3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°131
N° RG 22/02611 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SVZK
Caisse CRCAM DES COTES D’ARMOR
C/
Mme [P] [J] [H] épouse [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PRENEUX
Me DEMIDOFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2022 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le numéro 777 456 179, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [P] [J] [H] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Yulia BOCHIKHINA de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant un contrat édité le 16 juin 2016, la société Au coin des nanas a souscrit auprès de la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor (le Crédit Agricole) un prêt n°10000174629 d’un montant principal de 25.000 euros, remboursable sur 84 mois au taux d’intérêt annuel fixe de 1,02 %.
Mme [H] épouse [X], gérante, s’est portée caution de la société au titre de ce prêt, dans la limite de la somme de 32.500 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 144 mois.
Suivant un contrat édité le 4 juillet 2016, la société Au coin des nanas a souscrit auprès du Crédit Agricole un crédit de trésorerie n°10000182036 d’un montant principal de 25.000 euros, remboursable sur 36 mois au taux d’intérêt annuel variable de 2,4430 %.
Mme [H] s’est portée caution de la société au titre de ce crédit, dans la limite de la somme de 32.500 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 60 mois.
Le 11 septembre 2019, la société Au coin des nanas a été placée en liquidation judiciaire.
Le 15 octobre 2019, le Crédit Agricole a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur.
Le même jour, le Crédit Agricole a mis en demeure Mme [H] d’honorer ses engagements de caution.
Le 19 mai 2020, le Crédit Agricole a assigné Mme [H] en paiement.
Par jugement du 7 mars 2022, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a :
– Constaté l’absence de nullité du prêt n°l0000174629,
– Constaté l’absence de nullité de l’acte de cautionnement souscrit par Mme [H] au titre de ce prêt,
– Constaté la nullité du contrat global de crédits de trésorerie n°l0000182036,
– Constaté la nullité du cautionnement solidaire de Mme [H] concemant ce contrat,
– Débouté le Crédit Agricole de l’ensemble de ses demandes au titre de ce contrat,
– Débouté Mme [H] de sa demande de juger son engagement de caution pour le prêt n°10000174629 disproportionné,
– Débouté Mme [H] de sa demande de dire et juger que le Crédit Agricole n’a pas respecté son obligation d’information des cautions,
– Débouté Mme [H] de ses autres demandes, fins et conclusions,
– Condamné Mme [H] à payer au Crédit Agricole au titre du prêt n°10000174629 la somme de 14.280,51 euros, outre intérêts au taux de 1,02 % du 20 février 2020 jusqu’à date effective de paiement,
– Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
– Condamné Mme [H] à payer au Crédit Agricole la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné Mme [H] aux entiers dépens.
Mme [H] a interjeté appel le 22 avril 2022.
Mme [H] a rendu ses dernières conclusions le 29 novembre 2022. Le Crédit Agricole a rendu ses dernières conclusions le 23 novembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Mme [H] demande à la cour de :
– Dire et juger Mme [H] recevable et bien fondée dans ses demandes, fins et conclusions,
– Confirmer le jugement en ce qu’il a :
– Constaté la nullité du cautionnement du « Contrat Global de Crédit de trésorerie » N°10000182036,
– Constaté la nullité du « Cautionnement Solidaire » de Mme [H] concernant le « Contrat Global de Crédit de trésorerie » N°10000182036,
– Débouté le Crédit Agricole de l’ensemble de ces demandes au titre du contrat N°10000182036,
– Infirmer le jugement dans toutes les autres dispositions qui font grief à Mme [H] et notamment en ce qu’il a :
– Constaté l’absence de nullité du prêt n° 10000174629,
– Constaté l’absence de nullité de l’action de cautionnement souscrit par Mme [H] au titre du prêt n° 10000174629,
– Débouté Mme [H] de sa demande de juger son engagement de caution pour le prêt n°10000174629 disproportionné,
– Débouté Mme [H] de sa demande de dire et juger que le Crédit Agricole n’a pas respecté son obligation d’information des cautions,
– Débouté Mme [H] de ses autres demandes, fins et conclusions,
– Condamné Mme [H] à payer au Crédit Agricole au titre du prêt n°10000174629 la somme de 14.280,51 euros, outre intérêts au taux de 1,02 % du 20 février 2020 jusqu’à date effective de paiement,
– Condamné Mme [H] à payer au Crédit Agricole la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné Mme [H] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs :
– Débouter le Crédit Agricole de l’ensemble de ces demandes, fins et conclusions,
1° A titre principal,
– Dire et juger que les contrats de prêt N°174629 et de crédit de trésorerie N°100000182036 sont nuls,
– Annuler les actes de cautionnement de Mme [H], relatifs aux contrats de prêts N°174629 et du crédit de trésorerie N°100000182036,
2° A titre subsidiaire,
– Dire et juger que le Crédit Agricole ne peut pas se prévaloir des engagements de caution litigieux disproportionnés aux bien et revenus de Mme [H],
3° A titre très subsidiaire,
– Rejeter les demandes du Crédit Agricole au titre du « billet de trésorerie »,
– Dire et juger que le Crédit Agricole n’est pas fondé à réclamer l’intégralité du capital restant dû au titre du prêt N° 174629 pour défaut de la déchéance du terme à l’égard de Mme [H],
– Débouter le Crédit Agricole de ses demandes au titre du prêt N° 174629,
4° A titre infiniment subsidiaire,
4.1 Sur le quantum :
– Dire et juger que le Crédit Agricole est défaillant dans la justification du quantum de ses demandes,
– Débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– Déduire les sommes perçues par le Crédit Agricole dans le cadre de la liquidation judiciaire des réclamations de la banque,
– Ordonner au Crédit Agricole de produire un relevé de compte détaillé faisant apparaitre l’ensemble des sommes débloquées et remboursées au titre des concours litigieux,
– Dire et juger que le Crédit Agricole n’a pas respecté son obligation d’information annuelle de la caution,
– Dire et juger que le Crédit Agricole n’a pas respecté son obligation d’information de la caution sur les incidents de paiement,
– Dire et juger que le Crédit Agricole n’a pas respecté son obligation de communiquer le tableau d’amortissement au moment de l’édition de l’offre de prêt,
– Prononcer la déchéance des intérêts, frais, pénalités et tous les accessoires de la dette,
– Ordonner à la banque de produire un décompte de sa créance expurgé de tous les frais, intérêts et accessoires avec imputation des règlements opérés par le débiteur principal et son liquidateur judiciaire sur le capital,
– Ordonner la déduction des sommes perçu par le Crédit Agricole au titre des intérêts, frais, pénalités et tous les accessoires de la dette du montant de capital restant dû au titre de deux contrats,
4.2 Sur le délai de grâce :
– Reporter le paiement des condamnations à l’expiration d’un délai de 24 mois à compter de la notification du Jugement à intervenir,
Subsidiairement,
– Autoriser Mme [H] à payer les condamnations en 24 échéances mensuelles égales,
4.3 Sur les intérêts :
– Ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal,
5° En tout état de cause,
– Condamner le Crédit Agricole à payer à Mme [H], la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens.
Le Crédit Agricole demande à la cour de :
– Infirmer le jugement en ce qu’il a constaté la nullité du contrat global de crédits de trésorerie n° 10000182036 et du cautionnement solidaire de Mme [H] et débouté le Crédit Agricole de l’ensemble de ses demandes au titre du contrat n° 10000182036,
– Confirmer le jugement pour le surplus,
En conséquence :
– Condamner Mme [H] à régler au Crédit Agricole au titre du prêt 10000174629 la somme de 14.280,51 euros, outre intérêts au taux de 1,02 % du 20 février 2020 jusqu’à date effective de paiement,
– Condamner Mme [H], au du contrat de trésorerie n° 10000182036 à régler au Crédit Agricole la somme de 11.545,46 euros, outre intérêts au taux de 2,40 % du 11 septembre 2019 jusqu’à date effective de paiement,
– Ordonner la capitalisation des intérêts,
– Condamner Mme [H] à régler au Crédit Agricole la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
– Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [H],
Y ajoutant :
– Condamner Mme [H] à payer au Crédit Agricole la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel, et
– Condamner Mme [H] aux entiers dépens d’instance et d’appel, qui seront recouvrés par la SELARL BAZILLE TESSIER PRENEUX, avocats.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la nullité du prêt n° 10000174629 :
Mme [H] fait valoir que le prêt n° 10000174629 serait nul car il ne comporterait ni la date, ni la signature de l’emprunteur.
Le contrat de prêt produit par le Crédit Agricole devant la cour est complet. Il contient douze pages, dont les dix premières sont paraphées des initiales ‘MR’ et les deux dernières sont directement signées par Mme [H], concernant l’assurance décès invalidité ainsi que la caution.
Si le contrat comporte bien la signature de Mme [H], il ne comporte toutefois pas de date précédant cette signature. La seule date figurant dans le contrat est celle de l’édition du contrat, soit le 16 juin 2016.
Devant la cour, le Crédit Agricole énonce que ce premier contrat a été conclu le 22 juillet 2016. Il produit à ce titre le tableau d’échéances du prêt, qui fait bien remonter la date de réalisation de l’opération au 22 juillet 2016. Il ajoute que des échéances ont été réglées à ce titre et que cette date n’est pas contestée par Mme [H].
Il convient de préciser que l’absence de date n’est pas une cause de nullité du contrat de prêt.
Ensuite, le contrat a bien été signé par Mme [H], en sa qualité de gérante de la société Au coin des nanas. Son consentement a donc été recueilli pour la formation de ce contrat.
Par ailleurs, les échéances dues ont été versées par la société jusqu’à son placement en liquidation judicaire, sans que celle-ci ne remette jamais en cause le fait que ces paiements venaient en remboursement des paiements effectués à titre de prêt par le Crédit Agricole. En effet, à la date du 11 septembre 2019, le capital restant dû au titre de ce prêt ne s’élevait plus qu’à 13.911,08 euros (hors intérêts contractuels), sur un montant initial de 25.000 euros.
Dès lors, le contrat de prêt n° 10000174629 est valable. Il conviendra de retenir la date du 22 juillet 2016 comme date de conclusion du contrat.
Sur la nullité du crédit de trésorerie n° 10000182036 :
Mme [H] invoque également la nullité du prêt n° 10000182036 pour défaut de date et de signature de l’emprunteur.
Le contrat de crédit de trésorerie produit par le Crédit Agricole devant la cour est complet. Il comprend neuf pages, dont les sept premières sont paraphées des initiales ‘MR’. Les deux dernières pages sont directement signées par Mme [H], concernant l’assurance décès invalidité ainsi que la caution.
Le contrat ne précise toutefois pas la date de signature du contrat. La seule date figurant dans le contrat est celle de son édition, soit le 4 juillet 2016.
Devant la cour, le Crédit Agricole énonce que ce premier contrat a été conclu le 27 septembre 2016, que des échéances ont été réglées à ce titre et que cette date n’est pas contestée par Mme [H]. La date du 27 septembre 2016 est également relatée dans la déclaration de créances du Crédit Agricole.
Le contrat a bien été signé par Mme [H], en sa qualité de gérante de la société Au coin des nanas. Son consentement a donc été recueilli pour la formation de ce contrat.
A nouveau, les échéances dues ont été versées par la société jusqu’à son placement en liquidation judicaire, sans que celle-ci ne remette jamais en cause le fait que ces paiements étaient effectués en remboursement de sommes prêtées par la Crédit Agricole. En effet, à la date du 11 septembre 2019, le capital restant dû au titre de ce prêt ne s’élevait plus qu’à 11.526,12 euros (hors intérêts contractuels), sur un total initial de 25.000 euros.
L’absence de date n’étant pas une cause de nullité du contrat, le contrat de crédit de trésorerie n° 10000182036 est valable. Il conviendra de retenir la date du 27 septembre 2016 comme date de conclusion du contrat.
Sur la nullité des actes de cautionnement :
D’une part, Mme [H] fait valoir que les deux cautionnements sont nuls dès lors qu’ils ne sont pas datés.
L’article L 331-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l’espèce, énonce que :
Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même. »
Aux termes de cet article, il est imposé que l’acte de cautionnement comporte la mention de la durée du cautionnement, mais pas celle de sa date.
L’imperfection rédactionnelle de la mention manuscrite, lorsqu’elle n’affecte ni la nature, ni le sens, ni la portée, ni la compréhension de son engagement par la caution, n’est pas une cause de nullité du cautionnement.
Selon l’argumentation avancée par Mme [H], l’indication de la durée du cautionnement dans la mention manuscrite n’a de sens que s’il est possible de déterminer son point de départ. Or en l’espèce, ni les actes de cautionnement, ni les contrats en cause ne sont datés, ce qui ne permettrait pas de déterminer la durée des engagements de caution.
Toutefois, il convient ici de faire une application stricte des dispositions légales. Dès lors que l’absence de date sur l’acte de cautionnement ou dans la mention manuscrite n’est pas une cause de nullité de cet acte, la caution ne peut pas obtenir son annulation sur ce fondement.
Dans chaque acte de cautionnement, la mention manuscrite par Mme [H] reprend bien la durée de l’engagement, à savoir ‘pour la durée de 144 mois’ pour le premier et ‘pour la durée de 60 mois’ pour le second. La mention est ainsi conforme aux exigences légales.
Par ailleurs, la validité des deux contrats de prêt concernés ayant été confirmée ci-dessus, les engagements de caution ne sauraient être considérés comme nuls par simple référence à ces mêmes contrats. Les deux actes de cautionnements sont donc valables sur ce point.
D’autre part, Mme [H] invoque l’irrégularité des actes de cautionnement dès lors que les signatures ne seraient pas précédées des mentions manuscrites obligatoires.
En effet, les mentions prescrites à l’article L 331-1 du code de la consommation doivent précéder la signature de la caution, à peine de nullité de son engagement.
La jurisprudence exclut la possibilité d’interposition entre la mention manuscrite et la signature de la caution de tout autre élément ou clause pré-imprimée émanant du créancier.
Mme [H] estime que des adjonctions préimprimées émanant du Crédit Agricole figurent entre la signature de la caution et la mention manuscrite.
En réalité, dans les deux actes de cautionnement, les seuls termes interposés entre la mention manuscrite et la signature de Mme [H] sont les suivants : ‘Date et signature de la caution : Préciser les nom et prénoms du signataire en dessous de la signature’.
Cette précision vise seulement à indiquer à la personne signataire la manière selon laquelle elle doit apposer sa signature. La signature figure ensuite après la mention manuscrite. La mention litigieuse ne peut être considérée comme une adjonction entre la mention manuscrite et la signature de la caution, qui viendrait entrainer la nullité de son engagement.
Dès lors, les cautionnements souscrits au titre du prêt n° 10000174629 et du crédit de trésorerie n° 10000182036 sont bien valables.
Sur la disproportion manifeste :
L’article L 343-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l’espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Cet article n’impose pas au créancier professionnel de s’enquérir de la situation financière de la caution préalablement à la souscription de son engagement. La fiche de renseignements que les banques ont l’usage de transmettre aux futures cautions n’est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l’absence de fiche de renseignements, les éléments de preuve produits par la caution doivent être pris en compte.
En effet, c’est sur la caution que pèse la charge d’établir cette éventuelle disproportion manifeste.
Ce n’est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu’il revient au créancier professionnel d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
En présence de deux cautionnements, il convient de les analyser tour à tour, dans l’ordre chronologique.
Le cautionnement du 22 juillet 2016 :
En premier lieu, la disproportion manifeste de l’engagement de la caution commune en biens s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu’il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier. Ainsi, doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint.
Lors de la conclusion des deux contrats de prêt, M. [X], en tant que conjoint de la caution, a donné son consentement sur l’engagement des biens de la communauté au titre des deux cautionnements.
Ce consentement n’a toutefois pas d’incidence sur la qualification de la disproportion en l’espèce. Au moment de la conclusion des cautionnements, les époux étaient soumis au régime de la communauté de biens. Les revenus de M. [X] doivent donc être pris en compte pour apprécier la disproportion manifeste de l’engagement de caution.
Mme [H] n’a pas rempli de fiche de renseignements. Elle produit ses avis d’imposition de 2015 et de 2016, lesquels font apparaitre qu’elle percevait en 2015 et en 2016 un revenu annuel de 3.753 euros avec deux enfants à charge.
Quant à M. [X], il percevait, en 2015, 61.125 euros à titre de revenus industriels et commerciaux professionnels. En 2016, il percevait 50.090 euros à ce titre. En l’espèce, le cautionnement a été conclu fin juillet 2016. A supposer que l’on retienne cinq mois de revenus de 2015 et sept mois de revenus de 2016, le revenu annuel de M. [X] s’élevait ainsi à prés de 54.688 euros.
Ensuite, le Crédit Agricole invoque devant la cour d’autres éléments concernant le patrimoine de la caution en 2016.
D’abord, il affirme que Mme [H] était propriétaire en indivision d’une maison située à [Localité 6], dont la valeur était de 277.350 euros. Toutefois, Mme [H] précise que sa part de l’indivision s’élevait seulement à 3/16èmes de la valeur du bien.
La lecture du registre de publicité foncière confirme ses dires : la maison est détenue en indivision par Mme [H], sa soeur et sa mère. Sa mère détient 3/8èmes en usufruit et 5/8èmes en pleine propriété, tandis que les deux soeurs détiennent chacune 3/16èmes de la valeur de la maison en nue-propriété.
La valeur de son patrimoine immobilier à ce titre pouvait donc être évaluée environ à 52.003 euros.
Il est également affirmé par la banque que Mme [H] était propriétaire depuis 2011, avec M. [X], d’une maison située à [Localité 7]. La maison était soumise au régime de l’indivision en pleine propriété et sa valeur était estimée à 225.000 euros.
Mme [H] précise qu’elle a été financée grâce à un emprunt bancaire dont la valeur au moment de l’engagement de caution était supérieure à celle du bien.
En effet, parmi les formalités effectuées auprès du service de la publicité foncière, figurent deux inscriptions en privilège de prêteur de deniers par la société Caisse de Crédit Mutuel Pays de Paimpol. Elles font état de deux prêts consentis aux acquéreurs le jour de la vente : le premier pour un montant principal de 125.749 euros avec date extrême d’exigibilité en 2035 et le deuxième pour un montant de 70.000 euros avec date extrême d’exigibilité en 2026.
En l’absence de production des contrats et tableaux de décompte correspondants, il n’est pas possible de déterminer précisément le montant restant dû sur ces emprunts immobiliers en 2016.
Toutefois, même en considérant que la totalité de l’emprunt restait dûe à cette date, la valeur nette de la maison s’éleverait à 29.251 euros et le patrimoine immobilier total s’élèverait à 81.254 euros, ce qui ne permettrait pas de caractériser une disproportion manifeste.
En effet, Mme [H] s’est portée caution au titre du prêt n°10000174629 à hauteur de 32.500 euros.
Or, les biens immobiliers (81.254 euros) et revenus (3.753 euros + 54.688 euros) de Mme [H] lui permettaient amplement de faire face à un engagement de caution souscrit dans la limite de 32.500 euros.
Le cautionnement du 27 septembre 2016 :
Mme [H] n’a pas non plus rempli de fiche de renseignements. Selon ses avis d’imposition de 2015 et de 2016, elle percevait un revenu annuel de 3.753 euros.
Devant la cour, Mme [H] précise que depuis septembre 2016, elle ne vivait plus avec son conjoint, assumant seule la charge de ses deux enfants. Aucune pièce ne permet toutefois d’établir qu’il a été mis fin au régime de la communauté de biens entre ces conjoints ou ex-conjoints.
Ainsi, tel que vu précédemment, les revenus de M. [X] doivent être pris en compte pour apprécier la disproportion manifeste de l’engagement de caution.
Selon les avis d’imposition produits, ces derniers s’élevaient en 2015 à 61.125 euros et en 2016 à 50.090 euros. En l’espèce, le cautionnement a été conclu fin septembre 2016. A supposer que l’on retienne trois mois de revenus de 2015 et neuf mois de revenus de 2016, le revenu annuel de M. [X] s’élevait ainsi à près de 52.849 euros.
Le Crédit Agricole fait ensuite valoir les mêmes arguments que pour le cautionnement précédent, à savoir le fait que Mme [H] était propriétaire en indivision d’une maison située à [Localité 7] et d’une maison située à [Localité 6]. Il convient donc de retenir un patrimoine immobilier net d’une valeur de 81.254 euros.
Enfin, pour apprécier le caractère disproportionné d’un cautionnement au moment de sa conclusion, il faut prendre en considération l’endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu’elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu’ils ne correspondent qu’à des dettes éventuelles.
Il convient donc de prendre en compte le cautionnement du 22 juillet 2016, le Crédit Agricole ne pouvant en ignorer l’existence pour l’avoir lui-même fait souscrire à la caution.
En l’espèce, Mme [H] s’est portée caution au titre du crédit de trésorerie n°10000182036 à hauteur de 32.500 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les biens immobiliers (81.254 euros) et revenus (3.753 + 52.849 euros) de Mme [H], au vu de son premier engagement de caution souscrit (32.500 euros), lui permettaient amplement de faire face à un autre engagement de caution souscrit dans la limite de 32.500 euros.
Il est donc établi que les deux engagements de caution de Mme [H] n’étaient pas, au jour de leur conclusion, manifestement disproportionnés à ses biens et revenus.
Sur le billet de trésorerie :
Mme [H] estime que la demande de paiement de la somme de 11.545,46 euros au titre du crédit de trésorerie n° 10000182036 doit être rejetée, dès lors que la banque ne produit aucun billet de trésorerie. Elle reproche également à la banque une absence de déclaration de créance au titre du crédit de trésorerie n° 10000182036, sa déclaration ayant été effectuée au titre d’un autre contrat n° 10000191609.
Dans ses conclusions, le Crédit Agricole utilise parfois l’expression ‘contrat de trésorerie’ et parfois celle de ‘billet de trésorerie’. La banque semble effectivement opérer une confusion entre le contrat de crédit de trésorerie lui-même et l’existence de billets de trésorerie pour l’exécution dudit contrat.
Or, si cette distinction n’est pas toujours claire dans le déroulé de ses conclusions, le Crédit Agricole désigne bien le contrat de ‘contrat de trésorerie n° 10000182036″ dans son dispositif. Il convient alors de retenir cette désignation.
Quant à la déclaration de créance de la banque au titre de ce crédit, celle-ci devra être considérée comme valable sous le numéro n° 10000191609. En effet, la première page du contrat de trésorerie indique expressément que la référence n° 10000182036 est ‘susceptible de modifications à l’initiative du Prêteur’. De plus, toutes les informations figurant dans la déclaration de créances relativement à ce contrat correspondent à celles du crédit de trésorerie (montant, échéance finale, durée, date de réalisation…).
Il existe donc bien une déclaration de créance à ce titre.
S’agissant ensuite de l’obligation de produire des billets à ordre, le contrat de crédit de trésorerie prévoit en effet en page n°2 que :
‘Le Crédit COURT TERME fonctionnera dans la limite du montant autorisé, indiqué au paragraphe ‘DESIGNATION DU CREDIT’.
L’Emprunteur s’engage à souscrire, au bénéfice du Prêteur, des billets à ordre d’un montant égal aux sommes dont il demande la mise à disposition, ainsi que lors de tout renouvellement de ces mises à dispositions. Lesdits billets à ordre n’opèrent aucune novation ni dérogation au présent contrat.
Les opérations successives de crédits seront matérialisées par l’escompte desdits billets aux conditions spécifiées aux conditions générales.
La durée de chaque utilisation est déterminée par chaque billet.
Le plafond de Court Terme est accordé pour la durée précisée aux conditions particulières sauf déchéance du terme ou dénonciation à tout moment selon les modalités prévues aux Conditions Générales.’
A la lecture du contrat, il apparait qu’il ne s’agissait pas d’une simple possibilité mais bien d’une obligation de matérialiser les opérations de crédits par des billets à ordre. La société aurait donc dû, chaque fois qu’elle souhaitait débloquer des fonds, souscrire au bénéfice du Crédit Agricole un billet de trésorerie précisant le montant souhaité et la date d’exigibilité.
Devant la cour, le Crédit Agricole ne produit aucun billet à ordre. Or en l’espèce, le contrat de trésorerie n’est qu’un contrat cadre qui détermine l’enveloppe maximale pouvant être débloquée par la société. Il est donc impossible de déterminer le principe, le montant et la date d’exigibilité de la créance de la banque au titre de ce contrat.
Le contrat de trésorerie prévoit par ailleurs en page n°4 que ‘la preuve de la mise à disposition ou de l’utilisation des fonds des différentes lignes de crédit accordées dans le cadre du présent contrat global de crédits de trésorerie, de même que celle des remboursements, résultera des écritures du Prêteur’.
Or, le Crédit Agricole n’apporte pas la preuve que des fonds ont réellement été mis à disposition de la société ou utilisés par celle-ci au titre du crédit de trésorerie. Il ne produit pas ses écritures afférentes au fonctionnement de cette ligne de crédit.
Dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société, le mandataire judiciaire a réglé trois acomptes au Crédit Agricole, au titre de trois créances distinctes. L’une d’entre elle est liée au contrat de trésorerie n°10000191609 (ou n° 10000182036), la lettre mentionnant qu’elle a été admise au passif de la société par le mandataire judiciaire.
Cette décision d’admission n’est pas produite et il n’est pas possible de déterminer pour quelle somme il y aurait eu admission.
A défaut de tels éléments permettant de justifier sa créance, le Crédit Agricole ne peut opposer sa demande de paiement ni à la société, ni à la caution. Il convient ainsi de rejeter la demande de paiement du Crédit Agricole au titre du crédit de trésorerie.
Sur la déchéance du terme :
Mme [H] fait valoir que la déchéance du terme concernant le contrat de prêt n°10000174629 ne lui serait pas applicable. Elle estime que le Crédit Agricole ne serait pas fondé à lui réclamer l’intégralité du capital restant dû au titre de ce prêt.
L’article L 643-1 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 15 février 2009 au 14 mai 2022 et applicable en l’espèce, énonce notamment que :
Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l’activité au motif que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l’activité prend fin .
La déchéance du terme ne peut pas être étendue à la caution, sauf stipulation d’une clause contractuelle contraire.
Or, le contrat de prêt n°10000174629 énonce en page n°8 que :
‘Chaque caution reconnait :
– que le Prêteur pourra, sans avoir à respecter d’autre formalité que l’envoi d’une lettre recommandée, exercer son recours contre elle dès que sa créance sur l’Emprunteur deviendra exigible pour une raison quelconque, notamment en cas de déchéance du terme.’
Il existe donc bien une clause contractuelle permettant au Crédit Agricole de réclamer à Mme [H] l’intégralité des sommes dues au titre de ce prêt. Cette déchéance est intervenue du fait du placement en liquidation judiciaire du débiteur principal.
Le Crédit Agricole est donc fondé à demander à la caution la totalité des créances non échues à la date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Sur les sommes reçues de la liquidation judiciaire :
Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Au coin des nanas, clôturée le 25 avril 2022, le Crédit Agricole a déjà perçu les sommes suivantes :
– Un acompte de 395,75 euros au titre du prêt n°10000174629
Les demandes de la banque au titre des deux prêts doivent donc être réduites de ces montants déjà perçus.
Le Crédit Agricole produit des décomptes actualisés, portant les sommes dues à 14.276,17 euros au titre du prêt n°10000174629.
Il apparait toutefois que le Crédit Agricole n’a pas actualisé le montant de ses demandes dans son dispositif.
Il conviendra donc de limiter la condamnation de Mme [H] aux sommes demandées par le Crédit Agricole, le montant total des condamnations étant moins élevé que celui résultant du dernier décompte : 14.280,51 euros au titre du prêt n°10000174629.
Sur l’information annuelle de la caution :
De première part, l’établissement prêteur est tenu d’une obligation d’information annuelle des cautions :
L’article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 décembre 2016 et applicable en l’espèce énonce que :
Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L’établissement n’est pas tenu de prouver que les lettres d’information ont été reçues. Il doit établir qu’il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.
Le Crédit Agricole produit des copies des lettres d’information destinées à Mme [H] en date des 16 février 2017, 23 janvier 2018, 21 février 2019 et 10 mars 2020.
Il produit en outre une attestation de l’huissier de justice qui a constaté que le nom de Mme [H], désignée ici en tant que ‘[P] [X]’, figurait bien sur les fichiers joints aux procès-verbaux de constat d’envoi des lettres d’information annuelle des cautions. L’huissier de justice joint à cette attestation les informations relatives à l’envoi des courriers concernant Mme [H], pour les années 2017 à 2021.
Il est ainsi justifié de l’envoi à Mme [H] des lettres d’information annuelle. Il y a lieu de rejeter la demande de déchéance du Crédit Agricole du droit aux intérêts.
De seconde part, le créancier professionnel est tenu d’informer les cautions de la défaillance du débiteur principal, dès le premier incident de paiement non régularisé :
L’article L 333-1 du code de la consommation en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l’espèce dispose que :
Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement.
Faute de satisfaire à cette obligation, le créancier est déchu des intérêts ou pénalités de retard échus pendant toute la période durant laquelle l’information n’a pas été communiquée à la caution.
Mme [H] fait valoir que le Crédit Agricole ne justifie pas de l’information de la caution sur les incidents de paiement. Le Crédit Agricole n’apporte pas de réponse sur ce point.
Aux termes de ses derniers décomptes, le Crédit Agricole ne demande pas le paiement de sommes au titre des intérêts et pénalités de retard. Il en résulte que la déchéance prévue par l’ancien article L 333-1 du code de la consommation, à la supposer encourue, est sans effet sur le montant de la condamnation de Mme [H] au titre des deux prêts.
Sur les délais de paiement :
Mme [H] a déjà bénéficié d’importants délais de paiement. Il n’y a pas lieu de lui en accorder de nouveaux.
Sur les frais et dépens :
Il convient de condamner Mme [H] aux dépens d’appel, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
– Infirme le jugement en ce qu’il a :
– Constaté la nullité du contrat global de crédits de trésorerie n°l0000182036,
– Constaté la nullité du cautionnement solidaire de Mme [H] concemant le contrat global de crédits de trésorerie n°l0000182036,
– Débouté Mme [H] de ses autres demandes, fins et conclusions,
– Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant :
– Rejette les autres demandes des parties,
– Condamne Mme [H] épouse [X] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président