Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 16 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/11864 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5XP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 février 2021 – Tribunal de proximité de MONTREUIL SOUS BOIS – RG n° 11-20-000323
APPELANTE
La société BNP PARIBAS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 662 042 449 00014
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377
INTIMÉ
Monsieur [S] [A]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– DÉFAUT
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 11 octobre 2013, M. [S] [A] a ouvert dans les livres de la société BNP Paribas un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX04] avec un découvert autorisé d’un montant de 250 euros au taux débiteur annuel de 15,90 %.
Selon une offre préalable acceptée le 2 août 2016, la société BNP Paribas a consenti à M. [A] un Prêt Jeune Actif d’un montant en capital de 8 000 euros remboursable en 36 mensualités de 241,72 euros, assurance comprise, incluant les intérêts au taux débiteur de 2,85 %.
Le compte de dépôt ayant dépassé le montant du découvert autorisé, la société BNP Paribas a adressé à M. [A] un courrier de mise en demeure de payer les sommes dues à ce titre en date du 22 août 2018.
En outre, plusieurs échéances du prêt personnel n’ayant pas été honorées, la société BNP Paribas a adressé à M. [A] un courrier de mise en demeure visant la déchéance du terme en date du 26 octobre 2018.
Saisi le 27 juillet 2020, par la société BNP Paribas d’une demande tendant principalement à la condamnation de l’emprunteur au paiement des sommes de 18 721,65 euros et 2 202,47 euros, le tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, par un jugement réputé contradictoire rendu le 3 février 2021 auquel il convient de se reporter, a :
– déclaré recevable l’action de la société BNP Paribas,
– rejeté l’ensemble des demandes formées au titre du découvert bancaire,
– prononcé la nullité du contrat de crédit jeune actif conclu entre M. [A] et la société BNP Paribas le 2 août 2016,
– condamné M. [A] à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 202,47 euros au titre du Prêt Jeune Actif,
– dit que cette somme ne portera pas intérêt, ni au taux légal ni aux taux conventionnel,
– rejeté l’ensemble des demandes de la société BNP Paribas au titre du solde débiteur du compte de dépôt.
– condamne M. [A] au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a principalement retenu au visa de l’article 1353 du code civil, que la société BNP Paribas n’avait pas produit l’historique du compte de dépôt de M. [A] pour les dates comprises entre le 11 octobre 2013 et le 19 juin 2016, en conséquence de quoi, le tribunal n’était pas en mesure de vérifier le premier incident de paiement et l’éventuelle forclusion.
En outre, en application des articles L. 312-25 et L. 312-47, le tribunal a prononcé la nullité du contrat de crédit au motif que la société à BNP Paribas avait opéré un paiement à l’égard de l’emprunteur dans le délai de 7 jours suivant la conclusion du contrat.
Le tribunal a également écarté les dispositions de l’article 1231-6 du code civil au motif que les montants susceptibles d’être perçus si le taux d’intérêts légal était appliqué ne seraient pas significativement inférieurs si le taux conventionnel était appliqué.
Par une déclaration en date du 24 juin 2021, la société BNP Paribas a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remis le 27 juillet 2021, l’appelante demande à la cour de :
– réformer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté l’ensemble des demandes formées au titre du découvert bancaire, rejeté l’ensemble des demandes de la société BNP Paribas au titre du solde débiteur du compte de dépôt,
– constater la déchéance du terme prononcée par la requérante, et la dire régulière,
– à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement,
– condamner M. [A] à payer à la société BNP Paribas la somme de 18 721,65 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2018, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
– confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
– condamner M. [A] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante soutient qu’elle avait versé aux débats de première instance les relevés de compte bancaire de l’intimé depuis le 19 juin 2016 et verse aux débats les relevés bancaires de l’intimé depuis l’ouverture du compte. Elle fait valoir une absence de forclusion et sollicite le paiement de la somme de 18 721,65 euros par M. [A] suite à des règlements partiels d’un montant de 780 euros par ce dernier.
Régulièrement assigné par acte d’huissier délivré le 13 août 2021 conformément aux dispositions des articles 659 du code de procédure civile, M. [A] n’a pas constitué avocat. Les conclusions lui ont été signifiées à cette date.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 1er février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
A titre préliminaire, il convient de souligner que seules sont contestées les dispositions du jugement relatives au solde débiteur du compte courant.
Le contrat litigieux ayant été conclu le 11 octobre 2013, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la recevabilité de la demande en paiement au titre du solde débiteur
Aux termes de l’article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le prêteur dispose donc, à peine d’irrecevabilité, d’un délai de deux ans pour agir contre l’emprunteur en cas de défaillance de celui-ci dans l’exécution de ses obligations. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En application des dispositions susvisées, le premier incident de paiement est caractérisé par le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-47 devenu L. 312-93. Le dépassement est l’apparition du solde débiteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion.
Il ressort de la convention d’ouverture de compte acceptée le 11 octobre 2013, que M. [A] bénéficiait d’une facilité de caisse d’un montant de 250 euros au taux débiteur de 15,90 %.
Au vu des relevés du compte courant, produits en appel pour la période du 26 novembre 2013 au 19 novembre 2018, il apparaît que le solde de ce compte est resté créditeur ou inférieur au découvert autorisé jusqu’au 17 juillet 2018, la dernière situation créditrice se situant au 16 août 2018, avant le débit d’un chèque de 19 500 euros. Par la suite, le compte est resté débiteur du 16 août 2018 jusqu’à sa clôture le 19 novembre 2018. Ainsi, le premier dépassement non régularisé doit être fixé au 16 août 2018. Par conséquent l’action en paiement engagée le 27 juillet 2020 au titre du solde débiteur du compte courant n’est pas forclose.
Partant, les dispositions du jugement relatives au solde débiteur sont infirmées et l’action en paiement au titre du solde débiteur du compte est déclarée recevable.
Sur les sommes dues au titre du solde débiteur du compte
En application de l’article L. 311-3, dans sa version applicable au litige, un découvert en compte se prolongeant plus de trois mois cesse d’être une simple tolérance ou une facilité de caisse pour constituer une ouverture de crédit soumise aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
Dès lors, à l’expiration de ce délai de trois mois, l’établissement bancaire doit soumettre à son client une offre préalable de crédit respectant les conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation ou une mise en demeure d’avoir à couvrir le solde débiteur suivie, si elle reste sans effet, d’une clôture du compte.
À défaut, en vertu de l’article L. 311-33 de ce même code, le prêteur est déchu du droit aux intérêts, déchéance qui s’applique aux intérêts courus depuis la survenance du découvert.
En l’espèce, l’appelante justifie avoir, dès le 22 août 2018, adressé à M. [A] une lettre recommandée de préavis de clôture du compte à défaut de régularisation du solde débiteur sous 60 jours.
Elle a, par courrier recommandé du 26 octobre 2018, notifié la clôture juridique du compte rendant exigible le solde débiteur et mis en demeure M. [A] de le régler sous quinze jours, tout en lui accordant un délai de prévenance de 30 jours pour effectuer le règlement des chèques en circulation. Elle lui a également notifié son inscription au FICP à défaut de régularisation du solde.
Le compte a été clôturé le 19 novembre 2018.
Elle n’encourt par conséquent aucune déchéance du droit de ses intérêts et justifie de sa créance, comprenant la déduction d’une somme de 780 euros correspondant aux versements effectués par M. [A], soit la somme de 18 721,65 euros au paiement de laquelle l’intimé est condamné, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2018, date de la mise en demeure. Les éventuels versements ultérieurs devront être également déduits de la créance.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné M. [A] aux dépens de première instance doit être confirmé sur ce point. En revanche rien ne justifie que l’intimé soit condamné aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société BNP Paribas conservera donc la charge de ses dépens d’appel.
Il apparaît en outre équitable de laisser supporter à la société BNP Paribas la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formées au titre du découvert bancaire et rejeté l’ensemble des demandes de la société BNP Paribas au titre du solde débiteur du compte de dépôt ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau dans les limites de l’appel,
Déclare recevable l’action en paiement au titre du solde débiteur du compte courant ;
Condamne M. [S] [A] à payer à la société BNP Paribas au titre du solde débiteur de son compte la somme de 18 721,65 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2018 euros ;
Laisse les dépens de l’appel à la charge de la société BNP Paribas ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente