COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 MARS 2023
N° 2023/246
Rôle N° RG 22/09712 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWJB
S.C.I. LE TULIPIER
C/
Société EOS FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Bertrand DUHAMEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de DRAGUIGNAN en date du 17 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00163.
APPELANTE
S.C.I. LE TULIPIER
pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au Barreau de Draguignan
INTIMÉE
Société EOS FRANCE, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 488 825 217, ayant son siège social [Adresse 3], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 Janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, société par actions simplifiée, immatriculée au RDC de Paris sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 1], venant aux droits de la Société Générale, société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 120 222, ayant son siège social sis [Adresse 2], suivant acte de cession de créances en date du 03 Août 2022,
assignée à jour fixe le 04/08/22 à personne habilitée
représentée et assistée par Me Bertrand DUHAMEL de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Février 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
En vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 10 février 2009 par maître [D] [X], notaire à [Localité 8], contenant prêt d’une somme de 292 528,59 euros , la SA Société Générale a, le 17 novembre 2021, fait délivrer à la SCI Le Tulipier un commandement de payer valant saisie immobilière pour avoir paiement de la somme de 220 391,06 euros en principal, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant sur la commune de [Localité 5] (Var) dans l’ensemble immobilier « [Adresse 7] », cadastré section [Cadastre 4], lieudit [Localité 6], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan le 7 janvier 2022.
Ce commandement publié le 9 décembre 2021 étant demeuré infructueux, la banque a fait assigner la débitrice à l’audience d’orientation à laquelle celle-ci a soulevé la nullité de l’acte de prêt et contesté le décompte de la créance.
Par jugement rendu le 17 juin 2021 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan a essentiellement :
‘ débouté la SCI Les Tulipiers de ses contestations et demandes ;
‘ mentionné la créance de la Société Générale pour un montant de 220 391,06 euros arrêté au 27 septembre 2021, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement ;
‘ ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;
‘ dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Le Tulipier à laquelle ce jugement a été signifié le 23 juin 2022, en a interjeté appel par déclaration du 6 juillet 2022 mentionnant l’intégralité des chefs du dispositif de la décision.
Par ordonnance en date du 15 juillet 2022, elle a été autorisée à assigner à jour fixe pour l’audience du 1er février 2023, et l’assignation délivrée à cette fin à la Société Générale, seul créancier inscrit, a été remise au greffe le 9 aôut 2022.
Aux termes de ses écritures notifiées le 13 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé, la SCI Le Tulipier demande à la cour de :
– la dire et juger recevable en son appel ;
– infirmer autant que réformer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
– déclarer nul l’acte de prêt passé entre la SCI Les Tulipiers et la Société Générale ;
– juger que les conditions générales n’ont pas été signées par la SCI Le Tulipier, conditions générales indispensables pour la compréhension du prêt ;
– juger que les conditions générales étaient renvoyées aux conditions particulières qui ne sont pas annexées à l’acte ;
– juger donc que l’acte était totalement incomplet et juger qu’en définitive, le consentement de la SCI Le Tulipier a été vicié puisqu’elle ne savait pas à quel taux d’intérêt elle s’engageait ;
Subsidiairement,
– juger que le décompte présenté ne pouvant faire état d’un intérêt majoré, qu’il serait dû une somme de 162 620,91 euros augmenté des intérêts au taux légal ;
En tout état de cause,
– condamner la Société Générale au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande de nullité du contrat de prêt, qui indique en page 20 que les conditions de l’exigibilité sont reprises dans les conditions générales, elle relève que celles-ci, soit disant annexées à l’acte, ne sont ni signées ni paraphées par elle, et qu’elles renvoient à des conditions particulières qui ne figurent pas en annexe et qu’elle n’a pas signées. Elle soutient que ces manquements caractérisent un dol par réticence entraînant la nullité du contrat, la référence au décret du 10 août 2005 pour les annexes et la jurisprudence de la Cour de cassation ne trouvant donc pas à s’appliquer.
Elle argue par ailleurs du caractère erroné du décompte qui mentionne une somme dûe en principal d’un montant de 220 391,06 euros alors qu’elle s’élève à la somme de 126 620,91 euros outre que des intérêts majorés ont été comptés pour 8,21% l’an, alors que les intérêts qui ne sont fixés ni dans les conditions générales ni dans les conditions particulières, doivent être supprimés, seul l’intérêt légal étant dû.
Par conclusions notifiées le 17 novembre 2022, la SAS Eos France, agissant en qualité de recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, indiquant venir aux droits de la Société Générale, est intervenue volontairement à l’instance et demande à la cour de :
– donner acte à la société Eos France, agissant en qualité de recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, de ce qu’il vient régulièrement aux droits de la Société Générale en vertu d’un acte de cession de créances en date du 3 août 2022 ;
– dire et juger que la SAS Eos France, représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V, dont la société de gestion est la société France Titrisation, justifie de sa qualité à agir;
-dire et juger que la SAS Eos France, représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V, dont la société de gestion est la société France Titrisation, recevable et bien fondée en son intervention volontaire dans la présente procédure, en sa qualité d’intimé et de créancier poursuivant la saisie immobilière aux lieu et place de la Société Générale ;
– mettre en conséquence hors de cause, la Société Générale ;
– déclarer irrecevable comme prescrite, la demande de la SCI Le Tulipier fondée sur les vices du consentement ;
– débouter la SCI Le Tulipier de toutes ses demandes ;
En conséquence,
– confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à considérer que la SAS Eos France, représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V, dont la société de gestion est la société France Titrisation, vient aux droits de la Société Générale ;
– dire que la société Eos France, ès-qualiés, reprendra la procédure de saisie immobilière devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan sur ses derniers errements ;
Y ajoutant,
– condamner la SCI Le Tulipier au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et justifiée et la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– la condamner en outre aux dépens d’appel, passés en frais privilégiés de saisie immobilière, distraits au profit de la SCP Duhamel Associés avocats sur ses offres et affirmations de droit.
A cet effet la société Eos France expose que suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022 la Société Générale a cédé au Fonds commun de titrisation Foncred V un ensemble de créances dont celle détenue à l’égard de la SCI Le Tulipier, elle précise que le représentant légal de ce Fonds est la société de gestion France Titrisation et qu’elle même intervient en vertu d’une lettre de désignation datée du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Foncred V alors que la cession de créances est régie par les dispositions des articles L.214-169 et suivants du code monétaire et financier.
Elle relève que la demande de nullité présentée par la SCI Le Tulipier n’est fondée sur aucune disposition légale ou réglementaire et s’avère en tout état de cause prescrite, le contrat étant daté du 10 fevrier 2009.
Elle ajoute que l’offre de prêt contenant les conditions générales et particulières est annexée à l’acte notarié et que les conditions générales ont été signées par l’emprunteur, ajoutant que les annexes des actes notariés n’ont pas à être paraphées. Elle précise que la SCI Les Tulipiers a certifié avoir reçu par voie postale, l’offre ainsi que les conditions générales et particulières du prêt, et que l’acte notarié mentionne l’indication du taux du prêt et renvoie expressément aux conditions générales du crédit s’agissant de l’exigibilité anticipée.
Elle indique que le taux d’intérêt appliqué a été contractuellement convenu entre les parties et ne peut être remis en cause par l’emprunteur.
Elle invoque un appel téméraire et l’ayant contraint à exposer des frais de défense.
A l’audience la cour a soulevé d’office l’irrecevabilité susceptible d’être encourue, en vertu de R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution, de la fin de non recevoir soulevée par l’intimée, tirée de la prescription de la demande de nullité du prêt formée par l’appelante et invité les parties à présenter leurs observations sur ce point en cours de délibéré en communiquant leurs conclusions de première instance.
Ces conclusions ont été communiquées par l’intimée le 2 février 2023, suivie d’une note adressée par l’appelante le 16 février 2023, à laquelle a répliqué la société Eos France le 20 février 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
La cour rappelle à titre liminaire qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, ne sont pas recevables les observations non autorisées présentées par l’appelante par note en délibéré du 16 février 2023 relatives au point de départ de l’action en nullité de l’acte de prêt pour vice du consentement.
Sur l’intervention volontaire de la SAS Eos France :
La recevabilité de cette intervention n’est pas discutée, elle est justifiée par l’extrait d’acte de cession de créances en date du 3 août 2022 comprenant celle détenue à l’encontre de la SCI Le Tulipier, entre la Société Générale et le fonds commun de titrisation Foncred V représenté par la société France Titrisation et comportant désignation de la société Eos France en qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation.
Il ressort de cet acte de cession qu’elle est soumise au régime de la titrisation prévu aux articles L. 214-169 à L. 214-175 du code monétaire et financier et en vertu de l’article L. 214-169, V, 2° dudit code, la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
Par ailleurs, cet acte désigne la société Eos France comme l’entité chargée du recouvrement des créances cédées au fonds commun de titrisation Foncred V, conformément aux dispositions de l’article L. 214-172 du même code, qui prévoit en outre qu’en cas de changement de toute entité chargée du recouvrement, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire. Et en l’espèce la SCI Le Tulipier a été informée de la désignation de la société Eos France par la notification des conclusions de cette dernière, laquelle justifie en conséquence de son intérêt et de sa qualité pour agir.
Elle sera déclarée recevable en son intervention, et la SA Société Générale sera mise hors de cause.
Sur la nullité du contrat de prêt :
La SCI Le Tulipier invoque un dol par réticence en raison d’un défaut d’information sur les conditions d’exigibilité anticipée du prêt sans préciser le fondement juridique de sa demande de nullité qu’il appartient cependant à la cour de rechercher, conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile ;
En vertu de l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au présent litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé ;
La société Eos France soulève la prescription de cette exception de nullité ;
Cette fin de non recevoir n’est pas nouvelle en appel, puisqu’il ressort des productions autorisées en cours de délibéré, qu’elle a été soulevée en première instance par le créancier poursuivant mais qu’il a été omis d’y répondre par le premier juge ;
Selon l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, « dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court […] dans le cas d’erreur ou de dol [que] du jour où ils ont été découverts. »
Il résulte de ce texte qu’à compter de l’expiration du délai de prescription de l’action en nullité, l’exception de nullité n’est plus recevable si l’acte a reçu un commencement d’exécution par l’une des parties (notamment, Civ. 1re, 29 mars 2017, no 14-10.982; Civ.1ere, 24 mars 2021,n° 19-20.289) ;
En l’espèce, le contrat de prêt ayant été conclu par acte notarié du 10 février 2009, l’action en nullité pour dol était prescrite au 11 février 2014 et l’exception de nullité a été soulevée par la SCI Le Tulipier par conclusions en défense notifiées le 9 mars 2022 ;
Or il n’est pas discuté que les fonds prêtés en vertu de l’acte authentique lui ont été versés et qu’elle s’est acquittée des échéances de remboursement du crédit jusqu’au début de l’année 2019, caractérisant ainsi le commencement d’exécution du contrat en cause ;
Dans ces conditions l’exception de nullité du contrat de prêt est prescrite. Le jugement sera en conséquence réformé en ce que, statuant au fond, il a débouté la débitrice de cette contestation, qui sera déclarée irrecevable.
Sur la régularité du décompte :
Contrairement à ce que prétend l’appelante, les intérêts au taux majoré de 8,21% dont elle conteste l’application au motif que ces intérêts majorés ne sont pas fixés dans les conditions générales ni les conditions particulières au prêt, figurent à l’article 11 des conditions générales du prêt, intitulé ‘exigibilité anticipée- défaillance de l’emprunteur’ auquel renvoie expressément l’acte notarié en page 20 sous le même intitulé, qui mentionne expressément l’annexion audit acte authentique, de l’offre de prêt et de ses conditions générales ;
Selon le paragraphe B de cet article 11, consacré aux ‘indemnités- intérêts de retard’, si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat des sommes dues au titre du prêt le taux d’intérêt stipulé aux conditions particulières, sera majoré de trois points jusqu’à ce que l’emprunteur ait repris le cours normal des paiements.
Le taux d’intérêt contractuel de 5,21% l’an est mentionné en page 19 de l’acte notarié ;
L’application du taux de 8,21% est donc vainement critiqué. Il s’en suit la confirmation du jugement de ce chef.
Il sera par ailleurs rappelé qu’il résulte des dispositions combinées des articles 14 et 22 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 modifié, que si chaque feuille de l’acte authentique doit être paraphée par le notaire et les signataires de l’acte sous peine de nullité de celles non paraphées, cette exigence ne vise pas les annexes. Et conformément aux dispositions de l’article 22 alinéa 1 précité, l’offre de prêt avec ses conditions particulières et générales annexé à l’acte notarié, est revêtu d’une mention constatant cette annexe et signée par le notaire.
En outre il ressort de l’acceptation de l’offre de prêt, que la gérante de la SCI Le Tulipier, atteste par sa signature apposée le 24 décembre 2008 avoir reçu le 13 décembre précédent, l’offre incluant tant les conditions générales que les conditions particulières ‘l’ensemble de ces conditions formant une convention unique et indivisible’.
Sur les autres demandes :
Il n’est pas établi que l’appel a été interjeté par la SCI Le Tulipier dans une intention malicieuse ou avec une légèreté blâmable. La demande de dommages et intérêts pour appel abusif sera donc rejetée ;
Il n’est pas contraire à l’équité de condamner l’appelante à indemniser la société Eos France de ses frais irrépétibles d’appel à hauteur de la somme de 3 000 euros ;
Les dépens d’appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de la SAS Eos France, représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V, dont la société de gestion est la société France Titrisation, aux lieu et place de la SA Société Générale ;
MET hors de cause la SA Société Générale ;
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions appelées, sauf en ce qu’il a débouté la SCI Le Tulipier de sa demande de nullité de l’acte de prêt passé entre elle et la SA Société Générale;
STATUANT à nouveau du chef infirmé ,
DECLARE irrecevable comme prescrite, la demande de nullité de l’acte de prêt passé entre la SCI Le Tulipier et la SA Société Générale ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la SAS Eos France, de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI Le Tulipier à payer à la SAS Eos France la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SCI Le Tulipier fondée sur ces dispositions ;
DIT que les dépens d’appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE