Nullité de contrat : 2 mars 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/00410

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Nullité de contrat : 2 mars 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/00410

N° RG 21/00410 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NLH3

Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 15 décembre 2020

( chambre 9 cab 09 F)

RG : 17/08949

[G]

C/

S.A. RENAULT RETAIL GROUP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 02 Mars 2023

APPELANT :

M. [Z] [G]

né le 04 Février 1956 à BERKANE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD – GINTZ – ROCHELET, avocat au barreau de LYON, toque : 549

INTIMEE :

S.A. RENAULT RETAIL GROUP

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1086

Et ayant pour avocat plaidant la SARL GUEMARO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 26 Octobre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Janvier 2023

Date de mise à disposition : 02 Mars 2023

Audience présidée par Raphaële FAIVRE,magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

– Anne WYON, président

– Julien SEITZ, conseiller

– Raphaële FAIVRE, vice présidente placée

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS

Selon contrat du 31 mars 2015, Monsieur [Z] [G] a acquis un véhicule d’occasion de type Peugeot 3008,16 HDI Premium auprès de la société Renault Retail Groupe, pris en son établissement de [Localité 5] Nord moyennant un prix de 13 000 euros. Le véhicule affichait un kilométrage de 63.635 kilomètres.

Une garantie OR de 6 mois était adossée au contrat et l’acquéreur a adhéré a une garantie complémentaire de 18 mois dite garantie mécanique excellence pour une mensualité de 27 euros et un coût global de 486 euros.

Lors de la remise du véhicule, le 14 avril 2015, le vendeur a informé M. [G] qu’il avait omis de faire procéder au contrôle technique. Ce contrôle a été réalisé le 29 avril 2015, postérieurement à la vente et relevait un défaut d’étanchéité du moteur et de la boîte de vitesse, sans prévoir d’obligation d’une contre visite. A la suite de ce contrôle M. [G] a récupéré son véhicule.

A compter du mois d’août 2015, M. [G] s’est plaint de différents désordres affectant le véhicule. Le garage Renault à remplacé à ses frais le boîtier BS1 du véhicule.

La compagnie Groupama, assureur de protection juridique de M. [G] a mandaté le cabinet d’expertise BCA, lequel a relevé dans son rapport du 18 avril 2017 une fuite d’huile moteur au joint Spy en embout de vilbrequin sur le véhicule qui affichait 84 857 km au compteur.

Le 11 mai 2017, l’assureur de M. [G] a mis en demeure la société Renault Nord [Localité 5] de lui rembourser le prix de vente du véhicule, laquelle est demeurée infructueuse.

Par acte du 6 septembre 2017, M. [G] a fait délivrer assignation à la société Renault [Localité 5] Nord devant le tribunal judiciaire de Lyon.

Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :

-débouté M. [G] de toutes ses demandes,

-rejeté la demande de la société Renault Retrail Groupe [Localité 5] Nord au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamné Monsieur [G] aux dépens de l’instance et autorise le cabinet ADK Avocats a recouvrer contre les parties condamnées ceux des dépens dont il a fait directement l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 18 janvier 2021 M. [G] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2021, M. [G] demande à la cour, sur le fondement des articles 1137, 1615 et 1641 du code civil de :

-déclarer recevable et bien fondé l’appel du jugement entrepris,

-infirmer le jugement entrepris en toutes ses branches et dispositions,

Et statuant de nouveau,

A titre principal :

-dire et juger que la société Renault Retail Groupe [Localité 5] Nord a manqué à ses obligations et a commis un dol à son endroit,

-prononcer la résolution de la vente.

-condamner la société Renault Retail Groupe [Localité 5] Nord à lui rembourser la somme de 13.300 euros.

-dire et juger que celle-ci devra dès règlement de ladite somme reprendre le véhicule et ce, sous astreinte de 100 euros jour,

-constater qu’il a subi un préjudice de jouissance certain,

-dire et juger que la société Renault Retail Groupe [Localité 5] Nord doit lui rembourser les frais exposés :

changement de deux pneus : 297,60 euros

vidange : 98,10 euros

garantie mécanique et entretien : 486 euros

changement du joint spi du vilebrequin : 1.501,81euros

-condamner la société Renault Retail Groupe [Localité 5] Nord à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,

A titre subsidiaire :

-dire et juger que la société Renault Retail Groupe [Localité 5] Nord a manqué à son obligation de délivrance,

-prononcer la résolution de la vente,

-condamner la société Renault Retail Groupe [Localité 5] Nord à lui rembourser la somme de 13.300 euros,

-dire et juger que celle-ci devra dès règlement de ladite somme reprendre le véhicule et ce, sous astreinte de 100 euros jour,

-constater qu’il a subi un préjudice de jouissance certain,

-dire et juger que la société Renault Retail Groupe [Localité 5] Nord doit rembourser les frais exposés :

changement de deux pneus : 297,60 euros

vidange : 98,10 euros

garantie mécanique et entretien : 486 euros

changement du joint spi du vilebrequin : 1.501,81euros

-condamner la société Renault Retail Groupe [Localité 5] Nord à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,

A titre infiniment subsidiaire,

-dire et juger que le véhicule vendu par la société Renault Retail Groupe [Localité 5] Nord est affecté de vices cachés dont ladite société avait connaissance,

-prononcer la résolution de la vente.

-condamner la société Renault Retail Groupe [Localité 5] Nord à lui rembourser la somme de 13.300 euros,

-dire et juger que celle-ci devra dès règlement de ladite somme reprendre le véhicule et ce, sous astreinte de 100 euros jour,

-constater qu’il a subi un préjudice de jouissance certain.

-dire et juger que la société Renault Retail Groupe [Localité 5] Nord doit lui rembourser les frais exposés :

changement de deux pneus : 297,60 euros

vidange : 98,10 euros

garantie mécanique et entretien : 486 euros

changement du joint spi du vilebrequin : 1.501,81euros

-condamner la société Renault Retail Groupe [Localité 5] Nord à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause :

-condamner la société Renault Retail Groupe [Localité 5] Nord à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Gintz, Avocat sur son affirmation de droit.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2021, la société Renault Retail Group demande à la cour, sur le fondement des articles 1137, 1615 et 1641 et suivants du code civil de :

-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Par conséquent,

-débouter en tout état de cause M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions qui s’avèrent tant irrecevables que mal fondées,

Y ajoutant,

-condamner M. [G] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-le condamner aux entiers dépens de l’instance.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2021.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Par ailleurs, le contrat ayant été régularisé entre les parties avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, complété par la loi du 20 avril 2018 ratifiant cette ordonnance, il demeure soumis à la loi ancienne, y compris pour ses effets légaux et pour les dispositions d’ordre public, conformément à l’article 9 de cette ordonnance.

Sur le dol

M. [G] fait valoir que le fait de lui avoir remis, postérieurement à la cession du véhicule, le contrôle technique mentionnant des défauts qui l’auraient conduit soit à refuser la vente, soit à la régulariser à des conditions différentes, constitue une man’uvre dolosive exercée dans le but de conclure la vente. Il ajoute que la cession du véhicule intervenue le lendemain de son acquisition par le garage démontre également l’existence du dol.

L’intimée conteste toute man’uvre, faisant valoir qu’aussitôt après avoir constaté qu’elle avait omis d’établir le contrôle technique obligatoire, elle a demandé à M. [G] de rapporter le véhicule au garage. Elle indique qu’elle ignorait les vices affectant le véhicule dont elle n’a eu connaissance qu’au moment de l’établissement du contrôle technique le 29 avril 2015, de sorte que les défauts n’ont pas été dissimulés à l’acquéreur.

Elle estime que la preuve n’est pas rapportée de ce que M. [G] n’aurait pas accepté la vente s’il avait connu les désordres affectant le véhicule, alors qu’après avoir pris connaissance des conclusions du contrôle technique, il a récupéré son véhicule sans formuler aucune réclamation avant le 21 février 2017, date à laquelle il a missionné un expert pour faire constater une fuite d’huile moteur pourtant signalée le 29 avril 2015, soit deux ans plus tôt.

La société Renault Retail Groupe indique enfin que l’appelant a toujours refusé sa proposition de prendre en charge les frais de réparation liés à la fuite d’huile, puisqu’il estimait pouvoir prétendre à la résolution de la vente, continuant toutefois à utiliser le véhicule pendant deux ans sans procéder aux réparations nécessaires avant le 4 mars 2021, soit postérieurement au jugement critiqué, date à laquelle le véhicule affichait 116.361 kilomètres au compteur.

En application de l’article 1116 ancien du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé.

En l’espèce, la seule remise par la société Renault Retrail Groupe [Localité 5] Nord à M. [G] du procès-verbal de contrôle technique du véhicule quinze jours après la vente, n’est pas de nature à caractériser une réticence ou des man’uvres destinées à lui cacher les vices affectant le véhicule, alors que cette remise postérieure est la conséquence d’une omission de la part du garage de faire procéder à cette formalité administrative dans les délais, ce que l’appelant, qui n’allègue ni a fortiori ne démontre que l’intimée l’aurait assuré de l’existence, au moment de la vente, d’un contrôle technique conforme, ne conteste pas. Il s’ensuit qu’aucune intention dolosive n’est caractérisée à l’encontre de l’intimée au moment de la vente.

Par ailleurs, quand bien même l’intimée aurait procédé à la revente du véhicule litigieux un jour seulement après l’avoir acquis, ce qui ne saurait résulter du document produit en photocopie par l’appelant en pièce 11, qualifié de «fiche de changement de propriétaires » et comportant des dates assorties des mentions « changement de titulaire » et «achat ou reprise par un professionnel», lequel en l’absence de toute référence à un quelconque véhicule est dépourvu de toute valeur probante, il est relevé que, en tout état de cause, une telle pratique, courante dans le cadre de l’activité des sociétés spécialisées dans l’achat et revente de véhicule d’occasion, n’est pas de nature à caractériser une intention dolosive de la part de la société Renault Retrail Groupe [Localité 5] Nord.

Enfin et en tout état de cause, la cour relève que M. [G] qui sollicite la résolution du contrat sur le fondement du dol, ne tire pas les conséquences juridiques de ses affirmations, alors que le dol constitue un vice du consentement sanctionné par la nullité du contrat.

Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que le moyen fondé sur le dol de la société Renault Retrail Groupe [Localité 5] Nord ne peut prospérer.

Sur le manquement à l’obligation de délivrance

M.[G] soutient que la société Renault Retail Groupe [Localité 5] Nord, qui n’a pas fait réaliser un contrôle technique du véhicule avant sa vente et qui ne lui a pas remis ce certificat de contrôle technique afin qu’il soit pleinement éclairé, a manqué à son obligation de délivrer les accessoires du véhicule.

La société Renault Retail Group réplique que l’acceptation sans réserve du véhicule par M. [G] dès le 29 avril 2015, date du contrôle technique portant indication des défauts à corriger sans obligation de contre visite obligatoire, lui interdit de se prévaloir du défaut de conformité.

En application de l’article 1615 du code civil, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.

En l’espèce s’il n’est pas contesté que le véhicule litigieux était soumis à une obligation de contrôle technique, lequel en constitue un des accessoires en tant qu’il permet l’immatriculation s’agissant des véhicules de plus de cinq ans, il est également constant que le délai de quinze jours dans lequel le procès-verbal de contrôle technique a été remis à M. [G] constitue un délai raisonnable, insusceptible de caractériser un manquement du vendeur à son obligation de délivrance, en l’absence de délai légalement fixé pour la remise de ce document administratif et alors que M. [G] ne conteste ni avoir repris possession de son véhicule après la réalisation de la visite de contrôle technique mentionnant les désordres constatés sans émettre de réserve, ni avoir refusé l’offre émise le 18 février 2017 par la société Renault Retail Groupe [Localité 5] Nord lui proposant un nouveau véhicule. Ce second moyen tiré du défaut de délivrance doit également être rejeté.

Sur les vices cachés

M.[G] fait grief au jugement déféré d’avoir retenu que la fuite et le défaut d’étanchéité affectant la boîte de vitesse préexistant à la vente ne constituaient pas des vices suffisamment grave pour rendre ce véhicule d’occasion impropre à son usage, ni en diminuer grandement l’usage puisqu’il n’a jamais cessé d’être utilisé, alors que s’il est vrai qu’il a utilisé la voiture, il est également vrai que son usage a été grandement diminué puisque celle-ci a été à maintes reprises immobilisée, en août et septembre 2015, en mai, juin septembre et octobre 2016 et en mars 2021.

La société Renault Retail Groupe [Localité 5] Nord fait valoir que l’appelant ne rapporte pas la preuve de l’existence de vices antérieurs à la vente, alors qu’il se contente de baser entièrement sa demande sur le rapport d’un expert mandaté à sa propre demande. Elle estime également que la preuve du caractère rédhibitoire des vices n’est pas rapportée, alors que le jugement déféré a constaté à juste titre que le véhicule a parcouru 22.000 kilomètres entre la livraison et la date de l’expertise et qu’il n’a jamais cessé d’être utilisé. Elle ajoute que ce véhicule est encore utilisé par M. [G], comme en atteste le kilométrage de 116.361 kilomètres au 4 mars 2021, date à laquelle il a fait réparer la fuite d’huile après 52.137 kilomètres parcourus.

En application des dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Selon les articles 1642 et 1643 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ; il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.

L’article 1644 donne alors le choix à l’acheteur, entre rendre la chose et se faire restituer le prix ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.

En vertu de l’article 1645 du même code, le vendeur est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, s’il connaissait les vices de la chose.

En l’espèce, c’est par des motifs exacts que la cour adopte, que le premier juge a relevé que le procès-verbal de contrôle technique effectué le 19 avril 2015, soit quinze jours après la vente, mentionne des défauts d’étanchéité au niveau du moteur et de la boîte de vitesse, que par ailleurs le rapport du cabinet BCA du 18 avril 2017 fait état de ce que l’expertise réalisée en présence des deux parties le 7 mars 2016 a mis en évidence une fuite d’huile moteur au joint SPY en embout du vilbrequin et un remplacement du boîtier BSI pris en charge par le vendeur et enfin que l’expertise amiable du 5 avril 2017 mentionne également la fuite moteur, ce dont il résulte que la preuve est rapportée de ce que le véhicule était affecté de deux défectuosités préexistantes à la vente.

La cour relève également que :

-le véhicule, qui présentait 63.635 kilomètres au moment de la vente contre 85.780 kilomètres au moment de l’expertise a ainsi parcouru plus de 22. 000 kilomètres entre ces deux dates, et plus de 52.726 kilomètres en cinq ans puis qu’il présentait un kilométrage de 116.361 le 4 mars 2021,

-M. [G] justifie de réparations en août et septembre 2015 et en juin et septembre 2016 relatives respectivement à une recherche de panne, un remplacement de lève vitre électrique et un diagnostic électrique, lesquelles traduisent une usure normale d’un véhicule d’occasion affichant plus de 60.000 kilomètres au compteur au moment de l’achat, mais sont sans rapport avec les défauts d’étanchéité au niveau du moteur et de la boîte de vitesse préexistant à la vente, lesquels n’ont été réparés que le 13 octobre 2016 s’agissant du boîtier de vitesse et le 4 mars 2021 s’agissant de la fuite huile moteur soit plus de dix huit mois après la vente pour le premier désordre et plus de cinq ans après la vente pour le second.

Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que M. [G] a parcouru plusieurs milliers de kilomètres avant d’agir contre son vendeur, faisant seulement face à des réparations inhérentes à un véhicule d’occasion et alors qu’il n’est ni allégué ni a fortiori démontré que la fuite dans le boîtier de vitesse, réparée aux frais du vendeur, et la fuite d’huile moteur réparée seulement en 2021, ont généré une panne du véhicule. C’est donc encore justement que le premier juge a retenu que ces vices ne rendent pas le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, s’agissant d’un véhicule d’occasion de 63.635 kilomètres.

Enfin, il n’est pas davantage établi que les vices affectant le véhicule diminuent tellement son usage, que l’appelant ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, alors qu’il résulte des courriers adressés par l’intimée au service protection juridique de la banque de M. [G] et à son conseil respectivement le 24 mai 2017 et le 27 juillet 2017 que ce dernier a décliné la proposition de la société Renault Retail Groupe [Localité 5] Nord de lui fournir un nouveau véhicule et n’a fait procéder à la réparation de la fuite affectant le moteur que le 4 mars 2021, soit plus de trois ans après l’accord donné par le vendeur à la prise en charge de la totalité des frais générés par cette réparation.

En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter M. [G] de sa demande en résolution du contrat pour vices cachés et de confirmer le jugement déféré.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

Succombant dans son action, M. [G] doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à l’intimée une indemnité de procédure ce qui conduit à l’infirmation du jugement déféré sur ce dernier point et aux décisions précisées dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Renault Retrail Groupe [Localité 5] Nord au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Déboute M. [G] de sa demande en résolution de la vente, de sa demande en restitution du prix du véhicule sous astreinte et de l’ensemble de ses demandes indemnitaires sur le fondement du dol,

Déboute M. [G] de sa demande en résolution de la vente, de sa demande en restitution du prix du véhicule sous astreinte et de l’ensemble de ses demandes indemnitaires sur le fondement du défaut de délivrance,

Condamne M. [G] à payer à la société Renault Retail Groupe [Localité 5] Nord la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et de l’appel,

Condamne M. [G] aux entiers dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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