Nullité de contrat : 2 mars 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 21/02264

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Nullité de contrat : 2 mars 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 21/02264

AFFAIRE :N° RG 21/02264 –

N° Portalis DBVC-V-B7F-GZ26

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DECISION en date du 13 Juillet 2021 du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP d’ALENCON – RG n° 19/00818

COUR D’APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 02 MARS 2023

APPELANTS :

Monsieur [T] [Z]

né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 10]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Madame [K] [W] épouse [Z]

née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentés par Me Elise CORTAY, avocat au barreau D’ALENCON

assistés de Me Serge LEDER de la SCP LEDER-FERNANDEZ, avocat au barreau de NICE,

INTIMEES :

S.A. CREDIT LOGEMENT

N° SIRET : 302 493 275 00044

[Adresse 5]

[Localité 7]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat au barreau de CAEN

S.A. SOCIETE GENERALE

N° SIRET : 552 120 222

[Adresse 4]

[Localité 6]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l’audience publique du 12 décembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRÊT prononcé publiquement le 02 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

* * *

Suivant offre préalable émise le 20 février 2009 et acceptée le 12 mars 2009, la Société Générale a consenti à M.[T] [Z] et à Mme [K] [W] épouse [Z] un prêt n°809023376040 d’un montant de 73 100 euros, remboursable en 120

mensualités incluant les intérêts au taux débiteur annuel de 4,16 %.

Suivant offre préalable émise le 22 septembre 2009 et acceptée le 5 octobre 2009, la Société Générale a consenti à M. [T] [Z] et à Mme [K] [W] épouse [Z] un prêt n° 809028862515 d’un montant de 498 050 euros, remboursable en 96 mensualités incluant les intérêts au taux débiteur annuel de 3,71 %.

Ces prêts ont fait l’objet de cautionnement de la part du Crédit Logement en date du 18 août 2009 à hauteur de 73 100 euros et en date du 18 décembre 2009 à hauteur de 500 000 euros.

Rencontrant des difficultés financières, M.et Mme [Z] ont mis en vente le bien immobilier objet des prêts immobiliers et ont sollicité la suspension de l’amortissemcnt des

échéances de l’ensemble des prêts ce qui leur a été accordé pour une année par la banque en décembre 2017.

Suivant ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 14 octobre 2016 confirmée par la cour d’appel de Paris, il était procédé à la saisie pénale du bien objet des

prêts immobiliers.

M.et Mme [Z] ont à nouveau sollicité auprès de la banque une suspension de l’amortissement qui leur a été refusée. La Société Générale les a mis en demeure suivant

courriers recommandés avec avis de réception des 14 et 18 décembre 2017 de régler dans les huit jours les sommes dues en principal, intérêts et le Crédit Logement par courrier en date du 19 décembre 2017 se rapprochait d’eux.

Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la Société Générale a adressé

à M. et Mme [Z] une lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 avril 2019 prononçant la déchéance du terme.

Le Crédit Logement par courrier recommandé avec avis de réception du 3 avril 2019 les a mis en demeure de régulariser la situation sous peine de déchéance du terme et suivant courrier en date du 18 avril 2019 les a mis en demeure de régler la totalité des sommes dues en principal et intérêts.

Les époux [Z] n’ayant pas réglé, le Crédit Logement a procédé au réglement et se trouve subrogé dans les droits et actions de la Société Générale.

Par acte d’huissier en date du 12 juin 2019, le Crédit Logement a fait assigner M. et Mme [Z] en paiement devant le tribunal judiciaire d’Alençon.

Par acte d’huissier en date du 30 septembre 2019, M.et Mme [Z] ont fait citer la Société Générale en intervention forcée.

Par jugement en date du 13 juillet 2021, le tribunal judiciaire d’Alençon a :

– déclaré irrecevable la demande des époux [Z] à l’encontre de la Société Générale, relative au délai de réflexion ;

– déclaré recevable la demande des époux [Z] à l’encontre de la Société Générale,

relative à la nullité de la stipulation des intêrêts ;

– déclaré recevable la demande des époux [Z] à l’encontre de la Société Générale

relative à la régularité du calcul du TEG ;

– débouté les époux [Z] de leur demande en nullité de la stipulation des intérêts;

– débouté les époux [Z] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts pour

TEG erroné ;

– condamné solidairement M.et Mme [Z] à payer au Crédit Logement concernant le prêt n° M0901433 1201 la somme de 11 374,16 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2019 ;

– condamné solidairement M.et Mme [Z] à payer au Crédit Logement concernant le prêt N° MO908593 6601 à la somme de 108.961,91 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2019 ;

– déboute M. et Mme [Z] de leur demande de dommages intérêts ;

– débouté M . et Mme [Z] de leur demande de délais de paiement ;

– ordonné l’exécution provisoire des condamnations prononcées ;

– condamné solidairement M.et Mme [Z] à payer au Crédit Logement la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné solidairement M.et Mme [Z] à payer à la Société Générale la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné solidairement M.et Mme [Z] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de maître Gallot.

Par déclaration du 30 juillet 2021, M. et Mme [Z] ont fait appel du jugement.

Dans leurs dernières conclusions du 18 juillet 2022, ils demandent à la cour, outre des demandes de ‘juger’ qui ne sont pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il déclaré recevables leurs demandes relatives à la nullité de la stipulation des intérêts et à la régularité du TEG et statuant à nouveau :

– prononcer la nullité des contrats de prêts et condamner la Société Générale à leur restituer les sommes indûment perçues au titre des intérêts contractuels, frais et accessoires ;

– subsidiairement, condamner la société Générale à leur restituer les sommes indûent perçues au titre des intérêts contractuels pour chacun des prêts ;

– ordonner à la banque de produire un nouveau tableau d’amortissement sans modification

du terme mais réduisant le montant des échéances pour tenir compte de la substitution du

taux d’intérêt légal au taux conventionnel, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, et ce pour chacun des prêts ;

– condamner la Société Générale à les indemniser de la perte d’une chance de ne pas contracter, cet établissement ayant accordé un prêt dans des conditions financières périlleuses et inadaptées, et sur la base d’offres préalables de crédit immobilier irrégulières ayant violé les dispositions d’ordre public du code de la consommation et en conséquence condamner la Société Générale à leur verser le montant du capital et des intérêts frais et pénalités restant dus pour chacun des prêts litigieux à titre des dommages et intérêts pour réparer leur entier préjudice ;

– en tout état de cause, débouter le Crédit Logement et la Société Générale de l’ensemble de leurs demandes ;

– subsidiairement, différer l’obligation de paiement sur une durée de 24 mois en principal, intérêts et pénalités et dire que les sommes dues ne produiront point intérêt durant le délai de grâce ;

– condamner solidairement le Crédit Logement et la Société Générale à leur payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de maître Cortay, avocat au barreau d’Alençon.

Dans ses dernières conclusions du 16 décembre 2021, la Société Générale demande à la cour de confirmer le jugement déféré et y ajoutant de condamner les époux [Z] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions du 18 novembre 2021, Le Crédit Logement demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter M. et Mme [Z] de l’ensemble de leurs demandes et de condamner solidairement ces derniers à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2022.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

SUR CE, LA COUR

– Sur la prescription

Les époux [Z] font valoir que l’inobservation du délai de réflexion imposé par l’article L312-10 ancien du code de la consommation applicable à la cause est sanctionnée par la nullité du contrat de prêt qu’ils demandent à la cour de reconnaître. Ils soutiennent que leur action n’est pas prescrite dans la mesure où ils ont découvert les erreurs contenues dans leurs offres de prêt à la suite de l’action diligentée par le Crédit Logement.

La Société Générale indique que l’action en nullité est prescrite et que l’exception de nullité ne peut être invoquée par les emprunteurs qui ont commencé à rembourser les fonds prêtés.

Selon l’article L312-10 ancien du code de la consommation, applicable en l’espèce, l’envoi de l’offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l’emprunteur.

L’offre est soumise à l’acceptation de l’emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre que dix jours après qu’ils l’ont reçue. L’acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.

La méconnaissance du délai d’acceptation de 10 jours est sanctionnée par une nullité relative qui se prescrit par cinq ans à compter de l’acceptation de l’offre.

Par ailleurs l’exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté.

Les prêts litigieux ont été conclus le 12 mars 2009 et le 5 octobre 2009.

Ils ont été exécutés pendant plusieurs années.

L’assignation en paiement a été délivrée par le Crédit Logement le 12 juin 2019.

A cette date, l’action en nullité était prescrite et l’exception de nullité ne pouvait être invoquée puisque le contrat avait été exécuté.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande des époux [Z] relative à l’annulation des prêts sur le motif de l’inobservation du délai de réflexion.

Les époux [Z] font valoir également la nullité de la stipulation des intérêts et à titre subsidiaire demandent que la banque soit déchue du droit aux intérêts au motif que le TEG est erroné.

Ils indiquent que leur demande n’est pas prescrite n’ayant découvert les erreurs affectant le TEG qu’au moment de l’action en justice.

Ils expliquent que le TEG n’intègre pas les frais de domiciliation bancaire, qu’il y a eu un recours fautif à l’année lombarde pour le calcul des intérêts conventionnels.

La Société Générale conclut à l’irrecevabilité des demandes sur ce point au motif que le délai de prescription court à compter de la date d’acceptation des offres de crédit dès lors que l’erreur affectant le TEG est décelable à leur lecture.

C’est de manière pertinente que le tribunal a jugé que les emprunteurs, non professionnels, n’avaient pu en l’espèce connaître l’erreur alléguée à la lecture des offres de prêts et qu’ils en ont été informés par leur conseil dans le cadre de la procédure.

Leur demande à ce titre n’est donc pas prescrite.

– Sur l’irrégularité du TEG

Concernant les frais de domiciliation, il est soutenu qu’ils n’ont pas été intégrés dans le calcul du TEG.

La Société Générale ne le conteste pas, arguant du fait qu’il n’y avait pas s’agissant de prêts immobiliers d’obligation d’ouvrir un compte dans ses livres afin d’effectuer le paiement des mensualités.

C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a constaté que les conditions particulières ne prévoyaient pas de domiciliation obligatoire.

Les appelants ne démontrent pas le contraire et ne soutiennent pas avoir réglé les mensualités à partir d’un compte ouvert dans les livres de la Société Générale.

La Société Générale fait justement valoir par ailleurs que la preuve de l’erreur dans le calcul du TEG pèse sur l’emprunteur qui l’invoque.

Lorsque l’erreur qui affecte le TEG mentionné dans le contrat de prêt est inférieure à la décimale prescrite par l’article R 313-1 du code de la consommation, la clause d’intérêts conventionnels du contrat de prêt n’est pas nulle.

Concernant le calcul du TEG sur une année lombarde de 360 jours au lieu d’une année civile de 365 jours, le tribunal a, par des motifs pertinents repris par la cour, relevé que les appelants ne rapportaient en tout état de cause pas la preuve qui leur incombait de ce que l’erreur invoquée entraînaît une inexactitude du TEG supérieure à une décimale.

Il sera constaté que le coût total du crédit apparaît bien à la page 3 de chacune des offres de prêt et aucun élément ne permet de retenir que ce coût serait erroné.

Dès lors, au vu de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande en annulation des stipulations d’intérêts et de leur demande de déchéance du droit aux intérêts.

– Sur le manquement au devoir de mise en garde

Le devoir de mise en garde consiste pour un établissement de crédit à alerter l’emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d’endettement né de l’octroi du prêt.

Le devoir de mise en garde n’existe qu’envers les emprunteurs non avertis.

Les appelants, soutenant qu’aucun élément ne permet de retenir qu’ils étaient des emprunteurs avertis, font valoir que la banque a manqué à son devoir de mise en garde en leur accordant des prêts dont le remboursement mensuel s’élevait au total à plus de 15 000 euros alors que leurs revenus étaient d’environ 10 000 euros par mois, que la banque a violé le principe de proportionnalité entre les revenus des emprunteurs et le montant des engagements souscrits, n’a pas tenu compte du départ à la retraite de M. [Z] pourtant prévisible et de la diminution de revenus en découlant, et est ainsi à l’origine des difficultés qu’ils ont subies.

La Société Générale indique que les emprunteurs, gérants de sociétés, étaient rompus aux affaires et avaient la qualité d’emprunteurs avertis.

Elle précise qu’en tout état de cause, les emprunteurs ne justifient pas d’un risque particulier d’endettement né de l’octroi des crédits.

Il résulte des pièces communiquées par M. [Z] que celui-ci était directeur de la société SAPL depuis plus années lors de la souscription des prêts et que son épouse était également gérante d’une SARL. La société SAPL avait en outre une filiale immobilière, la SCI du Blot. (pièce 32 des appelants)

Les documents communiqués établissent que M. [Z] était rompu au monde des affaires. (pièce 23 des appelants, arrêt du 4 décembre 2017 de la cour d’appel de Paris).

Au vu de ces éléments, il apparaît que M. [Z] était un emprunteur averti et qu’il avait les compétences et l’expérience nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis qui ne présentaient pas de complexité particulière.

A défaut de plus d’information sur la situation de Mme [Z], il y a lieu de constater que la banque n’établit pas que cette dernière était une emprunteuse avertie.

Il a été accordé le 20 février 2009 un prêt immobilier de 73 100 euros remboursable en 24 mensualités de 253,41 euros puis en 96 mensualités de 896,49 euros.

Il a ensuite été accordé le 22 septembre 2009 un prêt immobilier de 498 050 euros remboursable en 96 mensualités de 5989,66 euros.

La société Générale avait en outre accordé également le 20 février 2009, un prêt immobilier de 426 900 euros remboursable en 96 mensualités de 5225,44 euros.

Il n’y a pas lieu de tenir compte des crédits accordés postérieurement.

Il sera relevé que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve d’un risque d’endettement caractérisé qui serait né de l’octroi des prêts, préalable nécessaire à l’exercice du devoir de mise en garde de la banque, alors que le couple déclarait pour l’année 2009 des revenus d’activité de 311 889 euros, des revenus des valeurs et capitaux mobiliers de 270 000 euros et au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune, un patrimoine net imposable de 1 218 393 euros.(pièces 1 et 2 de la Société Générale).

Il n’est donc pas établi que la banque a manqué à son devoir de mise en garde et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par les appelants.

– Sur la demande en paiement

Les sommes réclamées par le Crédit Logement n’étant pas utilement critiquées par les appelants, le jugement déféré sera confirmé sur les condamnations à paiement prononcées.

Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement, les appelants ayant déjà bénéficié de fait de larges délais et ne justifiant pas en outre de leur situation financière actuelle ni de la consistance de leur patrimoine.

– Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux frais de procédure et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.

Les époux [Z], succombant en leur appel, seront solidairement condamnés à payer à la Société Générale la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au Crédit Logement la somme de 2000 euros sur le même fondement, déboutés de leur demande formée à ce titre et condamnés solidairement aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne solidairement M. et Mme [Z] à payer à la S.A Société Générale la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement M. et Mme [Z] à payer à la S.A Crédit Logement la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement M. et Mme [Z] aux dépens ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY

 


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