Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 16 MARS 2023
(n° 58 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 20/17565 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCX76
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2020 – Tribunal de Commerce d’AUXERRE – RG n° 2020000684
APPELANTE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE- BOURGOGNE agissant poursuites et diligences en la personne de gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de TROYES sous le numéro 775 718 216
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque L0010, avocat postulant
Assistée de Maître Julien AUGAIS du Cabinet GATE AVOCATS AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque B0695, avocat plaidant substitué par Maître Armelle BELLON du Cabinet GATE AVOCATS AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque B0695, avocat plaidant
INTIMES
Monsieur [I] [C]
Né le 21 Mai 1959 à SENS (89)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Monsieur [K] [D]
Né le 10 Janvier 1976 à JOIGNY (89)
[Adresse 6]
[Localité 8]
S.A.R.L. DELOMAS agissant poursuites et diligences en la personne de gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d’AUXERRE sous le numéro 482 852 738
[Adresse 5]
[Localité 9]
S.A.R.L. ICAU FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d’AUXERRE sous le numéro 343 081 741
[Adresse 3]
[Localité 8]
Maître [W] [R] ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la Société ICAU FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Maître [W] [R] ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la Société DELOMAS
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés et assistés de Maître Evelyne PERSENOT-LOUIS de la SCP BAZIN-PERSENOT-LOUIS SIGNORET CARLO-VIGOUROUX, avocat au barreau d’AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie RENARD, présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, conseillère
Madame Sylvie CASTERMANS, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRÊT :
– Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Nathalie RENARD, présidente de chambre et par Monsieur MARTINEZ, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*******
Faits et procédure :
Monsieur [C], Président et principal actionnaire de la société Icau France, SAS,(ci-après, « Icau ») s’est rapproché de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne (ci-après, « CRCAM ») afin de pouvoir bénéficier d’une assistance pour transmettre sa société. Il a conclu contrat d’adhésion le 3 décembre 2015.
Il s’est également rapproché du CRA (Cédants et repreneurs d’affaires) avec lequel il a adhéré le 7 novembre 2016.
Monsieur [D] a fait part à la société CRCAM de sa volonté d’acquérir l’entreprise de Monsieur [C], dans le cadre d’un contrat conclu le 26 avril 2017.
Monsieur [D] était également membre du CRA.
La société Delomas représentée par Monsieur [D] a fait l’acquisition des titres sociaux de la société ICAU France fin 2017, début 2018.
La société CRCAM a demandé amiablement à Messieurs [C] et [D] le versement des commissions dues. Face à leur refus, par actes extra-judiciaires du 23 avril 2019, la société CRCAM a assigné Monsieur [I] [C], solidairement avec la société Icau, et Monsieur [K] [D], solidairement avec la société Delomas, en paiement des honoraires d’intermédiation.
Par jugement du 16 novembre 2020, le tribunal de commerce d’Auxerre a :
Ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les N° RG 2019000684 et 2019000685 ;
Débouté la société CRCAM Champagne-Bourgogne de ses demandes, fins et conclusions ;
Dit que la clause II, 3ème paragraphe, commission de succès est non écrite dans les contrats des 3 décembre 2015 et 26 avril 2017 ;
Dit qu’il n’y a pas lieu au versement de dommages et intérêts ;
Condamné la société CRCAM Champagne-Bourgogne à payer à Messieurs [C] et [D], respectivement la somme de deux mille euros (2.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société CRCAM Champagne-Bourgogne aux entiers dépens ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Liquidé les frais de greffe à la somme de 94,36 euros en ce compris le coût de la présente assignation.
