Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2023
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06062 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXDL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 décembre 2019 – Tribunal d’Instance de LONGJUMEAU – RG n° 11-18-001054
APPELANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SA à conseil d’administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, venant aux droits de la société SOLFINEA, anciennement dénommée BANQUE SOLFEA selon acte de cession en date du 28 février 2017
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [S] [Z]
né le 28 février 1983 à [Localité 8] (71)
Lieu-Dit [Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
Madame [J] [P] épouse [Z]
née le 17 janvier 1985 à [Localité 8] (71)
Lieu-Dit [Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
Maître [T] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES (SARL)
[Adresse 6]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
PARTIE INTERVENANTE
La SELARL [Y] [I], prise en la personne de Me [Y] [I], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL FRANCE SOLAIRE ÉNERGIES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suite à un démarchage à domicile, M. [S] [Z] a signé le 18 janvier 2013 auprès de la société France Solaire Energies (la société FSE) un bon de commande portant sur une installation photovoltaïque pour un montant de 20 900 euros. Le même jour, M. [Z] et Mme [J] [P] épouse [Z] ont souscrit auprès de la société Banque Solféa (la banque Solféa) un crédit affecté pour le même montant, au taux débiteur fixe de 5,95 % remboursable en 169 mensualités de 213,99 euros assurance comprise, payables avec un différé de 11 mois.
Le 22 mars 2013, M. et Mme [Z] ont signé une attestation de fin de travaux et une facture du 25 mars 2013 leur a été remise.
Les fonds ont été débloqués au profit du vendeur le 26 mars 2013, le Consuel a été délivré le 10 octobre 2014, l’installation a été raccordée le 10 février 2015 et les intimés ont signé un contrat d’achat à effet du 10 février 2015 et ont perçu leurs premiers revenus énergétiques à compter de cette date.
La société France Solaire Énergies a été placée en redressement judiciaire par jugement du 20 juillet 2015 puis en liquidation judiciaire par jugement du 21 septembre 2015 désignant Me [T] [R] en qualité de liquidateur.
La société Banque Solféa a, par acte du 28 février 2017, cédé à la société BNP Paribas Personal Finance (la société BNPPPF) sa créance au titre de ce contrat de crédit.
Saisi le 16 janvier 2018 par M. et Mme [Z] d’une demande tendant principalement à l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le tribunal d’instance de Longjumeau, par un jugement réputé contradictoire rendu le 31 décembre 2019 auquel il convient de se reporter, a :
– rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société BNPPPF,
– prononcé la nullité du contrat de vente,
– prononcé la nullité du contrat de prêt,
– condamné la société BNPPPF à rembourser à M. et Mme [Z] la somme de 9 840 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
– condamné la société BNPPPF à payer à M. et Mme [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire.
Le premier juge a souligné que l’action tendait à l’annulation des contrats et non au paiement d’une somme d’argent et qu’elle ne se heurtait pas aux dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce. Il a relevé que le bon de commande ne satisfaisait pas aux prescriptions de l’article L. 121-23 du code de la consommation en ce qu’il ne désignait pas précisément les biens, ni les modalités et délais de livraisons, puis a prononcé en conséquence la nullité des contrats de vente et de crédit. Il a constaté que la banque avait commis une faute en finançant un contrat nul puis en débloquant les fonds sans vérifier l’exécution des obligations du vendeur, et l’a privée de sa créance de restitution.
Par une déclaration en date du 17 avril 2020, la société BNPPPF venant aux droits de la société Solfinea anciennement dénommée Banque Solféa a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 28 septembre 2022, l’appelante demande à la cour :
– de déclarer recevable et bien fondée l’intervention forcée de la Selarl [Y] [I] en qualité de mandataire ad hoc de la société FSE,
– d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
– de déclarer irrecevables ou à tout le moins infondées les demandes en nullité et de les en débouter,
– de constater que M. et Mme [Z] sont défaillants dans le remboursement du crédit,
– de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait des impayés avec effets au 31 décembre 2019,
– de condamner solidairement M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 18 687,16 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,79 % l’an à compter du 31 décembre 2019 sur la somme de 17 477,29 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées à M. et Mme [Z] en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées, soit la somme de 12 488,37 euros,
– subsidiairement, de les condamner solidairement à lui payer les mensualités échues impayées au jour où la cour statue et leur enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,
– subsidiairement en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable ou à tout le moins infondée la demande visant à la décharge des emprunteurs de leur obligation de restitution du capital prêt et les condamner à lui payer la somme de 20 900 euros en restitution de ce capital,
– très subsidiairement de limiter la réparation qu’elle devrait eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs,
– à titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l’obligation de l’emprunteur, de condamner solidairement M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 20 900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable,
– d’enjoindre à M. et Mme [Z] de restituer à leurs frais le matériel installé chez eux à la Selarl [Y] [I] ès-qualités dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt,
– de débouter M. et Mme [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
– d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
– de condamner solidairement M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante soutient au visa des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce que l’action en nullité du contrat de vente est irrecevable dès lors qu’elle tend indirectement à faire supporter une condamnation pécuniaire à la venderesse, en liquidation judiciaire.
Soulignant le caractère exceptionnel de l’annulation d’un contrat, elle invoque un détournement de droit motivé par l’impossibilité d’agir utilement à l’encontre de la société venderesse, conteste les griefs émis à l’encontre du libellé du bon de commande, rappelle le caractère strict de l’interprétation de l’article L. 121-23 du code de la consommation et souligne que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par les textes. Elle soutient que les clauses du contrat sont apparentes et lisibles.
Elle conteste toute méconnaissance des dispositions des articles L. 121-23, L. 121-24 et R. 121-23 et relève que les acquéreurs n’allèguent aucun préjudice pouvant résulter d’une éventuelle irrégularité formelle du bon de commande.
Subsidiairement, elle fait valoir que les acquéreurs ont confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir d’une nullité du bon de commande en attestant de l’exécution conforme des travaux sans aucune réserve, en ordonnant le paiement du prix puis en contractant avec la société EDF et en vendant l’électricité produite par l’équipement.
Visant notamment les articles L. 311-31 et L. 311-51 du code de la consommation, elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande, de l’exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d’un mandat de payer donné par les clients (en rappelant les obligations du mandataire). Elle souligne que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors que les intéressés ne justifient pas du moindre préjudice ni d’un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.
Elle rappelle que le maintien du contrat obligera les intimés à restituer le capital perçu au titre de l’exécution provisoire du jugement attaqué. À titre subsidiaire, l’appelante fait valoir que la nullité du contrat de crédit emporterait obligation pour les emprunteurs de restituer le capital emprunté.
Elle note que l’évaluation d’un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que les acquéreurs conserveront et souligne que la légèreté blâmable avec laquelle les emprunteurs ont signé l’attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée.
Après avoir rappelé qu’elle n’est pas débitrice d’un devoir de mise en garde concernant l’opportunité de l’opération en l’absence de risque d’endettement excessif, elle note qu’aucune preuve ne permet d’établir qu’elle ait commis une faute confinant au dol en octroyant un « prêt photovoltaïque ». Elle ajoute avoir respecté son devoir d’information prévu à l’article L. 311-6 du code de la consommation en remettant la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées aux emprunteurs.
Par des conclusions remises le 27 septembre 2022, M. et Mme [Z] demandent à la cour :
– de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes indemnitaires,
– de condamner la société BNPPPF à leur payer les sommes de 3 000 euros au titre de leur préjudice financier et trouble de jouissance, et 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
– de condamner la société BNPPPF à leur payer la somme de 4 554 euros au titre du devis de désinstallation.
Au visa des articles L. 621-40 et L. 622-21 du code de commerce, les intimés indiquent que leur action tend à l’annulation du contrat conclu avec la société France Solaire Energies, et non à la condamnation de celle-ci à quelque somme que ce soit, de sorte qu’elle est recevable.
À titre principal, ils allèguent au visa des articles L. 121-23 à L. 121-25 du code de la consommation des violations de dispositions impératives régissant le bon de commande, notamment en ce qui concerne la description du matériel promis, les conditions et délais d’exécution des prestations, les éléments relatifs au paiement, le nom du démarcheur, les ambiguïtés et la mauvaise lisibilité du bon de commande, les dispositions relatives aux garanties, ou encore le droit de rétractation.
Ils dénoncent des abstentions malicieuses, la référence mensongère à un partenariat avec la société EDF, une présentation fallacieuse de la rentabilité prévisible de l’installation et une dénomination trompeuse de l’acte qui ont affecté la validité de leur consentement au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil.
Ils contestent toute confirmation de l’acte entaché de nullité en se prévalant de leur qualité de consommateurs profanes puis en relevant que la seule reproduction des dispositions du code de la consommation ne permet pas de présumer de la connaissance du vice et la seule exécution du contrat ne prouve pas leur intention de le réparer.
Ils soutiennent que la banque est tenue de vérifier la régularité du contrat principal et qu’elle a commis une faute en n’y procédant pas et en finançant un contrat nul. Ils ajoutent au visa de l’article L. 311-31 qu’elle a commis une faute confinant au dol en libérant les fonds sans que les travaux aient été achevés, de sorte qu’elle doit être privée de sa créance de restitution et être condamnée à prendre en charge les frais de remise en état.
Ils détaillent les conséquences financières de l’annulation des contrats et des fautes de la banque, en particulier le coût de la dépose de l’installation et de la remise en état de la toiture de l’immeuble et la charge financière liée à une opération ruineuse, puis invoquent un trouble de jouissance et un préjudice moral.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à Maître [R] ès-qualités par acte d’huissier du 22 juillet 2020 conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile. Maître [R] n’a pas constitué avocat. Les conclusions d’intimé lui ont été signifiées à personne morale par acte du 28 octobre 2020. La société Banque Solfea lui a signifié, à personne morale ses conclusions récapitulatives par acte d’huissier du 28 janvier 2021.
Par jugement du tribunal de commerce d’Évry rendu le 19 novembre 2021, la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 20 juillet 2015 à l’encontre de la société France solaire énergies a été clôturée pour insuffisance d’actifs et la Selarl [Y] [I] prise en la personne de [Y] [I] a été désignée mandataire ad hoc.
Par acte d’huissier du 25 mai 2022, la Selarl [Y] [I] prise en la personne de [Y] [I] en qualité de mandataire ad hoc a été assignée à personne morale en intervention forcée avec significations des pièces de procédure et des conclusions récapitulatives. La société Selarl [Y] [I] ès-qualités n’a pas constitué avocat.
Les conclusions d’intimés lui ont été signifiées par acte du 29 septembre 2022 par acte remis à personne morale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 7 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas discuté que la société BNPPPF vient aux droits et obligations de la société Banque Solfea.
La cour constate que la recevabilité de l’intervention forcée à la présente procédure de la Selarl [Y] [I], en qualité de mandataire ad hoc de la société France Solaire Énergies ne fait l’objet d’aucune contestation.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration des créances au passif de la société France solaire
L’appelante invoque l’irrecevabilité des demandes des époux [Z] en l’absence de déclaration de créance dans la procédure collective de la société France Solaire Énergies, estimant que leurs demandes, introduites postérieurement aux jugements de redressement puis de liquidation judiciaire de la société France Solaire Énergies tendent indirectement au paiement d’une somme d’argent.
Alors que les dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce n’interdisent que les actions qui tendent à la condamnation d’un débiteur sous le coup d’une procédure collective au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, force est de constater que l’action des époux [Z] à l’encontre de la société France Solaire Énergies en liquidation judiciaire n’entre pas dans le champ de ces dispositions dès lors qu’elle tend uniquement à l’annulation du contrat de vente.
Sans qu’il y ait lieu de suivre l’appelante dans ses plus amples développements relatifs aux conséquences nécessaires d’une éventuelle annulation de ce contrat, en l’absence de toute demande en paiement formée dans le cadre de la présente instance à l’encontre de la société France Solaire Énergies, les prétentions des époux [Z] sont recevables de ce chef.
L’absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société France Solaire Énergies par les époux [Z] est donc indifférente à la recevabilité de leur action.
Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette fin de non-recevoir.
Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l’article 1134 du code civil
La société BNPPPF se fonde également dans ses écritures sur l’article 1134 alinéa 1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, l’appelante n’explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l’article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Si l’appelante sollicite que des prétentions des époux [Z] soient déclarées ‘irrecevables’, force est de constater qu’elle ne soulève en réalité aucune fin de non-recevoir ou exception de procédure à l’appui, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette prétention au-delà de l’examen de la contestation élevée par la banque sur le fond.
Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef.
Sur la demande de nullité du bon de commande
Sur le moyen tiré des mentions obligatoires
Il est constant que le contrat de vente et de prestation de services litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 ancien et suivants du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur au 18 janvier 2013, dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile.
L’avant-veille de la prescription quinquennale, M. et Mme [Z] ont entendu soulever la nullité du contrat de vente signé le 18 janvier 2013.
L’article L. 121-23 dispose : « Les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ».
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. et Mme [Z] produisent l’original de l’exemplaire du bon de commande remis le 18 janvier 2013 et soutiennent qu’il est irrégulier pour ne pas comporter la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens vendus, pour ne pas indiquer les conditions d’exécution du contrat et les délais de livraison, pas plus que le détail du coût de l’installation, la fiche technique, la marque, la dimension, le poids, l’aspect des panneaux et de l’onduleur, ils ajoutent que l’offre de financement n’est pas renseignée de manière complète, que le nom du démarcheur n’est pas précisé, que le bon de commande est illisible en même temps qu’ambigu, que les conditions générales sont quasi illisibles et que les dispositions concernant le droit de rétractation ne sont pas respectées.
Le bon de commande n° 15353 mentionne que son objet est une installation solaire photovoltaïque d’une puissance globale de 2’220 Wc comprenant :
12 panneaux photovoltaïques monocristalin haut rendement certifiés NF EN 61215 Classe II garantis rendement 25 ans, garantis standard pièces main d »uvre,
Système intégré au bâti, onduleur, coffret de protection, disjoncteur, parafoudre,
Démarches administratives (Mairie, EDF, ERDF, Consuel),
Raccordement entièrement pris en charge financement par le groupe France Solaire
Sous réserve acceptation dépôt de candidature Eco Habitat ERDF
Garantie complète de l’installation 25 ans.
Il convient de relever que c’est en ajoutant au texte précité que le premier juge a retenu que le bon de commande aurait dû préciser la marque, le prix unitaire des différents biens, la puissance, la marque et le type d’onduleur sans caractériser in concreto en quoi l’absence de ces éléments était de nature à affecter la compréhension par l’acquéreur de l’objet du contrat.
M. et Mme [Z] soulignent que le formulaire détachable fait partie intégrante du contrat signé et ne peut être séparé sans endommager le contrat.
Néanmoins, la faculté de rétractation est prévue dans le bon de commande litigieux qui comporte, conformément au 7° de l’article susvisé, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26. Il convient de noter qu’il n’est cependant pas détachable sans amputer le contrat des signatures des parties, ce qui est une non-conformité mais elle n’est pas sanctionnée par la nullité du contrat.
L’examen du bon de commande montre également qu’il est parfaitement lisible et si les conditions générales sont rédigées dans une police inférieure au corps huit, comme les intimés le soutiennent, cette non-conformité n’est pas sanctionnée par la nullité du contrat.
M. et Mme [Z] dénoncent également à tort un défaut d’indication des modalités de paiement qui sont mentionnées dans le bon de commande et pleinement précisées dans le contrat de crédit conclu simultanément à la signature du bon de commande litigieux dont il constitue un élément lié et un défaut de mention du prix unitaire de chaque élément de l’équipement qui n’est pas exigé par le texte précité et ne constitue pas une caractéristique déterminante. Il est donc retenu que le 6° du texte précité est satisfait. L’examen du bon de commande montre également que le prénom du démarcheur est précisé, contrairement à ce que soutient l’intimé, ce qui le rend identifiable.
Cependant, comme le relève à juste titre le premier juge, il apparaît effectivement que le bon de commande mentionne un descriptif particulièrement sommaire des matériels vendus. Si l’absence de plans techniques n’est pas une cause de nullité du contrat, la description de la centrale photovoltaïque promise est incomplète dès lors qu’aucune indication n’est donnée sur le type de panneaux. Elles ne satisfont pas le 4° de l’article précité dans la mesure où elles ne permettaient pas à M. et Mme [Z] de comparer utilement les produits proposés avec d’autres produits présents sur le marché et ne lui permettaient pas de vérifier la complète installation des éléments avant de signer l’attestation de fin de travaux.
Il est également manifeste que si le contrat ne précise aucun délai de livraison, les conditions générales précisent que le délai maximum est de 200 jours. Il est retenu que le 5° de l’article précité est satisfait.
Il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu’elle avait connaissance des causes de nullité.
Selon l’article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige, l’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en nullité et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
À défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Dans le rôle qu’elle reconnaît au juge national dans l’application d’une réglementation d’ordre public de protection, la Cour de justice de l’union européenne impose un examen in concreto qui implique notamment que le juge apprécie la cohérence entre les griefs émis par une partie et la réalité de ses prétentions et motivations.
En l’espèce, le bon de commande remis à M. et Mme [Z] reproduit très clairement le texte des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation dont la simple lecture suffit à informer une personne normalement avisée des exigences de la réglementation en matière de démarchage à domicile et plus particulièrement des mentions nécessaires à la validité du bon de commande.
Le seul fait que les acquéreurs n’aient pas souhaité, le cas échéant, prendre connaissance des dispositions que la loi impose pour leur protection, ne saurait justifier que la reproduction des articles précités soit sans portée quant à la capacité des acquéreurs à apprécier les irrégularités formelles du bon de commande.
Le contrat de vente est assorti d’un formulaire de rétractation détachable dont M. et Mme [Z] n’ont pas souhaité user.
Il est en revanche avéré que le 22 mars 2013, M. et Mme [Z] ont signé sans réserve une attestation de fin de travaux mentionnant que les travaux étaient achevés et conformes au devis à l’exception du raccordement et des éventuelles autorisations administratives, qu’ils ont demandé à la banque de payer la somme de 20 900 euros représentant le montant du crédit à l’ordre du vendeur et qu’ils ont demandé la réduction du délai de rétractation.
Il n’est par ailleurs pas contesté que les fonds ont été débloqués le 26 mars 2013, que l’installation a été raccordée et mise en service et qu’elle est productrice d’électricité depuis le 10 février 2015 sans émettre aucune critique sur la qualité de l’installation photovoltaïque et sur son fonctionnement. M. et Mme [Z] ont également procédé à l’exécution effective du contrat de crédit en réglant leurs mensualités jusqu’au prononcé du jugement faisant droit à leur demande d’annulation.
Les intimés produisent un courrier réclamant auprès de la banque la modification du compte bancaire à prélever mais n’ont émis aucun grief sur le fonctionnement de l’équipement.
Ces actes positifs non équivoques caractérisent une volonté de percevoir les avantages attendus des contrats, confirmée même après introduction de l’instance, qui exclut que M. et Mme [Z] puissent se prévaloir d’une nullité tirée de l’irrégularité formelle du bon de commande et plus particulièrement d’une irrégularité tenant à l’absence de mention de la date de livraison de l’équipement ou du nom du démarcheur.
L’action judiciaire, engagée la veille du délai quinquennal de prescription par M. et Mme [Z], résulte d’une déception sur le montant de la vente d’électricité rapporté au coût du crédit et non des défauts d’information inhérents au texte du bon de commande.
Partant, il est retenu que M. et Mme [Z], qui ne formulent toujours aucun grief sur le fonctionnement de leur installation, ont renoncé en toute connaissance à se prévaloir des irrégularités formelles affectant le bon de commande et qu’ils ne peuvent se prévaloir, cinq ans après la signature du bon de commande, de la nullité formelle du bon de commande.
Sur le moyen tiré du vice du consentement
L’article 1116 devenu 1137 du code civil prévoit que : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé ».
En l’espèce, M. et Mme [Z] soutiennent avoir été victimes d’un dol parce qu’ils n’étaient pas suffisamment renseignés sur les caractéristiques essentielles des biens vendus ni sur les modalités d’installation de la centrale solaire. Ils font également grief à la société venderesse d’avoir égaré son consentement en lui présentant la plaquette publicitaire, en reprenant le slogan de la société EDF : « L’énergie est notre avenir, économisons-la » alors que la société France Solaire Énergies n’a jamais été mandatée par la société EDF, tout en faisant état d’un partenariat avec cette société, figurant sur le bon de commande. Ils ajoutent avoir été victimes d’une présentation fallacieuse sur la rentabilité de l’installation et du caractère définitif de leur engagement, alors qu’ils pensaient présenter uniquement une candidature pour une : « Demande d’adhésion au programme Eco-Habitat » et que la mention « sous réserve d’acceptation du dépôt de candidature » a été ajoutée par le démarcheur.
Le document contractuel est intitulé sans ambiguïté « Bon de commande » ; il mentionne « panneaux photovoltaïques garantie rendement 25 ans » et « garantie complète de l’installation 25 ans ».
Cette mention contractualise le rendement des panneaux photovoltaïques, lequel n’est pas critiqué, mais aucunement le rendement financier de l’installation photovoltaïque.
De surcroît, il convient de rappeler que la plaquette n’est pas un document contractuel et aucun autofinancement de l’installation photovoltaïque n’a donc été contractualisé.
Par ailleurs, l’information insuffisante sur les caractéristiques de l’équipement vendu mentionnée ci-dessus et sur laquelle M. et Mme [Z] ont décidé de passer outre ne saurait constituer une man’uvre dolosive en elle-même.
De même, un simple slogan publicitaire sans valeur aucune pour une personne normalement avisée ne saurait caractériser une man’uvre frauduleuse.
M. et Mme [Z] ne démontrent pas, par ailleurs, que l’existence d’un partenariat avec la société EDF était un élément déterminant de son consentement, étant observé qu’aucun partenariat n’est mentionné sur le bon de commande.
Enfin, les intimés ne peuvent faire accroire qu’ils ne comprenaient pas la portée de leur engagement et le réduire à une simple « candidature », alors que concomitamment au contrat de vente, ils ont signé le contrat de crédit affecté pour financer l’installation commandée, étant rappelé que le bon de commande n° 015353, qui s’intitule comme tel sur le document y afférent, précise le mode de règlement du financement par crédit.
M. et Mme [Z] ne prouvent pas, par conséquent, un comportement malicieux de la part du représentant de la société FSE, qui aurait égaré leur connaissance de la portée de leur engagement, et partant, leur consentement.
Si M. et Mme [Z] imputent à la société FSE une tromperie dans la présentation commerciale de leur offre de contrat et des man’uvres frauduleuses qui auraient vicié leur consentement, force est de constater qu’au-delà de la reproduction des textes, ils ne caractérisent pas de manière circonstanciée les fraudes qu’ils dénoncent relatives notamment à une présentation fallacieuse de la rentabilité de l’opération.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. et Mme [Z] sont mal fondés en leur demande d’annulation du contrat de vente.
Par application des dispositions de l’article susmentionné, L. 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit n’est donc pas non plus annulé.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat de vente et l’annulation du contrat de crédit affecté et la cour déboute M. et Mme [Z] de leurs demandes d’annulation du contrat de vente et du crédit affecté.
Au demeurant, il doit être relevé que les intimés qui produisent de nombreux courriers sans lien avec le litige, ne contestent pas que leur installation est raccordée, fonctionnelle et productrice d’électricité. Ils ne justifient d’aucun préjudice résultant des griefs allégués.
Sur les demandes indemnitaires à l’encontre de la banque
Si M. et Mme [Z] invoquent une faute de la banque pour avoir consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d’un bon de commande nul, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n’est pas annulé.
M. et Mme [Z] soutiennent également que le prêteur a commis une faute en libérant des fonds avant l’achèvement de l’installation alors que le raccordement au réseau électrique n’est intervenu que plusieurs mois après la pose des matériels et sans s’assurer que le vendeur avait exécuté son obligation et sans s’informer quant à la faisabilité du projet.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Selon l’article L. 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
Les dispositions de l’article L. 311-51 du même code en leur version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l’égard de l’emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l’attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
En revanche, il n’appartient pas au prêteur de s’assurer par lui-même de l’exécution des prestations et il ne saurait être garant de l’exécution du contrat principal.
Il est rappelé que le contrat de crédit souscrit prévoir expressément que les fonds sont mis à disposition à la livraison du bien, par chèque ou virement au bénéficiaire mentionné dans l’attestation de fin de travaux.
M. [Z] a signé le 23 mars 2013, une attestation de fin de travaux sans aucune réserve, mentionnant que les travaux étaient achevés et conformes au devis tout en demandant à la banque de procéder au déblocage des fonds.
C’est sur la base de cette attestation que les fonds ont été débloqués entre les mains du vendeur.
Le certificat de livraison permet d’identifier sans ambiguïté l’opération financée et d’attester de la livraison de l’installation photovoltaïque à la charge de la société venderesse, avec la précision que les travaux objets du financement ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et les autorisations administratives éventuelles.
Le contrôle opéré par la banque ne saurait porter ni sur des autorisations administratives relevant d’organismes tiers, ni sur la réalisation du raccordement réalisé ultérieurement par ERDF, structure également tiers par rapport à l’ensemble contractuel.
Cette attestation est donc suffisante pour apporter la preuve de l’exécution du contrat principal sans qu’aucune faute ne soit établie à l’encontre de l’organisme financeur.
Il n’est pas non plus expliqué sur quel fondement la banque aurait dû s’informer de la faisabilité du projet.
Il ressort également des pièces produites que les fonds ont été valablement débloqués par la banque après réception de l’attestation de fin de travaux signée sans réserve par M. et Mme [Z].
Au demeurant, M. et Mme [Z] qui exploitent, sans difficultés avérées depuis dix ans, l’équipement financé, ne justifient par ailleurs d’aucun préjudice en lien direct avec les conditions de libération du capital de 20 900 euros.
La demande indemnitaire subsidiaire de M. et Mme [Z] au titre d’une perte d’une chance de ne pas contracter est également mal fondée en ce compris l’indemnisation d’un préjudice de jouissance qui n’est que la conséquence de leur volonté d’équiper le toit de leur maison de panneaux photovoltaïques et l’indemnisation d’un préjudice moral dont la réalité n’est pas avérée. De la même façon, ils ne sauraient réclamer à la banque le paiement des frais de dépose et de remise en état alors qu’elle n’est pas partie au contrat de vente.
Il s’ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de banque, la privant de son droit à restitution du capital emprunté et la condamnant à restituer aux emprunteurs les sommes versées au titre du contrat de crédit.
Le jugement doit cependant être confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [Z] de leurs différentes demandes de dommages et intérêts formées au titre d’un préjudice financier, d’un trouble de jouissance et d’un préjudice moral fondées sur les mêmes allégations non démontrées à l’encontre de la banque.
Sur la demande en résiliation du contrat de crédit et en paiement
Le contrat de crédit conclu entre les époux [Z] et la société Banque Solfea est un contrat affecté au sens de l’article L. 311-19 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.
L’appelante indique que les emprunteurs ont cessé de régler les échéances du crédit du fait de l’exécution provisoire qu’ils ont sollicitée, et l’exécution provisoire s’opérant aux risques de celui qui la sollicite, qu’elle n’a d’autre choix que de solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet au 31 décembre 2019 et leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 18 687,16 euros. Elle sollicite en outre la restitution des sommes versées en exécution du jugement, soit la somme de 12 488,37 euros ainsi que, subsidiairement, la condamnation solidaire des emprunteurs aux mensualités échues impayées au jour où la cour statue.
En application de l’article 1184 du code civil, dans sa version applicable au contrat, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement. Si les conditions posées par le contrat n’ont pas été respectées, empêchant la clause résolutoire de jouer et de produire ses effets de plein droit, rien n’interdit au créancier de demander en justice le terme du contrat sous réserve que les manquements invoqués soient d’une gravité suffisante.
La situation judiciaire ne suffit pas à qualifier de grave le manquement imputable aux emprunteurs qui avaient spontanément assumé leurs obligations jusqu’alors.
Il convient donc de rejeter la demande de résiliation du crédit et en paiement du solde restant dû au titre du contrat de crédit maintenu.
Pour autant, les mensualités échues depuis le premier impayé non régularisé et jusqu’à la date du présent arrêt sont exigibles. Il n’est produit aucun historique du crédit et les intimés n’ont développé aucun moyen ni formulé aucune demande sur cette demande reconventionnelle.
À la date du présent arrêt, les emprunteurs sont donc redevables solidairement des mensualités échues jusqu’au mois de janvier 2023 inclus et devront reprendre le remboursement du crédit à compter de l’échéance du mois de février 2023.
Il convient de rappeler que M. et Mme [Z] sont en outre redevables de plein droit du remboursement de toutes les sommes qu’ils ont perçues en exécution du jugement qui est infirmé, soit la somme non contestée de 12 488,37 euros.
Cependant, la cour rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société BNPPPF de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.
M. et Mme [Z] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel et il apparaît équitable de leur faire supporter les frais irrépétibles de la société BNPPPF à hauteur d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable et bien fondée l’intervention forcée de la Selarl [Y] [I] en qualité de mandataire ad hoc de la société FSE ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de déclaration de créance au passif de la procédure collective du vendeur et en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires des parties ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare recevables les demandes de M. [S] [Z] et Mme [J] [P] épouse [Z] ;
Déboute M. [S] [Z] et Mme [J] [P] épouse [Z] de leurs demandes de nullité des contrats de vente et de crédit affecté et de leurs demandes d’indemnisation du fait de la négligence fautive de la banque ;
Déboute la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea nouvellement dénommée Solfinea de sa demande en résiliation du contrat de crédit affecté et en paiement du solde dû après déchéance du terme ;
Dit que le contrat de crédit est maintenu ;
Condamne solidairement M. [S] [Z] et Mme [J] [P] épouse [Z] à payer à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea nouvellement dénommée Solfinea les échéances échues impayées jusqu’au 10 janvier 2023 inclus ;
Dit que M. [S] [Z] et Mme [J] [P] épouse [Z] devront reprendre le remboursement du crédit à compter de l’échéance du mois de février 2023 ;
Rappelle que M. [S] [Z] et Mme [J] [P] épouse [Z] restent redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [C] [Z] et Mme [O] [E] aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la Selas Cloix & Mendès-Gil, avocats conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [C] [Z] et Mme [O] [E] à payer à la société BNP paribas personal finance la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente