CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10182 F
Pourvoi n° P 21-22.383
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023
M. [X] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-22.383 contre l’arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d’appel de Douai (3e chambre), dans le litige l’opposant à la caisse régionale d’assurance mutuelles agricoles du Nord Est, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [U], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale d’assurance mutuelles agricoles du Nord Est, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour M. [U].
M. [X] [U] fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir prononcé la nullité du contrat d’assurance habitation conclu entre lui-même et la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est devenue Caisse régionale d’assurance mutuel Les Agricoles du Nord Est (Groupama Nord-Est) le 2 avril 2015 et d’avoir rejeté ses demandes aux fins de condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 61 317,40 euros à titre d’indemnité d’assurance et celle de 20 000 euros à titre de dommages et intérêt ;
ALORS QUE le juge doit rechercher si l’inexactitude de la déclaration du risque dans la proposition d’assurance a procédé d’une réponse donnée par l’assuré à une question précise posée par l’assureur lors de la conclusion du contrat de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge ; qu’en retenant, pour prononcer la nullité du contrat, que M. [U] avait « dissimulé que l’immeuble assuré ne constituait pas à cette date (celle de la formation du contrat) son habitation principale » et en se fondant pour cela sur la proposition d’assurance signée par M. [U] le 2 avril 2015, dont elle a relevé qu’elle « comport(ait) la mention litigieuse : ‘’ Usage Habitation : [qui correspond à la question] . Principal [qui correspond à la réponse apportée par l’assuré] » », sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’assureur avait posé une question précise relative aux conditions ou modalités d’habitation de l’immeuble par l’assuré, propres à lui faire apprécier les risques pris en charge, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances.