Nullité de contrat : 20 avril 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 23/01273

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Nullité de contrat : 20 avril 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 23/01273

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRÊT DU 20 AVRIL 2023

N° RG 23/01273 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PX2Z

Arrêt rectificatif

Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 22 SEPTEMBRE 2022

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 17/06203

DEMANDEURS A LA REQUETE :

Monsieur [K] [O] [X]

né le 07 Janvier 1969 à [Localité 10] (IRLANDE)

de nationalité Irlandaise

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représenté par Me Karen FAUQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [Z] [F] [J] épouse [X]

née le 22 Avril 1970 à [Localité 10] (IRLANDE)

de nationalité Irlandaise

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentée par Me Karen FAUQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSES A LA REQUETE :

S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE

SARL HPA HOLDING anciennement dénommée GROUPE GARRIGAE et dont le nom commercial est ‘PROPRIETE ET CO’ prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 12]

[Localité 5]

et

SCI [Adresse 11] représentée en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège social

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentées par Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS

SCP BENEDETTI-[H] GALLY-DARISCON

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

M. Fabrice DURAND, conseiller

en ont délibéré.

Greffier : Mme Sabine MICHEL

ARRÊT :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.

*

* *

*

Vu l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 22 septembre 2022;

Vu la requête en rectification matérielle déposée le 3 mars 2023 par Monsieur [K] [X] et Madame [Z] [J] épouse [X] ;

Vu le courrier du 9 mars 2023 adressé par le conseiller de la mise en état aux fins de recueillir les observations des autres parties dans un délai expirant le 23 mars 2023 ;

Vu les conclusions de la SCP Benedetti [H] Gally Dariscon remises au greffe le 20 mars 2013 s’en rapportant ;

Vu le message reçu par RPVA le 20 mars 2023 de Maître Mouly, conseil de la Société Générale, s’en rapportant ;

Vu l’article 462 du code de procédure civile ;

Après avoir statué sans audience, conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile ;

SUR CE :

En l’espèce, il convient d’ordonner la rectification de l’arrêt du 22 septembre 2022 en ce qu’il mentionne dans son dispositif diverses condamnations à l’encontre de la SCCV [Adresse 11] alors qu’il s’agit de la SCI [Adresse 11].

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Ordonne la rectification des erreurs matérielles affectant l’arrêt n° 17/06203 rendu par la cour d’appel de Montpellier le 22 septembre 2022 ;

Dit qu’au lieu et place des mentions erronées portant sur des condamnations à l’encontre de la SCCV [Adresse 11] figurant dans le dispositif est substitué le libellé exact :

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de réparation formulées à l’encontre de la Société Générale et de la SCP Benedetti [H] Gally Dariscon et Me Noël Mc Donald ;

Statuant à nouveau’sur les chefs infirmés et y ajoutant ;

Prononce la nullité du contrat de vente reçu par Maître [Y] [H] Notaire associé de la SCP Alain Benedetti et [Y] [H], le 18 septembre 2008, conclu entre la SCI [Adresse 11] et M. [K] [O] [X] et Mme [Z] [F] [J] épouse [X]’ portant sur le lot 16 de la résidence [Adresse 11] composé d’une maison d’habitation de type 3 dans un ensemble immobilier situé à [Localité 13] cadastré «'[Adresse 11]», section [Cadastre 9] pour une contenance de 00 are 65 centiares, pour dol’;

Condamne la SCI [Adresse 11] à régler à M. [K] [O] [X] et Mme [Z] [F] [J] épouse [X]’ la somme de 282 256,00 euros, avec intérêts au taux légal.

Dit qu’à réception du paiement du prix M. [K] [O] [X] et Mme [Z] [F] [J] épouse [X]’seront tenus de restituer l’immeuble objet de la vente annulée, à la SCI [Adresse 11]’;

Condamne in solidum la SCI [Adresse 11] et la SARL HPA Holding à régler à M. [K] [O] [X] et Mme [Z] [F] [J] épouse [X]’ les sommes de 63 122 euros en restitution de leur apport personnel, 19 784,86 euros au titre des frais exposés dans la vente et pour le prêt et 5’000 euros en réparation de leur préjudice moral’;

Prononce la résolution du prêt consenti à M. [K] [O] [X] et Mme [Z] [F] [J] épouse [X]’par la banque Société Générale, suivant offre acceptée le 15 février 2008 et acte reçu par Maître [Y] [H] Notaire associé de la SCP Alain Benedetti et [Y] [H], le 18 septembre 2008 ;

Dit que la résolution du prêt entrainera remboursement des intérêts du prêt ;

Déboute M. [K] [O] [X] et Mme [Z] [F] [J] épouse [X]’ du surplus de leurs demandes’;

Déboute la SCI [Adresse 11] et la SARL HPA Holding de leurs demandes’;

Déboute la Société Générale de ses autres demandes’;

Déboute la SCP Benedetti [H] Gally Dariscon de ses autres demandes ;

Condamne in solidum M. [K] [O] [X] et Mme [Z] [F] [J] épouse [X]’ à régler à la SCP Benedetti [H] Gally Dariscon, la somme de 2’000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais engagés en cause d’appel’;

Condamne in solidum la SCI [Adresse 11] et la SARL HPA Holding à régler à M. [K] [O] [X] et Mme [Z] [F] [J] épouse [X]’la somme de 8’000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais engagés en première instance et en cause d’appel’;

Condamne in solidum la SCI [Adresse 11] et la SARL HPA Holding aux entiers dépens de première instance et d’appel, sauf ceux concernant la , la SCP Benedetti [H] Gally Dariscon qui seront pour ce dernier recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile, qui sont à la charge de M. [K] [O] [X] et Mme [Z] [F] [J] épouse [X].

Ordonne la mention de cette décision sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 22 septembre 2022 et dit qu’elle sera notifiée comme l’arrêt ;

Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.

Le greffier, Le président,

 


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