Nullité de contrat : 16 mars 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/05373

·

·

Nullité de contrat : 16 mars 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/05373

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50A

3e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 16 MARS 2023

N° RG 21/05373

N° Portalis DBV3-V-B7F-UWWZ

AFFAIRE :

[I] [J] [D] [R]

C/

S.A.R.L. COV

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juillet 2021 par le TJ de VERSAILLES

N° Chambre : 2

N° RG : 20/04184

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Liliane POH MANZAM de l’AARPI ANETIA AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [I] [J] [D] [R]

né le 26 Janvier 1987 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Liliane POH MANZAM de l’AARPI ANETIA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 777 – N° du dossier [R]

Représentant : Me Cindy FOUTEL, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANT

****************

S.A.R.L. COV

N° SIRET : 523 496 057

[Adresse 1]

[Localité 3]

INTIMEE DEFAILLANTE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Janvier 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Président,,

Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

FAITS ET PROCEDURE :

Le 10 octobre 2019, M. [I] [R] a acquis un véhicule d’occasion de marque Volvo XC90 auprès de la société Cov au prix de 16 200 euros après qu’une remise lui a été accordée afin qu’il procède aux réparations sommaires suivantes : ‘ balai d’essuie-glace arrière, fermeture porte arrière de droite, écran vidéo, changement de pneumatiques pour la saison prochaine.’

Dès le lendemain, M. [R] a confié à un garagiste le véhicule qu’il venait d’acquérir afin de connaître l’étendue des réparations à entreprendre.

Le garagiste lui a ainsi indiqué qu’outre des pneumatiques complètement usés, le véhicule avait fait l’objet de réparations importantes, mais non réalisées dans les règles de l’art, à la suite d’un accident dans le passé, ce dont il n’avait pas été informé.

Dès le 14 octobre 2019, il a adressé un courrier électronique à son vendeur afin de restituer le véhicule et obtenir le remboursement du prix, ce à quoi celui-ci s’est fermement opposé.

Le 20 janvier 2020, une expertise a été organisée à l’initiative de l’assureur de M. [R].

Le rapport d’expertise a évoqué un véhicule présentant des séquelles de réparations à la suite d’un accident important antérieur à la vente nécessitant des réparations et entraînant une moins-value significative.

Exposant n’avoir reçu, qu’à l’occasion des opérations d’expertise, la facture du véhicule acquis portant la mention « véhicule accidenté » et estimant qu’il n’aurait jamais acquis un tel bien si ces informations lui avaient été communiquées en toute transparence, M. [R] a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé une mise en demeure à la société Cov le 1er juillet 2020 afin de trouver une solution amiable.

Cette mise en demeure étant restée vaine, M. [R] a fait assigner la société Cov par acte du 26 août 2020 devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins, principalement, d’annulation du contrat de vente pour dol, subsidiairement, de résolution pour défaut de conformité du véhicule, et plus subsidiairement, de résolution sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Par jugement du 30 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :

– débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société Cov,

– condamné M. [R] aux dépens,

– dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Le tribunal a retenu que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties de manière non contradictoire, peu important que ce rapport ait été soumis à la libre discussion des parties, de sorte que le rapport d’expertise amiable constitue un élément de preuve qui peut être pris en compte dans la seule mesure où il est corroboré par d’autres pièces. Le tribunal a estimé qu’en l’espèce, l’expert automobile Bca, mandaté par la société MMA, assureur de la société Cov, absente, n’avait pas qualité pour représenter celle-ci dans le cadre des opérations d’expertise, de telle sorte que le rapport d’expertise n’était pas contradictoire. Il en a déduit que, M. [R] ne produisant aucune pièce de nature à corroborer ce rapport, ce dernier n’établissait pas que les conditions exigées par l’article 1641 du code civil étaient réunies et il devait être débouté de l’ensemble de ses demandes.

Par acte du 19 août 2021, M. [R] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 11 octobre 2021, de :

– le déclarer recevable et fondé en son appel,

Y faisant droit,

A titre principal,

– annuler le jugement déféré pour défaut de motivation,

A titre subsidiaire,

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il :

déboute M. [R] de l’ensemble de ses demandes dirigée contre la société Cov,

condamne M. [R] aux dépens,

dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement,

En tout état de cause et, statuant à nouveau,

À titre principal,

– prononcer la nullité du contrat de vente intervenu entre la société Cov et M. [R] pour dol,

En conséquence,

– condamner la société Cov à payer à M. [R] la somme de 16 200 euros au titre de remboursement du prix de la vente,

À titre subsidiaire,

– prononcer la résolution du contrat de vente intervenu entre la société Cov et M. [R] pour défaut de conformité du véhicule,

En conséquence,

– condamner la société Cov à payer à M. [R] la somme de 16 200 euros au titre de remboursement du prix de la vente,

Plus subsidiairement,

– prononcer la résolution du contrat de vente intervenu entre la société Cov et M. [R] pour vices cachés,

En conséquence,

– condamner la société Cov à rembourser à M. [R] la somme de 16 200 euros au titre de remboursement du prix de la vente,

Dans tous les cas,

– condamner la société Cov à payer à M. [R] la somme de 7 395,48 euros au titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi,

– ordonner que cette somme produise intérêt au taux légal à compter du 1er juillet 2020, date du courrier de mise en demeure du conseil du requérant,

– ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil,

– juger que la société Cov devra reprendre possession du véhicule au lieu où il se trouve, et en l’occurrence au domicile du requérant situé [Adresse 2] – [Localité 6] à ses propres frais,

– condamner la société Cov à payer à M. [R] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Cov aux entiers dépens,

– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

M. [R] sollicite, à titre principal, l’annulation du jugement pour défaut de motivation, en application des articles 455 et 458 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors que le tribunal s’est contenté dans sa motivation de statuer sur la demande de résolution de la vente pour vice caché présentée à titre infiniment subsidiaire, sans répondre sur la nullité de la vente pour dol, soulevée à titre principal, ni sur sa résolution pour défaut de conformité, soulevée à titre subsidiaire.

L’appelant sollicite, à titre subsidiaire, l’infirmation du jugement pour insuffisance de base légale, sa motivation ne mettant pas la cour en mesure d’exercer son contrôle sur les conditions de fond de l’application de la loi.

A titre principal, au visa des articles 1112-1 et 1137 du code civil, il fait valoir la nullité du contrat de vente pour réticence dolosive, dès lors qu’après avoir confié le véhicule auprès de son garagiste deux jours après la vente, il est apparu que ses pneus étaient défectueux et que le véhicule avait fait l’objet de réparations n’obéissant pas aux règles de l’art à la suite d’un accident de la circulation où les longerons avaient été endommagés.

Par la suite, le rapport d’expertise amiable a mis en évidence une déformation des tôles des embouts de fermeture des longerons avants résultant d’un choc ainsi que le défaut du verrouillage de la ceinture avant gauche et la mauvaise fixation du siège arrière droit 3ème rang dus à l’usure.

M. [I] [R] indique avoir reçu le 18 février 2020, soit 4 mois après la vente, la facture sur laquelle le vendeur a mentionné l’information sur l’état accidenté du véhicule qui avait pourtant été dissimulée. Il précise avoir déposé une plainte le 25 juin 2020 du chef d’escroquerie. Il souligne que la société Cov a été conviée aux opérations d’expertise amiable contradictoire, au cours desquelles était présent M. [F] [T], expert automobile de la société Bca, mandaté par la société MMA, assureur de la société Cov, de sorte que la société était représentée.

A titre subsidiaire, il sollicite la résolution du contrat de vente pour défaut de conformité sur le fondement des articles L.217-5 et L.217-8 du code de la consommation, en raison des défauts dont est affecté le véhicule et qui existaient au moment de l’acquisition, le vendeur ne l’ayant pas informé des antécédents du véhicule, de son état accidenté et de ses séquelles.

Plus subsidiairement, il sollicite la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, en application des articles 1641 et 1644 du code civil, dès lors que le véhicule présente plusieurs défauts dont certains relatifs à des éléments essentiels de sécurité, qu’il était ainsi affecté de vices cachés au moment de la vente, ces vices le rendant impropre à son usage en raison de leur dangerosité et diminuant tellement cet usage qu’il ne l’aurait pas acquis s’il les avait connus, compte tenu l’importance des réparations nécessaires. Il souligne qu’il ignorait l’existence de tels défauts qui ne figuraient pas dans le procès-verbal du contrôle technique.

Il précise qu’outre le rapport d’expertise, il verse aux débats le procès-verbal manuscrit d’expertise contradictoire faisant état des personnes présentes aux opérations ainsi qu’une attestation de son garagiste ayant diagnostiqué le véhicule à la suite de l’achat.

En tout état de cause, sur les demandes indemnitaires, il sollicite le remboursement du prix de la vente ainsi que, sur le fondement de l’article 1645 du code civil et compte tenu de la qualité de professionnel du vendeur, des dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice de jouissance et d’usage du véhicule, immobilisé depuis le 21 octobre 2019.

M. [R] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la société Cov, par acte du 14 octobre 2021, remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n’a pas constitué avocat.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2022.

SUR QUOI :

Sur la demande d’annulation du jugement :

L’assignation du 26 août 2020 sollicitait du tribunal l’annulation du contrat de vente pour dol à titre principal et sa résolution à titre subsidiaire et très subsidiaire sur le fondement respectif de deux moyens de droit, le défaut de conformité et la garantie des vices cachés.

La tribunal n’a envisagé que la demande de résolution du contrat de vente pour vices cachés, fondement dit ‘très subsidiaire’ par le demandeur, à l’exclusion de sa demande d’annulation présentée à titre principal et de sa demande de résolution fondée sur le moyen de droit relatif au défaut de conformité.

Il ne s’agit pas de simples omissions de statuer dans la mesure où ces demandes ont été omises tant dans les motifs que dans le dispositif du jugement et constituent deux défauts de motifs au sens de l’article 455 du code de procédure civile qui énonce que : ‘ Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

Il énonce la décision sous forme de dispositif.’

En l’espèce, le jugement élude totalement la demande principale et la demande subsidiaire ou plus précisément, s’agissant de cette dernière, n’examine qu’un seul des deux moyens de droit.

La violation des dispositions précitées, lorsque le juge n’a pas examiné l’ensemble des demandes et moyens qui lui étaient soumis, est la nullité de la décision déférée que la cour prononce en l’espèce.

En application des articles 561 et 562 alinéa 2 du code de procédure civile, la dévolution s’opère pour le tout et la cour est saisie de l’entier litige, la nullité n’étant pas liée à une irrégularité de la saisine du premier juge.

Sur la demande d’annulation de la vente pour dol :

Sur le fondement des articles 1112-1 et 1137 du code civil, l’acquéreur sollicite l’annulation de la vente en invoquant un vice originaire de la chose.

L’article 1137 du code civil définit le dol comme  » le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie « .

Le dol ne se présume pas, il doit être prouvé. Il est de principe qu’il peut être constitué par le silence d’une partie. Le manquement à une obligation pré-contractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci.

Le dol est sanctionné de deux manières :

par l’annulation du contrat, s’agissant d’un vice du consentement,

par la réparation du préjudice, s’agissant d’un délit civil.

Il est de principe que la réparation peut être demandée en plus de l’annulation si celle-ci laisse subsister un préjudice.

L’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 a introduit l’article 1112-1 du code civil qui prévoit que : ‘Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.’

Le professionnel est le premier débiteur du devoir général d’information d’ordre public édicté par ce texte applicable à la cause.

L’article 1130 du code civil dispose que  » l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné « .

Au soutien de sa demande, M. [I] [R] invoque la réalisation d’une expertise qu’il qualifie de contradictoire dans la mesure où , malgré l’absence d’un représentant direct de la société Cov, a assisté aux opérations menées par M. [K] du cabinet [Z] un expert mandaté par la compagnie d’assurance de la dite société.

Le juge ne peut refuser de prendre en considération un rapport d’expertise amiable, dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ; il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.

Si cette mesure a réuni notamment le contrôleur technique et l’expert de la compagnie d’assurance de la société Cov et si cette dernière, absente malgré une convocation régulière, n’a pas hésité à transmettre à l’expert amiable une facture par l’intermédiaire de l’expert des MMA, reconnaissant par là le lien étroit qui les unissait, il doit être néanmoins confirmé le fait que cette expertise amiable ne pourrait pas suffire à elle seule à établir la responsabilité du vendeur.

Il est néanmoins à relever que le dit expert de MMA, présent tout au long des opérations, a signé en tant que ‘représentant de la société Cov’ le procès-verbal dénommé procès-verbal d’expertise contradictoire le 20 janvier 2020 et s’est engagé à transmettre la position de la société Cov dans les 8 jours suivant la fin des opérations d’expertise.

Le caractère judiciaire de l’expertise n’étant pas obligatoire pour donner force et crédit à cette opération, il y a lieu de constater que l’article 16 du code de procédure civile et le principe de contradictoire qui en découle et au visa duquel les demandes des appelants ont été rejetées ont été respectés. Le fait que l’expertise soit amiable ne la disqualifie pas, le juge devant lui attribuer le crédit qu’il estime éventuellement conforté par des éléments extérieurs à cette mesure.

Le rapport d’expertise amiable de M. [K] du cabinet [Z] met en avant un premier choc ayant affecté le véhicule le 26 avril 2017 à 84 924 kms et il décrit un certain nombre de vices de la chose, antérieurs à la vente, tantôt graves, tantôt véniels. Certains sont la conséquence d’un choc important à l’avant de la voiture lors d’un accident, d’autres découlent de la simple usure.

Les vices graves tiennent aux pneus usés au point qu’il faut les changer immédiatement sans attendre, aux longerons avants déformés , au verrouillage capricieux de la porte ARD, au siège AR de la 3e rangée qui sort de son rail et à la ceinture de sécurité AVG qui se détache très difficilement.

Ils sont totalement corroborés par l’attestation du 2 octobre 2021 du garagiste, [V] [Y], indépendant des parties, dont le garage abrite la voiture depuis le lendemain de la vente qui décrit en ces termes ses constations après démontage :

‘ Vu le 12 octobre 2019

les 4 pneus fortement usés […]

les bouts de longerons avants déformés […]

le verrouillage de la porte ARD défectueux […]

le siège AR de la 3e rangée déraillé

la boucle de ceinture AVG qui se détache très difficilement’

La nature de ces défauts est du genre à faire courir un risque très grave à la sécurité des passagers dans la mesure où le siège arrière droit sort de sa glissière et n’est donc pas bloqué, où la ceinture de sécurité avant-gauche est en revanche bloquée, empêchant le conducteur de sortir de la voiture en cas d’urgence de même que la porte arrière droite dont le verrouillage est défectueux .

La déformation des longerons attestent de la violence du choc lors de l’accident mentionné en toutes lettres dans la facture du 10 octobre 2019, nullement remise le jour de la vente àM. [I] [R] comme sa date pourrait le laisser penser mais transmise par la société Cov le 16 février 2020 à l’expert amiable, M. [K], par le biais de l’expert de la MMA.

Elle avait été réclamée en vain par l’acheteur jusque là, en dépit du paiement intégral du prix.

Ces défauts rédhibitoires étaient donc, d’une part, parfaitement connus du vendeur et d’autre part, antérieurs à la vente puisque M. [I] [R] a immédiatement remisé le véhicule dans un garage après avoir constaté l’inertie de la société Cov et saisi sa compagnie d’assurance.

L’information au sujet de cet accident dont l’expert, M. [K], note qu’il date d’avril 2017, non seulement n’avait pas été portée, même oralement à la connaissance de M. [I] [R] lors de l’achat mais encore lui avait été cachée par la seule remise sans commentaire particulier d’un rapport de contrôle technique qui n’avait rien décelé.

Or, l’expert dit bien que la torsion des embouts de longerons qui démontrent un ‘choc antérieur important’ n’était pas visible sauf à démonter la voiture, ce que le contrôleur technique n’était pas en charge de faire.

Ceci démontre que le vendeur a caché sciemment à son acquéreur ces vices qui, s’il les avait connus, auraient évité à M. [I] [R] d’acquérir le véhicule qui ne répondait pas aux conditions de sécurité minimales qu’il était en droit d’en attendre alors qu’il devait y transporter toute sa famille .

Le jugement sera infirmé et la nullité de la vente pour dol du vendeur prononcée. Le prix de 16 200 euros sera restitué à M. [I] [R] .

La société Cov devra par ailleurs reprendre possession du véhicule au lieu où il se trouve et à ses frais.

Sur les dommages et intérêts :

L’article 1645 du code civil dispose que, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.

L’acquéreur peut ainsi obtenir des dommages-intérêts notamment en cas de mauvaise foi du vendeur. D’une part, le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance des vices affectant le véhicule, d’autre part, il a été vu les raisons qui témoignent en l’espèce de ce qu’il les connaissait.

Il convient à ce titre d’indemniser le préjudice de jouissance et d’usage du véhicule subi par M. [I] [R], le véhicule étant immobilisé depuis le 21 octobre 2019.

Dès lors, son préjudice, en lien de causalité direct et certain avec la vente dolosive, s’établit ainsi qu’il suit :

– intérêts liés à l’emprunt réalisé pour l’acquisition du véhicule Volvo à compter du 05 novembre 2019, assurance comprise : 751,2 euros ;

– acquisition d’un véhicule provisoire Ford Focus pour 1.500 euros (facture versée aux débats) ;

– indemnité réglée au titre de la restitution anticipée du précédent véhicule de marque RAV4 en leasing : 2.659,76 euros ;

– primes d’assurance sur le véhicule Volvo de novembre et décembre 2019 : 139,17 euros ;

– primes d’assurance sur les véhicules Volvo et Toyota Rav 4 sur l’année 2020 : 1201,80 euros ;

– primes d’assurances sur le véhicule Ford du 23 juin au 31 décembre 2020 : 143,55 euros ;

– préjudice moral pour défaut d’information 1.000 euros dans la mesure où la société Cov a résisté à toutes les demandes tant amiables qu’officielles, sans même répondre . Elle a fait croire à l’expert qu’elle allait enfin indiquer sa position définitive dans cette affaire sans jamais honorer sa parole (deux mails de l’expert BCA des 6 et 13 février 2020) .

Cette attitude déplorable de la part d’un professionnel qui a exposé une famille à un danger certain en la faisant voyager dans un véhicule dangereux justifie la demande de M. [I] [R] en tous points.

La société Cov sera condamnée à payer à M. [I] [R] la somme de 7.395,48 euros en réparation de son préjudice outre 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Succombant, elle sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.

La demande d’exécution provisoire n’a pas d’objet à hauteur d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Annule pour défaut de motifs le jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 30 juillet 2021,

Statuant par dévolution sur le fondement des articles 561 et 562 alinéa 2 du code de procédure civile,

Prononce la nullité du contrat de vente intervenu le 10 octobre 2019 entre la SARL Cov et M. [I] [R] pour dol,

Condamne la société Cov à payer à M. [I] [R] la somme de 16.200 euros au titre de remboursement du prix de la vente,

Dit que la société Cov devra reprendre possession du véhicule au lieu où il se trouve, et en l’occurrence au domicile du requérant sis [Adresse 2] – [Localité 6] à ses propres frais,

Condamne la société Cov à payer à M. [I] [R] la somme de 7.395,48 euros au titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020, date du courrier de mise en demeure,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil,

Condamne la société Cov à payer à M. [I] [R] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Cov aux entiers dépens de première instance et d’appel.

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x