Par déclaration du 3 décembre 2020, la société CRCAM Champagne-Bourgogne a interjeté appel de tous les chefs du jugement, sauf concernant la jonction et les frais de greffe.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 2 novembre 2022, la société CRCAM Champagne-Bourgogne demande à la cour, au visa des articles 1103, 1171 du code civil, L.622-22, R.622-20 du code de commerce, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
Déclarer la société CRCAM recevable et bien fondé en son appel et y faire droit ;
Infirmer le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal de commerce d’Auxerre en toutes ses dispositions ;
Déclarer la société CRCAM recevable et bien fondé en son intervention forcée et aux fins de reprise d’instance à l’encontre de Maître [R], ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Icau et Delomas ;
En conséquence, statuant à nouveau,
Condamner Monsieur [I] [C] à payer la société CRCAM la somme de 24.000 euros HT, soit 28.800 euros TTC en tant que débiteur solidaire avec Me [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Icau et venant aux droits de celle-ci, de la commission de succès prévue au Contrat de cession ;
Fixer au passif de la société Icau la créance de la société CRCAM pour la somme de 24.000 euros HT, soit 28.000 euros TTC correspondant à la commission de succès prévue au contrat cession dont elle est solidairement tenue avec Monsieur [I] [C] ;
Condamner Monsieur [K] [D] à payer à la société CRCAM la somme 24.000 euros HT, soit 28.800 euros TTC en tant que débiteur solidaire avec Me [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Delomas et venant aux droits de celle-ci, de la commission de présentation prévue au contrat présentation ;
Fixer au passif de la société Delomas la créance de la société CRCAM pour la somme de 24.000 euros HT, soit 28.000 euros TTC correspondant à la commission de succès prévue au contrat cession dont elle solidairement est tenue avec Monsieur [K] [D] ;
Débouter Monsieur [I] [C], Monsieur [K] [D] et Me [R], ès qualités de liquidateur judiciaire des société Delomas et Icau et venant aux droits de celles-ci, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
Constater que les appels incidents interjetés dans leurs conclusions du 12 mai 2021 et 18 octobre 2021 par Monsieur [I] [C], la société Icau, Monsieur [K] [D] et la société Delomas sont irrecevables et mal-fondés ;
Débouter en conséquence Monsieur [I] [C], la société Icau France, Monsieur [K] [D] et la société Delomas de leurs demandes visant :
à voir annuler le contrat cession et le contrat présentation ;
à voir condamner la société CRCAM au paiement de dommages-intérêts pour un total de 79.200 euros ou recalculer ses demandes ;
Condamner Monsieur [I] [C] à payer à la société CRCAM la somme de 10.000 euros avec Monsieur [K] [D] en tant que débiteur in solidum avec Me [R], ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Icau et Delomas et venant aux droits de celles-ci, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le remboursement de la somme de 2.000 euros payée à ce titre par la société CRCAM en vertu du jugement querellé ;
Fixer au passif de la société Icau la créance de la société CRCAM pour la somme de 10.000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont elle est tenue in solidum avec Messieurs [I] [C] et [K] [D] et Me [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Delomas et venant aux droits de celle-ci ;
Condamner Monsieur [K] [D] à payer au Crédit Agricole la somme de 10.000 euros avec Monsieur [I] [C] en tant que débiteur in solidum Me [R], ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Icau et Delomas et venant aux droits de celles-ci, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le remboursement de la somme de 2.000 euros payée à ce titre par la société CRCAM en vertu du jugement querellé ;
Fixer au passif de la société Delomas la créance de la société CRCAM pour la somme de 10.000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont elle est tenue in solidum avec Messieurs [I] [C] et [K] [D] et Me [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Icau et venant aux droits de celle-ci ;
Condamner in solidum Messieurs [I] [C] et [K] [D] à payer à la société CRCAM les entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 15 novembre 2022, M. [D], la société Delomas, M. [C], la société Icau et Me [R], ès qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Icau et Delomas, demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1129, 1134, 1156 et suivants du code civil (ancienne version), 1169 et suivants, 1289 du code civil (nouvelle version), L.442-6 du code de commerce, 463, 909 et suivants du code de procédure civile, de :
A titre principal, dire et juger que les contrats signés les 3 décembre 2015 et 26 avril 2017 sont nuls et de nul effet faute de consentement libre et éclairé de Messieurs [C] et [D] sur la substance de l’engagement.
