme [M]. Il les a en outre exactement évalués réparant ainsi l’intégralité de ceux-ci.
Force est en outre de constater que la société Axa France IARD, qui se plaint de l’absence de production à l’appui des réclamations de Monsieur et Mme [M], n’offre aucune pièce, aucun élément de preuve de nature à revenir sur l’évaluation des premiers juges.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
* Les montants alloués à Mme [C]
– Moyens des parties
Mme [C] poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il limite le montant de l’indemnité versée en réparation de son préjudice moral et demande qu’il soit porté à 50 000 euros.
Elle fait valoir qu’elle risque toujours de voir Monsieur et Mme [M] solliciter la démolition de sa construction en raison de cet empiétement, qu’elle sera confrontée à des problèmes en cas de renvente de son bien de sorte que la juste réparation de ce préjudice ne peut pas être moindre que 50 000 euros et que la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral est insuffisante.
La société Axa France IARD invite cette cour à ramener le montant alloué à Mme [C] en réparation de son préjudice à de plus justes proportions.
‘ Appréciation de la cour
C’est exactement que le tribunal a retenu l’existence du préjudice moral subi par Mme [C]. Ce préjudice a été exactement évalué à la somme de 8 000 euros qui répare ainsi l’intégralité de celui-ci.
Mme [C] n’apporte aucun élément de preuve sur l’actualité et la réalité des préjudices qu’elle allègue, à savoir une demande formée par Monsieur et Mme [M] en démolition, la perte de valeur de son bien.
L’évaluation du premier juge ne saurait dès lors être remise en cause.
Le jugement sera par voie de conséquence confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Axa France IARD, la société Matias constructions et Mme [C], parties perdantes, seront condamnées aux dépens d’appel, à parts égales, soit 1/3 chacune, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront par voie de conséquence rejetées.
Il apparaît équitable en cause d’appel d’allouer des sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur et Mme [M], à la société Rousseau Eric et à la société MMA Iard.
Les demandes des autres parties formées à ce titre seront en revanche rejetées, l’équité ne le commandant pas.
Il s’ensuit que la société Axa France IARD sera condamnée à verser sur le fondement de 700 du code de procédure civile 3 000 euros à la société MMA Iard, cette dernière ne formant cette demande qu’à son encontre.
La société Matias constructions sera condamnée à verser à la société Rousseau Eric la somme de 3 000 euros, cette dernière ne formant cette demande qu’à son encontre.
La société Axa France IARD et la société Matias constructions seront condamnées in solidum à verser la somme de 3 000 euros à Monsieur et Mme [M].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la société Axa France IARD, la société Matias constructions et Mme [C] aux dépens d’appel, à parts égales, soit 1/3 chacune ;
DIT qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Axa France IARD à verser 3 000 euros à la société MMA Iard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Matias constructions à verser à la société Rousseau Eric la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Axa France IARD et la société Matias constructions à verser la somme de 3 000 euros à Monsieur et Mme [M] ;
REJETTE toutes autres demandes.
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,