CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10193 F
Pourvoi n° S 21-17.510
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023
La société SwissLife prévoyance et santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], agissant par son représentant légal, a formé le pourvoi n° S 21-17.510 contre l’arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d’appel de Nîmes (2e chambre – section A), dans le litige l’opposant à Mme [W] [C], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de la société SwissLife prévoyance et santé, de la SCP Richard, avocat de Mme [C], et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SwissLife prévoyance et santé aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SwissLife prévoyance et santé et la condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société SwissLife prévoyance et santé.
La société SwissLife Prévoyance et Santé fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite son exception de nullité du contrat d’assurance opposée aux demandes de Mme [C] à son encontre et de l’AVOIR en conséquence condamnée à lui verser diverses sommes ;
1°) ALORS QUE l’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution en connaissance de cause de la nullité dont il est entaché ; que dès qu’elle a suspecté la nullité dont le contrat d’assurance était entaché, la société SwissLife a cessé le versement de toute prestation à Mme [C] et a opposé à ses demande de paiement des prestations l’exception de nullité du contrat d’assurance ; qu’estimant néanmoins que l’exception de nullité du contrat d’assurance ne pouvait être opposée par l’assureur à l’assureur que pendant le délai de prescription biennale, la cour d’appel a violé les articles L. 114-1 du code des assurances, 1185 du code civil et 2234 du même code ;
2°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE la prescription ne court pas ou est suspendue par suite d’un événement empêchant le titulaire du droit soumis à prescription d’agir ; que la procédure de référé préventif initiée par l’assurée à l’effet de désigner un expert pour déterminer si elle avait fait de fausses déclarations intentionnelles avant la conclusion du contrat d’assurance interdisait à l’assureur d’agir en nullité de ce contrat pour cette cause, la prescription étant dès lors suspendue jusqu’au dépôt du rapport de l’expert ; qu’en décidant que cette procédure ne pouvait avoir d’effet interruptif ou suspensif que pour l’assurée qui l’avait initiée, au regard des dispositions de l’article 2239 du code civil, sans rechercher si elle n’avait pas empêché l’assureur d’agir en nullité du contrat d’assurance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2234 du code civil, ensemble l’adage contra non valentem agere non currit praescriptio.