En conséquence, confirmer le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal de commerce d’Auxerre, en ce qu’il a débouté la société CRCAM de ses demandes, fins et conclusions et a condamné la société CRCAM au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, dire et juger que la clause II, 3ème paragraphe, commission de succès, est non écrite dans les contrats des 3 décembre 2015 et 26 avril 2017.
En conséquence, confirmer le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal de commerce d’Auxerre, en ce qu’il a débouté la société CRCAM de ses demandes, fins et conclusions et a condamné la société CRCAM au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire :
Dire et juger que la société CRCAM a engagé sa responsabilité en ne faisant pas signer à Messieurs [C] et [D] un nouvel acte d’engagement conformément à la clause I du contrat et qu’elle doit par conséquent indemniser Monsieur [C] et Maître [W] [R], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Icau et Monsieur [D] et Maître [W] [R], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Delomas, du préjudice en résultant ;
Condamner la société CRCAM à payer Monsieur [C] et à Maître [W] [R], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Icau, créancier solidaire, une somme de 39.600 euros TTC à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société CRCAM à payer Monsieur [D] et à Maître [W] [R], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Delomas, créancier solidaire, une somme de 39.600 euros TTC à titre de dommages et intérêts ;
Ordonner la compensation des créances et dettes respectives ;
Débouter la société CRCAM de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En toutes hypothèses en cas de condamnation :
Dire que les condamnations au titre de la commission de succès ne peuvent être supérieures au prix de vente de la société Icau et que les commissions de succès doivent déduire les cotisations d’adhésion qui ont été réglées, soit respectivement 23.250 euros HT et 24.000 euros HT maximum ;
Inviter la société CRCAM à re-calculer ses demandes.
Y ajoutant, en toutes hypothèses :
Condamner la société CRCAM à payer à Monsieur [D], Monsieur [C] et à Maître [R], ès qualité de mandataire liquidateur des société Delomas et Icau, une somme de 10.000 euros (dix mille euros), sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société CRCAM aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Evelyne Persenot-Louis.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er décembre 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Par jugement du 5 juillet 2022, la société Icau France et la société Delomas ont fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce d’Auxerre. Maître [W] [R] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur pour ces deux sociétés. Il convient d’accueillir son intervention dans la présente procédure.
Sur l’irrecevabilité des appels incidents
La CRCAM Champagne -Bourgogne (CRCAM) soutient que les appels incidents interjetés par les intimés dans leurs conclusions du 12 mai 2021 et 18 octobre 2021 sont irrecevables et mal-fondés.
Les parties intimées sollicitent, dans leurs dernières conclusions, en date du 15 novembre 2022, la confirmation du jugement et invoquent à titre principal, la nullité des contrats signés les 3 décembre 2015 et 26 avril 2017. La cour n’est pas saisie d’un appel incident, dès lors que les parties sollicitent la confirmation du jugement déféré, en énonçant deux moyens de nullité.
La demande formulée à titre infiniment subsidiaire, ne constituerait un appel incident que dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement de première instance.
La demande d’irrecevabilité sera rejetée.
Sur la demande en paiement
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne ( CRCAM ) allègue que le rôle de mise en contact et d’intermédiaire de la société CRCAM est incontestable et déterminante dans la réalisation de la cession de la société Icau ; que les conditions du versement des commissions de succès et de présentation sont réunies pour obtenir paiement de ses commissions.
Les parties intimées soulèvent la nullité en soutenant que les contrats signés le 3 décembre 2015 et le 26 avril 2017 par M [C] et de M.[D] n’ont pas fait l’objet d’un consentement éclairé sur la substance de l’engagement. Elles soutiennent que les clauses sont confuses sur le rôle exact de la CRCA, sur les prestations de la banque, dont l’objet est peu ou pas déterminé. A titre subsidiaire, elles demandent de juger non écrite la clause II 3e paragraphe, commision de succès.
Ceci étant exposé,
Dans le jugement querellé, le tribunal de commerce d’Auxerre a rejeté les demandes de la CRCAM, au motif que les documents contractuels produits aux débats n’étaient pas de nature à démontrer que les parties s’étaient engagées en toute connaissance de cause.
Il résulte des dispositions de l’article 1169 du code civil qu’un contrat à titre onéreux est nul lorsqu’au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage, est illusoire ou dérisoire.
En l’espèce, les parties ont respectivement signé avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne (CRCAM) pour M. [C] un contrat d’adhésion de cession et pour M. [D], un contrat présentation.
M. [C] s’est rappoché de la CRCAM pour la cession de sa société, la société Icau France, moyennant le versement d’une commission de succès.
Le contrat d’adhésion e-Ris avait pour objet l’intermédiation et la mise en contact. Le contrat cession prévoit que le Crédit Agricole, par l’intermédiaire de son réseau, « cherchera à proposer au client des contreparties susceptibles de correspondre » à son projet de cession.
Le contrat cession est conclu pour une durée de 12 mois, moyennant le versement d’une cotisation d’adhésion de 750 euros ht . Il est prorogé par tacite reconduction par période de même durée, sauf dénonciation.
La CRCAM ne disposait d’aucune exclusivité auprès de ces deux parties pour la réalisation de sa prestation de services.
M. [C] établit qu’il envisageait de céder son entreprise depuis 2014, et qu’il avait sollicité d’autres organismes. Le 7 novembre 2016, la société Icau France, représentée par M. [C], adhérait à l’association CRA (Association cédants et repreneurs d’affaires). M. [D], lui aussi, avait contacté d’autres intermédiaires, dont le CRA.
Le contrat présentation est conclu pour une période initiale de 6 mois, prorogée par tacite reconduction par périodes de même durée sauf dénonciation.
Le contrat présentation prévoit une commission de présentation égale à 3% hors taxe « du montant total de la transaction qui serait réalisée par le client avec l’une des contreparties proposées dans le cadre du » contrat présentation. Les conditions générales sont identiques à celles du contrat cession.
La clause I : objet du contrat prestations de la CRCA stipule :
« La CRCA, par l’intermédiaire de l’interlocuteur habituel du client, transmettra à ce dernier, à intervalles réguliers, les caractéristiques des éventuelles contreparties identifiées. A ce stade, les informations relatives à ces contreparties seront transmises sans indication de l’identité desdites contreparties, ni des personnes physiques ou morales concernées. En fonction de leur intérêt pour le Client, et après sélection opérée par celui-ci, les contreparties seront mises en contact avec le Client. Les Parties conviennent expressément que les prestations couvertes par le présent contrat ne sauraient être étendues à d’autres diligences et services susceptibles d’être fournis par la CRCA sans donner lieu à la signature entre les parties d’un nouvel acte » ;
La cotisation d’adhésion est due et payable pour chaque période contractuelle entamée.
S’agissant de la commission de succès, celle-ci est due si une transaction est conclue. Une transaction peut « consister en une acquisition [‘] de valeurs mobilières [‘] payée en numéraire », étant précisé que le montant total de la transaction correspond notamment au « montant du prix ou de la somme versée, en numéraire [‘] entre le Client et sa contrepartie ».
La commission de succès est payable en totalité lors de la conclusion du premier acte de réalisation de la transaction. La rémunération est également due par le Client si la transaction est réalisée par toute personne physique ou morale qu’il se substituerait ou par tout entité dans laquelle il exercerait une fonction salariale ou de mandataire social.
Il est stipulé que le contrat d’Adhésion e-Ris consiste uniquement dans l’intermédiation et la mise en contact telles que décrites ci-avant. Il ne s’étend en aucun cas aux autres opérations ultérieures (…)
Au soutien de la nullité du contrat, les parties intimées posent la question de la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage, et du rôle exact de la CRCA au profit de l’adhérent qu’elles estiment confus et dérisoire.
La CRCAM conteste l’ambiguïté des clauses en précisant que ses honoraires sont dus en raison de la prestation d’intermédiation de la banque laquelle s’est soldée par un résultat positif.
Il en résulte que le droit à rémunération de la CRCAM suppose qu’elle démontre avoir rempli les deux conditions suivantes : la mise en relation d’un vendeur et d’un acheteur en vue de réaliser une cession d’entreprise et la réalisation de l’opération grâce à son entremise.
Dans ces conditions, l’engagement de la CRCAM étant précisé, il convient d’écarter la demande de nullité.
Il est soulevé à titre subsidiaire, le caractère non écrit de la clause liée à la rémunération. Mais la clause II 3ème paragraphe commission de succès du contrat, correspond à une clause de prix, laquelle n’est pas susceptible d’être remise en cause, en application de l’article1171 du code civil. La demande à ce titre sera rejetée.
En l’espèce, pour pouvoir prétendre à sa rémunération, la CRCAM doit justifier être à l’origine de la présentation du vendeur et de l’acheteur et avoir participé à la transaction finalement réalisée.
Il résulte des pièces produites et de la chronologie des faits, qu’entre la signature du contrat de décembre 2015 et avril 2017, la CRCAM ne justifie d’aucune présentation, ni d’aucun échange avec M. [C].
Durant cette même période, il est démontré que les parties intimées avaient été mises en contact dès février 2017 par l’intermédiaire d’un tiers. Des candidats ont été présentés à M. [C] début 2017, dont M.[D], le 8 février 2017, par l’intermédiaire de M. [E] [Y], membre de l’association CRA (cédants et repreneurs d’affaires) avec laquelle il avait signé une demande d’adhésion en novembre 2016. (Pièces 5 à 8 et 10) . Le 9 février 2017 un rendez vous était pris par l’intermédiaire du CRA ( pièce 11 ).
Le 28 février 2017, M. [Y] atteste avoir donné les coordonnées de M. [C] à M. [D] et le même jour M. [C] confirme à M. [Y] avoir contacté les différents intervenants conseillés par lui (Pièce 12).
Le 13 juillet 2018, M. [Y] atteste avoir présenté à M. [D], le 14 mars 2017, le dossier de reprise de la société Icau France qui était sur la base de données du CRA, (Pièce 14).
La CRCAM démontre qu’à la suite de la convention, conclue le 26 avril 2017, avec M. [D], elle a proposé un rendez vous le 10 mai 2017. (Pièces 5 et 6 ). La mise en contact du Crédit Agricole est incontestable dans la présentation de la société Icau France à M.[D]. En revanche, elle ne justifie pas du rendez-vous entre les parties le 10 mai 2017, au regard du courrier de Me Maître [H], en date du 17 juillet 2018, qui indique que M. [C] se trouvait ce même jour, dans les locaux du CRA. (pièce 14)
De plus, contrairement à ce qu’ allègue la CRCAM, l’intermédiation du Crédit Agricole n’a pas été déterminante à cette époque, puisque en tout état de cause, M. [C] a refusé la proposition le 30 mai 2017.
La CRCAM n’a pas participé à la transaction finalement réalisée entre M. [C] et M.[D], qui a abouti à une cession en décembre 2017, sous d’autres conditions financières que celles initialement proposées et sans son intervention. En conséquence, la CRCAM échoue à démontrer que les conditions permettant son droit à rémunération étaient réunies.
Pour l’ensemble de ces motifs, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
La CRCAM, partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.
Il paraît équitable d’allouer à Me [R], és qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Icau et Delomas, la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la demande d’irrecevabilité ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE les demandes de nullité ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne à payer à monsieur [K] [D], monsieur [I] [C] et à maître [R], es qualité de mandataire liquidateur de la société Delomas et de la société Icau France une somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Evelyne Persenot-louis.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE