Nullité de contrat : 19 avril 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 22-11.097

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Nullité de contrat : 19 avril 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 22-11.097

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 avril 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 314 F-D

Pourvoi n° S 22-11.097

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 AVRIL 2023

La société Creanog, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-11.097 contre l’arrêt rendu le 4 juin 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 11), tel que rectifié par un arrêt rendu le 22 octobre 2021 par la même cour d’appel, dans le litige l’opposant :

1°/ à la société DFM office, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société CM-CIC leasing solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Creanog, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société CM-CIC leasing solutions, et l’avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2021, rectifié le 22 octobre 2021), le 30 janvier 2008, la société Creanog a conclu avec la société GE capital équipement finance (la société GE capital) un contrat de location financière portant sur un copieur Image press C1 fourni par la société DFM bureautique, devenue la société DFM office (la société DFM), laquelle a été chargée de sa maintenance. Les 21 mars et 7 avril 2011, elle a souscrit, en remplacement du premier contrat, deux nouveaux contrats de location financière, l’un avec la société GE capital et l’autre avec la société Grenke location.

2. Soutenant que le nouveau contrat signé avec la société GE capital portait sur un copieur qui ne lui avait jamais été livré, la société Creanog a assigné la société GE Capital, devenue la société CM-CIC leasing solutions (la société CM-CIC), et la société DFM en nullité du contrat de location financière et en indemnisation de ses préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. La société Creanog fait grief à l’arrêt de rejeter l’ensemble de ses demandes, alors « que l’erreur provoquée par le dol d’un tiers à la convention peut entraîner la nullité du contrat lorsqu’elle porte sur la substance même de ce contrat ; qu’à supposer qu’il faille comprendre ces motifs comme la négation de la possibilité de prendre en compte le dol d’un tiers pour annuler le contrat en cas d’erreur portant sur la substance même de ce contrat provoquée par ce dol, la cour d’appel aurait violé par refus d’application l’article 1110, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016. »

 


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