N° RG 21/01080 – N° Portalis DBVM-V-B7F-KYYI
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL EYDOUX MODELSKI
la SCP ALPAVOCAT
Me Alexandre FRANCE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 MARS 2023
Appel d’un Jugement (N° R.G. 19/00908)
rendu par le Tribunal judiciaire de GAP
en date du 04 janvier 2021
suivant déclaration d’appel du 01 Mars 2021
APPELANT :
M. [B] [D]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Alexandre FRANCE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR: LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 février 2023, Mme Blatry, en présence de Mme Lucile Granget élève avocate, a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
******
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 4 septembre 2008, la Banque Patrimoine et Immobilier aux droits de laquelle vient la société Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) a consenti à M. [B] [D] un prêt immobilier d’un montant de 272.731€, destiné à l’acquisition en vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) d’un appartement situé dans une copropriété sur la commune de [Localité 6] de la Réunion.
Le prêt était cautionné par la SACCEF aux droits de laquelle vient la compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC).
La VEFA a été conclue suivant acte de vente du 23 décembre 2008.
Compte tenu du retard de livraison, M. [D] a obtenu, suivant jugement du 5 février 2014 du tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion, la résolution de vente conclue avec la SCCL Les Lilas sans qu’il ne soit fait mention du contrat de prêt et sans que la banque n’ait été attraite à la procédure.
La SCCL Les Lilas a formé appel de cette décision mais, faute d’exécution du jugement déféré, l’affaire a été radiée puis atteinte par le délai de péremption.
Cette décision est devenue définitive à la date du 20 février 2017.
M. [D] s’est également vu accorder, selon jugement du 20 septembre 2016 du tribunal d’instance de Gap, un délai de grâce de 24 mois, à l’issue duquel il n’a pas repris le règlement du prêt.
Suivant exploit d’huissier du 22 octobre 2019, la société CIFD a fait citer M. [D] en paiement du solde du prêt.
Le 7 novembre 2019, la société CEGC en sa qualité de caution a payé à la société CIFD la somme de 172.559,62€.
Après mise en demeure de payer infructueuses, la société CEGC a, suivant exploit d’huissier du 29 février 2020, fait citer M. [D] en paiement de diverses sommes.
Les procédures ont été jointes le 15 septembre 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 4 janvier 2021 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Gap a :
condamné M. [D] à payer à la société CEGC la somme de 172.559,62€ avec intérêts au taux de 5,799%, outre une indemnité contractuelle de 12.079,17€,
ordonné la capitalisation des intérêts,
condamné M. [D] à payer à la société CIFD la somme de 20.443,83€ avec intérêts au taux contractuel depuis le 29 août 2019,
condamné M. [D] à payer à la société CEGC et à la société CIFD une indemnité de procédure de 800€, outre les dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 1er mars 2021, M. [D] a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures en date du 21 décembre 2021, M. [D] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de:
1) à titre principal :
prononcer la résolution du contrat de prêt,
ordonner la compensation entre les sommes réglées par lui qui s’imputeront sur le capital prêté et condamner la société CIFD à lui payer la somme de 23.789,78€ avec intérêts au taux légal à compter de ses conclusions,
condamner la société CIFD à lui payer des dommages-intérêts de 30.000€ pour comportement déloyal et procédures abusives,
débouter les sociétés CIFD et CEGC de l’ensemble de leurs demandes,
2) subsidiairement, juger la société CEGC déchue de son recours à son encontre,
3) en tout état de cause, condamner ses adversaires à lui payer une indemnité de procédure de 5.000€.
Il expose que :
sur la résolution du contrat de prêt
par deux arrêts rendus le 10 septembre 2015, la Cour de cassation a admis l’interdépendance entre un contrat de crédit et un contrat principal qu’il finance en se fondant sur l’ancien article 1131 du code civil sur l’absence d’effet d’une obligation sans cause,
du fait de la résolution de la vente, le contrat de crédit se trouve dépourvu de cause,
cette jurisprudence a été consacrée par l’article 1186 du code civil sur la caducité du contrat de prêt du fait de la résolution du contrat de vente,
après constat de la caducité du contrat de prêt, l’emprunteur devra restituer le capital emprunté et le prêteur devra restituer les intérêts,
le contrat de prêt a été souscrit pour financer l’achat de l’appartement en VEFA,
ainsi la cause du contrat de prêt est l’achat du dit bien immobilier,
la disparition du contrat de vente entraîne la disparition de la cause du contrat de prêt,
s’il incombe à l’emprunteur de faire constater la caducité du prêt rien ne l’oblige de le faire au cours de l’instance durant laquelle il demande la résolution de la vente,
son action n’est pas prescrite puisque la résolution de la vente a été prononcée le 5 février 2014, que le jugement est devenu définitif le 20 février 2017 par suite de la radiation de l’appel et faute de rétablissement de celui-ci dans le délai de deux ans,
il a connu les faits lui permettant d’agir le 20 février 2017 et avait donc jusqu’au 20 février 2022 pour pouvoir faire constater la caducité du contrat de crédit,
de surcroît, les assignations des 22 octobre 2019 de la société CIFD et du 19 février 2020 ont interrompu le délai de prescription,
il a également obtenu un délai de grâce,
sur les conséquences de la résolution du contrat de prêt
il est bien fondé de demander à la société CIFD de lui restituer les échéances réglées, les intérêts et les frais versés,
il a payé pendant 10 ans le prêt, soit 36 mois à 1.395,18€ et 84 mois à 1.999,75€ pour un montant global de 218.205,48€ alors qu’il a emprunté la somme en capital de 194.415,70€,
ainsi, il est créancier de la somme de 23.789,78€,
il a subi des saisies-attributions abusives ayant permis à la banque d’appréhender la somme de 24.700€,
il est donc bien fondé à réclamer des dommages-intérêts de 30.000€,
sur l’action subrogatoire de la société CEGC
la société CEGC prétend exercer un recours récursoire au titre de la somme acquittée par la banque sur le fondement de l’article 2305 du code civil et un recours subrogatoire au titre des intérêts au taux contractuel et de la clause pénale sur le fondement de l’article 2306 de ce même code,
la caution ne peut scinder de la sorte son recours et doit opter entre ces deux recours sans avoir la possibilité de les cumuler,
à défaut d’option, il y a lieu de faire application du recours subrogatoire,
en conséquence du recours subrogatoire, il peut parfaitement opposer à la caution la résolution du contrat de vente,
la caution a payé sans être poursuivie ni l’avoir averti alors qu’il avait un moyen pour voir déclarer éteinte la dette,
la caution ne l’a avisé qu’après avoir payé, il peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 2308 alinéa 2 du code civil,
contrairement à ce que la caution affirme, la résolution de la vente qui lui est opposable, la concerne puisqu’elle entraîne la résolution des contrats accessoires dont le cautionnement,
les trois conditions de l’article 2308 alinéa 2 étant remplies, la caution est privée de tout recours à l’égard du débiteur.
Par conclusions récapitulatives du 30 juillet 2021, la société Crédit Immobilier de France Développement demande à la cour de confirmer le jugement déféré, rejeter les demandes de M. [D] et de le condamner à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€.
Elle fait valoir que :
M. [D] est prescrit en son action,
le point de départ de la prescription doit être fixé au 25 septembre 2009, date à laquelle il sollicitait la résolution de la vente, ou au plus tard au 3 juin 2011, date de son assignation,
la prescription n’a nullement été interrompue puisque pour être interruptive, la demande doit être adressée à celui qu’on veut empêcher de prescrire ou si la demande en justice a été signifiée par la partie à laquelle la prescription est opposée, ce qui n’est pas le cas,
elle ne conteste pas l’interdépendance des contrats mais il faut que celle-ci soit constatée et que la nullité du contrat de prêt accessoire soit prononcée judiciairement,
faute de l’avoir attrait à la première procédure, le contrat de prêt est toujours en cours,
contrairement à ce qu’il prétend, M. [D] ne démontre pas avoir réglé la somme de 218.205,48€,
M. [D] a eu un comportement fautif en ne réagissant pas à la mise en demeure reçue le 19 décembre 2018, ni à la réception de la déchéance du terme en date du 14 février 2019 et n’a pas constitué avocat en première instance alors qu’il avait été touché à sa personne,
dès lors, elle n’a commis aucune faute et surtout M. [D] en s’abstenant de l’alerter sur le fait que le prêt n’était pas résilié a commis une faute de nature à entrainer le préjudice dont il se prévaut aujourd’hui.
Enfin, suivant dernières écritures du 30 septembre 2021, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions demande à la cour de confirmer le jugement déféré, rejeter les demandes de M. [D] et de le condamner à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€.
Elle explique que :
elle exerce un recours personnel au titre de la somme acquittée par la banque sur le fondement de l’article 2305 du code civil et un recours subrogatoire au titre des intérêts au taux contractuel et de la clause pénale sur le fondement de l’article 2036 de ce code,
la jurisprudence admet sans difficulté l’exercice simultané du recours subrogatoire et du recours personnel,
elle n’est pas concernée par la question de la résolution du contrat de prêt,
elle n’est nullement déchue de son recours par application de l’article 2308-2 du code civil,
la caution est réputée poursuivie lorsqu’elle s’est vue mettre en demeure par le créancier de respecter ses obligations ou, en tous cas, si elle n’a pas réagi spontanément,
elle produit la demande de règlement que lui a adressée la société CIFD le 26 aout 2019,
c’est donc bien à la demande de la banque qu’elle a été contrainte de s’exécuter
elle a bien averti exercer un recours récursoire au titre de la somme acquittée par la banque sur le fondement de l’article 2305 du code civil et un recours subrogatoire au titre des intérêts au taux contractuel et de la clause pénale sur le fondement de l’article 2306 de ce code, par courrier du 19 novembre 2019.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 janvier 2023.
SUR CE
1/ sur la résolution du contrat de prêt
M. [D] a obtenu la résolution du contrat de vente le liant à La SCCL Les Lilas sans avoir obtenu la résolution du contrat de prêt conclu avec la société CIFD qu’il demande par la présente procédure.
Par application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer.
Les contrats de vente et de crédits étant interdépendants, ce que ne conteste pas la banque, le délai de prescription de l’action en résolution du contrat de prêt ne peut partir qu’à compter du moment où la résolution du contrat de vente est définitive.
En l’espèce, M. [D] a obtenu, suivant jugement du 5 février 2014 du tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion, la résolution de vente conclue avec la SCCL Les Lilas.
La SCCL Les Lilas a formé appel de cette décision mais, faute d’exécution du jugement déféré, l’affaire a été radiée puis atteinte par le délai de péremption.
Cette décision est devenue définitive à la date du 20 février 2017.
Par voie de conséquence, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 20 février 2017.
Ainsi, M. [D], ayant formé sa demande en résolution du contrat de crédit dans le délai expirant le 20 février 2022, est parfaitement recevable en celle-ci.
Au regard de l’interdépendance des contrats, la résolution du contrat de vente, celui-ci étant la cause du contrat de crédit, entraîne la résolution de ce dernier conformément aux dispositions de l’ancien article 1131 du code civil, applicable au regard de la date de conclusion du crédit litigieux, sur l’absence d’effet d’une obligation sans cause.
La résolution d’un contrat de prêt emporte l’obligation pour l’emprunteur de rembourser au prêteur le capital emprunté et, le cas échéant, de condamner le prêteur à restituer à l’emprunteur les éventuelles sommes acquittées en trop.
En l’espèce, aucune des pièces versées aux débats ne permet de déterminer le montant des fonds effectivement débloqués au regard des retards dans l’achèvement de l’immeuble de [Localité 6] de la Réunion ni le montant des mensualités réglées par M. [D] ni celui des saisie-attributions finalisées par la banque.
Dès lors, outre le prononcé de la résolution du contrat de prêt du 4 septembre 2008, il sera posé le principe de la condamnation de M. [D] à payer à la société CIFD le capital emprunté sous déduction des mensualités par lui acquittées et le principe de la condamnation de la société CIFD de restituer à M. [D] les sommes en trop payées par celui-ci.
2/ sur le recours de la société CEGC
Le recours de la caution est réglé selon deux modalités visées aux articles 2305 et 2306 du code civil.
La société CEGC prétend exercer un recours personnel au titre de la somme acquittée par la banque sur le fondement de l’article 2305 du code civil et un recours subrogatoire au titre des intérêts au taux contractuel et de la clause pénale sur le fondement de l’article 2306 de ce même code.
Toutefois, la caution devant opter entre ces deux recours sans avoir la possibilité de les cumuler, il convient au regard de l’absence d’option de faire application du recours subrogatoire.
Dans le cadre de ce recours subrogatoire, M. [D] peut parfaitement opposer à la caution la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit.
Par application de l’article 2308 alinéa 2 du code civil, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
En l’espèce et au regard des développements précédents, la condition du moyen de nature à faire déclarer la dette éteinte est remplie.
Contrairement à ce prétend la société CEGC, elle a procédé au paiement sans être poursuivie, le courrier de la société CIFD du 26 août 2019 consistant uniquement en un exposé de la situation de M. [D], à savoir la résolution de la vente pour laquelle le contrat de prêt a été souscrit, ses coordonnées, le montant de la dette et les documents contractuels relatifs aux contrats de prêt et de caution.
Enfin, la société CEGC a averti M. [D] le 19 novembre 2019 alors que le règlement auprès de la banque est intervenu le 7 novembre 2019, de sorte que la condition du défaut préalable d’information est également remplie.
Ainsi, alors qu’il existe une incertitude sur ce qui est réellement dû par M. [D] et s’il n’a pas en trop payé, ce qu’il soutient mais qui est contesté par la banque, il convient de déchoir la société CEGC de son recours subrogatoire à l’encontre de M. [D].
3/ sur la demande de M. [D] en dommages-intérêts
En l’absence de démonstration d’un comportement déloyal de la banque qui n’avait pas été appelée à la première procédure en résolution du contrat de vente de sorte que le contrat de crédit trouvait toujours à s’appliquer, il convient de débouter M. [D] de sa demande en dommages-intérêts à ce titre.
4/ sur les mesures accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de M. [D].
Enfin, la société CIFD et la société CEGC seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la procédure de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution du contrat de crédit souscrit le4 septembre 2008 par M. [B] [D] auprès de la Banque Patrimoine et Immobilier,
Condamne M. [B] [D] à payer à la société Crédit Immobilier de France Développement en deniers ou quittances après déduction des mensualités réglées par lui et des sommes saisies le montant du capital emprunté correspondant aux sommes effectivement débloquées dans la vente en VEFA du 23 décembre 2008,
Dit que dans l’hypothèse où M. [B] [D] aurait en trop payé par rapport au capital débloqué, la société Crédit Immobilier de France Développement devra lui restituer le trop versé,
Déboute M. [B] [D] de sa demande en dommages-intérêts à l’encontre de la société Crédit Immobilier de France Développement ,
Déchoit la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions de son recours de caution à l’encontre de M. [B] [D],
Condamne in solidum la société Crédit Immobilier de France Développement et la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions à payer à M. [B] [D] la somme de 3.500€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Crédit Immobilier de France Développement et la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions aux dépens tant de première instance qu’en cause d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT