Nullité de contrat : 20 avril 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-17.672

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Nullité de contrat : 20 avril 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-17.672

CIV. 2

EN1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 avril 2023

Rejet

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 415 F-D

Pourvoi n° T 21-17.672

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023

M. [O] [E] [F], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 21-17.672 contre l’arrêt rendu le 30 mars 2021 par la cour d’appel de Besançon (première chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Soft, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société JH [C], exerçant sous l’enseigne Cabinet [Z], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de son liquidateur, M. [B] [C], domicilié [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [E] [F], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Soft et la société JH [C], exerçant sous l’enseigne Cabinet [Z], et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Besançon, 30 mars 2021) et les productions, par l’intermédiaire de la société Soft (le courtier) représentée par son gérant, M. [C], M. [E] [F] (l’assuré), qui exerçait la profession de charpentier, a souscrit auprès de la société Swisslife (l’assureur) un contrat d’assurance « Prévoyance Indépendants » lui garantissant le maintien de revenus en cas d’incapacité temporaire totale de travail et d’invalidité permanente. A cette occasion, après y avoir apposé la mention « lu et approuvé », l’assuré a signé, le 28 octobre 2013, le questionnaire de santé qui avait été rempli en sa présence par le courtier.

2. A la suite d’arrêts de travail intervenus du 30 mars 2016 au 4 juillet 2016, consécutifs à une hernie discale, l’assuré a obtenu le versement par l’assureur des indemnités contractuelles. Après un nouvel arrêt de travail intervenu le 24 octobre 2016 et l’organisation, à la demande de l’assureur, d’une expertise médicale qui a révélé qu’il avait omis de déclarer, en réponse à une question du questionnaire de santé portant sur les maladies du système uro-génital dont il était ou avait été atteint, qu’il avait été traité pour coliques néphrétiques au cours des années 2002 et 2012, l’assureur a refusé de l’indemniser.

3. Invoquant un manquement du courtier à son obligation de conseil pour, d’une part, lors de la lecture du questionnaire de santé, ne pas lui avoir donné connaissance des exemples des maladies du système uro-génital figurant sur ce questionnaire, de sorte qu’il n’avait pu savoir qu’elles englobaient les coliques néphrétiques dont il avait souffert, d’autre part, ne pas l’avoir informé que la nullité du contrat invoquée par l’assureur n’était encourue que si cette fausse déclaration alléguée était intentionnelle, l’assuré a assigné devant un tribunal de grande instance le courtier et la société JH [C] exerçant sous l’enseigne Cabinet [Z].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et sixième branches

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. L’assuré fait grief à l’arrêt de le débouter de l’intégralité de ses demandes, alors « qu’il incombe au courtier en assurances qui a fait le choix de remplir lui-même le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur interroge le souscripteur, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge, de prouver qu’il a donné connaissance de l’intégralité de ce formulaire au souscripteur ; que la cour d’appel a constaté que c’est le gérant de la société Soft, courtier en assurances, qui a rempli le questionnaire de santé sollicité par l’assureur en présence de l’assuré, souscripteur d’un contrat de Prévoyance Indépendants auprès de cette société, pour le soumettre à sa signature ; qu’en affirmant, pour écarter la faute du courtier lors de la souscription de ce contrat, qu’il incombait à l’assuré la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, et qu’il ne démontrait pas que le représentant de cette société avait rempli ce questionnaire en omettant de lui donner lecture des exemples qui y figuraient pour illustrer les diverses catégories de pathologies concernées et donc que la catégorie « affections uro-génitales » englobait les coliques néphrétiques avec lithiases dont il avait souffert en 2002 et 2012, la cour d’appel, qui a ainsi fait peser sur l’assuré la preuve d’un fait négatif, a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 devenu 1353 du code civil. »

 


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