Nullité de contrat : 16 mars 2023 Cour d’appel de Besançon RG n° 22/01653

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Nullité de contrat : 16 mars 2023 Cour d’appel de Besançon RG n° 22/01653

COUR D’APPEL

DE BESANÇON

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE N°

N° RG 22/01653 – N° Portalis DBVG-V-B7G-ESCN

S/appel d’une décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BELFORT en date du 31 mai 2022 [RG N° 21/00242]

Code affaire : 53A – Prêt – Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat

ORDONNANCE D’INCIDENT DU 16 MARS 2023

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Sise [Adresse 1]

Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON

APPELANTE

ET :

Monsieur [M] [U]

né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6], de nationalité française,

demeurant [Adresse 5]

Non représenté

S.A.S.U. ADLEC

Sise [Adresse 4]

Non représentée

S.A.R.L. SOLUTION ECO SYSTEM

Sise [Adresse 2]

Non représentée

INTIMÉS

Ordonnance rendue par Jean-François LEVEQUE, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier.

Le dossier a été plaidé à l’audience du 15 février 2023, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 16 Mars 2023.

* * * * * * * * *

Exposé de l’incident

Sur appel formé par la SA Paribas Personal Finance intimant M. [M] [U], la SASU Adlec et la SARL Solution Eco System contre un jugement du tribunal judiciaire de Belfort qui a annulé un contrat de vente d’une pompe à chaleur et chauffe-eau passé entre M. [U] et la société Solution Eco System, annulé le prêt contracté pour financer l’achat et débouté la banque de sa demande en remboursement du capital prêté restant dû, le conseiller de la mise en état, constatant que les intimés n’avaient pas constitué avocat et que ni la déclaration d’appel ni les conclusions de l’appelante n’avaient été signifiées par celle-ci à la société Solution Eco System, a vainement invité l’appelante par avis du 27 décembre 2022 à produire un extrait Kbis montrant qu’ainsi qu’elle l’expliquait, les sociétés Solution Eco System et Adlec n’en faisaient qu’une, puis, par nouvel avis du 17 janvier 2023, l’a invitée à présenter ses observations sur l’éventuelle caducité de l’appel pouvant résulter de ces circonstances.

Par observations du 26 janvier 2023, l’appelante a exposé que la « société Solution Eco System », sise au [Localité 8], dans le Var, était un établissement secondaire de la société Adlec, sise à [Localité 7], lequel avait fermé le 1er juillet 2019, de sorte qu’il n’existe pas de société Solution Eco System et que pour avoir ignoré celle-ci la caducité de la déclaration d’appel n’est pas encoure.

L’incident a été appelé à l’audience d’incident du 15 février 2023.

Motifs de la décision

Dès lors que la déclaration d’appel établie par l’appelante intime expressément une « SARL Solution Eco System », aux côtés de la « SASU Adlec », c’est à dire de deux personnes morales distinctes, l’appelante ne peut soudain invoquer la prétendue unicité de ces deux sociétés, résultant de la fermeture de l’une d’elle en 2019, pour échapper aux obligations procédurales qui résultent des propres termes de sa déclaration d’appel.

L’article 902 du code de procédure civile prévoit que, lorsqu’un intimé n’a pas reçu la notification de la déclaration d’appel adressée par le greffe ou lorsqu’il n’a pas constitué avocat dans le mois de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel, signification qui doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe, sauf si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, cas dans lequel il est procédé par voie de notification à son avocat.

En l’espèce, le greffe a avisé l’appelante de l’obligation de notifier la déclaration d’appel par courriers envoyés le 14 novembre s’agissant de la SASU Adlec, le 15 novembre s’agissant de M. [U] et le 29 novembre s’agissant de la société Solution Eco System. L’appelante a alors signifié la déclaration d’appel à M. [U] le 14 décembre, à la société Adlec le même 14 décembre, mais jamais à la société Solution Eco System.

Il en résulte que la déclaration d’appel est caduque à l’égard de celle-ci. La même caducité résulte du défaut de signification des conclusions d’appelant à cette intimée, par application de l’article 911 du code précité.

En conséquence sont définitives les dispositions concernant la société Solution Eco System, qui sont d’une part la constatation de la rétractation portant sur le contrat de vente passé par M. [U] avec cette société, et d’autre part l’annulation de ce contrat.

Si aucune des dispositions critiquées ne concerne la société Adlec, les demandes formées contre elle par l’appelante devant la cour portent sur des chefs de litiges indicibles des chefs de litiges définitifs, parmi lesquels l’annulation de la vente, en ce que ces demandes tendent d’une part à dire que la vente n’est pas nulle et à d’autre part à condamner la société Adlec à garantir la restitution du capital restant dû en application de l’article L. 312-56 du code de la consommation, lequel suppose l’annulation de la vente.

En conséquence, la caducité sera prononcée également envers la société Adlec.

Sont en revanche divisibles des chefs de litige définitivement tranchés le rejet de la demande de l’appelante tendant à la restitution du capital prêté restant dû, sa condamnation à frais irrépétibles envers M. [U], et sa condamnation aux dépens, qui peuvent être réformées par la cour sans risquer une impossibilité d’exécution simultanée du jugement et de l’arrêt. En conséquence, la caducité épargnera la déclaration d’appel en ce qu’elle intime M. [U].

Par ces motifs

Nous, Jean-François Lévêque, conseiller à la mise en état, statuant publiquement par ordonnance susceptible de déféré,

Prononçons la caducité de la déclaration d’appel en à l’égard de la société Solution Eco System et de la société Adlec ;

Disons que les éventuels dépens de l’incident suivront ceux de l’instance principale.

La greffière Le conseiller

 


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